(078 012 644) 1 ère section N /G/119/N A.44 Séance du 21 juillet 2003 RECOMMANDE AVEC A.R. COMMUNE DE LA VERRIERE (78) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales AVIS La Chambre régionale des comptes d Ile-de-France, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-20 et R. 1612-32 à R. 1612-38 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 242-1, et L. 242-2 ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; VU la loi n 85-704 du 12 juillet 1985, modifiée, relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités ; VU la lettre du 19 juin 2003, ensemble les pièces à l appui, enregistrée au greffe le 23 juin 2003, par laquelle le préfet des Yvelines a saisi la Chambre sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, en vue de l inscription d office au budget 2003 de la commune de LA VERRIERE (Yvelines) des crédits nécessaires au paiement des factures adressées à cette collectivité par l Etablissement public d aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY), soit la somme de 122 315,37 réclamée au titre d avances de fonds consenties et de rémunération due audit établissement d aménagement dans le cadre de deux conventions de maîtrise d ouvrage déléguée afférentes, l une à la réalisation du Mail planté du quartier du bois de l Etang, l autre à la construction de la maison de quartier du Bois de l Etang de la commune de LA VERRIERE ; VU la lettre, en date du 26 juin 2003, par laquelle le président de la Chambre a invité le maire de la commune de LA VERRIERE à présenter ses observations ; VU l arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le maire de la commune de LA VERRIERE a opposé à l encontre des sommes réclamées par l Etablissement public d aménagement de Saint- Quentin-en-Yvelines la prescription quadriennale en application de l article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, joint à la saisine de la Chambre par le préfet des Yvelines ; file:///z /document/avis-cb/avis44.htm (1 sur 5)01/02/2007 10:44:31
VU le budget primitif de la commune de LA VERRIERE pour l exercice 2003, joint à la saisine de la Chambre par le préfet des Yvelines ; VU le mémoire en réponse en date du 15 juillet 2003, enregistrée au greffe de la Chambre à la même date, présenté pour le maire de la commune par Maître Didier SEBAN, avocat à la Cour de Paris, par lequel la commune de LA VERRIERE a fait connaître à la Chambre ses observations, ensemble les pièces à l appui ; VU les conclusions du commissaire du gouvernement ; Après avoir entendu M. MESMIN d ESTIENNE, conseiller, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT Sur la recevabilité de la saisine : CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " La Chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante " ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-34 du même code : " La Chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir " ; CONSIDERANT que la saisine émane du préfet des Yvelines ; qu elle est accompagnée du budget pour 2003 de la commune de LA VERRIERE ; qu elle est motivée, chiffrée et appuyée des justifications nécessaires, comme le prévoit l article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT, dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies ; Sur le caractère obligatoire de la dépense : CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15, précité, du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé " ; QUE selon la jurisprudence administrative, constitue une dépense obligatoire au sens de l article L. 1612-15, alinéa 1 er, du code général des collectivités territoriales une dette certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligation ; QU aux termes de l article R. 1612-35 du même code, la Chambre régionale des comptes se file:///z /document/avis-cb/avis44.htm (2 sur 5)01/02/2007 10:44:31
prononce sur le caractère obligatoire de la dépense ; ATTENDU que, conformément à l autorisation qui lui avait été donnée par délibération du conseil municipal du 7 septembre 1986, le maire de la commune de LA VERRIERE (Yvelines) a signé, le 7 septembre 1986 et le 26 mai 1987, au nom et pour le compte de la ville, deux conventions de maîtrise d ouvrage déléguée avec l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint- Quentin-en-Yvelines (EPASQY) relative, en ce qui concerne la première, à la réalisation du Mail planté du quartier du Bois de l Etang de ladite commune et, en ce qui concerne la seconde, à la construction de la maison de quartier du même Bois de l Etang ; QU au terme des dispositions de l article 11 de la convention sus rappelée du 7 septembre 1986 relative à la réalisation du Mail du quartier du Bois de l Etang : " Il sera établi chaque année par accord entre les parties et pour chacun des équipements à réaliser un échéancier prévisionnel des versements qui pourra, soit se référer à des dates fixes, soit à l état d avancement se rapportant de certaines tranches de travaux ou d opérations. L E.P.A. adressera à la fin de chaque trimestre un état certifié conforme par l Agent comptable de l E.P.A. faisant apparaître : d une part, le montant des avances accordées par le maître de l ouvrage ; d autre part, pour chaque opération, le montant des dépenses mandatées par l E.P.A. " ; qu au terme des dispositions de l article 12 de la même convention : " Après règlement du décompte général et définitif des ouvrages, il est établi par l E.P. A. un compte définitif appuyé des justifications utiles " ; qu au terme des dispositions de l article 13 de ladite convention : " Pour l exercice de ces missions, l E.P.A. perçoit une rémunération dont le montant hors taxe est calculé comme suit :... Cette rémunération sera prélevée annuellement par application des pourcentages visés ci-dessus aux dépenses effectuées au cours de l année " ; QUE les articles 11 à 13 de la convention sus rappelée du 26 mai 1987 relative à la construction de la maison de quartier du Bois de l Etang reprennent, s agissant du remboursement des sommes engagées pour le compte de la commune par l Etablissement public d aménagement, ainsi que s agissant du règlement de la rémunération à laquelle celui-ci peut prétendre, les mêmes stipulations que celles inscrites dans la convention du 7 septembre 1986 ; ATTENDU, qu en exécution desdites conventions l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, agissant pour le compte de la commune, a établi vis-à-vis de divers entrepreneurs, entre le 24 octobre 1989 et le 23 octobre 1992, les décomptes généraux et définitifs des travaux exécutés et que ces décomptes ont été notifiés aux dites entreprises à la même époque ; qu il est constant que l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint- Quentin-en-Yvelines a procédé au règlement des sommes dues aux dits entrepreneurs pour leurs dépenses correspondant aux ouvrages ainsi réalisés, consécutivement à l établissement des décomptes généraux et définitifs ; ATTENDU que par courrier, dont il n est pas contesté qu il n a été adressé à la commune que le 5 juin 2002, l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la commune de LA VERRIERE de le couvrir des sommes réglées par lui aux entreprises, soit les montants de 606 996,12 F et de 195 335,08 F correspondant respectivement aux première et seconde tranches des travaux de la réalisation du Mail planté du quartier du bois de l Etang et aux travaux de construction de la maison du quartier du Bois de l Etang ; que file:///z /document/avis-cb/avis44.htm (3 sur 5)01/02/2007 10:44:31
l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a ainsi fixé dans ladite lettre du 5 juin 2002, le montant des sommes au remboursement desquelles il pouvait prétendre de la part de la commune de LA VERRIERE à 122 315,37 ; CONSIDERANT toutefois que, conformément aux dispositions de l article 1 er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, " Sont prescrites au profit de l Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; Considérant, en premier lieu, qu il résulte de l ensemble des stipulations contenues aux articles sus rappelés des conventions en date des 7 septembre 1986 et 26 mai 1987, liant la commune de LA VERRIERE à l Etablissement public d aménagement, que l état faisant apparaître le montant des avances accordées et des dépenses mandatées devait être dressé à la fin de chaque trimestre tandis que la rémunération due audit établissement au titre de son intervention, devait être prélevée annuellement par application des pourcentages prévus aux dépenses effectuées au cours de l année ; QU il ressort de la lecture de l ensemble des décomptes généraux et définitifs des ouvrages exécutés adressés par l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en- Yvelines aux diverses entreprises, que celui-ci était en mesure de déterminer avec une précision suffisante le montant de la créance qu il pouvait faire valoir vis à vis de la commune de LA VERRIERE et que le droit au règlement des sommes correspondant aux travaux réalisés pour l exécution du programme d aménagement, dont pouvait se prévaloir l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l encontre de cette collectivité publique, a été ainsi acquis à la date de l établissement, par lui, des décomptes généraux et définitifs des ouvrages exécutés ; QUE, compte tenu de la date à laquelle l ensemble des décomptes généraux et définitifs des travaux ont été dressés et notifiés aux entreprises contractantes, la prescription quadriennale était acquise au profit de la commune, lorsque celle-ci a été rendue destinataire de la demande précitée du 5 juin 2002 valant compte définitif de la maîtrise d ouvrage déléguée ; ATTENDU qu au nombre des pièces produites par le préfet des Yvelines à l appui de sa saisine de la Chambre figure la copie d un compte-rendu d une réunion s étant déroulée le 19 octobre 1995, à laquelle assistaient conjointement des représentants de l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la commune de LA VERRIERE et au cours de laquelle ont été évoquées les dépenses dont s agit ; CONSIDERANT, en second lieu, que si tant est que le compte rendu de la réunion du 19 octobre 1995, au demeurant non signé des parties, puisse être assimilé à une demande de paiement de la part de l établissement public de nature à interrompre à son profit le cours de la prescription quadriennale, cette dernière était, en tout état de cause, acquise au profit de la commune à la date de réception de la demande formulée par l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin, le 5 juin 2002 ; file:///z /document/avis-cb/avis44.htm (4 sur 5)01/02/2007 10:44:31
CONSIDERANT, par suite, que la créance de l Etablissement public d aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l encontre de la commune de LA VERRIERE au titre des sommes réglées par lui aux entreprises ayant exécuté les travaux de réalisation du Mail planté du quartier du bois de l Etang et de construction de la maison du quartier du Bois de l Etang ainsi qu au titre de ses frais subséquents d intervention, ne constitue pas une dette obligatoire, en ce qu elle est prescrite ; PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande du préfet des Yvelines ; CONSTATE que la somme de 122 315,37 euros ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune de LA VERRIERE ; DIT qu il n y a pas lieu pour la Chambre d adresser une mise en demeure à la commune de LA VERRIERE. Délibéré par la Chambre régionale des comptes d Ile-de-France, première section, en sa séance du vingt-et-un juillet deux mille trois. Présents : M. DESCHEEMAEKER, président ; M. ORTIZ, président de section ; M. MESMIN d ESTIENNE, conseiller-rapporteur. Olivier MESMIN d ESTIENNE Conseiller Christian DESCHEEMAEKER Président file:///z /document/avis-cb/avis44.htm (5 sur 5)01/02/2007 10:44:31