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Transcription:

Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre P-10, r. 24 Règlement sur la tenue des pharmacies Loi sur la pharmacie (chapitre P-10, a. 10, 1 e al., par. d) Code des professions (chapitre C-26, a. 91) TABLE DES MATIÈRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 1 SECTION II DÉLIMITATION PHYSIQUE ET AMÉNAGEMENT D UNE PHARMACIE 2 SECTION III CONSERVATION DES MÉDICAMENTS... 7 SECTION IV AFFICHAGE EN PHARMACIE... 11 ANNEXE I Éditeur officiel du Québec P-10, r. 24 / 1 sur 6

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Un pharmacien ne peut tenir dans une pharmacie que des médicaments ou les produits, instruments ou substances suivants: 1 les instruments au sens de l article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27); 2 les pansements et les articles de premiers soins; 3 les produits destinés aux soins et à l hygiène dentaire et corporelle; 4 les appareils d orthopédie, les prothèses et les orthèses autres que ceux visés par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), les bandages herniaires, les bas et bandages à varices et les ceintures orthopédiques; 5 les articles servant à l administration de médicaments; 6 les produits alimentaires destinés à des fins thérapeutiques; 7 les produits de naturopathie et de phytothérapie; 8 les laits maternisés et les articles servant à leur administration; 9 les produits et articles destinés aux soins des patients stomisés; 10 les substances toxiques inscrites à l annexe I; 11 le matériel didactique lié à la promotion de la santé. Aux fins du présent règlement, le terme «pharmacie» désigne l endroit où un pharmacien prépare ou vend, en exécution ou non d une ordonnance, un médicament. D. 57-94, a. 1. SECTION II DÉLIMITATION PHYSIQUE ET AMÉNAGEMENT D UNE PHARMACIE 2. Une pharmacie doit être tenue dans un lieu accessible au public et distinct de tout autre local. Aux fins du présent règlement, une pharmacie est sise dans un lieu distinct lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1 ce lieu est entouré de murs fixes, pleins, d une hauteur minimale de 2,13 mètres à partir du plancher et se touchant les uns les autres de manière à former un local donnant accès par une ou plusieurs ouvertures à une voie publique, un corridor ou un autre local; 2 les ouvertures donnant accès à ce lieu sont d une largeur maximale de 2 mètres. Le deuxième alinéa ne s applique pas à une pharmacie immédiatement adjacente à des locaux servant à l exercice d autres professions de la santé. D. 57-94, a. 2. Éditeur officiel du Québec P-10, r. 24 / 2 sur 6

3. Une pharmacie doit être tenue conformément aux règles de la propreté et de l hygiène. D. 57-94, a. 3. 4. Une pharmacie doit comporter un endroit permettant au pharmacien de s entretenir confidentiellement avec ses patients. D. 57-94, a. 4. 5. Une pharmacie doit comporter une section dans laquelle sont conservés hors de la portée du public les médicaments, substances ou instruments visés par une loi ou un règlement à cet effet. D. 57-94, a. 5. 6. Une pharmacie peut comporter une section accessible au public dans laquelle peuvent être conservés et offerts en vente, conformément aux règles qui leur sont applicables, des médicaments et des produits, instruments ou substances visés à l article 1. D. 57-94, a. 6. SECTION III CONSERVATION DES MÉDICAMENTS 7. Toute substance toxique visée à l annexe I doit être conservée dans la section de la pharmacie qui n est pas accessible au public et dans un endroit distinct de celui où sont conservés les médicaments. Elle doit également être livrée à l acheteur dans le contenant original du fabricant. D. 57-94, a. 7. 8. Tous les médicaments conservés dans une pharmacie doivent être gardés à une température variant entre 15 ºC et 30 ºC, sauf ceux dont l étiquette indique qu ils doivent être réfrigérés. Ceux-ci doivent être conservés dans un réfrigérateur, à une température variant entre 2 ºC et 8 ºC. D. 57-94, a. 8. 9. Les médicaments périmés ou les médicaments qui ont été retournés à un pharmacien afin qu il en assure la destruction sécuritaire doivent être conservés distinctement des autres médicaments ou des substances servant à la préparation des médicaments. D. 57-94, a. 9. 10. Lorsque des médicaments sont conservés dans un contenant autre que leur contenant d origine, ce contenant ne doit contenir que des médicaments provenant d un seul lot de fabrication et doit être étiqueté individuellement. Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes: 1 le nom de marque et la concentration ou la teneur de ce médicament; 2 le numéro de lot; 3 la date de péremption, calculée selon les normes professionnelles en vigueur ou selon les normes de la dernière édition d une pharmacopée reconnue au Canada. D. 57-94, a. 10. Éditeur officiel du Québec P-10, r. 24 / 3 sur 6

SECTION IV AFFICHAGE EN PHARMACIE 11. Le pharmacien propriétaire d une pharmacie, de même que les pharmaciens exerçant régulièrement dans cette pharmacie doivent afficher, à la vue du public, à l intérieur de celle-ci, leur permis d exercice. D. 57-94, a. 11. 12. Le pharmacien propriétaire d une pharmacie doit placer, à la vue du public, à l intérieur de l immeuble où est située cette pharmacie, une enseigne indiquant les heures habituelles d ouverture de celle-ci. D. 57-94, a. 12. 13. Le pharmacien propriétaire d une pharmacie doit placer près de chaque porte donnant accès à celle-ci, une affiche ou une enseigne visible de l extérieur de la pharmacie et indiquant son nom, précédé du mot «pharmacie», ou suivi du mot «pharmacien(s)» ou du mot «pharmacienne(s)», en lettres dont la dimension n excède pas celle du nom des propriétaires. Cette affiche ou enseigne doit être accompagnée du symbole graphique de l Ordre. Lorsque la pharmacie est la propriété d une société de pharmaciens, cette affiche ou enseigne doit indiquer le nom de tous les associés, ou de certains d entre eux, suivi des mots «et associé(e)(s)». Toutefois, lorsque la pharmacie est la propriété d une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d une société par actions, cette affiche ou enseigne doit indiquer le nom de cette société. L affiche ou l enseigne visée au présent article peut également être placée à l extérieur de la pharmacie. D. 57-94, a. 13; Décision 2009-11-02, a. 1. 14. Le pharmacien propriétaire d une pharmacie doit placer à l intérieur de celle-ci, à la vue du public, une enseigne ou une affiche identifiant le pharmacien en service. D. 57-94, a. 14. 15. Les enseignes ou affiches mentionnées aux articles 13 et 14 doivent être physiquement distinctes de toute autre enseigne ou inscription, à l exception de celles qui visent à renseigner le public sur la présence d autres professionnels dans le même édifice. D. 57-94, a. 15. 16. Le pharmacien propriétaire d une pharmacie doit placer à la vue du public, à l intérieur de celle-ci, au moins une affiche avisant le public que certains ingrédients non médicinaux présents dans les médicaments peuvent être nocifs à certaines personnes, et les incitant à consulter le pharmacien avant d acheter un médicament qu elles n ont jamais consommé. D. 57-94, a. 16. 17. Le pharmacien propriétaire d une pharmacie où des médicaments sont conservés et offerts en vente dans une section de la pharmacie qui est accessible au public doit: 1 appliquer les modalités du programme Code Médicament, telles que déterminées par résolution du Conseil d administration de l Ordre des pharmaciens du Québec, ou de tout autre programme analogue approuvé par le Conseil d administration et comportant les caractéristiques suivantes: a) un code apposé par le pharmacien à l étiquette de certains médicaments et référant à une directive, précaution ou contre-indication relative au bon usage de ces médicaments; Éditeur officiel du Québec P-10, r. 24 / 4 sur 6

b) des affiches, brochures ou autres matériels expliquant la signification de ce code; 2 disposer dans cette section, à la vue du public, au moins une affiche incitant celui-ci à: a) faire preuve de prudence lors de la consommation de tout médicament; b) conserver tout médicament hors de la portée des enfants; c) demander conseil au pharmacien lors de l achat d un médicament. D. 57-94, a. 17. 18. Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue des pharmacies (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 20). D. 57-94, a. 18. 19. (Omis). D. 57-94, a. 19. Éditeur officiel du Québec P-10, r. 24 / 5 sur 6

ANNEXE I (a. 1, par. 10) Liste des substances toxiques pouvant être conservées dans une pharmacie: Arsenic et ses sels et dérivés Cyanhydrique, acide, et ses sels Isopropylique, alcool Méthylique, alcool Oxalique, acide et ses sels Strychnine et ses sels et dérivés D. 57-94, Ann. I. MISES À JOUR D. 57-94, 1994 G.O. 2, 834 L.Q. 2008, c. 11, a. 212 Décision 2009-11-02, 2009 G.O. 2, 5383 Éditeur officiel du Québec P-10, r. 24 / 6 sur 6