DECLARATION. Regiftrée en Parlement le 27 Août PARIS, Chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, rue Mignon Saint André-des-Arcs.

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Transcription:

DECLARATION DU ROI, POUR LA POLICE DES N O I R S. Donnée à Verfailles le neuf Août 1777. Regiftrée en Parlement le 27 Août 1777. A PARIS, Chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, rue Mignon Saint André-des-Arcs. M. D C C. L X X V I I. 125 maniocorg

manioc.org

DÉCLARATION D u R o i, POUR LA POLICE DES NOIRS. Donnée à Verfailles le 9 Août 1777. Regiftrée en Parlement le vingt-fept Août 1777. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront ; SALUT. Par nos Lettres Patentes du trois Septembre dernier, Nous avons ordonné qu'il feroit furfis au jugement de toutes caufes ou procès concernant l'état des Noirs de l'un & de l'autre fexe, que les Habitans de nos Colonies ont amenés avec eux en France pour leur fervice ; Nous fouîmes informé aujourd'hui, que le nombre des Noirs s'y eft tellement multiplié, par la facilité de la communication de l'amérique avec la France, qu'on enleve journellement aux Colonies cette portion d'hommes la plus néceffaire pour la culture des terres, en même-tems que leur féjour dans les Villes de notre Royaume, fur-tout dans la Capitale, y caufe les plus grands défordres ; &, lorfqu'ils retournent dans les Colonies, ils y portent l'efprit d'indépendance & d'indocilité & y deviennent plus nuifibles qu'utile. Il Nous a donc paru qu'il étoit de notre fagefle de déférer aux follicitations des Habitans de nos Ai) 127 manioc.org

4 Colonies, en défendant l'entrée de notre Royaume à tous les Noirs. Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux defdits Habitans, que leurs affaires appellent en France, du fecours d'un Domeftique Noir pour les fervir pendant la traverfée, à la charge toutefois que lefdits Domeftiques ne pourront fortir du Port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la Colonie d'où ils auront été amenés. Nous pourvoirons auffï à l'état des Domeftiques Noirs qui font actuellement en France. Enfin, nous concilierons, par toutes ces difpofitions, le bien général de nos Colonies, l'intérêt particulier de leurs Habitans, & la protection que nous devons à la confervation des mœurs & du bon ordre dans notre Royaume. À CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons, par ces Préfentes fignés de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.. A R T I C L E P R E M I E R. FAISONS défenfes expreffes à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient, même à tous Etrangers, d'amener dans notre Royaume, après la publication & enregiftrement de notre préfente Déclaration, aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de couleur de l'un & de l'autre fexe, & de les y retenir à leur fervice ; le tout à peine de trois mille livres d'amende, même de plus grande peine s'il y échoit. II DÉFENDONS pareillement, fous les mêmes peines, à tous Noirs,. Mulâtres ou autres Gens de couleur de l'un & de l'autre fexe, qui ne feroient point en fervice, d'entrer à l'avenir dans notre Royaume, fous quelque caufe & prétexte que ce foit. I I I. LES Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou 128 manioc.or

5 qui s'y feroient introduits depuis ladite publication, feront, à la requête de nos Procureurs ès Sièges des Amirautés, arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche, pour être enfuite rembarqués pour nos Colonies, à nos frais, fuivant les ordres particuliers que Nous ferons expédier à cet effet. I V. PERMETTONS néanmoins a tout Habitant de nos Colonies qui voudra paffer en France, d'embarquer avec lui un feul Noir ou Mulâtre de l'un ou de l'autre fexe, pour le fervir pendant la traverfée, à la charge de le remettre, à fon arrivée dans le Port, au dépôt qui fera à ce deftiné par nos ordres, & y demeurer jufqu'à ce qu'il puiffe être rembarqué ; enjoignons à nos Procureurs des Amirautés du Port où lefdits Noirs auroient été débarqués, de tenir la main à l'exécution de la préfente difpofition, & de les faire rembarquer fur le premier Vaiffeau qui fera voile dudit Port pour la Colonie de laquelle ils auront été amenés. V. LES Habitans defdites Colonies, qui voudront profiter de l'exception contenue en l'article précédent, feront tenus, ainfi qu'il a toujours été d'ufage dans nos Colonies, de configner la fomme de mille livres, argent de France, ès mains du Tréforier de la Colonie, qui s'en chargera en recette, & de fe retirer enfuite pardevers le Gouverneur général ou Commandant dans ladite Colonie, pour en obtenir une permiffion, qui contiendra le nom de l'habitant, celui du Domeftique Noir ou Mulâtre qu'il voudra emmener avec lui, fon âge & fon fignalement ; dans laquelle permiffion la quittance de confignation fera vifée, à peine de nullité, & feront lefdites permiffion & quittance, enregistrées au Greffe de l'amirauté du lieu du départ, V I. FAISONS très-expreffes défenfes à tous Officiers de nos Vaiffeaux 129, mannioc.org

6 recevoir à bord aucun Noir ou Mulâtre ou autres Gens de couleur, s'ils ne leur repréfentent ladite permiffion duement enregiftrée, ainfi que la quittance de confignation ; defquelles mention fera faite fur le rôle d'embarquement. VII. DÉFENDONS pareillement à tous Capitaines de navire Marchand, de recevoir à bord aucun Noir, Mulâtre ou autres gens de couleur, s'ils ne leur repréfentent la permiffion enregiftrée, enfemble ladite quittance de confignation, dont mention fera faite dans le rôle d'embarquement ; le tout à peine de 1 000 livres d'amende pour chaque Noir ou Mulâtre, &d'être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double defdites condamnations en cas de récidive : enjoignons à nos Procureurs ès Sieges des Amirautés du lieu du débarquement, de tenir la main à l'exécution de la préfente difpofition. VIII. LES frais de garde defdits Noirs dans le dépôt, & ceux de leur retour dans nos Colonies, feront avancés par le Commis du Tréforier général de la Marine dans le Port, lequel en fera rembourfé fur la fomme confignée en exécution de l'article V ci-deffus ; & le furplus ne pourra être rendu à l'habitant, que fur le vu de l'extrait du rôle du bâtiment fur lequel le Noir ou Mulâtre-Domeftique aura été rembarqué pour repaffer dans les Colonies, ou de fon extrait mortuaire, s'il étoit décédé : & ne fera ladite fomme paffée en dépenfe aux Tréforiers généraux de notre Marine, que fut le vu defdits extraits en bonne & due forme. I X. CEUX de nos Sujets, ainfi que les Etrangers, qui auront des Noirs à leur fervice, lors de la publication & enregiftrement de notre prélente Déclaration, feront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication & enregiftrement, de fe préfenter pardevant les Officiers de l'amirauté dans le reffort de laquelle ils font domiciliés, & s'il n'y 130

7 en a pas, pardevant le Juge Royal dudit lieu, à l'effet d'y déclarer les noms & qualités des Noirs, Mulâtres, ou autres gens de couleur de l'un & de l'autre fexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, & la Colonie de laquelle ils ont été exportés : Voulons que, paffé ledit délai, ils nepuiffent retenir à leur fervice lefdits Noirs, que de leur confentement. X. LES Noirs, Mulâtres ou autres gens de couleur, qui ne feroient pas en fervice aumomentde ladite publication, feront tenus de faire, aux Greffes defdites Amirautés, ou Jurifdictions Royales, & dans le même délai, une pareille déclaration de leurs noms, furnom, âge, profeffion, du lieu de leur naiffance, & de la date de leur arrivée en France. X I. LES déclarations preferites par les deux articles précédens, feront reçues fans aucun frais, & envoyées par nos Procureurs efdits Sieges, au Secrétaire d'etat ayant le département de la Marine, pour, fur le compte qui Nous en fera rendu, être par Nous ordonné ce qu'il appartiendra. XII. ET attendu que la permiffion que Nous avons accordée aux Habitans de nos Colonies par l'article IV de notre préfente Déclaration, n'a pour objet que leur fervice perfonnel pendant la traverfée : Voulons que lefdits Noirs, Mulâtres ou autres gens de couleur demeurent, pendant leur féjour en France, & jufqu'à leur retour dans les Colonies, en l'état où ils étoient lors de leur départ d'icelles, fans que ledit état puiffe être changé par leurs Maîtres, ou autrement. XIII. LES difpofitions de notre préfente Déclaration feront exécutées nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, ou autres à ce 131

8 contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons expreffément. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes ils aient à faire regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires: CAR. tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. DONNÉ à Verfailles le neuvieme jour du mois d'août, l'an de grace mil fept cent foixante-dix-fept, & de notre Regne le quatrieme. Signé LOUIS : Et plus bas, par le Roi, DE SARTiNE. Et fcellé du grand fceau de cire jaune, Regiftrée, oui & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur ; & copies collationnées envoyées aux Bailliages, Sénéchauffées & Sieges des Amirautés du reffort de la Cour, pour y être lue, publiée & regiftrée : Enjoint aux Subflituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, les Grand'Chambre & Tournelle affemblées, le vingt-fept Août mil fept cent foixante-dix-fept. Signé YSABEAU. 132