BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 13 K-5-01 N 69 du 10 AVRIL 2001 13 R.C. / 18 INSTRUCTION DU 4 AVRIL 2001 TRANSMISSION OBLIGATOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DECLARATIONS D IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. OBLIGATION DE TELEREGLEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : CONDITIONS D APPLICATION POUR 2001 (Art. 41 de la loi n 99-1173 du 30 décembre 1999) (Art. 1649 quater B quater, 1740 undecies, 1695 quater et 1788 quinquies du code général des impôts) [Bureaux P 1, P 3, J 1 et SIS 2] PRESENTATION La présente instruction a pour objet de commenter la mesure d assouplissement décidée par le Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie en faveur des entreprises visées par les dispositions de l article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi n 99-1173 du 30 décembre 1999 publiée au J.O. du 31 décembre 1999). Elle complète l instruction du 21 décembre 2000, publiée au bulletin officiel des impôts n 230 du 28 décembre 2000 sous la référence 13 K-11-00, commentant les dispositions précitées et l instruction du 23 mars 2001, publiée au bulletin officiel des impôts n 63 du 2 avril 2001 sous la référence 13 K-4-01, sur la télédéclaration des résultats des entreprises en 2001 selon la procédure «Transfert de données fiscales et comptables» (TDFC). 377-61 - 10 avril 2001 1 507069 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC
L instruction publiée au BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 a commenté les dispositions de l article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi n 99-1173 du 30 décembre 1999 publiée au J.O. du 31 décembre 1999). Ce texte fait obligation aux entreprises dont le chiffre d affaires hors taxes réalisé au titre de l exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs (15 244 902 ), d'une part de souscrire par voie électronique leurs déclarations d impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1 er mai 2001 et, d'autre part, d'acquitter leur TVA par voie électronique à compter également du 1 er mai 2001. Dans un communiqué du 26 février 2001, dont une copie figure en annexe, le Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie a annoncé que les entreprises visées par l obligation précitée bénéficieront des assouplissements suivants : jusqu au 1 er septembre 2001, celles qui maintiendraient leur mode actuel de déclaration ou de paiement de la TVA ne se verront pas appliquer de pénalités à ce titre ; celles qui clôturent leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 inclus et le 28 février 2001 inclus auront jusqu au 30 juin 2001 pour adresser par voie électronique leurs documents fiscaux. La présente instruction a pour objet de commenter cette décision destinée à faciliter l adaptation des entreprises concernées aux téléprocédures. Elle complète l instruction publiée au BOI 13 K-04-01 du 2 avril sur la télédéclaration des résultats des entreprises en 2001 selon la procédure «Transfert de données fiscales et comptables» (TDFC). A. PORTEE DE LA MESURE D ASSOUPLISSEMENT EN MATIERE DE TVA I. Personnes visées Il s agit de toutes les entreprises visées par l obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA à compter du 1er mai 2001, instaurée par l article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (articles 1649 quater B quater et 1695 quater du CGI), c est-à-dire celles dont le chiffre d affaires hors taxes réalisé au titre de l exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs (15 244 902 ). II. Nature de la mesure : non application des pénalités pour défaut de télédéclaration et de télérèglement de la TVA pendant une période d adaptation Les entreprises qui maintiendraient jusqu au 1 er septembre 2001 leur mode actuel de déclaration et le mode de paiement prévu par les textes (virement obligatoire sur le compte du Trésor ouvert à la Banque de France prévu à l article 1695 ter du CGI) ne se verront pas appliquer les pénalités prévues aux articles 1740 undecies et 1788 quinquies du code général des impôts (0,2 % du montant déclaré selon un autre mode que la voie électronique et 0,2 % du montant acquitté selon un autre mode que le télérèglement). En revanche, ces pénalités seront appliquées aux déclarations ou paiements relatifs aux opérations des mois d août et suivants lorsque les déclarations n auront pas été télétransmises ou les paiements effectués par télérèglement. Exemple : Une entreprise a réalisé au 31/12/1999 et au 31/12/2000 (date de clôture de son exercice comptable) un chiffre d affaires HT supérieur à 100 MF (15 244 902 ). En vertu des dispositions des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des impôts, cette entreprise est normalement tenue de souscrire par voie électronique ses déclarations de TVA et d acquitter par télérèglement cette taxe, à compter du mois de mai 2001 (déclaration d avril 2001). La situation de cette entreprise, dès lors qu elle respecte ses échéances de déclaration et de paiement, sera la suivante à compter de mai 2001 : déclarations souscrites en mai, juin, juillet et août 2001 (opérations d avril, mai, juin et juillet) cas n 1 : dépôt papier de la déclaration et paiement par virement bancaire sur le compte de la Banque de France! l entreprise n encourra pas de pénalité. 378-62 - 10 avril 2001
cas n 2 : dépôt papier de la déclaration et paiement par chèque! l entreprise sera passible de la pénalité de 0,2 % prévue à l article 1788 quinquies du code général des impôts pour défaut de paiement de la TVA par virement, dès lors qu elle relève des dispositions de l article 1695 ter du CGI précitées, qui font obligation aux entreprises dont le chiffre d affaires réalisé au titre de l année civile précédente est supérieur à 5 MF hors taxes (762 245 ) d acquitter leur TVA par virement direct sur le compte du Trésor ouvert à la Banque de France. déclarations souscrites à compter de septembre 2001 (opérations d août 2001 et des mois suivants) cas n 3 : dépôt papier et paiement par chèque ou virement bancaire sur le compte de la Banque de France! l entreprise sera passible de la pénalité de 0,2 % prévue à l article 1740 undecies du code général des impôts pour défaut de télédéclaration et de la pénalité de 0,2 % prévue à l article 1788 quinquies du code général des impôts pour défaut de paiement par télérèglement. cas n 4 : dépôt électronique de la déclaration et paiement par chèque ou virement bancaire sur le compte de la Banque de France! l entreprise sera passible de la pénalité de 0,2 % prévue à l article 1788 quinquies du code général des impôts pour défaut de paiement par télérèglement. NB : il est rappelé qu un télérèglement de TVA seul, non accompagné d une télédéclaration, n est pas possible (cf. instruction du 21 décembre 2000, publiée au BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000, chapitre deuxième, section 2, sous-section 2, B). B. PORTEE DE LA MESURE D ASSOUPLISSEMENT EN MATIERE D IMPOT SUR LES SOCIETES I. Personnes visées Il s agit des sociétés visées par l obligation de télédéclaration de l impôt sur les sociétés, instaurée par l article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (article 1649 quater B quater du CGI), c est-à-dire celles dont le chiffre d affaires hors taxes réalisé au titre de l exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs (15 244 902 ) et qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 inclus et le 28 février 2001 inclus. Les sociétés assujetties à l impôt sur les sociétés, qui ne relèvent pas de l obligation de télédéclarer leurs résultats au sens des dispositions de l article 1649 quater B quater du CGI précitées, mais qui relèvent du régime prévu à l article 223 A du CGI, peuvent bénéficier de la même mesure dès lors qu une au moins des autres sociétés membres du même groupe relevant du régime prévu à l article 223 A du CGI relève de l obligation de télédéclarer ses résultats et est susceptible de bénéficier de la mesure d assouplissement en matière d impôt sur les sociétés. A cette fin, les sociétés concernées devront avoir adhéré à TDFC, selon la procédure globale d adhésion, avant le 3 mai 2001, c est-à-dire dans le même délai que celui applicable, pour 2001, au dépôt de la déclaration papier. Elles devront porter en caractères majuscules sur leur contrat d adhésion, sous le logo «REPUBLIQUE FRANCAISE», la mention «SOCIETE APPARTENANT A UN GROUPE RELEVANT DU REGIME DE L ARTICLE 223 A du CGI, en précisant si elles sont société mère du groupe et, dans la négative, en fournissant le nom, l adresse et le numéro SIRET de la société mère du groupe. II. Nature de la mesure : prorogation du délai de déclaration par voie électronique en matière d impôt sur les sociétés Les entreprises visées supra bénéficieront d un délai prorogé au 30 juin 2001 pour souscrire par voie électronique leur déclaration d impôt sur les sociétés et les documents devant y être annexés. La date du 30 juin n inclut pas le délai supplémentaire de 15 jours qui sera accordé aux utilisateurs de la procédure TDFC pour la campagne 2001. En pratique, les sociétés bénéficiant de la mesure d assouplissement auront donc jusqu au 15 juillet 2001 pour déposer par voie électronique leur déclaration d impôt sur les sociétés accompagnée de ses annexes. 379-63 - 10 avril 2001
La situation, en termes d application de pénalités fiscales, des personnes visées supra sera, selon les cas, la suivante : cas n 1 : souscription de la déclaration par voie électronique au plus tard le 15 juillet 2001! l entreprise n encourra pas les sanctions prévues à l article 1728 du CGI pour défaut de déclaration dans les délais. cas n 2 : souscription de la déclaration par voie électronique après le 15 juillet 2001 et avant mise en demeure.! l entreprise sera considérée comme n ayant pas satisfait à son obligation déclarative dans les délais et sera donc passible de la majoration de 10 % et de l intérêt de retard prévus à l article 1728 du CGI pour souscription tardive de déclaration (en revanche, la pénalité de 0,2 %, prévue à l article 1740 undecies du CGI pour recours à un autre procédé déclaratif que la télétransmission ne sera pas appliquée). L intérêt de retard courra à compter du 1 er août 2001. cas n 3 : pas de souscription de la déclaration par voie électronique ; deux situations peuvent être envisagées : " aucune déclaration papier n a été déposée ou une déclaration papier a été déposée après le 3 mai 2001! l entreprise sera considérée comme n ayant pas satisfait à son obligation déclarative dans les délais et sera donc passible des sanctions prévues à l article 1728 précité du CGI pour souscription tardive de déclaration (en revanche, la pénalité de 0,2 %, prévue à l article 1740 undecies du CGI pour recours à un autre procédé déclaratif que la télétransmission ne sera pas appliquée). L intérêt de retard courra à compter du 1 er juin 2001. " une déclaration papier a été déposée au plus tard le 3 mai 2001 (délai de dépôt légal au 30 avril, prorogé au 3 mai pour 2001, sur décision ministérielle)! l entreprise sera passible de la seule pénalité de 0,2 % prévue à l article 1740 undecies du CGI pour défaut de télédéclaration. III. Mesure complémentaire relative au relevé de frais généraux En complément de la mesure annoncée par le Ministre, il est précisé que, pour la campagne déclarative 2001, un dépôt sous forme papier du relevé de frais généraux n 2067 par les entreprises utilisant la procédure TDFC sera admis. La Sous-Directrice Véronique BIED-CHARRETON 380-64 - 10 avril 2001
ANNEXE : Communiqué ministériel lundi 26 février 2001 Téléprocédure entre l'administration fiscale et les usagers Afin d accélérer le développement des téléprocédures dans les rapports entre l administration fiscale et les usagers, la loi de finances rectificative pour 1999 a instauré, pour les entreprises dont le chiffre d affaires dépasse 100 MF, une obligation de télédéclarer leurs impôts sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000 et de télédéclarer et télérégler la TVA à compter du 1er mai 2001. Ces téléprocédures seront opérationnelles dans le calendrier prévu. Toutefois, en vue de faciliter l adaptation de ces entreprises, le Ministère de l Economie, des Finances et de l Industrie a décidé les assouplissements suivants : jusqu au 1er septembre 2001, celles qui maintiendraient leur mode actuel de déclaration ou de paiement de la TVA ne se verront pas appliquer de pénalités à ce titre ; celles qui clôturent leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 et le 28 février 2001 inclus auront jusqu au 30 juin 2001 pour adresser par voie électronique leurs documents fiscaux. Pour plus d informations sur les téléprocédures, consultez le site du ministère de l économie, des finances et de l industrie : http://www.minefi.gouv.fr/services/formulaires/index.htm sélectionnez la rubrique " Téléprocédures " 381-65 - 10 avril 2001