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Transcription:

B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l {T 0/2} 4A_288/2013 A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 I r e C o u r d e d r o i t c i v i l Composition Participants à la procédure Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. X. SA, représentée par Me Grégoire Aubry, défenderesse et recourante, contre Z., représenté par Me Marc Lironi, demandeur et intimé. Objet contrat d'assurance; clause d'exclusion recours contre l'arrêt rendu le 26 avril 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits: A. Par l'intermédiaire d'un courtier, Z. a souscrit une assurance casco pour deux véhicules dont il était propriétaire, soit notamment une voiture Porsche 911, auprès de la société A. SA. A teneur des conditions générales auxquelles la police d'assurance émise le 5 octobre 2009 faisait référence, les dommages survenus «lors de participation à des courses de vitesse, rallyes et autres compétitions semblables, y compris l'entraînement sur le parcours», étaient exclus de la couverture; en revanche, les dommages subis lors de «courses d'orientation et d'adresse (''gymkhanas'' ainsi que [...] la participation aux cours de perfectionnement prescrits juridiquement pour des nouveaux collaborateurs)» étaient expressément couverts. Z. avait annoncé les valeurs respectives de 162'400 fr. et 20'000 fr. pour le véhicule Porsche et ses équipements particuliers, lesquels comprenaient surtout un arceau et des harnais de sécurité nécessaires à une utilisation sur circuit. La 24 avril 2010, Z. s'est rendu avec le véhicule Porsche sur le circuit de course automobile de Dijon-Prenois en France. Dans le cadre d'une manifestation organisée par un club, il s'était inscrit et il a pris part à plusieurs «sessions de roulage non chronométrées», jusqu'au moment où il a perdu la maîtrise de sa voiture; celle-ci a alors heurté des pneus formant une barrière de sécurité, et elle s'est trouvée sérieusement endommagée. Z. ne s'était inscrit ni aux essais chronométrés ni aux courses prévus le lendemain. B. Par l'entremise du courtier, Z. a annoncé cet accident à la compagnie d'assurances le 3 mai 2010. Il a alors déclaré être «sorti de la route» et avoir «heurté un muret à l'arrière du véhicule». Interrogé par la compagnie, il a précisé être «sorti seul de la route et qu'il n'y avait pas [...] de blessé», de sorte qu'il n'existait aucun rapport de police. Invité à établir une déclaration de sinistre, Z. a enfin indiqué les vraies circonstances de l'accident le 28 mai 2010; il a simulta - nément exposé que le dommage était à son avis couvert par l'assurance parce qu'il avait participé uniquement à des sessions de roulage Page 2

non chronométrées. La compagnie a refusé toute indemnisation. C. Le 21 avril 2011, Z. a ouvert action contre la compagnie devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 50'810 fr.69 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 24 avril 2010. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Par suite d'une fusion de sociétés, X. SA s'est substituée, dans le procès, à A. SA en qualité de défenderesse. Le tribunal s'est prononcé le 17 décembre 2012. Sur le montant du dommage, il a imputé une franchise contractuelle de 2'000 fr.; pour le surplus, il a accueilli l'action et condamné la défenderesse à payer 48'810 fr.70 avec intérêts selon les conclusions de la demande. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 26 avril 2013 sur l'appel de la défenderesse. Elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement. D. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action soit entièrement rejetée. Le demandeur conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. La contestation porte sur l'indemnisation du demandeur à raison des dégâts que son véhicule Porsche a subis sur le circuit de Dijon- Prenois le 24 avril 2010. 2. Page 3

A teneur de l'art. 33 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque. 2.1 Il est constant que le dommage consécutif à l'accident survenu le 24 avril 2010 est en principe couvert par l'assurance casco. Selon la défenderesse, l'accident s'est toutefois produit durant un événement qui s'inscrivait dans «courses de vitesse, rallyes et autres compétitions semblables, y compris l'entraînement sur le parcours», donc exclu par les conditions générales d'assurance; en conséquence, elle conteste toute obligation d'indemniser le demandeur. La Cour de justice constate que l'accident s'est produit sur un circuit de course automobile mais au cours d'une «session de roulage non chronométrée», c'est-à-dire, selon son appréciation, en dehors d'une «course de vitesse» ou d'une «autre compétition semblable». La défenderesse admet que l'accident ne s'est pas produit durant une course; elle soutient en revanche que la «session de roulage» était un «entraînement sur le parcours» également visé par la clause contractuelle d'exclusion. Il faut donc déterminer, dans les conditions générales, le sens des mots «entraînement sur le parcours». 2.2 Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d'intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d'assurance, s'interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n'est d'ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l'une d'elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d'élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l'acception la plus favorable à cette partie-ci selon l'adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou Page 4

d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 i.f. p. 302; 131 III 606 consid. 4.2 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2). 2.3 La clause d'exclusion présentement discutée porte sur la «participation à des courses de vitesse, rallyes et autres compétitions semblables, y compris l'entraînement sur le parcours». La construction de cette phrase est simple et son sens littéral est indiscutable. Les termes «y compris» et «sur le parcours» signifient que la notion de l'entraînement est reliée à celle de la course de vitesse sous ses diverses formes, d'une part, et qu'elle s'y ajoute d'autre part; c'est l'entraînement en prévision d'une course de vitesse, sur le parcours où celle-ci doit s'accomplir, qui est donc exclu de l'assurance. Autrement dit, l'exclusion suppose un lien entre l'utilisation du véhicule assuré et une prochaine course de vitesse. Il n'existe ici aucun motif de déroger au sens littéral. En particulier, les conditions générales prévoient expressément la couverture des «courses d'adresse» telles que les gymkhanas; la clause d'exclusion ne peut donc pas être interprétée en ce sens qu'elle s'étendrait, selon la thèse de la défenderesse, à toute espèce d'entraînement sur un circuit de compétition. Cette partie tient l'interprétation littérale pour «contraire à toute logique d'assurance»; elle souligne l'intérêt de l'assureur à exclure les «risques accrus» qui ne sont couverts, le cas échéant, qu'en contrepartie d'une prime plus élevée. Cette argumentation est vaine car la «logique d'assurance» est inapte à pallier les éventuelles déficiences ou lacunes des conditions générales. Au stade de leur rédaction, l'assureur peut y prévoir à son gré toutes les exclusions qu'il trouve logiques et opportunes; il lui incombe toutefois de les spécifier de manière «précise et non équivoque» selon les termes de l'art. 33 LCA. A défaut, l'interprétation selon le principe de la confiance ne lui permet pas de corriger une clause d'exclusion après qu'un sinistre lui a été annoncé. La défenderesse se réfère aussi inutilement à un précédent où le Tribunal fédéral a jugé que le «pilotage libre» d'une motocyclette sur circuit de compétition, dans les circonstances de l'espèce et alors même que les participants n'étaient pas chronométrés, était une Page 5

entreprise téméraire donnant lieu à réduction des prestations de l'assurance-accidents (arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012). Le tribunal a alors fondé son appréciation sur de nombreuses circonstances de l'accident en cause; l'entreprise téméraire n'a pas été retenue au seul motif que celui-ci était survenu sur un circuit de compétition plutôt que sur la voie publique. De toute manière, l'appli - cation des règles topiques de l'assurance-accidents ne présente aucune similitude avec l'interprétation de conditions générales d'assurance selon le principe de la confiance. Il est enfin sans importance que le demandeur ait souscrit l'assurance par l'entremise d'un spécialiste et qu'il exerce lui-même une profession juridique. 2.4 D'après les constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral selon l'art. 105 al. 1 LTF, le demandeur ne s'est inscrit et n'a participé qu'à des sessions de roulage non chronométrées. Il ne ressort pas de ces constatations que le demandeur se préparât néanmoins à une prochaine course de vitesse sur le circuit de Dijon-Prenois, ni qu'il prît régulièrement part à des compétitions de ce type sur ce circuit. Dans ces conditions, faute de lien entre une course de vitesse et l'utilisation de la voiture lors du sinistre, la Cour de justice retient à bon droit que cette utilisation échappait à la clause d'exclusion invoquée par la défenderesse. 3. A teneur de l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, celuici n'est pas lié par le contrat. La défenderesse refuse toute indemnité aussi en raison de l'annonce inexacte, quant aux circonstances de l'accident, qui lui a été faite avant la déclaration de sinistre du 28 mai 2010. D'un point de vue objectif, l'art. 40 LCA suppose que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur; autrement dit, il faut qu'à raison d'une déclaration complète et véridique des faits, l'assureur ne soit tenu qu'à une prestation moins importante, voire à aucune prestation (arrêts 4A_17/2011 du 14 mars 2011, consid. 2; 5C.99/2002 du 12 juin 2002, consid. 3.1). En l'occurrence, il n'apparaît pas que le demandeur eût pu revendiquer une indemnisation plus considérable dans l'hypothèse où, conformément à ses premiers dires, l'accident se fût produit sur une route plutôt que sur un circuit, et où la Page 6

voiture eût heurté un muret plutôt que des pneus. En conséquence, quoique le comportement d'abord adopté par le demandeur ou son représentant soit critiquable, la Cour de justice rejette à bon droit le moyen que la défenderesse prétend tirer de l'art. 40 LCA. 4. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'500 francs. 3. La défenderesse versera une indemnité de 3'000 fr. au demandeur, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 8 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin Page 7