NOTE COMMUNE N 34/2004 RESUME



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Transcription:

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales NOTE COMMUNE N 34/2004 O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 30 à 35 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004. ANNEXES : -Arrêté des ministres des finances et du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004 portant fixation de la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles au bénéfice des dispositions des articles 30 à 33 de la loi de finances pour l année 2004. - Modèle relatif à l état des montants radiés. RESUME Traitement de l endettement des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem 1) La loi de finances pour l année 2004 a permis aux établissements de crédit ayant la qualité de banque et aux établissements mixtes de crédit crées par des conventions ratifiées par une loi : - de déduire pour la détermination de leur résultat imposable, sous certaines conditions, les intérêts convertis en participations au capital ou en comptes courants des associés dans : les entreprises touristiques sahariennes, les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs, les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem(article 30) Les intérêts concernés par la déduction sont ceux décomptés à une date ne dépassant pas fin juin 2003. (arrêté des ministres des finances et du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004) - de ne pas réintégrer dans leurs résultats imposables les intérêts non

décomptés sur le principal de la créance et sur les intérêts convertis en comptes courants des associés dans les conditions de l article 30 susvisé (article 31) - de radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts abandonnés au profit des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem (article 33) Les intérêts concernés par la radiation sont ceux décomptés à une date ne dépassant pas fin juin 2003 (arrêté des ministres des finances et du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004) 2) Les dispositions susvisées s appliquent aux opérations de conversion en participations ou en comptes courants des associés et aux opérations de radiation intervenant au plus tard : - le 31 décembre 2004 pour les entreprises touristiques sahariennes, - le 31 décembre 2005 pour les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, L application des mesures susvisées ne donne pas lieu à la restitution de l IS payé au titre des opérations de conversion ou des opérations de radiation intervenues avant le 1 er janvier 2004. (article 34) 3) La même loi a prévu l imposition : - des intérêts convertis en participations au capital des entreprises en question en cas de cession desdites participations et ce, dans la limite du prix de cession - des intérêts convertis en comptes courants des associés en cas de remboursement desdits intérêts par l entreprise touristique (article 32) 4) L arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004 a fixé la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles aux dispositions fiscales susvisées et la date limite pour le décompte des intérêts concernés par les mesures de la loi de finances pour l année 2004.

Les articles 30 à 35 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004 ont prévu des mesures fiscales tendant à traiter l endettement de certaines entreprises touristiques en matière de conversion des intérêts bancaires en participations dans le capital ou en comptes courants des associés dans lesdites entreprises touristiques et d abandon par les banques à leur profit des pénalités de retard et des intérêts sur intérêts. La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question. I. EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CONVERTIS EN PARTICIPATIONS AU CAPITAL DES ENTREPRISES TOURISTIQUES OU EN COMPTES COURANTS DES ASSOCIES A/ TENEUR DES MESURES 1) Déduction des intérêts convertis en participations au capital des entreprises touristiques ou en comptes courants des associés dans lesdites entreprises L article 30 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004 permet aux établissements de crédit ayant la qualité de banque et aux établissements mixtes de crédit crées par des conventions ratifiées par une loi de déduire, pour la détermination de leur bénéfice imposable, les intérêts convertis en participations au capital ou en comptes courants des associés dans : - les entreprises touristiques sahariennes figurant sur la liste prévue par l arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004, - les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs, - les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahim. 1-a) Intérêts concernés par la conversion L article 2 de l arrêté conjoint des ministres des finances et du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004 dispose que les intérêts convertis en participations au capital des entreprises touristiques concernées, ainsi que les intérêts convertis en comptes courants des associés dans lesdites entreprises et qui donnent droit à la

déduction prévue par l article 30 de la loi de finances pour l année 2004 sont ceux arrêtés à une date ne dépassant pas fin juin 2003. En conséquence, les intérêts, décomptés ultérieurement à cette date et convertis en participations ou en comptes courants des associés dans les entreprises concernées, font partie de l assiette imposable de l établissement de crédit et ce, au titre de l exercice de la conversion. 1.b) Délais requis pour la réalisation de l opération de conversion La loi de finances pour l année 2004 stipule que les opérations de conversion des intérêts en participations au capital des entreprises touristiques concernées ou en comptes courants des associés dans lesdites entreprises pouvant bénéficier des mesures fiscales prévues par l article 30 en question doivent avoir lieu au plus tard : - le 31 décembre 2004 pour les entreprises touristiques sahariennes, - le 31 décembre 2005 pour les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et pour les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem Sur la base de ce qui précède, les opérations de conversion des intérêts en participations au capital des entreprises touristiques concernées ou en comptes courants des associés dans lesdites entreprises intervenues avant le 1 er janvier 2004 bénéficient des dispositions de la loi de finances pour l année 2004. Toutefois, et en vertu des dispositions de l article 34 de la même loi, le bénéfice desdites dispositions ne doit pas donner lieu à la restitution de l IS payé à ce titre. Il demeure entendu que, la conversion des intérêts en participations au capital des entreprises touristiques concernées ou en comptes courants des associés dans lesdites entreprises intervenant après les délais sus visés, entraîne l imposition des intérêts convertis et ce, au titre de l année de la conversion. 2) Non imposition des intérêts non décomptés au titre des montants convertis en comptes courants des associés dans les entreprises touristiques concernées

En vertu de la législation fiscale en vigueur, les sommes mises par les associés à la disposition de la société dans les comptes courants des associés sont productives d intérêts à un taux minimum de 8%. Pour le cas du secteur bancaire, le taux d intérêt pris en considération pour la détermination de l assiette imposable est celui pratiqué par la banque au titre de ses crédits avec les tiers. Les intérêts en question font partie de l assiette imposable de l associé concerné. ( NC n 15/2004). Toutefois et par dérogation à cette règle, les créances et les intérêts des entreprises bancaires convertis, dans le cadre de l article 30 de la loi de finances pour l année 2004, en comptes courants des associés dans les entreprises touristiques sahariennes, les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem ne sont pas considérés productifs d intérêts imposables, et ce dans le cas où la banque n a pas décompté d intérêt à ce titre à la charge de l entreprise touristique. Etant précisé que dans le cas où l opération de conversion des intérêts en comptes courants des associés n a pas été réalisée dans les conditions prévues par l arrêté du 27 avril 2004 susvisé et par la loi de finances pour l année 2004, et ce aussi bien en ce qui concerne les intérêts concernés par la conversion que les délais fixés pour ladite conversion, les créances et les intérêts convertis en comptes courants des associés seront productifs d intérêts sur la base du taux pratiqué par l établissement de crédit pour les crédits avec les tiers et ce même dans le cas où des intérêts n ont pas été décomptés à ce titre ou ont été décomptés à un taux inférieur audit taux. Les intérêts ainsi déterminés font partie des résultats imposables des établissements de crédit. Dans ce cas, et nonobstant l imposition des intérêts non décomptés au niveau de l établissement bancaire, l établissement touristique ne peut pas se prévaloir de la déduction des intérêts non décomptés et ce pour défaut de comptabilisation de la charge conformément à la législation fiscale en vigueur. B/ SORT FISCAL DES INTERETS AYANT BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR L ANNEE 2004 EN CAS DE CESSION DES PARTICIPATIONS OU DE REMBOURSEMENT DES INTERETS Dans le cas où l établissement de crédit cède les participations acquises dans le cadre de l article 30 de la loi de finances pour l année 2004, et dans le cas où

l entreprise touristique rembourse audit établissement de crédit ses créances converties dans le cadre du même article en comptes courants des associés, ledit établissement de crédit sera redevable de l IS au titre de l opération de cession des participations ou de remboursement des créances. Etant précisé que l IS sera dû dans ce cas à raison des seuls intérêts ayant bénéficié des dispositions de l article 30 susvisé, soit à l exclusion du principal de la créance. Il va sans dire aussi que, l imposition des intérêts ayant été convertis en participations doit avoir lieu dans la limite de la valeur de la cession et indépendamment des résultats de ladite cession. Exemple 1 : On suppose qu une banque ait converti en participations dans le capital d une entreprise touristique saharienne des intérêts d un montant de 300.000D au cours de l année 2004. Si on suppose aussi que la banque ait cédé les participations en question au cours de l exercice 2006 pour un montant de 200.000D, dans ce cas et bien que la cession des participations ait enregistré une moins-value, la banque reste soumise à l impôt sur les sociétés au titre de cette cession. En conséquence, la valeur de la cession soit 200.000D fait partie des résultats imposables de l année de la cession en l occurrence l année 2006. Exemple 2 : Si nous reprenons les données de l exemple 1 en supposons que le montant de 300.000D soit composé du principal de la créance dans la limite de 210.000D et des intérêts dans la limite de 90.000D. Dans ce cas et si l on suppose que la cession ait été faite pour la même valeur soit 300.000D, seuls les intérêts, soient 90.000D font partie des résultats imposables de l exercice de la cession. Exemple 3 : Si on reprend les données de l exemple 1 en supposant que la cession ait été réalisée pour une valeur de 450.000D. Dans ce cas, le régime fiscal des produits de ladite cession a lieu comme suit :

1) le montant correspondant aux intérêts convertis en participations soit 300.000D fait partie de l assiette imposable de l exercice 2006. 2) la plus- value de cession soit 150.000 est traitée de la manière suivante : a) les participations sont sous forme de parts sociales : les 150.000D feront partie des résultats imposables de l exercice 2006 b) les participations sont sous forme d actions : dans ce cas et dès lors que les établissements de crédit bénéficient du droit de déduction de la plus-value de cession des actions pour les opérations de cession intervenant jusqu au 31 décembre 2006 sous réserve de bloquer ladite plus-value dans un compte de réserve à régime spécial pendant cinq ans, la plus-value en question soit 150.000D sera déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l exercice 2006 à condition d être inscrite à un compte de réserves à régime spécial et bloquée pendant cinq ans à partir du 1 er janvier 2007. II. EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES DE RETARD ET LES INTERETS SUR INTERETS ABANDONNES AU PROFIT DES ENTREPRISES TOURISITQUES A) TENEUR DE LA MESURE Conformément aux dispositions de l article 33 de la loi de finances pour l année 2004, les banques peuvent radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts qu elles abandonnent au profit des : - entreprises touristiques sahariennes fixées par la liste prévue par l arrêté du 27 avril 2004, joint à la présente note ; - entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs, - entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem Les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts concernés par la radiation tels que prévus par l arrêté conjoint des ministres des finances et du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004, sont arrêtés à une date ne dépassant pas fin juin 2003.

B) CONDITIONS REQUISES POUR LA RADIATION La radiation des pénalités de retard et des intérêts sur intérêts susvisés est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes : 1- l opération de radiation doit intervenir dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2004 pour les intérêts et les pénalités à la charge des entreprises touristiques sahariennes et le 31 décembre 2005 pour les intérêts et les pénalités à la charge des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs ainsi que pour les entreprises exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, 2- la décision de radiation doit émaner du conseil d administration ou du conseil de surveillance de l établissement de crédit, 3- l établissement de crédit doit joindre à la déclaration de l IS de l année de la radiation un état comportant une liste détaillée des établissements bénéficiaires de l abandon, leur matricule fiscal, le montant abandonné et la date de décompte des intérêts et des pénalités abandonnés. 4- l opération de radiation ne doit aboutir ni à l augmentation ni à la diminution des résultats imposables de l année de la radiation. C) CONSEQUENCES DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE LA RADIATION Le défaut du respect de l une des conditions susvisées aboutit à la reprise par l entreprise bancaire dans ses comptes de tous les montants radiés ou à défaut à leur réintégration dans le bénéfice imposable de l année de la radiation. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Mohamed Ali BEN MALEK

ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N 34/2004 Arrêté des ministres des finances et du tourisme et de l artisanat du 27 avril 2004 portant fixation de la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles au bénéfice des dispositions des articles 30 à 33 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004. Les ministres des finances et du tourisme et de l artisanat, Vu la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l année 2004 et notamment ses articles de 30 à 35, Vu le décret-loi n 73-3 du 3 octobre 1973, portant contrôle de gestion des entreprises touristiques ratifié par la loi n 73-58 du 19 novembre 1973, Vu l avis de la commission chargée de l étude de l endettement du secteur touristique. Arrêtent : Article premier.- La liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles au bénéfice des dispositions des articles 30 à 33 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004 est fixée comme suit : 1. Hôtel «Dar Cheraïet» à Tozeur, 2. Hôtel «Ramla» à Tozeur 3. Hôtel «Palmyre» à Tozeur 4. Hôtel «Tamerza Palace» à Tamerza, 5. Hôtel «Ksar Amazigh» à Matmata, 6. Hôtel «les Dunes de Nefzaoua» à Souk El Ahad, 7. Hôtel «Phedra» à Tozeur, 8. Hôtel «Bel Horizon» à Nefta, 9. Hôtel «Rose de Nefta» à Nefta, 10. Hôtel «Dakyanus» à Tataouine, 11. Hôtel «Diar El barbar» à Matmata, 12. Hôtel «Fort des Autruches» à Kebili, 13. Hôtel «El Hafsi» à Tozeur, 14. Hôtel «Kitam» à Kébili, 15. Hôtel «Neptus» à Nefta, 16. Hôtel «Dar Ghaouar» à Tozeur, 17. Hôtel «Sarra» à Tozeur, 18. Hôtel «Caravanserail» à Nefta,

19. Hôtel «Ksar Rouge» à Tozeur, 20. Hôtel «les Roses de Sables» à Douz, 21. Hôtel «Basma» à Tozeur, 22. Hôtel «Palm Beach» à Tozeur, 23. Hôtel «Abou Nawas» à Tozeur, 24. Hôtel «El Mouradi» à Douz, 25. Hôtel «la Palmeraie» à Tozeur, 26. Hôtel «Oasis Kebeli» à Kebili, 27. Hôtel «le Continental» à Tozeur, 28. Hôtel «Sum Palm» à Douz, 29. Hôtel «Mehari» à Douz, 30. Hôtel «Oasis Tozeur» à Tozeur, 31. Hôtel «Ras El Aïn» à Tozeur, 32. Hôtel «Sahara Douz» à Douz, 33. Hôtel «Ksar El Jerid» à Tozeur, 34. Hôtel «le Saharien» à Douz, 35. Campement «Ksar Ghilene» à Ksar Ghilene, 36. Hôtel «Sahara Palace» à Nefta, 37. Hôtel «Touareg» à Douz, 38. Hôtel «Kousseila» à Matmata, 39. Hôtel «Sangho» à Tataouine, 40. Hôtel «El Faouar» à El Faouar, 41. Hôtel «le Jardin» à Tozeur, 42. Hôtel «le Mirage» à Nefta. Article 2.- Les intérêts concernés par les dispositions des articles 30 à 33 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004 sont arrêtés à une date ne dépassant pas fin juin 2003. Article 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 avril 2004 Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Le ministre du tourisme et de l artisanat Abderrahim Zouari

ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N 34/2004 Etat des montants radiés dans le cadre de l article 33 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 Banque Matricule fiscal Adresse. N d ordre. Raison sociale du débiteur Matricule fiscal Siège social Référence du conseil d administration ou du conseil de surveillance Date de décompte des pénalités et des intérêts Montants radiés Total