La planification de la gestion des forêts Benjamin PITON DRAAF Champagne-Ardenne Benjamin.piton@agriculture.gouv.fr Février 2012
Les bases de la planification (1/3) Gérer pour mieux produire - enjeu économique, environnemental et social des forêts - la politique forestière relève de l État - les risques d une mauvaise gestion sont peu réversibles, sauf à long terme - les bénéfices de la gestion forestière ne peuvent être attendus qu à long terme c est l État qui organise la planification de la gestion forestière le motif d intérêt général justifie de restreindre la libre gestion des biens
Les bases de la planification (2/3) De la Loi Pisani à la LOF de 2001 -Le constat des années 60 : abus dans l exploitation, absence de reconstitutions, manque de structures professionnelles pour la forêt privée -Loi «Pisani» du 6 août 1963 : créée le document de gestion des forêts privées, oblige à reconstituer sous 5 ans, créée le CRPF Provoquer l action des propriétaires en les «éduquant» Limiter les abus qui compromettraient la forêt -La Loi d orientation forestière de 2001 : prise en compte de la «gestion durable», intégration des fonctions écologique et sociale des forêts
Les bases de la planification (3/3) Régime forestier (RF) ou propriété «privée» - domaine de l'état = «forêts domaniales» - bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser des régions, départements, communes, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne = «forêts des collectivités» - forêts des collectivités ne bénéficiant pas du RF ne peuvent pas être assimilées aux forêts privées - forêts de la Caisse des Dépôts et Consignation il est «d usage» de les traiter comme des forêts privées Art L.111-1 et L.141-1 du CF
Un cadrage homogène (1/2) Élaboration-Approbation - Organisation similaire en forêt publique ou privée - Planification basée sur un document de gestion, particulier à la propriété forestière - Élaboration du document par le propriétaire ou son gestionnaire valeur technique - Approbation du document par une autorité administrative valeur réglementaire, contraignante - Documents de gestion des forêts devant être conformes à des documents cadres, élaborés au niveau régional
Un cadrage homogène (2/2) Les documents cadres régionaux Forêts domaniales Directives Nationales d Aménagement Directives Régionales d Aménagement (DRA) Forêts des collectivités Orientations Nationales d Aménagement Schéma Régional d Aménagement (SRA) Forêts privées Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) Elaboration : ONF CRPF + Rapport environnemental Consultation de la CRFPF Avis du préfet Mise à disposition du public Déclaration environnementale Arrêté du Ministre Art R.133-1 et suivants du CF Circulaires des 03/05/05 et 12/04/2007
Forêts publiques : l aménagement forestier (1/4) Le contenu et la forme de l aménagement - Analyses préalables : environnemental, patrimonial, social (dont affouage). Prennent en compte «les documents de référence» : par ex. PDIP, SDGA, Document de l espace agricole et forestier, PPRN (plan de prév des risq nat)... - Partie technique : bilan de la gestion passée, objectifs, programme des coupes et travaux - Partie économique : le bilan financier + éléments techniques permettant de décrire la forêt et la gestion : typologie des peuplements, essences, traitements retenus, critères d exploitabilité, cartes Art R.133-2 et suivants du CF
Forêts publiques : l aménagement forestier (2/4) Vers un aménagement plus simple - un choix de simplification des aménagements en 2010 - deux catégories d aménagements : l aménagement simple l aménagement standard La notion de «série», partie de la forêt sur laquelle était mis en oeuvre un objectif (production, protection des milieux...) est abandonnée. Remplacée par un niveau d enjeu (sans objet, faible, moyen, fort) pour chaque fonction : production, écologique, sociale, protection contre les risques naturels Note de service ONF NDS-09-G-1624
Forêts publiques : l aménagement forestier (3/4) Le circuit d élaboration et approbation - Elaboration par l ONF - Avis DDT - Approbation par arrêté du Préfet de Région (DRAAF) Art R.133-3 du CF - Circulaire 98-3016 du 30 juin 1998 Le cas des réserves biologiques - Statut particulier pour la conservation des espèces et milieux - Dirigée (RBD) avec travaux spécifiques, ou intégrale (RBI) - Classement par arrêté ministériel + Plan de gestion Art R.133-5 du CF
Forêts publiques : l aménagement forestier (4/4) Les coupes non réglées - Forêt non aménagée = aménagement caduc de + de 5 ans - Coupes non réglées = non prévues à l aménagement, ou coupe d amélioration décalées de + de 6 ans, ou autre coupe décalée de + de 3 ans - Compétence de l autorité qui approuve l aménagement - En général délégué aux ingénieurs de l ONF Circulaire 2001-3022 du 10 août 2001
Forêts publiques : le règlement type de gestion (1/1) Un outil peu plébiscité - Pour les forêts à «faibles enjeux» économiques : - de 25ha et faibles potentialités de production environnementaux : aucune mesure de protection ou classement - Prend la forme d un «guide type des intervention» : nature des coupes, ordre d importance des prélèvements, travaux, gestion du gibier, équipements. - Outil non plébiscité par l ONF, qui a mis en place son «aménagement simple» Art. L.133-1 ; R.133-7 à 133-9 du CF
Les Centres Régionaux de la Propriété Forestière (1/2) Entre établissement public et organisme consulaire - CRPF = initialement Établissement public administratif (EPA) - Administré par des propriétaires élus + Président CRA + 1 personnel - Missions : Développer le regroupement (foncier et technique) Information et vulgarisation Élaboration et agrément des documents de gestion Développement des territoires et gestion durable Création du CNPF La réforme de 2010 - Dans le cadre de la RGPP, 22 CRPF + le CNPPF (dont IDF) 1 CNPF - 1 EPA unique - Délégation dans les régions, appelées. CRPF Art. L.221-1 du CF et R.221-1 à 221-71
Les Centres Régionaux de la Propriété Forestière (2/2) Le rôle du commissaire du gouvernement - Préfet de région (DRAAF) = commissaire du gouvernement - Voix consultative aux conseils de centre - Reçoit le PV des conseils sous 15j, et dispose de 15j pour suspendre une délib et en demander une 2e lecture (à majorité des 2/3) - A un veto : peut suspendre une délib et la renvoyer au ministre - Pour l agrément d un PSG, veto si non-conformité au SRGS Art. R.221-80 et 221-81 du CF (et 221-77 à 221-79)
Le Plan Simple de Gestion (1/7) Les forêts devant être dotées du PSG Soumis à PSG car somme>25 ha -obligatoire pour les propriétés forestières de + de 25 ha d un «seul tenant» - obligation étendue au propriétés de + de 25 ha constituées de parcelles supérieures à un seuil, situées dans une certaine zone géographique n entrera en vigueur qu après prise du décret d application 12 ha 14 ha - ce qui pourrait être retenu : servent au calcul de la surface seuil, les parcelles de moins de 4 ha situées dans les communes limitrophes - PSG volontaire toujours possible à partir de 10 ha Art L.6 I du CF - Décret à paraître Zone géographique Non comptabilisées mais peuvent être intégrées
Le Plan Simple de Gestion (2/7) Le contenu technique et formel du PSG - Analyse des enjeux environnementaux, économiques et sociaux - Objectifs - Programme des coupes (nature, assiette, périodicité, quotité) et des travaux de reconstitution, et le cas échéant, d amélioration - Gibier : espèces soumises à PDC, surfaces ouvertes et celles sensibles aux dégâts, évolution voulue du PDC - Engagements fiscaux (Monichon, ISF, DEFI dispositif d encoura à l I en forêt) - Durée 10 à 20 ans Art R.222-5 du CF
Le Plan Simple de Gestion (3/7) Les pièces «annexes» du PSG - Plan de localisation - Plan particulier : limites, cours d eau, équipements, desserte, parcellaire et cartographie des peuplements -Tableau des parcelles cadastrales, et correspondance avec les parcelles forestières - Document habilitant le signataire - Contrat Natura 2000 / Convention d ouverture au public Arrêté ministériel du 28/02/2005
Le Plan Simple de Gestion (4/7) Le circuit d agrément - Dépôt du PSG (x2) au CRPF - CRPF envoi 1 ex. à la DRAAF (au moins 2 mois avant le conseil), qui consulte la DDT Instruction par le CRPF, en relation avec la DDT (sur pièce et sur place) Allers-retours avec le propriétaire, qui complète ou modifie son PSG La DDT contrôle un échantillon de PSG (Taux fixé par la DRAAF, de 10% au moins) - Le CRPF a 1 an pour agréer ou rejeter le PSG - En cas de rejet, le propriétaire a 2 mois pour saisir le ministre
Le Plan Simple de Gestion (5/7) Modification renouvellement - mutation Le propriétaire peut présenter un modificatif, ou un nouveau PSG agréé selon la même procédure. Fin du PSG : le propriétaire doit présenter son nouveau PSG assez tôt pour agrément le 31/12 de l année suivant l échéance. Certains CRPF Donnent une «prolongation». Pas prévu au CF = agréent à nouveau le même PSG pour 6 mois, 1 ans de plus. Pas possible si PSG initial durant le max (20 ans) Mutation : En cas de mutation, nouveau propriétaire informe le CRPF. Soit il «reprend» le PSG, soit il le modifie ou en présente un nouveau Art R.222-12 du CF
Le Plan Simple de Gestion (6/7) Les coupes extraordinaires - Coupe extraordinaire = non prévue au PSG ou décalée de + de 5 ans - Soumises à autorisation du CRPF, qui statue sous 6 mois (sinon accord tacite) - Souvent, le conseil du CRPF a délégué à son président - En cas de refus, recours au ministre sous 1 mois Nota : les coupes d urgence (chablis, maladie, sinistres ) sont à déclarer au CRPF qui a 15j pour s y opposer Art R.222-13 à 222-16 du CF
Le Plan Simple de Gestion (7/7) Le régime spécial d autorisation administrative de coupe - Pour les forêts à PSG obligatoire, mais qui en sont dépourvues (ou PSG caduc) - Toute coupe, quelles qu en soient la nature, l époque, l assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l administration (DDT). Y compris urgence, sanitaire, coupes de taillis - Plus d aides publiques - Risques de redressement fiscal (engagement Monichon, ISF, DEFI dispositif d encoura à l I en forêt) - Autorisation relèvent du préfet de département (DDT) sur avis CRPF (3 mois). Ou accord tacite au bout de 4 mois Art L.222-5 ; R.222-19 à 222-20 du CF
Le Règlement Type de Gestion (1/1) Le document des gestionnaires - RTG élaboré par Coopérative, OGEC organisme de gestion en commun, expert (+ ONF pour les forêts privées sous contrat) - Agréé par le CRPF sous 6 mois = document type de la gestion qui sera appliquée aux forêts des propriétaires passant par ce gestionnaire -Contient des indications sur : nature, quotité et rotation des coupes, diamètres d exploitabilité, travaux, essences recommandées, enjeux environnementaux, gestion du gibier soumis à PDC - Le propriétaire signe un engagement au RTG avec la liste des parcelles Art L.222-6 ; R.222-21 à 222-26 du CF
Le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (1/1) Le document le plus simple - Élaboré par le CRPF, approuvé par arrêté du Préfet de Région sur avis de la CRFPF - Grandes recommandations, part régions naturelles et types de peuplements = forme de «guide technique» de base - Adhésion auprès du CRPF pour 10 ans (avec la liste des parcelles) Art L.222-6 ; R.222-27 à 222-30 du CF
Le bilan du document de gestion (1/1) Pour les bénéficiaires de l ISF-Monichon - Jusqu à présent, avantages fiscaux soumis à obligation de disposer d un Document de Gestion Durable (DGD)... mais réalisation des travaux? Obligation de présenter, tous les 10 ans, un bilan du DGD pour les bénéficiaires d un avantage ISF ou Monichon (et pas DEFI!) - Bilan contient la liste des coupes et travaux prévus au DGD, et ceux effectivement réalisés - Modèle de bilan selon arrêté ministériel (pas encore paru) - Premiers bilans reçus en DDT : Monichon dans 10 ans / ISF juillet 2011 Problèmes : comment faire le bilan d un CBPS ou RTG qui ne contiennent que des «indications»? Quelles sanctions? Décret 2010-523 du 19 mai 2010
Du document à la garantie de gestion durable (1/1) Le principe de la GGD - La loi de 2001 intègre les thématiques du développement durable, avec 2 niveaux : le Document de Gestion Durable (DGD) art. L.4 / la Garantie de Gestion Durable (GGD) art. L.8 - Pour avoir la GGD : Aménagement PSG RTG pour la durée d adhésion de la coopérative, ou sous contrat de 10 ans avec un expert ou l ONF CBPS pour 10 ans (mais est considéré comme «présomption» de GGD) - En site Natura 2000 pourvu d un DOCOB (DOCument d Objectif) : en plus il faut un contrat, ou une charte, ou un agrément L.11 Art L.4 et L.8 du CF
L agrément L.11 (1/5) Le pourquoi du nouvel agrément - Indépendance des législation : une coupe, ou des travaux, même prévus dans un document de gestion forestier, restent (théoriquement) soumis aux autres procédures réglementaires - Procédures prévues par les codes de l environnement, et du patrimoine Souhait de «dédouanner» le propriétaire de ces formalités administratives Parallèlement, besoin d intégrer mieux en amont dans les DGD la prise en compte de Natura 2000 - Un agrément «spécial» est donné à l aménagement, le PSG ou le RTG
L agrément L.11 (2/5) Les 2 formes d agrément Alinéa 1 Élaboration d une annexe dite «annexe verte» au document cadre régional, adaptée à la législation concernée. Par exemple «Annexe verte Monuments Historiques au SRGS» (sch régio de ge sylvi) pour les PSG ou RTG en forêts privées concernées par le périmètre d un MH L autorité qui agrée un DGD (DRAAF en forêt publique, CRPF en forêt privée) vérifie la conformité à cette annexe, et donne l agrément L.11 Alinéa 2 En l absence d annexe verte, l autorité qui agrée demande l accord de l administration compétente et donne l agrément L.11
L agrément L.11 (3/5) Pour les réglementations hors Natura 2000 Site classé ou inscrit Arrêté préfectoral de protection de biotope Réserve Naturelle Espèces protégées Monuments historiques Parc National Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP)
L agrément L.11 (4/5) En site Natura 2000 Particularité de Natura 2000 : le CE ne définit pas d autorité compétente pour cette «réglementation» Il n y a donc personne a consulter. pour agréer L.11 (alinéa 2) La DRAAF / le CRPF sont seuls compétents L annexe verte est quand même utile, sinon sur quelles bases techniques délivrer l agrément? Se rajoute, la procédure d évaluation des incidences
L agrément L.11 (5/5) Récapitulatif des GGD PSG / Amgt RTG CBPS Hors site Natura 2000 pourvu d un DOCOB Document simple GGD GGD PGGD Document simple Insuffisant Insuffisant Insuffisant En site Natura 2000 pourvu d un DOCOB Document agréé L.11 au titre de Natura 2000 Document simple + adhésion à la charte Natura 2000 GGD GGD GGD GGD Pas d agrément L.11 du CBPS PGGD Document simple + signature d un contrat Natura 2000 GGD (sur parcelles du contrat) GGD (sur parcelles du contrat) PGGD (sur parcelles du contrat) GGD : garantie de gestion durable PGGD : présomption de garantie de gestion durable (n exempte pas de la déclaration de coupe en Espaces Boisés Classés et ne donne pas accès au DEFI Travaux)
Natura 2000 L évaluation des incidences (1/2) La «liste nationale» Décret du 9 avril 2010. Sont soumis à évaluation des incidences de nombreux travaux, ouvrages, manifestations. Pour la forêt, les demandes suivantes déposées après le 1er août 2010 : - les coupes pour les forêts sous RSAAC régime spécial d'autorisation administrative de coupe en site Natura 2000 - les coupes L.10 (coupes >4 ha enlevant + de 50% Vfutaie, hors peupleraies et hors forêts dotées de la GDD) en site Natura 2000 - les aménagements et PSG des forêts situées en tout ou partie dans un site Natura 2000 (sauf en cas d agrément L.11) - les défrichements soumis à autorisation, qu il soient dans ou en dehors des sites Natura 2000 (Nota : c était déjà obligatoire en sites - procédure soumise à notice Art R.414-19 du CE - Décret 2010-365 du 9 avril 2010 ou étude d impact)
Natura 2000 L évaluation des incidences (2/2) Les listes locales Seront également soumis à évaluation des incidences : - LISTE 1 : les activités déjà actuellement soumises à autorisation ou déclaration, non listées dans le décret du 9 avril, qui seront définies par un arrêté préfectoral à venir. par exemple le boisement des terrains non-boisés, dans les zones où le boisement est réglementé - LISTE 2 les activités qui ne sont actuellement pas soumises à autorisation ou déclaration, qui seront définies par un arrêté préfectoral en piochant dans une liste nationale à venir (fixée par décret) par exemple la création de routes forestières MAIS IL FAUDRA ATTENDRE LES DECRETS ET ARRETES PREFECTORAUX Art L.414-14 du CE
Natura 2000 Conclusion Dans les sites Natura 2000 pourvus d un DOCOB Pour obtenir la GGD, il faut le DGD + agrément L.11 / charte / contrat Dans tous les sites Natura 2000 (pourvus ou non d un DOCOB) On ne peut agréer un PSG ou un aménagement, que si on l agrée simultanément L.11 ou s il est accompagné d une évaluation des incidences Le propriétaire n a pas beaucoup le choix : il faut demander l agrément L.11 du PSG ou aménagement, systématiquement en site Natura 2000 Pour les propriétés de de 10 ha, sans gestionnaire disposant d un RTG L.11, il ne reste quasiment que CBPS + Charte
Les documents de gestion durable, récapitulatif Forêts domaniales Forêts des collectivités Forêts privées Directives Nationales d Aménagement Directives Régionales d Aménagement (DRA) Orientations Nationales d Aménagement Schéma Régional d Aménagement (SRA) Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) Aménagement (Règl Type de Gestion pas plébiscité) Choix de l ONF : -Demande L.11 en sites Natura 2000 - Ne demande pas le L.11 pour les autres réglementations >25 ha PSG (+L.11) > 10 ha PSG volontaire (+L.11) <25 ha RTG (+L.11) < 25 ha CBPS
Un système satisfaisant? - Choix de l ONF de «l aménagement simple», plutôt que du dispositif réglementaire de RTG - Complexité des différents documents accessibles au propriétaire privé - Confusions en sites Natura 2000, pourvus ou non d un DOCOB - Régimes différents pour ISF-Monichon et pour DEFI - Quelles sanctions pour l absence d application du document de gestion? - Comment traiter le nouveau bilan du document de gestion durable?