Ordonnance sur le doctorat délivré par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

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Ordonnance sur le doctorat délivré par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l EPFL) 1 414.133.2 du 26 janvier 1998 (Etat le 1 er septembre 2008) La Direction de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l art. 3, al. 1, let. b, de l ordonnance du 13 novembre 2003 sur l EPFZ et l EPFL 2, 3 arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1 La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l octroi du doctorat par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 2 Les tâches du vice-président pour les affaires académiques peuvent être déléguées au doyen responsable de la formation doctorale, à l exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3. 4 3 Les modalités sont réglées dans des directives de la direction de l EPFL. 5 Art. 2 6 Titre de docteur 1 L EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu il a suivi avec succès un plan d études doctorales (art. 3, al. 3), et qu il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau. 2 L EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur. 3 Les titres de docteurs décernés par l EPFL en cotutelle de thèse avec d autres institutions sont régis par des accords spécifiques. RO 1999 1837 1 Tit. court introduit par le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 2 RS 414.110.37 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 5 Introduit par le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1 er nov. 2005 (RO 2005 4907). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 1

414.133.2 Haute école 4 Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23). Art. 3 7 Programme doctoral et plan d études doctorales 1 La formation doctorale s effectue dans le cadre d un programme doctoral. 2 Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du programme, qui la préside, et d au moins deux autres professeurs de l EPFL, ainsi que d une représentation des doctorants. Ses membres sont nommés par le vice-président pour les affaires académiques. 3 Les commissions de programme définissent, dans leur règlement d études, des plans d études, lesquels affectent des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) aux prestations d études contrôlées. Art. 3a 8 Section 2 Inscription au doctorat et à la préparation de la thèse 9 Art. 4 10 Requérants Peuvent requérir l admission au doctorat: a. les titulaires d un diplôme ou master délivré par une EPF; b. les titulaires d un diplôme de fin d études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable; c. les titulaires d un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un master EPF; d. les titulaires d un autre diplôme universitaire reconnu par l EPFL. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 8 Introduit par le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005 (RO 2005 4907). Abrogé par le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1 er sept. 2008 (RO 2008 3733). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 2

O sur le doctorat à l EPFL 414.133.2 Art. 5 11 Admission aux études doctorales 1 Le requérant demande par écrit son admission à un programme doctoral de l EPFL au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitution de son dossier. 12 2 Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l admission avec ou sans conditions (al. 5). 13 3 Il prend en compte le niveau d excellence du requérant, ainsi que la disponibilité à l EPFL des ressources d encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse. 4 Un requérant ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n est pas admis comme candidat au doctorat à l EPFL. Un requérant ayant échoué ou abandonné la réalisation d une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à l EPFL que sur autorisation exceptionnelle du vice-président pour les affaires académiques. L art. 17 est réservé. 5 Les requérants visés à l art. 4, let. d, doivent établir que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un master EPF. A cet effet, le directeur du programme fixe au cas par cas les conditions qu ils doivent remplir préalablement à l examen de candidature. Si un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans le temps imparti, il est définitivement éliminé de la formation doctorale. 14 6 Dès que la demande d admission est acceptée, le requérant est autorisé à s immatriculer pour la première année d études doctorales. 15 Art. 6 16 Examen de candidature 1 Tout candidat au doctorat est soumis à l examen de candidature à la fin de la première année d études doctorales. 2 Cet examen a pour objectif de vérifier les aptitudes du candidat à mener à bien un travail de recherche indépendant et à rédiger un mémoire de thèse. Ses modalités sont définies dans les règlements d études des programmes. 3 En cas d échec, l examen peut être répété une fois. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. 3

414.133.2 Haute école Art. 7 17 Plan de recherche 1 Le candidat établit un plan de recherche qui précise le sujet de la thèse, la méthode de recherche et le calendrier des travaux qu il compte entreprendre. 18 2 Il établit le plan de recherche dans un délai de douze mois à compter de l immatriculation. 19 3 Le candidat rédige le plan de recherche dans l une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec son futur directeur de thèse. 4 20 Art. 8 21 Admission à la préparation de la thèse 1 Est admis à préparer une thèse le candidat qui a: a. 22 réussi l examen de candidature; a bis. 23 obtenu l accord d un directeur de thèse pour suivre son doctorat; b. établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme; c. 24 acquis les crédits requis par le plan d études doctorales pour la première année d études doctorales. 2 Le vice-président pour les affaires académiques décide, sur proposition du directeur du programme, de l admission à la préparation de la thèse et notifie sa décision au candidat. Section 3 Thèse de doctorat Art. 9 Sujet de la thèse 1 Le sujet de la thèse s inscrit dans une branche scientifique qui fait l objet d un enseignement ou de recherches à l EPFL. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 20 Abrogé par le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1 er sept. 2008 (RO 2008 3733). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 23 Introduite par le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er sept. 2008 (RO 2008 3733). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 4

O sur le doctorat à l EPFL 414.133.2 2 Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu à l examen oral (art. 15) étant de deux ans. 25 Art. 10 26 Direction de la thèse 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d enseignement et de recherche (MER) de l EPFL. Le vice-président pour les affaires académiques peut autoriser des dérogations. 2 Le vice-président pour les affaires académiques peut autoriser qu un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l école. 3 Le candidat remet chaque année un rapport sur l état d avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d un mois. 4 Si l état d avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour les affaires académiques: a. notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai; b. l exclut des études doctorales. 5 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu il suive certains enseignements appropriés. Art. 11 Réalisation de la thèse 1 La thèse doit être exécutée à l EPFL ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF. 2 Le directeur du programme peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises. 27 Art. 12 28 Différends et suppléance en cours de thèse 1 Le directeur du programme s efforce d éliminer les divergences d opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour les affaires académiques tranche si aucun accord n est trouvé. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 5

414.133.2 Haute école 2 Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l incapacité de remplir sa fonction. Art. 13 29 Langue de la thèse 1 Le candidat rédige sa thèse dans l une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse. 2 Sur présentation d une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour les affaires académiques peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue. 3 Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l une des langues officielles de la Suisse et en anglais. Section 4 Octroi du doctorat Art. 14 30 Jury de thèse Le jury désigné par le vice-président pour les affaires académiques comprend: a. le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury; b. le directeur de thèse; c. un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l EPFL; le vice-président pour les affaires académiques peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines. Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse. 2 Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique. 31 3 Pour la thèse de doctorat et l examen oral, le jury donne l appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué». 4 L appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 6

O sur le doctorat à l EPFL 414.133.2 doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour les affaires académiques décide de l acceptation des conditions fixées par le jury. 32 Art. 16 Obtention du titre de docteur 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour les affaires académiques décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. 33 2 Le candidat qui a réussi l examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d une soutenance publique. 34 3 La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l examen oral. 4 Il n obtient le titre de docteur qu après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu il a remis à l EPFL l original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu. 35 Art. 17 36 Répétition En cas d échec à l examen oral, le candidat peut, répéter l examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour les affaires académiques sur proposition du jury. Art. 18 37 Diplôme 1 Le diplôme de docteur mentionne le nom, la date et le lieu de naissance du diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique. 38 2 Il mentionne aussi le programme doctoral de l EPFL suivi avec succès. 39 3 Il est délivré au nom de l EPFL et porte les signatures du président, du vice-président pour les affaires académiques et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l EPFL. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avr. 2002, en vigueur depuis le 1 er avr. 2002 (RO 2002 2541). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avr. 2002, en vigueur depuis le 1 er avr. 2002 (RO 2002 2541). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avr. 2002, en vigueur depuis le 1 er avr. 2002 (RO 2002 2541). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 7

414.133.2 Haute école Art. 19 40 Publication La thèse acceptée par le jury est publiée in extenso. Les modalités sont réglées dans les directives. Art. 20 Taxe Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 41. La taxe de la procédure d admission est comprise dans ce montant. Section 5 Droits d auteur 42 Art. 21 Droits d auteur attachés à la thèse 1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d auteur. Sous réserve de l al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d auteur. 2 Dans le but non lucratif de faire connaître le contenu de la thèse, l EPFL a le droit non exclusif de publier et d utiliser tout ou partie de la thèse si elle a soutenu l auteur en finançant ses travaux ou en mettant des moyens logistiques à sa disposition. 43 Art. 22 44 Autres biens immatériels L ordonnance du 24 mars 2004 sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF 45 régit les biens immatériels créés dans le cadre de la thèse et autres que ceux visés à l art. 21. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 41 RS 414.131.7 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 26 sept. 2005, en Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 45 RS 414.172 8

O sur le doctorat à l EPFL 414.133.2 Section 6 Doctorat honorifique Art. 23 46 Le titre de docteur «honoris causa» est décerné conformément à l art. 20, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 47, sur proposition de la conférence des doyens. Section 7 Entrée en vigueur Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1998. Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2005 48 1 Les délais fixés dans l ancien droit sont applicables aux candidats immatriculés avant le 1 er novembre 2005, dans la mesure où ils leur sont favorables. 2 L art. 21, al. 2, est applicable aux candidats au doctorat admis dès le 1 er novembre 2005. Disposition transitoire de la modification du 2 juin 2008 49 L art. 6 ne s applique pas aux candidats au doctorat immatriculés avant l entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2008. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la direction de l EPFL du 2 juin 2008, en vigueur 47 RS 414.110 48 RO 2005 4907 49 RO 2008 3733 9

414.133.2 Haute école 10