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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Dipartimento federale di giustizia e polizia Bundesamt für Ausländerfragen Office fédéral des étrangers Ufficio federale degli stranieri Berne-Wabern, septembre 2002 REGLEMENTATION RELATIVE AU SEJOUR ET PROCEDURES Aperçu Introduction Avec l'entrée en vigueur, le 1 er juin 2002, de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres (CE), d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de l'accord amendant la convention instituant l'association européenne de libre-échange (AELE), une réglementation différente est appliquée aux étrangers selon leur nationalité. A partir de cette date, les ressortissants des Etats membres de la CE ou de l'aele - et les membres de leur famille indépendamment de leur nationalité -, ainsi que dans une certaine mesure les prestataires de service, ont le droit à une autorisation de séjour en vertu des dispositions de ces accords. Cependant, durant la période transitoire prévue par l'alcp (cf. art. 10 ALCP), ce droit est conditionnel. Un contrôle des conditions de travail et de rémunération, ainsi que de la priorité des travailleurs indigènes est en vigueur jusqu'à la fin du mois de mai 2004. De plus, des nombres maximums annuels d'autorisations initiales de courte durée (CE : 115'500; AELE : 200) et de séjour (CE : 15'000; AELE : 300) sont fixés jusqu'à la fin du mois de mai 2007. En revanche, aucune limitation quantitative n'est fixée pour les travailleurs frontaliers. Quant à la situation des autres étrangers (ressortissants des Etats tiers), elle reste régie par la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le statut de saisonnier (réglementé jusqu'ici à l'art. 16ss OLE) a été aboli lors de l'entrée en vigueur de l'alcp. Le statut des étrangers qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'alcp n'est régi que subsidiairement par la LSEE, soit lorsque cette dernière confère un statut juridique plus favorable et qu'aucune dérogation n'est prévue dans l'alcp. Catégories d'autorisations de séjour Les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour sont entrés en Suisse pour y résider durablement, en vue de l'exercice ou non d'une activité lucrative. Pour les ressortissants des Etats membres de la CE/AELE (ressortissants CE/AELE), l'autorisation de séjour a une durée de validité de cinq ans pour autant qu'ils présentent un contrat de travail d'une durée indéterminée ou de douze mois au moins. Si les conditions fixées durant la période transitoire (conditions de rémunération et de travail, priorité des travailleurs indigènes, et nombres maximums) sont respectées, ils ont le droit à l'octroi d'une autorisation. Cette autorisation sera prolongée sans autres formalités pour cinq ans si les conditions sont remplies. Cependant, la première

prolongation peut être limitée à un an si la personne s'est trouvée dans une situation de chômage involontaire durant plus de douze mois consécutifs (art. 6, al. 1, Annexe I ALCP). Un livret B CE/AELE est délivré à ces personnes. Pour les ressortissants des Etats tiers, l'autorisation de séjour ne dépasse en général pas une année la première fois (art. 14ss OLE; art. 5 LSEE, RS 142.20). Les autorisations initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peuvent être accordées que dans les limites des nombres maximums fixés chaque année et conformément aux dispositions prévues aux art. 7 à 11 OLE. Normalement, ces autorisations sont renouvelées d année en année, pour autant qu'aucun motif (p. ex. infractions, dépendance de l'aide sociale, marché du travail) ne s'y oppose. Le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour à l'année n'existe que dans certains cas (cf. surtout art. 7 et 17 LSEE; art. 60 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Dans la pratique, une autorisation de séjour à l'année est en général prolongée aussi longtemps que la personne peut bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage. Toutefois, l étranger ne peut faire valoir en l occurrence le droit à la prolongation de l'autorisation. Un livret B est délivré à ces personnes. Les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement obtiennent une telle autorisation après un séjour de cinq ou dix ans en Suisse. Le droit au séjour est de durée indéterminée; il n'est assorti d aucune condition. L'Office fédéral des étrangers fixe la date à partir de laquelle l'autorité cantonale compétente peut délivrer l'autorisation d'établissement. L'octroi d'une autorisation d'établissement aux ressortissants CE/AELE est également régi par les dispositions de la LSEE et les accords d'établissement car l'alcp ne prévoit pas de réglementation en la matière. En vertu d accords d établissement et de déclarations unilatérales du Conseil fédéral, ils obtiennent une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse. Le délai de contrôle de leur livret est conforme à la durée de l'autorisation de séjour, soit cinq ans. Un livret C CE/AELE est délivré à ces personnes. Les ressortissants des Etats tiers peuvent en principe obtenir une autorisation d'établissement après dix ans de séjour régulier et ininterrompu. Les citoyens des Etats-Unis sont soumis à une réglementation spéciale. Sous réserve d'un accord international, les ressortissants des Etats tiers ne peuvent toutefois faire valoir de droit proprement dit, car pareil droit est seulement conféré par les art. 7 et 17 LSEE et par l'art. 60 LAsi. L'étranger qui possède une autorisation d'établissement n'est plus soumis à l'ole; il peut choisir librement son employeur (art. 3, al. 10 du règlement de la loi fédérale sur le séjour et l établissement des étrangers [RS 142.201, RSEE]) et l'impôt ne sera plus perçu à la source. Un livret C est délivré à ces personnes. Les titulaires d'une autorisation de courte durée sont entrés en Suisse, en général pour une durée de moins d'une année, en vue de l'exercice ou non d'une activité lucrative.

Les ressortissants CE/AELE ont le droit à l'octroi d'une telle autorisation pour autant que les conditions relatives au marché du travail (conditions de rémunération et de travail et priorité des travailleurs indigènes) soient respectées et s'il s'agit d'un séjour de quatre mois au moins - qu'une unité du contingent soit disponible en vertu de l'art. 10 ALCP. Sa durée de validité est déterminée par celle du contrat de travail (art. 6, al. 2, Annexe I ALCP). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à 12 mois au total (art. 27, al. 1, Annexe I ALCP). Dans la mesure où le nouveau contingent n'est pas épuisé, elle peut être renouvelée après un séjour d'un an au total, sans que l'étranger soit tenu d'interrompre son séjour en Suisse. Un livret L CE/AELE est délivré à ces personnes. Une autorisation de courte durée peut être octroyée aux ressortissants des Etats tiers sous réserve des dispositions prévues aux art. 7 à 11 OLE - pour un séjour d'une durée d'un an au plus (art. 20 OLE), jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé chaque année par le Conseil fédéral pour les étrangers des Etats tiers. Sa durée de validité est fixée en fonction de celle du contrat de travail. Exceptionnellement, cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une durée totale de 24 mois au plus, si l'employeur reste le même (art. 25, al. 4, OLE). Sont également considérés comme des séjours de courte durée les engagements "au pair" et les stages de formation et de perfectionnement en Suisse (cf. art. 26, al. 3, OLE). A noter encore que les autorisations délivrées à des étrangers qui exercent au total une activité de quatre mois au maximum par année civile ne sont pas imputées sur les nombres maximums (art. 13, let. d, OLE). Un livret L est délivré à ces personnes. Les stagiaires obtiennent également une autorisation de courte durée. La durée de validité de ces autorisations est limitée à un an mais peut exceptionnellement être prolongée de six mois (art. 25 OLE). Les stagiaires sont en principe âgés de 18 à 30 ans. Après avoir achevé leur formation professionnelle, ils viennent en Suisse dans le but de parfaire leurs connaissances professionnelles ou linguistiques. Le statut des stagiaires est régi par une réglementation spéciale prévue dans des accords bilatéraux sur l'échange de stagiaires. Par conséquent, ils doivent respecter les nombres maximums spécifiques fixés dans ces accords et ne sont pas soumis aux dispositions nationales sur la priorité des travailleurs indigènes. Ces textes conférant un statut juridique plus favorable que l'alcp, l'admission des stagiaires ressortissants de la CE/AELE est également régie par les dispositions de ces accords (cf. art. 1 LSEE). Un livret L CE/AELE, portant la mention Stagiaires, est délivré aux stagiaires ressortissants des Etats membres de la CE et de l'aele. Les stagiaires ressortissants des Etats tiers obtiennent un livret L. Les frontaliers sont des étrangers qui sont domiciliés dans la zone frontalière étrangère et qui travaillent dans la zone frontalière suisse. Par zones frontalières, on entend les régions déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins. Les frontaliers doivent retourner au moins une fois par semaine à leur domicile principal (art. 28 de l'annexe I ALCP et art. 23 OLE). Les frontaliers ressortissants des Etats membres de la CE/AELE jouissent de la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières (art. 4, al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes; OLCP, RS 142.203). S'il respecte les conditions

fixées durant la période transitoire, l'étranger a le droit à l'octroi de cette autorisation. L'autorisation frontalière CE/AELE a une durée de validité de cinq ans en présence d'un contrat de travail d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée inférieure à un an, la durée de validité de l'autorisation frontalière correspond à celle du contrat de travail. Un livret G CE/AELE est délivré à ces personnes. Les ressortissants des Etats tiers n'obtiennent une autorisation frontalière que s'ils disposent d'un droit de séjour durable dans l'un des pays voisins de la Suisse et s'ils ont, depuis six mois au moins, leur domicile régulier dans la zone frontalière voisine (art. 23, al. 2, OLE). Par ailleurs, les prescriptions du marché du travail doivent être respectées (art. 7 à 9 OLE). L'autorisation initiale a en principe une durée de validité d'un an (art. 23, al. 1, OLE) et n'est valable que pour la zone frontalière du canton qui a délivré l'autorisation. De plus, l'étranger a besoin d'une autorisation pour changer d'emploi ou de profession. Un livret G est délivré à ces personnes. Les étrangers admis à titre provisoire. Il s'agit de personnes qui sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse mais dont l'exécution se révèlerait illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l'étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d'exécution) (art. 14a LSEE et art. 16ss ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE; RS 142.281]). L'admission provisoire constitue donc une mesure de substitution. De plus, au sens de l'art. 44, al. 3, LAsi, elle peut être également ordonnée dans les cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'a été rendue dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d'asile. L'admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois, sous réserve de l'art. 14b, al. 2 et 3, LSEE. Le canton de séjour peut en prolonger la durée, à chaque fois pour douze mois (art. 14c, al. 1, LSEE). Lorsque la situation sur le marché du travail ainsi que les conditions économiques le permettent, les étrangers admis dans notre pays à titre provisoire obtiennent en principe une autorisation donnant accès à une activité salariée. En application de l'art. 13, let. f, OLE, seuls les étrangers admis à titre provisoire qui répondent aux critères de reconnaissance en tant que cas personnels d'extrême gravité ont en général accès à une autorisation de séjour à l'année (livret B), sur la base d une proposition positive des autorités cantonales. L'étranger ne dispose pas de droit à une telle demande. Un livret F est délivré à ces personnes. Les requérants d'asile sont des personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse et font l'objet d'une procédure d'asile. Durant cette période, elles disposent en principe d'un droit de résidence en Suisse (art. 42 LAsi). Selon l'art. 43 LAsi, les requérants sont habilités, dans certaines circonstances, à exercer une activité lucrative. Un livret N est délivré à ces personnes. Remarques générales La présente description des différentes catégories d'autorisation de séjour prévues par la législation sur les étrangers ne fait état que de quelques caractéristiques. Vous trouverez

des compléments à ce sujet dans les textes légaux pertinents ainsi que dans les directives des offices compétents. En ce qui concerne la procédure, il convient d'observer que l'exécution des dispositions légales relatives aux étrangers incombe avant tout aux cantons. Par conséquent, la Confédération ne peut contraindre un canton à délivrer une autorisation à moins qu une base légale formelle (LSEE; LAsi, CEDH, ALCP, traité international) ne confère à l'étranger un tel droit. Les cantons statuent ainsi librement sur l'octroi d'une autorisation (art. 4 et 16 LSEE), mais la Confédération dispose en la matière d'un droit de veto. Conformément aux priorités fixées par le Conseil fédéral et aux dispositions des traités internationaux en matière de recrutement de main-d'œuvre étrangère (cf. ALCP et art. 8 OLE), les autorisations initiales sont accordées en premier lieu aux ressortissants des Etats de la CE/AELE, lesquels bénéficient d'une priorité de recrutement par rapport aux ressortissants des Etats tiers. Aucune autorisation de séjour donnant accès à une activité lucrative en Suisse n'est octroyée sans que la preuve de l'existence d'un employeur n'ait été fournie. La demande peut également être déposée par le futur employeur. Avant que les autorités cantonales compétentes ne délivrent à un étranger une autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative en Suisse, elles sont tenues de consulter les autorités du marché du travail. Ces dernières décident si les conditions requises pour exercer une activité lucrative sont remplies (art. 10, al. 3 à 5, ALCP et art. 6 à 11 OLE). Cette décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers (art. 27 OLCP et art. 42 OLE). Si l'office de l'emploi donne une réponse négative, la police des étrangers n'est pas autorisée à délivrer une autorisation de séjour permettant l'exercice d'une activité lucrative. Pareille autorisation de séjour comprend toujours une autorisation de travail. Les deux autorisations sont indissociables. Une voie de recours contre des décisions négatives de la police des étrangers existe, au moins à l'échelon cantonal. Lorsque l'étranger peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, il peut déposer en dernière instance un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral à Lausanne. OFFICE FEDERAL DES ETRANGERS Droit et protection des données