TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMUNE D'HAUTMONT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Poulain Rapporteur

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Service pénal Fiche contrevenant

Décrets, arrêtés, circulaires

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Titre I Des fautes de Gestion

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

RÈGLEMENT DE LA COUR

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

(1re chambre - formation à 3)

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

conforme à l original

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Décision n L. Dossier documentaire

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

conforme à l original

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Absents : Mme SZAFRAN Véronique. Madame RAYNAL Colette est nommée secrétaire de séance. OBJET : Suppression de postes

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Loi organique relative à la Haute Cour

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Commission de la défense nationale

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Décrets, arrêtés, circulaires

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Le fonctionnement du CHSCT

Copie Certifiée Conforme à l original

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1504513 COMMUNE D'HAUTMONT M. Poulain Rapporteur Mme Villette Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lille (2ème Chambre) Audience du 17 janvier 2017 Lecture du 10 février 2017 135-05-01-01 135-05-01-06 C+ Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 août 2015 et 16 janvier 2017, la commune d Hautmont et M. Joël W représentés par la SELAS Adamas affaires publiques, demandent au tribunal : 1 ) d annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil de communauté de la communauté d agglomération de Maubeuge Val de Sambre a refusé d organiser l élection d un nouveau bureau du conseil de communauté à la suite de la modification de la répartition des sièges audit conseil ; 2 ) d annuler par voie de conséquence les délibérations du conseil de communauté en date des 19 février, 31 mars et 28 mai 2015 ainsi que toutes les délibérations adoptées en l absence de renouvellement dudit bureau ; 3 ) d enjoindre au président du conseil de communauté de la communauté d agglomération de Maubeuge Val de Sambre de convoquer une réunion du conseil de communauté aux fins de délibérer sur l élection d un nouveau bureau ; 4 ) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761 1 du code de justice administrative ;

N 1504513 2 Ils soutiennent que : - en s abstenant de consulter les membres du conseil communautaire sur l opportunité d un renouvellement du bureau, le président du conseil communautaire a méconnu les dispositions de l article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés d agglomération en vertu des dispositions de l article L. 5211-2 du même code ; - la communauté d agglomération a méconnu les dispositions de l article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales en s abstenant de renouveler le bureau à la suite du renouvellement partiel du conseil communautaire ; - du fait du maintien illégal du bureau élu avant le renouvellement du conseil de communautaire, l ensemble des délibérations du conseil communautaire adoptées après ce renouvellement sont entachées d illégalité ; - l annulation de la décision du président du conseil communautaire de procéder à l élection d un nouvel bureau implique qu il lui soit fait injonction à la communauté d agglomération de procéder à une telle élection ou, à tout le moins, d inscrire une délibération sur l organisation d une telle élection à l ordre du jour d une session du conseil communautaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2015, la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d Hautmont et M. Joël W à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre les délibérations des 19 février et 31 mars 2015 sont tardives, dès lors qu elles n ont pas fait l objet d un recours préalable de nature à prolonger le délai de recours contentieux à leur encontre ; - l ensemble des moyens soulevés dans la requête est infondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré du défaut d intérêt à agir de la commune d Hautmont pour demander l annulation des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poulain ; - les conclusions de Mme Villette, rapporteur public ; - et les observations de Me Riquier substituant Me Froment, représentant la commune d Haumont et Monsieur W et les observations de Me Simon Rey substituant Me Pierre Rey représentant la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre.

N 1504513 3 Sur les conclusions aux fins d annulation : En ce qui concerne les conclusions de la commune d Haumont : 1. Considérant que les décisions critiquées relèvent uniquement du fonctionnement des organes de la communauté d agglomération de Maubeuge Val de Sambre et n affectent ainsi en rien les droits et obligations de la commune d Hautmont dans ses rapports avec l établissement de coopération intercommunale ; qu elles ne sont par conséquent pas susceptibles de léser la commune d Hautmont ; que, par suite, celle-ci doit être regardée comme étant dépourvue d intérêt à agir pour demander leur annulation ; Sur les conclusions de M. W, en sa qualité de conseiller communautaire : S agissant du refus de convoquer une séance du conseil de communauté aux fins de procéder à une nouvelle élection du bureau de la communauté d agglomération : Sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Considérant qu aux termes de l article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : «( ) Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.» ; qu aux termes de l article L. 5211-2 du même code : «A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.» ; 3. Considérant qu il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-10 et L.5211-2 du code général des collectivités territoriales précitées que, lorsque l organe délibérant d une communauté d agglomération fait l objet d un renouvellement partiel, notamment du fait du renouvellement complet du conseil municipal d une commune membre, le conseil de communauté de la communauté d agglomération a la faculté de décider un renouvellement du bureau ; qu en conséquence, le président du conseil de communauté est tenu de permettre aux membres de l assemblée délibérante de mettre en œuvre le cas échéant cette prérogative et ainsi vérifier si les élus souhaitent procéder à un tel renouvellement ; qu il s ensuit que la question du renouvellement éventuel du bureau doit être inscrite à l ordre du jour de la première séance du conseil de communauté suivant son renouvellement partiel, sans que cette inscription préjuge de la décision de la majorité de l assemblée quant à l opportunité d un tel renouvellement ;

N 1504513 4 4. Considérant qu il résulte des pièces du dossier que, saisi d une première demande du maire de la commune d Hautmont d inscrire à l ordre du jour de la première séance du conseil de communauté de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre le renouvellement du bureau du conseil de communauté, le président du conseil de communauté s est abstenu de faire droit à cette demande ; qu après une nouvelle mise en demeure par le maire de la commune d Hautmont par un courrier en date du 27 février 2015, le silence du président a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet ; qu en confirmant ainsi son rejet de l inscription à l ordre du jour du conseil de communauté la question du renouvellement éventuel du bureau à la suite du renouvellement partiel de l assemblée délibérante, le président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a fait obstacle à ce que l organe délibérant de la communauté d agglomération soit mis à même d exercer ses prérogatives et puisse décider le cas échéant de renouveler le bureau à la suite de son propre renouvellement partiel ; que, par suite, M. W est fondé à soutenir que le président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a méconnu les dispositions de l article L. 2122-10 code général des collectivités territoriales précitées et à demander l annulation de la décision implicite par laquelle il a refusé de convoquer une séance du conseil de communauté aux fins de procéder au renouvellement du bureau ; 2015 : S agissant des délibérations du conseil de communauté adoptées à partir du 19 février Sans qu il soit besoin de statuer sur la recevabilité : 5. Considérant que les membres du bureau d un établissement public de coopération intercommunal, irrégulièrement élus ou maintenus aux fonctions qu'ils occupent au sein de ce bureau doivent être regardés comme légalement investis de ces fonctions tant que leur élection ou leur maintien dans leurs fonctions n'ont pas été annulés ; que, dès lors, M. W n'est pas fondé à se prévaloir du caractère supposément illégal du maintien du bureau élu à la suite du renouvellement complet du conseil de communauté en 2014, pour soutenir que les délibérations intervenues au cours des séances présidées par les membres de ce bureau sont irrégulières ; qu il s ensuit que les conclusions tendant à l annulation des délibérations adoptées par le conseil de communauté de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre à partir du 19 février 2015 ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, il y a lieu d enjoindre au président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre d inscrire à l ordre du jour de la prochaine séance du conseil de communauté à compter de la date de la notification du présent jugement un point relatif à l opportunité de renouveler le bureau à la suite du renouvellement partiel du conseil de communauté ;

N 1504513 5 Sur les conclusions au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. W qui n est pas la partie perdante soit condamné au paiement des frais exposés par la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre et non compris dans les dépens ; qu en revanche, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre à verser une somme de 1000 euros à M. W et la commune d Hautmont à verser une somme de 1000 euros à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a refusé la convocation d une séance du conseil de communauté aux fins de délibérer sur le renouvellement éventuel du bureau à la suite du renouvellement partiel du conseil de communauté est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre d inscrire à l ordre du jour de la prochaine séance du conseil de communauté à compter de la date de la notification du présent jugement un point relatif à l opportunité de renouveler le bureau à la suite du renouvellement partiel du conseil de communauté. Article 3 : La communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre versera à M. W une somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune d Hautmont versera à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre une somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N 1504513 6 Article 6: Le présent jugement sera notifié à la commune d Hautmont, à M. W et à la communauté d agglomération de Maubeuge Val de Sambre. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Lepers, président, M. Poulain, premier conseiller, Mme Tichoux, conseiller, Lu en audience publique le 10 février 2017 Le rapporteur, Le président, Signé Signé M. POULAIN J.LEPERS Le greffier, Signé A. NOWICKI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,