Éditeur officiel du Québec Abrogé le 15 novembre 2000 Ce document a valeur officielle.

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Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre A-1 LOI SUR LES ABEILLES Abrogée, 2000, c. 40, a. 43. TABLE DES MATIÈRES SECTION I DE LA PRÉVENTION ET DU TRAITEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES CHEZ LES ABEILLES... 3 SECTION II DE LA PROTECTION DES ABEILLES... 15 SECTION III DE LA PROTECTION CONTRE LES ABEILLES... 17 SECTION IV ANNEXE ABROGATIVE Éditeur officiel du Québec A-1 / 1 sur 5

1. Le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation est chargé de l exécution de la présente loi. S. R. 1964, c. 128, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21. 2. (Abrogé). S. R. 1964, c. 128, a. 2; 1990, c. 4, a. 13. SECTION I DE LA PRÉVENTION ET DU TRAITEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES CHEZ LES ABEILLES 3. Le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation peut, s il a des motifs raisonnables de croire qu une maladie contagieuse infecte certains ruchers, désigner un inspecteur pour pénétrer, à toute heure raisonnable, dans ces ruchers et en faire l inspection. Sur demande, l inspecteur doit s identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité. S. R. 1964, c. 128, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 95, a. 1. 4. Il peut, en outre, pour les fins de cette inspection, obliger toute personne gardant des abeilles dans des ruches fixes, à les transvaser dans des ruches à cadres mobiles. S. R. 1964, c. 128, a. 4. 5. Il est du devoir de cet inspecteur, lorsqu il en est requis par le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation, de visiter sans délai le ou les ruchers qui lui sont indiqués, et de lui faire rapport sur l état sanitaire de ce ou de ces ruchers en la forme et la manière qui lui sont prescrites. S. R. 1964, c. 128, a. 5; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21. 6. Quand une maladie contagieuse est constatée dans un rucher, le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation doit faire prendre les moyens nécessaires pour soumettre les colonies qui composent ce rucher à un traitement approprié et, s il le juge nécessaire, il peut ordonner que les colonies affectées, les ruches qu elles occupent et tous les accessoires apicoles qui ne peuvent être efficacement désinfectés soient détruits en la présence de l inspecteur. S. R. 1964, c. 128, a. 6; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21. 7. À défaut par le propriétaire ou le possesseur d un rucher affecté d une maladie contagieuse d obéir aux ordres qu il reçoit pour le traitement des colonies malades, le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation peut ordonner la destruction des ruches, des abeilles ainsi que de tous les accessoires apicoles qui ne peuvent efficacement être désinfectés. S. R. 1964, c. 128, a. 7; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21. 7.1. Le propriétaire ou le possesseur d un rucher à qui un tel ordre est notifié en vertu des articles 6 ou 7 sans qu il en ait été informé au préalable parce que, de l avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen. 1997, c. 43, a. 1. 8. 1. Quand la destruction des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles a été jugée nécessaire par le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation, il doit, d après une base équitable laissée à sa discrétion, en indemniser le propriétaire ou le possesseur ou les deux, selon le cas. Éditeur officiel du Québec A-1 / 2 sur 5

2. Cependant, dans le cas de l article 7, le propriétaire ou le possesseur des ruches, des abeilles et des accessoires apicoles n a droit à aucune indemnité. S. R. 1964, c. 128, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21. 9. Il est prohibé d importer au Québec des abeilles ou du matériel apicole ayant déjà servi, à moins que les envois ne soient accompagnés d un certificat de l apiculteur en chef ou autre préposé compétent de la province ou du pays d origine, attestant que les abeilles sont exemptes de maladie et que le matériel n est pas infecté. Le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation peut cependant accorder l autorisation d importer, mais pour fins scientifiques seulement. S. R. 1964, c. 128, a. 9; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 40, a. 1. 10. Il est prohibé de vendre ou échanger des abeilles mères, communément appelées reines, provenant d un rucher situé dans les limites du Québec, sans avoir obtenu au préalable un certificat attestant que ce rucher est sain et indemne de toute maladie contagieuse. Ce certificat est émis gratuitement par le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation, ou un préposé par lui désigné de son ministère, aux conditions que le ministre voudra bien imposer et pour la période de temps qui sera fixée dans ledit certificat. Celui-ci est révocable en tout temps par le ministre, pour une cause par lui estimée suffisante, au moyen d un avis écrit adressé au bénéficiaire dudit certificat. Cet avis peut être donné par le préposé désigné par le ministre. S. R. 1964, c. 128, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 40, a. 1. 11. Tout propriétaire ou possesseur de ruches, d abeilles ou d accessoires apicoles qui sciemment transfère la propriété, qui transporte d une propriété à une autre, des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles infectés, et toute personne qui expose en plein air des cadres, des rayons de miel ou tous objets quelconques infectés, ou qui cache l existence d une ou des maladies contagieuses dont ses abeilles peuvent être infectées, ou qui empêche l inspecteur de remplir ses devoirs, ou qui contrevient aux dispositions de la présente section, est passible d une amende n excédant pas 50 $ pour la première infraction, et d une amende n excédant pas 75 $ pour toute récidive. S. R. 1964, c. 128, a. 11; 1990, c. 4, a. 14; 1999, c. 40, a. 1. 12. (Abrogé). S. R. 1964, c. 128, a. 12; 1990, c. 4, a. 15. 13. Les rapports faits par l inspecteur sont enregistrés au ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation. S. R. 1964, c. 128, a. 13; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 68, a. 1. 14. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut faire des règlements sur toute matière relevant de la présente section, notamment en ce qui concerne le transport ou le transfert de propriété des abeilles ou du matériel apicole; et il peut limiter l application de ces règlements à une ou plusieurs circonscriptions, dont il détermine les limites. Ces règlements auront force de loi comme s ils étaient partie intégrante de la présente section, à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec. S. R. 1964, c. 128, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 1. Éditeur officiel du Québec A-1 / 3 sur 5

SECTION II DE LA PROTECTION DES ABEILLES 15. Nul ne peut arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou saupoudrer, un ou des arbres fruitiers, au moyen d un mélange contenant des composés arsenicaux ou toutes autres substances vénéneuses nuisibles aux abeilles, pendant l époque où cet ou ces arbres fruitiers sont en floraison. S. R. 1964, c. 128, a. 15. 16. Quiconque contrevient à une disposition de l article 15, commet une infraction et est passible d une amende de 10 $ à 100 $ pour la première infraction, et d une amende de 20 $ à 200 $ pour toute récidive. S. R. 1964, c. 128, a. 16; 1990, c. 4, a. 16. SECTION III DE LA PROTECTION CONTRE LES ABEILLES 17. Une ruche contenant une colonie d abeilles ne peut être laissée sur un terrain que si elle est à 15 m de la voie publique ou d une habitation. La prohibition du présent article ne s applique pas quand le terrain sur lequel est laissée la ruche est enclos du côté des habitations ou de la voie publique, selon le cas, d une clôture pleine de 2,5 m de hauteur et prolongée à une distance de pas moins de 4,5 m en dehors des limites du rucher. S. R. 1964, c. 128, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 1. 18. Toute personne mise de la part d un contribuable ou d un officier du conseil municipal, selon le cas, en demeure de se conformer à la loi et qui ne s y est pas conformée dans un délai de quinze jours, est passible d une amende d au moins 1 $ et d au plus 4 $, avec ou sans les frais, pour chaque jour qu elle refuse ou néglige de se conformer à la loi. S. R. 1964, c. 128, a. 18. SECTION IV Cette section a cessé d avoir effet le 17 avril 1987. 19. (Cet article a cessé d avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. Éditeur officiel du Québec A-1 / 4 sur 5

ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R 3), le chapitre 128 des Statuts refondus, 1964, tel qu en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l entrée en vigueur du chapitre A-1 des Lois refondues. Éditeur officiel du Québec A-1 / 5 sur 5