ORDONNANCE. relative à l amélioration des conditions d accès aux documents d urbanisme et aux servitudes d utilité publique

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l égalité des territoires et du logement ORDONNANCE relative à l amélioration des conditions d accès aux documents d urbanisme et aux servitudes d utilité publique NOR : ETLX1327949R/Bleue-1 ------- RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président de la République, La présente ordonnance est prise en application du 2 de l article 1 er de la loi d habilitation n 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. A ce titre, afin d améliorer l'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme opposables aux projets d'aménagement et de construction, le Gouvernement est autorisé selon les termes de l habilitation à légiférer par ordonnance à : a) Créer un portail national de l'urbanisme destiné à la consultation de ces informations par un point d'entrée unique ; b) Imposer aux autorités compétentes l'obligation de transmettre à l'autorité gestionnaire du portail les informations nécessaires dans une version dématérialisée et selon des standards de numérisation des documents ; c) Préciser les conditions dans lesquelles ces informations sont mises en ligne pour être accessibles au public.

2/7 Dans le cadre du plan d investissement pour le logement, vous avez demandé au Gouvernement de prendre les mesures urgentes de nature à faciliter les projets de construction pour atteindre l objectif de 500 000 logements neufs par an. L amélioration des conditions d accès aux documents d urbanisme et aux servitudes d utilité publique permettra à l ensemble des acteurs du secteur d avoir accès en permanence, rapidement, dans un format directement exploitable, aux documents et servitudes d utilité publiques opposables aux projets de construction de logements. Faciliter l accès aux documents d urbanisme par voie électronique pour l ensemble des citoyens revêt également un enjeu fort en termes d égalité des territoires. Cette ordonnance s inscrit également dans la mise en œuvre de la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire, qui vise à établir une infrastructure d information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l environnement. La directive Inspire s adresse aux autorités publiques (l Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ainsi que «toute personne physique ou morale fournissant des services publics en rapport avec l environnement»). Elle s applique aux données géographiques détenues par les autorités publiques, dès lors que ces données sont sous forme électronique. Les documents d urbanisme font parties des éléments prévus à l annexe III de la directive précitée. La directive impose aux autorités publiques, d une part de rendre ces données accessibles au public en les publiant sur internet, d autre part de les partager entre elles. Cette directive a été transposée par l ordonnance n 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière d'environnement. Afin d accompagner les nouvelles obligations qui découlent ce cette transposition, l article 1 er de l ordonnance prévoit de créer un nouveau chapitre IX dans le titre II du livre I er du code de l urbanisme afin favoriser la transmission et l accès à l information urbanistique. Ce nouveau chapitre crée le portail de l urbanisme, site national de référence pour l accès dématérialisé, à partir d un point d entrée unique, et sur l ensemble du territoire national, aux documents d urbanisme et aux servitudes d utilité publique. Cet article a pour objectif de fixer les obligations réciproques des communes, établissements publics de coopération intercommunale et gestionnaires de servitudes d utilité publique afin d alimenter et de fiabiliser l information urbanistique mise à disposition sur le portail unique de l urbanisme. De nouvelles obligations sont prévues à partir du 1 er janvier 2016 pour les communes ou leurs groupements compétents qui transmettront à l Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des documents d urbanisme concernant leur territoire. A compter du 1 er juillet 2015, les autorités gestionnaires de servitudes d utilité publique adresseront à l État sous format électronique les servitudes dont elles assurent la gestion. Cet article prévoit également de nouvelles possibilités pour les communes et leur groupement compétents qui seront sources d économies importantes. En effet, dès la publication de l ordonnance, les projets de documents d urbanismes arrêtés pourront être transmis par voie électronique ou par la production de supports physiques numériques aux personnes publiques associées, au représentant de l Etat, aux commissions, communes et établissement publics de coopération intercommunale concernés.

3/7 Les servitudes d utilités publiques qui ne sont pas annexées aux documents d urbanisme dans le délai d un an resteront opposables aux tiers dès lors qu elles seront publiées sur le portail national de l urbanisme. Ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2020, ainsi qu il est précisé à l article 2 du présent décret. A compter du 1 er janvier 2020, l obligation de publication le document d urbanisme exécutoire dans un recueil administratif est remplacée par la publication électronique sur le portail de l urbanisme afin de rendre publics, disponibles et accessibles les documents d urbanisme à tous les citoyens. L article 2 prévoit qu à titre transitoire et jusqu au 1 er janvier 2020, les communes ou leurs groupements compétents mettront à disposition, par voie électronique les documents d urbanisme couvrant leur territoire. Cette mise à disposition est réalisée sur le site de la commune, de son groupement compétent ou sur le site des services déconcentrés de l Etat dans le département en charge de l urbanisme, jusqu à l ouverture du portail national de l urbanisme. Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de notre profond respect.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l égalité des territoires et du logement 4/7 ORDONNANCE n du relative à l amélioration des conditions d accès aux documents d urbanisme et aux servitudes d utilité publique NOR : ETLX1327949R/Bleue-1 ------- LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SUR le rapport du Premier ministre et de la ministre de l égalité des territoires et du logement, VU la Constitution, notamment son article 38 ; VU la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ; VU le code de l urbanisme ; VU la loi n 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1 er ; VU l avis du comité des finances locales (commission consultative d évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ; Le Conseil d Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

5/7 O R D O N N E : Article 1 er Le code de l urbanisme est ainsi modifié : 1 Après le chapitre VIII du titre II du livre I er de la partie législative, il est ajouté un chapitre IX intitulé : «Chapitre IX : Dispositions favorisant la transmission et l accès à l information en matière d urbanisme» composé de trois articles ainsi rédigés : «Art. L. 129-1. - Le portail national de l'urbanisme est, pour l ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, transmis à l'etat selon les modalités définies à l'article L. 129-2. «Art. L. 129-2. - I. - A compter du 1 er janvier 2016, les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés. «II. - A compter du 1 er juillet 2015, tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique visée à l'article L. 126-1 transmet à l'etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l urbanisme, la servitude dont il assure la gestion qui figure sur une liste dressée par décret en Conseil d'etat. «L insertion de ces servitudes dans le portail national de l urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale. «Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à ce que l ensemble des servitudes demeurent transmises à l Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l exercice de leurs compétences en matière d urbanisme conformément aux dispositions de l article L. 121-2 du code de l urbanisme. «III. - La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique en vue des transmissions prévues aux I et II s'effectue conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19 paragraphe 2 de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d information géographique dans la Communauté européenne. «Si aucun standard de numérisation n'est validé dans les conditions du précédent alinéa, la numérisation des documents est effectuée dans un format de fichiers largement disponible. «IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de transmission des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique prévus aux I et II.

«Art. L. 129-3. - Les transmissions des documents arrêtés ou approuvés prévues aux chapitres II à IV du titre II du livre I er de la partie législative du présent code peuvent être effectuées par échange électronique sur une plateforme d échange respectant le référentiel général de sécurité et le référentiel général d interopérabilité définis par l ordonnance n 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou par la production de supports physiques électroniques.» ; 2 Le premier alinéa de l article L. 122-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : «A compter du 1 er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriale s effectue sur le portail national de l urbanisme prévu à l article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l urbanisme. Le document demeure consultable au siège de l établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.» ; 3 L article L. 123-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «A compter du 1 er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriale s effectue sur le portail national de l urbanisme prévu à l article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l urbanisme. Le document demeure consultable en mairie ou au siège de l établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées» ; 4 Le troisième alinéa de l article L. 124-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : «A compter du 1 er janvier 2020, cette mise à disposition du public s effectue par publication sur le portail national de l urbanisme prévu à l article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l urbanisme.» 5 Au troisième alinéa de l article L. 126-1, après les mots : «seules les servitudes annexées au plan» sont insérés les mots : «ou publiées sur le portail national de l urbanisme prévu à l article L. 129-1» ; 6/7 Article 2 I - A compter du 1 er janvier 2016 et jusqu à la date d entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 2 à 5 de l article 1 er, les communes ou leurs groupements compétents mettent à disposition, par voie électronique, dès leur entrée en vigueur, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales applicables sur leur territoire. Cette mise à disposition est réalisée sur le portail national de l urbanisme ou, à défaut, sur le site internet de la commune ou de l'établissement public compétent ou, si ceux-ci n en disposent pas, sur le site internet des services déconcentrés de l'etat dans le département en charge de l'urbanisme. II Le 5 de l article 1 er entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

7/7 Article 3 Le Premier ministre et la ministre de l égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : LE PREMIER MINISTRE, La ministre de l égalité des territoires et du logement,