Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I er.- Champ d'application et définitions

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Transcription:

Crédit à la consommation Loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. - base juridique de: RGD du 11 août 2001 (Mém. A - 123 du 04 octobre 2001, p. 2540) RGD du 15 novembre 2000 (Mém. A - 127 du 14 décembre 2000, p. 2894) RGD du 03 avril 1996 (Mém. A - 24 du 23 avril 1996, p. 882) RGD du 26 août 1993 (Mém. A - 80 du 27 septembre 1993, p. 1496) - transpose: 1990D88 du 22 février 1990 - Crédit à la consommation - contrat 1987D102 du 22 décembre 1986 - Crédit à la consommation - citant: L du 16 mai 1904 (Mém. A - 31 du 19 mai 1904, p. 457) L du 18 juin 1879 (Mém. A - 58 du 30 août 1879, p. 724) - cité par: L du 10 novembre 2009 (Mém. A - 215 du 11 novembre 2009, p. 3698) Loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d'etat du 20 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Chapitre I er.- Champ d'application et définitions Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. La présente loi s'applique aux contrats de crédit à la consommation. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par: a) «consommateur» toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle; b) «prêteur» toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit à la consommation, régi par la présente loi, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles; c) «fournisseur» tout prêteur autre qu'un établissement de crédit au sens de la loi qui, en effectuant des ventes de biens ou des prestations de services, consent un crédit à la consommation, régi par la présente loi, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles; d) «contrat de crédit à la consommation», ci-après dénommé «contrat de crédit», un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire; e) «coût total du crédit au consommateur» tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit; f) «taux annuel effectif global» le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentages annuel du montant du crédit consenti. La méthode de calcul du taux annuel effectif global est déterminé par règlement grand-ducal. - 1 -

Art. 3. 1. La présente loi ne s'applique pas: a) aux contrats de crédit ou de promesses de crédit: destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire; destinés à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble; b) aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire; c) aux crédits octroyés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges; d) aux contrats de crédit ne prévoyant pas d'intérêts, à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois; e) aux découverts en compte courant acceptés tacitement. Néanmoins, si un tel découvert se prolonge au-delà de trois mois, l'établissement de crédit est tenu d'informer le consommateur, par lettre recommandée à la poste, de la situation du compte ainsi que du taux annuel et des frais exigibles en raison du découvert; f) aux contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 7.500 francs ou supérieurs à 1.000.000 francs; ces montants peuvent être modifiés par règlement grand-ducal en vue de leur adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l'ecu, soit aux modifications de la réglementation communautaire; g) aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés. 2. Les contrats de crédit ou promesses de crédit garantis par une hypothèque sur un bien immeuble, dans la mesure où ils ne sont pas exclus du champ d'application de la présente loi en vertu du paragraphe 1, point a), sont soumis uniquement aux dispositions des articles 4 et 13. 3. Est soumise aux dispositions de la présente loi toute convention, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par laquelle une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel, que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur. Chapitre II.- Dispositions générales applicables à tous les contrats de crédit à la consommation Art. 4. 1. Sans préjudice de la loi réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle un annonceur se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit, doit mentionner clairement et lisiblement: 1 ) l'identité, l'adresse et la qualité de l'annonceur; 2 ) la forme de crédit qu'il concerne; 3 ) les conditions particulières ou restrictives auxquelles le crédit à la consommation peut être soumis. 2. Toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, indiquant un taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également mentionner, de manière apparente, le taux annuel effectif global. Lorsque le calcul exact du taux annuel effectif global n'est pas possible, la publicité ou l'offre affichée dans des locaux commerciaux doit mentionner le coût total du crédit au moyen d'un exemple représentatif. Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu'il faut entendre par exemple représentatif. 3. Est interdite toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, comportant la mention «crédit gratuit» ou une mention équivalente. - 2 -

Art. 5. 1. Les contrats de crédit sont établis par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct. Le consommateur et une caution éventuelle reçoivent un exemplaire du contrat écrit. 2. Le contrat écrit contient: a) l'indication du taux annuel effectif global et des conditions dans lesquelles ce taux peut être modifié; b) l'indication du montant ou du plafond éventuel du crédit; c) l'indication de la durée du crédit; d) l'indication des modalités de remboursement du crédit, notamment quant au montant, au nombre, à la périodicité ou aux dates des versements à effectuer par le consommateur pour rembourser le crédit et pour payer les intérêts et les autres frais; e) l'indication d'autres conditions essentielles pour autant qu'elles sont déterminées par un règlement grand-ducal. 3. Lorsqu'un contrat de crédit est passé entre un établissement de crédit et un consommateur sous la forme d'une avance sur compte courant,le consommateur est informé aumomentde la conclusion du contrat ou avant celle-ci: du plafond éventuel du crédit, du taux d'intérêt annuel et des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés, des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat. Ces informations sont confirmées par écrit. En cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification. Cette information peut être fournie par tout moyen écrit et notamment dans un relevé de compte. Art. 6. Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction équitable du coût total du crédit. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'etat détermine les modalités de calcul du montant de la réduction. Ce montant doit atteindre 75% au moins du coût total du crédit ayant trait au paiement anticipé. Art. 7. Lorsque les droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l'égard de ce tiers les mêmes exceptions et défenses qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée. Art. 8. Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la caution ou à toute autre personne qui constitue une sûreté personnelle, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû. Celui qui, en violation de l'alinéa 1 er, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant dû, est tenu de rembourser au consommateur la totalité des charges du contrat. - 3 -

Art. 9. L'existence d'un contrat de crédit n'affecte en rien les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du fournisseur de biens ou du prestataire de services, lorsque les biens ou les services, achetés au moyen d'un tel contrat, ne sont pas fournis ou que, pour d'autres raisons, ils ne sont pas conformes au contrat y relatif. Art. 10. Le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur lorsque, a) en vue de l'achat de biens ou l'obtention des services, le consommateur conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur de biens ou le prestataire de services; et b) il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord préalable aux termes duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire pour l'acquisition de biens et l'obtention de services fournis par ledit fournisseur ou prestataire; et c) le consommateur obtient son crédit en vertu de cet accord préalable; et d) les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis ou ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif; et e) le consommateur a exercé un recours contre le fournisseur de biens ou le prestataire de services sans obtenir satisfaction comme il y avait droit. Art. 11. 1. Nul ne peut être établi au Luxembourg et conclure des contrats de crédit au sens de la présente loi, s'il n'a obtenu au préalable l'autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier. En vue de l'obtention d'une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable. L'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes qui justifient d'assises financières suffisantes pour ne pas compromettre la sécurité des consommateurs et qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. L'autorisation peut être retirée aux personnes qui n'observent pas les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution. Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par la présente loi peuvent être déférées au Conseil d'etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision entreprise. Le Conseil d'etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial. 2. L'autorisation visée au paragraphe premier du présent article n'est pas nécessaire pour les établissements de crédit au sens de la loi. Art. 12. Le démarchage au domicile ou à la résidence du consommateur pour des contrats de crédit est interdit, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire s'est rendu au domicile ou à la résidence du consommateur à sa demande expresse et préalable. La charge de la preuve de cette demande incombe au prêteur ou à l'intermédiaire. - 4 -

Est considéré comme démarchage à domicile le fait de téléphoner au consommateur pour lui proposer une visite. Chapitre III.- Dispositions complémentaires applicables aux contrats de crédit à la consommation consentis par un fournisseur Art. 13. Toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle un fournisseur se déclare prêt à octroyer un crédit et qui indique le taux d'intérêts ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit, outre les mentions exigées en vertu de l'article 4, énoncer le prix auquel le bien ou le service peut être acquis au comptant. Art. 14. La marge entre le prix de vente à crédit et le prix de vente au comptant diminué de l'acompte initial ne pourra dépasser 0,75% par mois de crédit. Un règlement grand-ducal pourra déterminer le mode de calcul de la marge. Art. 15. Toute clause qui autorise le prêteur à exiger le paiement immédiat des versements à échoir ou qui prévoit une condition résolutoire expresse, est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée: 1 ) pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre contenant mise en demeure 2 ) pour le cas où le consommateur aliénerait le bien meuble corporel avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété. Art. 16. 1. En cas de crédit consenti en vue de l'acquisition de biens, le fournisseur peut être autorisé par le juge des référés à reprendre provisoirement, à titre de mesure conservatoire, la chose vendue, lorsque l'existence d'une inexécution grave du contrat par le consommateur n'est pas sérieusement contestable. 2. Lorsque le fournisseur reprend la chose vendue, le décompte entre parties est établi de manière à éviter tout enrichissement non justifié. Art. 17. La renonciation légalement faite par le consommateur à la commande ou à l'engagement d'achat du bien ou du service ou à la réception de la marchandise entraîne le droit pour le consommateur de renoncer sans indemnité au contrat de crédit conclu avec le fournisseur. Art. 18. Dans les contrats de crédit à la consommation visés par le présent chapitre, l'acheteur est autorisé de plein droit à se départir par écrit du contrat dans un délai de deux jours; le délai est observé si la déclaration de révocation est remise à la poste le dernier jour. Une renonciation anticipée au droit de révocation est nulle. Avant le délai de révocation, l'acheteur ne peut utiliser la chose lui remise que dans la mesure usuelle pour un examen en bonne et due forme, faute de quoi la vente est réputée parfaite. Le dédit imposé à l'acheteur qui se départit du contrat ne peut pas excéder 3% du prix de vente au comptant. - 5 -

Chapitre IV.- Dispositions finales Art. 19. Toute clause ou toute combinaison de clauses d'un contrat de crédit, conclue en violation de la présente loi et de ses règlements d'exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. Art. 20. 1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs ou d'une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens de la présente loi sans être en possession de l'autorisation requise par l'article 11. 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2.501 à 1.000.000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par les articles 4 et 13, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit. 3. Sera puni des mêmes peines le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par la présente loi. 4. Sera puni des mêmes peines le prêteur qui, dans le but de tourner les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats. 5. Sera puni d'une amende de 2.501 francs à 100.000 francs le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens de la présente loi sans établir le contrat par écrit dans les conditions prévues par l'article 5, paragraphe 1, ou sans mentionner les indications prévues par ou en exécution de l'article 5, paragraphe 2, ou sans fournir les informations prévues par l'article 5, paragraphe 3, ou qui, après la conclusion du contrat, n'aura pas fourni les informations prescrites à l'article 5, paragraphe 3. 6. Les dispositions du livre I er du code pénal et de la loi du 18 juin 1879 modifiées par celles du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 21. Sont abrogés: la loi modifiée du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament; elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire; le règlement grand-ducal du 14 avril 1965 concernant l'exécution des articles 1 er, c et d, 3 N 5 et 5 de la loi précitée du 19 mai 1961; le règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 concernant la fixation du taux d'intérêt maximum de certaines formes de crédit; l'article 14 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. Art. 22. 1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Mémorial. 2. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis par les dispositions antérieures. 3. Les personnes qui ont bénéficié d'une autorisation sur la base de la loi modifiée du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament doivent demander l'autorisation prévue par l'article 11 dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. - 6 -

L'ancienne autorisation conserve sa valeur jusqu'à la décision sur la nouvelle demande, mais expire au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 août 1993. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. no 3378; sess. ord. 1989-1990 et 1992-1993. - 7 -