La communication au sein de l entreprise: aspects de droit du travail



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Transcription:

La communication au sein de l entreprise: aspects de droit du travail Jean-Paul Lacomble Avocat- Associé Claeys & Engels AGORIA Academy Social Relations 27 mai 2014

Plan I. La communication de l employeur au personnel 1. Droits et prérogatives 2. Points d attention II. La communication syndicale dans l entreprise 1. Principe: liberté d expression et liberté syndicale a. Fondement légal b. Portée et contours de la communication syndicale c. Moyens de communication 2. Limitations a. Propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux b. Divulgation d informations confidentielles III. La liberté d expression des travailleurs et ses limites 1. Droit à la critique de l employeur et principe de liberté d expression 2. Utilisation des médias sociaux hors du travail: entre vie privée et sphère publique 3. Utilisation des médias sociaux au travail 4. Moyens d action de l employeur 3

I. La communication de l employeur au personnel 4

1. Droits et prérogatives L employeur a le droit de s adresser directement au personnel. Pas d obligation de faire transiter l information via la Délégation Syndicale. Ex.: Lors de l annonce de l employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, une communication faite directement au personnel ne viole pas la loi Renault (pour autant que la communication soit faite préalablement au conseil d entreprise). Moyens de communication: Affichage E-mails Intranet Circulaire Assemblée Etc... 5

2. Points d attention Communications obligatoires préalables, dans certains cas, aux organes institués dans l entreprise (C.E., C.P.P.T., D.S.) Emploi des langues en matière sociale. 6

II. La communication syndicale dans l entreprise 7

1. Principe: liberté d expression et liberté syndicale a) Fondement légal Article 10 de la Convention Européenne des Droits de l Homme Convention n 87 de l OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l Homme Article 19 de la Constitution Convention Collective de Travail n 5 8

1. Principe: liberté d expression et liberté syndicale b) Portée et contours de la communication syndicale Liberté d expression dans le contexte syndical = pilier de la liberté syndicale Droit de critique vis-à-vis de l employeur Vaut également pour les idées ou propos qui «heurtent, choquent ou inquiètent» L appréciation des limites de la liberté d expression syndicale est plus souple que celle des travailleurs individuels. 9

1. Principe: liberté d expression et liberté syndicale c) Moyens de communication Communication orale ou écrite (article 23 de la CCT n 5) Contenu: exclusivement professionnel ou syndical Forme: libre, à la condition de ne pas perturber l organisation du travail. Affichage Magazine Tracts Réunions d information pendant les heures de travail (moyennant accord de l employeur) 10

2. Limitations a) Propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux La liberté d expression n est pas un droit absolu. Dépassent la critique admissible: Les propos à caractère raciste, xénophobe ou haineux Les propos injurieux ou insultants (atteinte à l honorabilité de l employeur,...) Ex.: - Diffusion d un magazine syndical reprenant des caricatures outrancières et grossières de l employeur (Cour Eur. D.H., Aguilera Jimenez et autres c. Espagne, 8 décembre 2009). - Diffusion d un dépliant contenant un dessin humoristique et dénigrant visant directement une personne déterminée (Cour Eur. D. H., Palomo Sanchez et autres c. Espagne, 12 septembre 2011) 11

2. Limitations b) Interdiction de divulguer des informations confidentielles: Informations confidentielles communiquées au conseil d entreprise (Articles 32 et 33 de l AR du 27/11/1973) Toute information à caractère individuel ou de nature à porter préjudice aux intérêts de l entreprise Sanctions pénales (article 192 du Code pénal social) 12

III. La liberté d expression des travailleurs et ses limites 13

1. Droit à la critique de l employeur et principe de liberté d expression La liberté d expression du travailleur ne s arrête pas aux portes de l entreprise. Principe identique à celui applicable aux syndicats. Droit d exprimer ses opinions librement, y compris à l encontre de l employeur. Critique justifiée de la gestion économique et financière de l entreprise par un manager: OK (C.T. Bruxelles, 8 janvier 2013); Appréciation du droit de critique au regard des obligations du travailleur (articles 16-17 de la loi du 3 juillet 1978): Loyauté Confidentialité Egards mutuels Respect des bonnes mœurs 14

1. Droit à la critique de l employeur et principe de liberté d expression Interdiction de diffamation ou calomnie (article 443 Code pénal) Exemples: Insulter un supérieur devant le personnel (C.T. Bruxelles, 5 décembre 1994), Accusations de vol mensongères (C.T. Anvers, 9 décembre 1994) Divulgation d informations confidentielles Propos public (cf. infra) portant atteinte à la réputation de l employeur Ex.: Diffusion par voie de presse de communiqués incendiaires relatifs à la sécurité et à l hygiène dans l entreprise (C.T. Gand, 17 avril 1979), 15

2. Utilisation des médias sociaux hors du travail: entre vie privée et sphère publique Le droit de critique peut devenir fautif par sa formulation ou la publicité qui lui est donnée (T. trav. Bruxelles, 9 juillet 1985) Le travailleur a droit au respect de sa vie privée (article 8 CEDH, article 22 de la Constitution, loi «vie privée» du 8 décembre 1992, article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques) En revanche, dès qu il s exprime dans la sphère publique, sa liberté d expression s en trouve limitée. 16

2. Utilisation des médias sociaux hors du travail: entre vie privée et sphère publique Facebook est-il un espace public? De l information est partagée entre des amis virtuels Mais : le mur ( wall ) est souvent accessible aux amis des amis Jurisprudence: Mettre un message sur le Mur FB d un ami revient à le rendre public (T.T. Bruxelles, 14 mai 2013) Facebook est public dès lors que les informations sont accessibles à des destinataires qui sont des membres du personnel (groupe Facebook)(T.T. Namur, 10 janvier 2011) Caractère privé/public dépend des paramètres FB choisis par l utilisateur (C.T. Bruxelles, 3 septembre 2013) 17

2. Utilisation des médias sociaux hors du traval: entre vie privée et sphère publique Propos négatifs vis-à-vis de l employeur sur Facebook: motif grave? (C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2013) Propos négatifs d un travailleur à l égard de la gestion économique et financière de son employeur, qui était une société cotée: motif grave accepté 18

2. Utilisation des médias sociaux hors du travail: entre vie privée et sphère publique Divulgation d informations confidentielles Affaire syndicat CGT (France) Publication sur le site du syndicat de procès-verbaux des réunions de négociation avec l employeur > informations à propos de la rentabilité et des salaires Point de vue du syndicat: liberté d expression du syndicat, non restreinte par les obligations des travailleurs Cassation (FR), 5 mars 2008: la liberté de communiquer des informations au public sur le site Internet peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter la divulgation d informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers et en particulier aux intérêts légitimes de l entreprise 19

2. Utilisation des médias sociaux hors du travail: entre vie privée et sphère publique Divulgation d informations confidentielles (suite) Affaire CSC (Belgique) Site internet du syndicat: publication des procès-verbaux des réunions du conseil d entreprise sur une page figurant le logo de l entreprise Informations confidentielles et critique acerbe à l égard de la gestion de l entreprise Confusion: site internet officiel de l entreprise? Préjudice potentiel à l image de l entreprise Site internet a été fermé (volontairement) 20

3. Moyens d action de l employeur Licenciement pour motif grave Délai de 3 jours ouvrables Besoin de contrôler l identité du travailleur derrière le profil Facebook (audition du travailleur) (T. trav. Bruxelles, 23 décembre 2009) Validité de la preuve Fondement du motif grave? Au cas par cas Type de propos tenus (insultes, manque de respect, caractère public, ) Contexte et climat social Mentionner explicitement le nom de l employeur Intention de nuire à l entreprise Attention : licenciement abusif. 21

3. Moyens d action de l employeur Action en cessation Référé Retrait immédiat des propos/informations dommageables Action en dommages et intérêts Atteinte publique à l image ou à la réputation de la marque/ de l entreprise Preuve de la faute dommage lien causal Difficulté à chiffrer l ampleur du dommage (cf. Trib. 1 ère Instance de Huy, 5 septembre 2012 : 1 EUR symbolique et pas de publication car 2 ans après les faits) 22

4. Utilisation des médias sociaux au travail a) Prévention et traitement des abus Que faire quand vous repérez qu un travailleur passe sa journée sur facebook ou twitter au lieu de travailler? 23

4. Utilisation des médias sociaux au travail Une réglementation claire pour l utilisation d Internet/ médias sociaux (e-mail, ) Fondements légaux Droit de propriété Autorité de l employeur CCT n 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau : La présente CCT ne vise pas les modalités d accès et/ou d utilisation des moyens de communication électroniques en réseau de l entreprise qui sont de la prérogative de l'employeur. 24

4. Utilisation des médias sociaux au travail Règles relatives au contrôle: finalités, fréquences, circonstances, conservation des données, etc. Autorisation générale des travailleurs Sanctions Sous quelle forme? Règlement de travail Règlement interne Signature pour accord/réception Présentation dans l entreprise, séances d information 25

4. Utilisation des médias sociaux au travail b. Contrôle de l usage d internet Droit à la vie privé Article 8 de la Convention européenne des droits de l homme Article 22 de la Constitution belge Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (directive 95/46/EC) Conservation des données individualisées = traitement de données à caractère personnel Obligations en terme de finalité/proportionnalité, pas d exagération, notification au travailleur, mesures de sûreté, conservation limitée, Déclaration auprès de la CVP (Commission Vie Privée) 26

4. Utilisation des médias sociaux au travail Droit à la vie privée CCT n 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau : Liste restreinte des finalités admises (explicitement mentionnées) 1. Prévention des faits illicites 2. Protection des intérêts de l entreprise 3. Sécurité des systèmes IT 4. Respect des règles d utilisation 27

4. Utilisation des médias sociaux au travail Un usage trop important d Internet à des fins privées peut être constitutif d un motif grave Exemple: Un employeur réalise qu en 15 jours de temps, un travailleur a passé 70 heures à consulter des sites boursiers + a fait des statistiques personnelles (TT Bruxelles, 6 septembre 2001) Pas de motif grave sans règles précises (TT Bruxelles, 19 mars 2004) 28

IV. Conclusions 29

Conclusions Droits de l employeur en matière de communication Communication syndicale encadrée tant dans sa forme (organisation du travail) que dans son contenu (respect des intêrêts de l employeur) Danger des médias sociaux pour l image de l entreprise : importance d informer les travailleurs Licenciement Doit être apprécié au cas par cas (attention licenciement abusif) Points de discussion principal: caractère privé/public contexte nature des propos 30

QUESTIONS? 31

Contact Jean-Paul Lacomble Avocat - Associé Email: jean-paul.lacomble@claeysengels.be Phone: www.claeysengels.be 32