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ORGANISATION JUDICIAIRE (Loi n 2014-26 abrogeant et remplaçant la loi n 84-19 du 02 février 1984 fixant l'organisation judiciaire) L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 27 octobre 2014, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier La Justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Les décisions sont rendues en toute impattialité, dans un délai raisonnable. Elles sont revêtues de la formule exécutoire. Article 2 Les juridictions appliquent, pour toutes les matières, la loi et les règlements en vigueur, ainsi que, s'il en existe en ces matières, les usages qui ne sont pas contraires à la loi. Article 3 En toutes matières, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès à toutes les juridictions. Article 4 Les tribunaux régionaux et les tribunaux départementaux sont remplacés respectivement par les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Article 5 L'organisation judiciaire comprend : - la Cour suprême ; - les cours d'appel ; - les tribunaux de grande instance (TGI) ; - les tribunaux de travail (TT) ; - les tribunaux d'instance (Tl). Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l'ensemble du contentieux administratif. Au sein des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des cours d'appel, des chambres spécialisées peuvent être créées, tant en matière civile que pénale par décision de l'assemblée générale de la juridiction. Une chambre africaine extraordinaire d'instruction est intégrée au tribunal régional hors classe de Dakar ; une chambre africaine extraordinaire d'accusation, une chambre africaine extraordinaire d'assises et une chambre africaine extraordinaire d'appel sont rattachées à la cour d'appel de Dakar. Ces juridictions, créées par l'accord entre l'union africaine et la République du Sénégal, sont chargées d'instruire et de juger les crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le page 2/5

Zef décembre 1990 ; elles seront automatiquement dissoutes à la,fin de leur mission. La composition et le mode de fonctionnement de ces Chambres sont déterminés par leur statut. Article 6. Le siège, le ressort, la composition, ainsi qde le classement des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux du travail et des tribunaux d'instance sont fixés par décret. Article 7. Sous réserve des compétences d'attribution, en premier et dernier ressort de la Cour suprême, des cours d'appel et en premier ressort des tribunaux du travail, des tribunaux d'instance et des organismes administratifs.à.caractère juridictionnel, les tribunaux de grande instance sont juges de droit. commun en première instance en toutes matières. Article 8. Les juridictions ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités administratives. Article 9. La Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance statuent en formation collégiale et en nombre impair. Toutefois, lorsque l'effectif qui leur est affecté est inférieur à trois magistrats, non compris les juges d'instruction, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance statuent à juge unique, sauf en matière criminelle. Le tribunal de grande instance en formation spéciale est complété par des assesseurs. Le tribunal du travail est composé d'un Président et de deux assesseurs. Article 10. Les audiences, sauf en matière de contributions directes et.de taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes indirectes dont l'assiette est confiée au service des contributions directes et lorsque la loi en dispose autrement, sont publiques en matières civile et pénale, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, auquel cas, la juridiction ordonne le huis clos par arrêt ou jugem'ent préalable. Dans tous les cas, les jugements autres que ceux qui interviennent. sur les incidents nés durant le huis clos sont, en toute matière, prononcés publiquement. Les jugements doivent être motivés à peine de nullité. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 11. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à titre transitoire, les affaires pendantes devant les tribunaux régionaux et les tribunaux départementaux sont réglées conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-après. Article 12. En matière pénale, les mesures spécifiques édictées ci-après, sont observées : 1 Les procédures d'instruction préparatoire : page 3/5

1. sont poursuivies d'office et sans aucune formalité' de saisine par le juge d'instruction du tribunal de grande instance pour les informations menées par un juge d'instruction du tribunal régional et par le juge d'instruction du tribunal d'instance pour les informations menées par un juge du tribunal départemental ; 2. sont communiquées pour règlement au Procureur de la République près le tribunal de grande instance ; 3. sont clôturées, le cas échéant par une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour connaître de l'infraction ; 2 Les procédures déj' engagées devant les juridictions de jugement sont poursuivies d'office et sans formalité de saisine par le tribunal de grande instance pour les affaires pendantes devant le tribunal régional et par le tribunal d'instance pour celles pendantes devant le tribunal départemental ; 3 Les minutes, dossiers, rapports ou procès verbaux d'enquête, archives, scellés, pièces à conviction et documents divers concernant les procédures dont a connu le tribunal régional restent classés au greffe du tribunal, au parquet et au secrétariat du tribunal de grande instance, sauf en ce qui concerne les affaires qui n'entrent pas dans la compétence de cette juridiction, auquel cas ils seront transférés. à la juridiction compétente. Les minutes, dossiers, rapports ou procès verbaux d'enquête, archives, scellés, pièces à conviction et documents divers concernant les procédures dont a connu le tribunal départemental restent classés au greffe, au parquet et au secrétariat du tribunal d'instance, sauf en ce qui concerne les affaires qui n'entrent pas dans la compétence de cette juridiction, auquel cas, ils seront transférés à la juridiction compétente. Toutefois, les pièces à conviction sont transférées en même temps que le dossier de la procédure d'information lorsque, par application des dispositions du paragraphe 1- C du présent article, l'ordonnance de renvoi saisit une autre juridiction que le tribunal auquel appartient le magistrat instructeur. Article 13. En matière civile, commerciale ou de statut personnel, et par dérogation, le cas échéant, aux règles de compétence d'attribution, les instances seront poursuivies sans formalité procédurale jusqu'à décision sur le fond : - devant le tribunal de grande instance pour les affaires pendantes devant le tribunal régional ; - devant le tribunal d'instance pour les affaires pendantes devant le tribunal départemental; Les minutes, dossiers, archives et documents divers concernant les litiges que les tribunaux régionaux et départementaux ont déjà connus, sont classés au greffe et au secrétariat du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance, saut lorsqu'il s'agit d'affaires n'entrant pas dans la compétence de ces juridictions, auquel cas, ils seront transférés à la juridiction compétente. Article 14 Sont abrogées les dispositions de la loi n 84-19 du b2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire. La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat. Fait à Dakar, le 03 novembre 2014 Macky SALL Par le Président de la République Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE page 4/5

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