SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE
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- Stéphane Lebeau
- il y a 8 ans
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1 SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES I- PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 2 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION 2 a- Champ d'application de la taxe 2 b- Base imposable 3 c- Taux de la taxe 4 d- Modalités de déclaration et de versement 5 e- Déclarations annuelles 7 B- TAXATION DES REVENUS 8 II- PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTES 9 A- EXEMPTION DES PROFITS DE CESSION 9 B- RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS 9 TITRE 2 : REGIME FISCAL DES PERSONNES MORALES I- PERSONNES MORALES NON RESIDENTES 10 II- PERSONNES MORALES RESIDENTES 10 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION ET PLUS VALUES DE RETRAIT D'ACTIF 10 B- IMPOSITION DES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES 10 CAS D'ILLUSTRATION 11 ANNEXES Plus fortes valeurs liquidatives d'opcvm - ACTIONS Cours les plus hauts d'actions cotées sur le marché central 15
2 En matière de fiscalité des valeurs mobilières, les régimes applicables différent en fonction de la nature du contribuable ( personne physique ou personne morale), de son lieu d imposition ( personne résidente ou personne non résidente) et de la nature du revenu imposable ( dividende, intérêt ou profit de cession). Concernant les régimes fiscaux applicables aux personnes physiques, la loi de finances 99/00 a introduit des modifications sensibles qui sont reprises dans les développements qui suivent. TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES La loi opère une distinction entre les personnes physiques résidentes et les personnes physiques non résidentes en leur appliquant des régimes fiscaux spécifiques. I - PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION TAXE SUR LES PROFITS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES DE CAPITAL ET DE CREANCE (TPCVM) La loi de finances 1999/2000 a modifié les dispositions de l article 14 de la loi de finances transitoire de 1996 relatif à la taxe sur les profits de cessions d actions (TPCA) et a remplacé celle-ci par une nouvelle taxe qui désormais s intitule «taxe sur les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance» (TPCVM). Les principales dispositions et modalités d application de ladite taxe sont résumées ci-après : a- Champ d application de la TPCVM La TPCVM est applicable aux profits nets annuels réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé et les organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM), à l exception des sociétés à prépondérance immobilière et des sociétés immobilières transparentes. Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 2
3 Auparavant, seuls les profits de cession d actions et parts sociales à l exclusion des actions cotées en bourse et des parts d OPCVM, étaient taxés au taux de 10%. Ainsi, à partir du 1 er juillet 1999, les profits sur cession d actions en bourse, les profits sur cession d obligations et autres titres de créance et les profits sur cessions des titres d OPCVM réalisés par les personnes physiques sont devenus imposables. La loi désigne par opération imposable, toute opérations de cession, on est en droit de se demander si les opérations de cession à titre gratuit (donation) et les opérations de succession par voie d héritage sont imposables. Interrogée à ce sujet, la Direction des impôts a confirmé que les opérations de donation qui constituent des cessions à titre gratuit, sont imposables dans les mêmes conditions que celles de cession. Ce qui exclut les opérations de succession. b- Base imposable b.1. Définition générale Le profit net de cession est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre : - Le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; - Et le prix d acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission. Il convient de souligner ici qu aucune actualisation du prix d acquisition n est prévue par la nouvelle loi et que celle prévue par la TPCA a été supprimée. b.2. Cas des titres auparavant exonérés Toutefois, le prix d acquisition à retenir pour les actions cotées en bourse, les obligations et autres titres de créances non cotés et pour les titres d OPCVM actions correspond respectivement à la plus forte valeur inscrite à la cote, la plus forte valeur enregistrée et la plus forte valeur liquidative publiée et ce, pendant la période allant du 1 er juillet 1998 au 30 juin Pour les actions et autres valeurs cotées, le bulletin de la cote édité par la SBVC le 15 juillet 1999 a repris la plus forte valeur connue durant les douze Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 3
4 derniers mois (du 1 er juillet 1998 au 30 juin 1999). La liste desdites plus fortes valeurs, confirmée par la Direction des impôts, est jointe en annexes. Pour les obligations et autres titres de créance non cotés, la loi ne définit pas la notion de la plus forte valeur enregistrée. Elle doit donc s entendre, à notre avis, par la plus forte valeur connue par le cédant et dûment justifiée, durant les douze derniers mois. Pour les OPCVM actions, la liste des plus fortes valeurs enregistrées est jointe en annexe. Bien entendu, pour les OPCVM obligataires et diversifiés supposés déjà imposables, du moins partiellement, par le passé, le prix d acquisition à retenir est, dans tous les cas, le prix de revient réel d acquisition. b.3. Non imposition des intérêts courus Par ailleurs, pour ce qui est des obligations et autres titres de créance cotés ou non cotés, les prix de cession et d acquisition désignent, dans tous les cas, le capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition. Il s ensuit que les intérêts courus ne sont pas pris en considération, car ceux-ci seront imposés à leurs échéances au titre de la taxe sur les produits de placement à revenu fixe. b.4. Cas des acquisitions à prix multiples En cas de cession de titres d un même titre nature acquis à des prix différents, le prix d acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres. b.5. Imputation des moins values Les moins values subies au cours d un semestre sont imputables sur les plus values de même nature réalisées au cours du même semestre et, le cas échéant, sur le semestre qui suit. La compensation des plus et moins values au sein d un même semestre a lieu quel que soit l ordre dans lequel elles sont réalisées. La moins value nette à la fin de semestre est imputable sur le semestre suivant. Les moins values qui subsistent en fin d année ne sont pas reportables sur l année suivante. N.B : L imputation entre les plus values et les moins values ne peut avoir lieu que pour les titres de même nature. Par titre de même nature, il convient d entendre les titres dont le profit est soumis au même taux. Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 4
5 b.6. Seuil exonéré Le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions réalisées au cours d une année civile et qui n excèdent pas DH, est exonéré de la taxe. c- Taux de la TPCVM Le taux de la TPCVM est fixé à : - 10% pour les profits nets résultant des cessions d actions et autres titres de capital ainsi que d actions ou parts d OPCVM dont l actif est investi en permanence à hauteur d au moins 60% d actions et autres titres de capital ; - 20% pour les profits nets résultant des cessions d obligations et autres titres de créance ainsi que d actions ou parts d OPCVM dont l actif est investi en permanence à hauteur d au moins 90% d obligations et autres titres de créance ; - 15% pour les profits nets résultant des cessions d actions ou parts d OPCVM qui ne relèvent pas de l une des catégories d OPCVM ci-dessus. Pour le calcul de la taxe, le montant du profit net de cession est arrondi à la dizaine de dirhams inférieure et le montant de la taxe est arrondi au dirham supérieur. d- Modalités de déclaration et de versement d-1. Titres non inscrits en compte Lorsqu il s agit de profits nets résultant des cessions de titres non inscrits en compte auprès d un intermédiaire financier habilité teneur de compte titres conformément aux dispositions de l article 24 de la loi n relative à la création d un dépositaire central et à l institution d un régime général de l inscription en compte de certaines valeurs, la taxe fait l objet d une déclaration annuelle par le cédant. Cette déclaration annuelle récapitule toutes les cessions effectuées et portant sur des titres non inscrits en compte et doit être remise par les cédants, contre récépissé, en même temps que le versement, au receveur de l enregistrement du lieu de leurs résidences au plus tard le 31 Mars de l année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées. Elle est établie sur ou d après un modèle fourni par l administration et doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux prix de cession et d acquisition des titres cédés. Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 5
6 d.2. Titres inscrits en compte et titres d OPCVM Pour les titres inscrits auprès d un intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres, la taxe est retenue à la source sur les profits nets résultant de cessions de titres inscrits en compte auprès dudit intermédiaire financier, sur la base d un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l acquisition ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu ils sont acquis à des prix différents. Les intermédiaires financiers teneurs de compte ne prennent pas en considération le seuil d exonération de DH prévu par la loi. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration récapitulative de l ensemble des cessions annuelles effectuées. A défaut de remise par le cédant de l ordre de cession cité plus haut, l intermédiaire financier habilité teneur de compte procède à une retenue à la source au taux de 10% du prix de cession, lequel taux peut faire l objet d une réclamation. La taxe retenue à la source est versée par lesdits intermédiaires dans le mois qui suit le semestre au cours duquel la retenue a été effectuée, à la caisse du receveur de l enregistrement du lieu de leur siège. Le versement s effectue par bordereau - avis établi sur ou d après un modèle fourni par l administration. Il est entendu que chaque intermédiaire financier n aura à prendre en considération dans le calcul de la taxe à retenir à la source que les données relatives aux actions et titres dont il assure la gestion. d.3. Période transitoire La loi de finances 1999/2000 prévoit une période transitoire allant jusqu au 1 er janvier 2000 durant laquelle les intermédiaires financiers habilités teneurs de compte ne sont pas soumis à l obligation de retenue à la source prévue cidessus. Il s ensuit que pendant cette période, il incombe aux bénéficiaires des profits sur cession soumis à la taxe de souscrire leur déclaration annuelle récapitulant les cessions effectuées comme il est précisé ci-dessus (voir point d.1). Par ailleurs, pour les porteurs d actions ou parts d OPCVM, la taxe doit être calculée par lesdits OPCVM, retenue et versée par leurs établissements dépositaires dans le mois qui suit le semestre au cours duquel la retenue a été effectuée (en fait en janvier 2000), à la caisse du receveur de l enregistrement du lieu de leur siège social. Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 6
7 d.4. Contribuable disposant des titres inscrits et des titres non inscrits La loi n a pas expressément réglé le cas d un contribuable qui dispose et qui a procédé à des cessions de titres inscrits en compte et de titres non inscrits. Pour ces contribuables, la direction des impôts a confirmé qu ils doivent procéder à une seule déclaration annuelle récapitulant l ensemble des opérations de cession effectuées et procéder au paiement de la taxe correspondante au profit net annuel découlant de l ensemble de ces opérations. e. Déclarations annuelles e.1. Déclaration à souscrire par les intermédiaires financiers : Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d après un imprimé modèle fourni par l administration. Ils sont tenus de l adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre récépissé, au plus tard le 31 Mars de l année qui suit celles desdites cessions, à l inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur siège. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : - La dénomination et l adresse de l intermédiaire financier habilité teneur de comptes ; - Les nom, prénom et adresse du cédant ; - Son numéro de carte d identité nationale ou de carte de séjour ; - La dénomination des titres cédés ; - Le solde des plus ou moins values résultant des cessions effectuées au cours de l année. e.2. Déclaration à souscrire par les redevables Les redevables de la taxe ayant subi la retenue à la source, doivent récapituler annuellement toutes les cessions effectuées pendant une année déterminée sur une déclaration, valant demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution, qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au plus tard le 31 Mars de l année suivante à l inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur résidence. La déclaration est rédigée sur ou d après un modèle fourni par l administration. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs : Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 7
8 - des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ; - des moins values non imputées par les intermédiaires financiers au cours du même exercice fiscal ; - des dates et prix d acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l intermédiaire financier habilité. Cette déclaration ne doit pas être confondue avec celle devant être déposée par les bénéficiaires de profits sur les titres non inscrits en compte (voir d.1). Toutefois, comme précisé au point d.4. ci-dessus, le contribuable qui dispose des deux catégories de titres (inscrits et non inscrits), n aura à procéder qu à une seule déclaration qui récapitule aussi bien les profits et pertes sur les titres inscrits en compte que ceux sur les titres non inscrits. En fait, la déclaration prévue au point d.1. doit être cumulée avec celle prévue au présent point e.2. B TAXATION DES REVENUS * TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE (TPPRF) ET * TAXE SUR LE PRODUIT DES ACTIONS PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES (TPA) La loi de finances prévoit l application automatique du taux de 30% libératoire aux intérêts servis aux personnes physiques n agissant pas dans le cadre d une activité professionnelle soumise à l IGR selon le régime de la comptabilité (bénéfice net réel ou bénéfice net simplifié). Elle prévoit également l application automatique du taux de 20% sur les intérêts servis aux personnes morales et aux personnes physiques non concernées par le taux de 30%. Le taux de 20% étant bien entendu imputable sur l IS ou l IGR professionnel avec droit à restitution. Cette disposition modificative s applique aux intérêts et autres produits similaires versés ou inscrits en compte à partir du 1 er juillet La loi de finances prévoit également la suppression à partir du 1 er juillet 1999 de l abattement de 50% dont bénéficiaient les dividendes distribués par les OPCVM. Par conséquent, le régime fiscal des revenus de valeurs mobilières perçus par les personnes physiques résidentes est désormais défini comme suit : Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 8
9 Les intérêts et revenus assimilés : TPPRF au taux de 30% libératoire (20% pour les professionnels soumis à la comptabilité) ; Les dividendes et revenus assimilés : TPA au taux de 10% libératoire d autres impôts (les dividendes de source étrangère sont soumis à l IGR catégorie des revenus mobiliers avec imputation de l impôt éventuellement payé ou prélevé dans le pays de la source conformément aux dispositions légales en vigueur). Les revenus distribués par les OPCVM doivent être analysés pour faire ressortir la fraction desdits revenus assimilés à des intérêts et donc soumise à la TPPRF et celle considérée comme dividende passible de la TPA et ce, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que ci-dessus. II PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTES A- EXEMPTION DES PROFITS DE CESSION Pour les personnes physiques non résidentes, la loi ne prévoit pas actuellement l imposition des profits qu elles pourraient réaliser au Maroc sur la cession des valeurs mobilières, qu elles soient de capital ou de créance. B- RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS En ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières versés aux personnes physiques non résidentes, leur régime fiscal peut être résumé comme suit : Pour les intérêts et revenus assimilés : retenue à la source de 10% sauf exemption prévue au profit des intérêts afférents aux dépôts en devises, aux comptes en dirham convertible, aux prêts émis ou garantis par l Etat et aux prêts accordés en devises d un terme supérieur ou égal à 10 ans ; Pour les dividendes et assimilés : retenue à la source de 10% au titre de la TPA. Ces taux peuvent être modifiés en présence de convention fiscale prévoyant des taux inférieurs. TITRE 2 : REGIME FISCAL DES PERSONNES MORALES Le régime fiscal des personnes morales n a pas connu d importantes modifications par la dernière loi de finances, sauf en ce qui concerne l application automatique du taux de 20% aux intérêts servis à celles-ci. Nous rappelons ci-après le régime applicable aussi bien aux profits de cession qu aux revenus des valeurs mobilières détenues par une personne morale. Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 9
10 I PERSONNES MORALES NON RESIDENTES Le même régime fiscal développé ci-dessus pour les personnes physiques non résidentes est applicable aux personnes morales non résidentes. II PERSONNES MORALES RESIDENTES A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION ET PLUS VALUES DE RETRAIT D ACTIF Les profits sur cession de valeurs mobilières, de capital ou de créance, relèvent, selon le cas, de l impôt sur les sociétés ou de l impôt général sur le revenu. Pour les personnes soumises à l IS, les profits de cession sont imposables dans les conditions ci-après : Application de l abattement prévu par l article 19 de la loi sur l IS. Cet abattement s applique aux valeurs mobilières indépendamment de leur affectation comptable (immobilisation ou placement) en fonction de leur durée de détention ; Exonération totale contre engagement de réinvestissement dans les conditions prévues à l article de la loi sur l IS. cette exonération ne s applique pas aux actions considérées comme titres de placements et comptabilisées en tant que tels (cf. article de la loi sur l IS) ; Imposition libératoire au taux de 15%. Cette imposition optionnelle ne concerne que les valeurs mobilières de capital inscrites en immobilisations financières et détenues depuis au moins 12 mois. B IMPOSITION DES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES Les intérêts perçus par une personne morale sont soumis à la TPPRF au taux de 20% retenue à la source imputable sur l IS avec droit à restitution. Bien entendu, les intérêts servis aux établissements de banque et de crédit ne sont pas soumis à cette retenue à la source. Il en est de même pour ceux servis aux OPCVM. L imputation sur l IS a lieu sur les acomptes dus au cours de l exercice et sur l impôt dû à la fin de l exercice. Les dividendes bénéficient entre les mains de la personne morale d un abattement de 100% au titre de l IS, ils ne sont pas soumis à la TPA à la source à condition que la société bénéficiaire transmette une attestation de propriété des titres à l entité chargée de la distribution. (Important : les attestations de propriété des titres doivent être jointes à la déclaration annuelle des dividendes distribués). Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 10
11 EXEMPLE 1 DONNEES PORTEFEUILLES AU 04 AOUT 1999 CAS D'ILLUSTRA TIONS TPCVM BIF N 33 TITRES DATE QUANTITE PRIX UNITAIRE BCM 14/08/ ,00 BCM 15/07/ ,00 BMCE 20/05/ ,00 BMCI 10/10/ ,00 BNDE 01/07/ ,00 GENE TIRE 10/05/ ,00 CTM 13/02/ ,00 STE AAA 14/01/ ,00 STE AAA 01/01/ ,00 STE AAA 30/06/ AGMA 15/07/ ,00 SNI 15/ ,00 * Les quantités et prix ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Les actions cotées sont gérés par le même intermédiaire financier. PRIX D'ACQUISITION A RETENIR POUR LES CESSIONS FUTURES TITRES QUANTITE PRIX OBSERVATIONS ACQUISITION UNITAIRE BCM ,00 PFV BMCE ,00 PFV BMCI ,00 PFV BNDE ,00 PAJ = PFV GENETIRE ,00 PAJ ou PFV CTM ,00 PFV STE AAA ,00 CMP AGMA ,00 PAJ SNI ,00 PAJ PFV PAJ CMP Plus forte valeur du 01/07/98 au 30/06/99 Prix acquisition justifié Coût moyen pondéré Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 11
12 Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 12
13 EXEMPLE 1 : SUITE BIF N 33 CESSION EN 2000 DES TITRES CI-APRES TITRES DATE QUANTIE PX TOTAL FRAIS CESSION PRIX CESSION Px PROFIT CESSION ACQUIS ESTIMES TTC NET NET OU PERTE BCM 17-janv , , , , , ,00 GENE TIRE 15-févr , ,00 475, , , ,00 BMCE 01-févr , , , , , ,00 BMCI 17-juil , ,00 926, , , ,00 CTM 25-déc , , , , , ,00 STE AAA 25-nov , , , , , , , , ,00 RESULTAT TPCVM 10% MODALITES PREMIER SEMESTRE DEUXIEME SEMESTRE , ,80 Retenue à la source , ,00 Retenue à la source TITRES NON INSCRITS EN COMPTE , ,00 Déclaré par le contribuable TOTAL , ,80 REGULARISATION ANNUELLE * Profit exonéré (44 048*20 000/ ) 875,00 * Taxe correspondante 87,00 * Taxe due au vu de la déclaration annuelle ( ) 1713,00 Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 13
14 EXEMPLE 2 ACQUISITION DE VALEURS MOBILIERES DE CREANCE SELON LES CARACTERISTIQUES CI-APRES GEREES PAR UN INTERMEDIAIRE FINANCIER Nombre 2 Prix acquisition unitaire ,00 Date acquisition 01-janv-00 taux intérêt 6% Nominal ,00 Échéance 30/06/00 Frais sur achat par bon 100,00 Intérêt couru 3 000,00 Prix achat net ,00 CESSIONS Nombre 1,00 Nombre 1,00 Date 1-avr-00 Date 1-juin-00 Prix ,00 Prix ,00 Frais sur vente 50,00 Frais sur vente 45,00 Intérêt couru 4 500,00 Intérêt couru 5 500,00 Prix de vente net ,00 Prix de vente net ,00 Résultat 250,00 Résultat - 745,00 RESULTAT SEMESTRIEL - 495,00 REPORTABLE SUR LE SEMESTRE SUIVANT Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 14
15 EXEMPLE 3 : PARTS OPCVM ACQUISITIONS DATE TYPE OPCVM QUANTITE VL PRIX BRUT FRAIS PRIX NET 12-mars-99 Obligataire 10, , , , ,00 31-mai-99 Actions 100, , , , ,00 (1) 15-juin-99 Diversifié 45, , ,00 700, ,00 (1) Plus forte VL constatée entre le 01/07/98 et 30/06/99 : 1 658,56 CESSIONS DATE TYPE OPCVM QUANTITE VL PRIX BRUT FRAIS PRIX NET RESULTAT TPCVM 03-févr-00 Obligataire 10, , , , , , ,00 04-avr-00 Actions 50, , ,00 600, , ,00 REPORTABLE (2) 12-mai-00 Diversifié 30, , ,00 420, ,00 13,00 2,00 13-mai-00 Diversifié 15, , ,00 330, ,00 636,67 95,00 31-août-00 Actions 50, , ,00 610, ,00 434,00 43,00 TOTAL , , , ,00 TPCVM RETENUE A LA SOURCE ===========> 1 er TRIMESTRE ,00 2 ème TRIMESTRE 43,00 (2) La moins-value constatée sur les 50 parts de l'opcvm -ACTIONS est reportable sur le semestre qui suit. Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 15
16 CALCUL DU PROFIT EXONERE OPCVM PX DE CESS SEUIL EXO RESULTAT RES/SEUIL TAXE/SEUL Obligataire , , , ,41 206,68 Actions , ,55 434,00 6,03 0,60 Diversifié ,00 806,73 650,00 9,03 1,35 TOTAL , , , ,46 208,64 TAXE DUE APRES REGULARISATION ,00 Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 16
17 Fiscalité mobilière Avril 2000 A.Saaidi Consultants 17
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