CONSEIL EXECUTIF Cinquième session ordinaire 25 juin 3 juillet 2004 Addis-Abeba (ETHIOPIE) EX.CL/100(V)

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Transcription:

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 517 700 Cables: OAU, ADDIS ABABA CONSEIL EXECUTIF Cinquième session ordinaire 25 juin 3 juillet 2004 Addis-Abeba (ETHIOPIE) EX.CL/100(V) RAPPORT ANALYTIQUE DE LA REUNION DU COREP SUR LES CRITERES D OCTROI DU STATUT D OBSERVATEUR AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

RAPPORT ANALYTIQUE DE LA REUNION DU COREP SUR LES CRITERES D OCTROI DU STATUT D OBSERVATEUR AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EX.CL/100(V) Page 1 I. INTRODUCTION 1. Le Comité des représentants permanents a tenu une réunion le 14 juin 2004 pour examiner les propositions faites par la Commission dans le document BC/OLC/117/2004 intitulé «Révision des critères d octroi du statut d observateur aux organisations non gouvernementales». La réunion était présidée par S.E. M. Mohamed Adel Smaoui, Représentant permanent de la Tunisie auprès de l Union africaine et Vice-Président du COREP. II. PARTICIPATION 2. Ont participé à a réunion les Etats membres suivants: Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, RASD, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. III. ORGANISATION DES TRAVAUX 3. La réunion a adopté l horaire de travail suivant : a. Matin : 10 heures 13 heures b. Après-midi : 15 heures jusqu à la conclusion de l examen du point. IV. EXAMEN DES CRITERES PROPOSES POUR L OCTROI DU STATUT D OBSERVATEUR AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 4. Présentant le document sur la révision des critères, le Conseiller juridique par intérim a indiqué que la première partie du document contient une analyse des critères existants, qui ont été adoptés par la Conférence des chefs d Etat et de gouvernement en 1966 et amendés, par la suite, par la vingt-neuvième session ordinaire de la Conférence des chefs d Etat et de gouvernement de l OUA tenue au Caire en 1993, et contenus dans le document AHG/192 (XXIX). Il a également indiqué que le document explique brièvement les changements proposés dans les nouveaux critères. Il a expliqué que les critères proposés se limitent aux organisations non

Page 2 gouvernementales en Afrique et dans la diaspora étant donné que la Commission a l intention de présenter différentes propositions concernant les procédures d accréditation pour les Etats non africains et les organisations internationales, y compris les organisations inter-gouvernementales en Afrique. La justification c est que les conditions requises pour l accréditation de ces catégories doivent être moins restrictives et les procédures plus souples. 5. Au cours du bref débat sur la question, les délégations ont félicité la Commission pour l étude et les propositions pertinentes qui ont été faites et qui faciliteront leur travail. Ensuite, la réunion a décidé d examiner les propositions de critères pour l octroi du statut d observateur aux organisations non gouvernementales, paragraphe par paragraphe. 6. Lors de l examen du projet de critères pour l octroi du statut d observateur, la réunion a traité de la question de la participation des organisations non gouvernementales africaines et des organisations africaines de la diaspora ; de la procédure à suivre pour la demande du statut d observateur ; des droits des observateurs lors des réunions ; ainsi que de la question spécifique de la participation aux travaux de l ECOSOCC et des comités techniques spécialisés. Le rôle de supervision de l Union africaine, par l intermédiaire du COPEP, sur la pertinence continue des ONG bénéficiant du statut d observateur, a été souligné. 7. La réunion a ensuite examiné et approuvé le projet de critères avec les amendements (Le Projet de critères figure en annexe au présent rapport).

EX.CL/100 (V) PROJET DE CRITERES POUR L OCTROI DU STATUT D OBSERVATEUR AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)

EX.CL/100 (V) Page 1 PROJET DE CRITERES D OCTROI DU STATUT D OBSERVATEUR AUPRES DE L UNION AFRICAINE AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) PREMIERE PARTIE Principes à appliquer dans l octroi du statut d observateur auprès de l Union africaine 1. Le but et les objectifs des organisations qui sollicitent le statut d observateur doivent être conformes à l esprit, aux objectifs et aux principes de l Acte constitutif de l Union africaine. 2. Sauf stipulation expresse contraire, le terme «organisation» signifie une organisation non gouvernementale aux niveaux sous-régional, régional ou inter-africain. 3. L Organisation s engage à soutenir le travail de l Union africaine et à promouvoir la diffusion de l information sur ses principes et activités, conformément aux buts et ses objectifs, à la nature et aux domaines de compétences et d activités. 4. Le Statut d observateur peut être accordé aux organisations sousrégionales, régionales ou inter-africaines, conformément aux présents critères. 5. Le Statut d observateur peut également être accordé à une organisation de personnes d origine africaine vivant dans la diaspora, telle que définie par le Conseil exécutif. 6. L organisation doit jouir d une réputation avérée dans son domaine particulier de compétence. Lorsqu il existe plusieurs organisations ayant des objectifs, des intérêts et des points de vue similaires dans un domaine donné, elles devront être encouragées, aux fins d obtention du statut d observateur auprès de l Union africaine à former un comité ou un autre organe conjoint de l ensemble du groupe. 7. L Organisation doit : a) Etre enregistrée dans un Etat membre sans restriction pour entreprendre des activités régionales et continentales ; et

Page 2 b) Fournir la preuve d un enregistrement d au moins (3) ans comme organisation de la société civile africaine ou de la diaspora avant la date de soumission de sa demande, ainsi que la preuve de son fonctionnement pendant cette période de trois ans. 8. L organisation doit avoir un siège reconnu ainsi qu un organe exécutif. Elle doit être régie par des statuts démocratiquement adoptés dont un exemplaire doit être déposé auprès du Président de la Commission. L organisation doit avoir une structure représentative et être dotée de mécanismes permettant de rendre compte à ses membres qui doivent exercer un contrôle effectif sur ses politiques, par le biais d un processus démocratique approprié et transparent de prise de décisions. La direction de l organisation doit être en majorité de citoyens africains ou d Africains de la diaspora tel que défini par le Conseil exécutif. 9. Les ressources de l organisation doivent provenir principalement, au moins pour les deux tiers, des contributions de ses membres. En cas de contributions volontaires provenant de sources extérieures, les montants et les noms des donateurs respectifs doivent être indiqués avec exactitude dans la demande du statut d observateur. Tout appui ou contribution financière ou autre, accordé directement ou indirectement par un gouvernement à l organisation, doit être dûment déclaré et enregistré dans les états financiers de l organisation. 10. Une organisation qui pratique la discrimination sur la base de critères spécifiques tels que le genre, la couleur, la religion, l ethnie, la tribu ou la race, ne peut bénéficier du statut d observateur. Deuxième partie Procédure de demande par les organisations non gouvernementales 1. Toute organisation souhaitant obtenir le statut d observateur doit soumettre : a) une demande écrite adressée à la Commission et faisant part de son intention, au moins six (6) mois avant la session du Conseil exécutif devant examiner la demande en question, afin de donner assez de temps pour le traitement de la demande ; b) ses statuts ou sa charte ; la liste actualisée de ses membres ; ses sources de financement, accompagnées d exemplaires de son bilan le plus récent ; et un aide-mémoire sur ses activités.

Page 3 Tous ces documents doivent être soumis dans les langues officielles de l Union africaine et en un nombre suffisant d exemplaires pour permettre leur distribution aux représentants des Etats membres. 2. S il s agit d une organisation non-gouvernementale de la diaspora, elle doit aussi fournir le nom d au moins deux (2) Etats membres de l Union, ayant d elle des connaissances approfondies et disposées à attester de son authenticité. 3. Aucune demande de statut d observateur d une organisation ne peut être soumise à l examen du Conseil exécutif, si elle n a pas été présentée au moins six mois avant et à moins d avoir été traitée de manière appropriée par la Commission et soumise au Conseil exécutif par le Comité des représentants permanents. 4. L aide-mémoire sur les activités de l organisation doit porter sur ses activités passées et présentes ; ses connections, y compris toutes connections extérieures à l Afrique, et toute autre information utile, susceptible d aider à la détermination de son identité, en particulier la portée de ses activités. 5. L octroi du statut d observateur à une organisation n entraîne, pour la Commission, aucune obligation de lui accorder une subvention ou une assistance matérielle. Troisième Partie Participation des observateurs aux travaux de l Union africaine 1. Les représentants des organisations observateurs peuvent : a) être invités à prendre place dans les tribunes réservées au public, lors des séances publiques des réunions de l Union africaine se rapportant à leur domaine de compétence ; b) Participer aux réunions des organes de l Union africaine, conformément aux conditions prévues dans la présente Partie. 2. Les observateurs peuvent avoir accès aux documents de l Union africaine à la condition que ces documents : a) n aient aucun caractère confidentiel ; b) traitent de questions intéressant les observateurs concernés.

Page 4 La distribution des documents de l Union africaine peut se faire moyennant paiement, s il n y a pas de réciprocité. 3. Les observateurs peuvent être invités à assister aux séances à huis clos qui traitent d une question qui les intéresse. 4. Les observateurs peuvent, sur autorisation du Président, participer aux débats des réunions auxquelles ils sont invités sans droit de vote. 5. Les observateurs peuvent être autorisés par le Président de la réunion à faire une déclaration sur une question qui les intéresse, sous réserve que le texte de la déclaration soit communiqué à l avance, par l intermédiaire du Président de la Commission de l Union africaine. 6. Le Président de la réunion peut donner la parole aux observateurs pour leur permettre de répondre aux questions qui leur auront été posées par les Etats membres. Quatrième partie Dispositions spéciales régissant la participation des observateurs aux travaux du Conseil économique, social et culturel et des Comités techniques spécialisés 1. Le statut d observateur est accordé à la catégorie suivante : a) Les organisations inter-africaines non-gouvernementales ; b) Les organisations non gouvernementales de la Diaspora. 2. Les observateurs de cette catégorie peuvent : a) Assister aux séances publiques de l ECOSOCC, et des comités techniques spécialisés lorsque des questions présentant un intérêt pour eux sont débattues ; b) Soumettre une déclaration écrite à la Commission. Cinquième Partie Relations entre l Union africaine et les observateurs 1. Les organisations bénéficiant du statut d observateur s engagent à établir des relations étroites de coopération avec l Union africaine et à entreprendre des consultations régulières avec elle sur toutes les questions d intérêt commun.

Page 5 2. Toutes les organisations bénéficiant du statut d observateur auprès de l Union africaine doivent soumettre, tous les trois (3) ans, des rapports analytiques sur leurs activités. Ces rapports qui doivent être établis conformément au format fourni par la Commission, doivent indiquer : a) leur situation et leur viabilité financières ; b) leurs activités au cours de la période considérée, en particulier pour ce qui est de l appui qu elles auront apporté à l œuvre de l Union africaine et de la Communauté économique africaine ; c) leurs responsables et les dates de leur élection, et indiquer si les élections se sont déroulées conformément aux statuts de l organisation. 3. La Commission doit soumettre chaque année un rapport analytique sur la situation et les activités des organisations bénéficiant du statut d observateur, au Conseil exécutif par l intermédiaire du Comité des représentants permanents. 4. Le Président de la Commission peut autoriser toute organisation bénéficiant du statut d observateur, qui a légalement changé de nom ou a légalement succédé à une organisation qui bénéficiait du statut d observateur, à continuer à bénéficier dudit statut sous son nouveau nom. 5. Le Conseil exécutif peut, sur recommandation du Comité des représentants permanents, retirer le statut d observateur, s il apparaît qu une organisation qui bénéficiait de ce statut a cessé de satisfaire aux exigences de ces critères à savoir : être viable ou exister ou fonctionner adéquatement, ou qu elle a perdu son caractère de représentation ou son indépendance. 6. L octroi, la suspension et le retrait du statut d observateur d une organisation non gouvernementale sont la prérogative de l Union africaine et ne peuvent être l objet de décision judiciaire. Sixième Partie Dispositions finales 1. Les dispositions de la Convention générale sur les privilèges et immunités et celles de l Accord de siège de l UA ne sont pas applicables aux observateurs, à l exception de celles concernant l octroi de visas. 2. Les observateurs prennent en charge eux-mêmes leurs frais de transport et de séjour au lieu de la conférence.

Page 6 3. Les organisations qui ont obtenu le statut d observateur auprès de l Union africaine sous le régime des anciens critères sont tenues de se conformer aux présents critères.