Règlement des études menant à un Certificate of Advanced Studies, à un Diploma of Advanced Studies ou à un Master of Advanced Studies (RAS)

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Règlement des études menant à un Certificate of Advanced Studies, à un Diploma of Advanced Studies ou à un Master of Advanced Studies (RAS) du 8 juin 00, état au 5 septembre 04 (en vigueur) LE COMITE DE DIRECTION DE LA HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE vu la loi du décembre 007 sur la Haute école pédagogique (LHEP) vu l accord intercantonal du 8 février 99 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études vu le règlement du juin 009 d'application de la loi du décembre 007 sur la Haute école pédagogique (RLHEP) arrête Chapitre I Dispositions générales Art. Objet Le présent règlement a pour objet l'organisation et le déroulement des études menant à un Certificate of Advanced Studies (ci-après : CAS), à un Diploma of Advanced Studies (ci-après : DAS) ou à un Master of Advanced Studies (ci-après : MAS). Pour chaque programme de formation, le Comité de direction édicte en outre une directive qui règle les conditions spécifiques d'admission, la durée des études, le nombre de crédits à acquérir et les conditions spécifiques d'obtention du titre. Art. Terminologie Dans le présent règlement, les expressions au masculin s appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Art. But de la formation Les études menant à un CAS, un DAS ou un MAS offrent aux professionnels actifs dans les domaines suivants, en particulier : l enseignement, l éducation et la formation, l occasion de développer ou d approfondir des compétences spécifiques leur permettant d assumer des activités professionnelles exigeantes, au sein d organisations publiques ou privées. Chapitre II Admission Art. 4 Conditions d'admission L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un des titres suivants : a. un Bachelor délivré par une haute école suisse ou un titre jugé équivalent, b. un titre d'enseignement reconnu ou jugé équivalent. Abrogé. Les candidats à l'admission doivent en outre ne pas avoir subi d'échec définitif au cours d'études précédentes menant au diplôme visé. 4 Les directives propres à chaque programme peuvent fixer des conditions supplémentaires à l alinéa du présent article en fonction des spécificités du programme 4. Modifié le 5 septembre 04 Modifié le 5 septembre 04 Abrogé le 5 septembre 04

Art. 5 Equivalence des titres à l'admission Le Comité de direction règle par voie de directive la procédure d'équivalence des titres à l'admission. Art. 6 Demande d admission Les candidats déposent une demande d admission et un dossier de candidature auprès de la Haute école pédagogique (ci-après : HEP). Seuls sont pris en compte les demandes d admission et les dossiers de candidature complets et déposés dans le délai fixé par le Comité de direction. Art. 7 Dossier de candidature Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : a. curriculum vitae ; b. copie des titres obtenus ; c. attestations et documents répondant aux conditions spécifiques du programme, conformément à l'article 4 du présent règlement. Si le dossier de candidature est incomplet, la HEP impartit un délai au candidat pour produire les pièces manquantes. Si le candidat ne donne pas suite à cette requête dans le délai fixé, son dossier n'est pas pris en compte. Art. 8 Admission sur dossier Les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 4 du présent règlement peuvent déposer un dossier qui met en relation le niveau de compétence dont ils disposent et celui requis pour l'entrée en formation. Le Comité de direction règle par voie de directive la procédure d admission sur dossier. Art. 9 Limitation des admissions Lorsque le nombre de candidatures remplissant les conditions d'admission est supérieur au nombre de places ouvertes à la formation, une limitation des admissions est instaurée par le Comité de direction. Les critères pour décider des candidats retenus sont définis dans les directives propres à chaque programme en fonction des spécificités du programme concerné 5. Art. 0 Décision d admission Le Comité de direction décide l'admission des candidats qui remplissent les conditions décrites aux articles 4 à 8 du présent règlement, sous réserve de l'article 9. Art. Financement de la formation Sous réserve de convention particulière, les étudiants admis à une formation postgrade, s'acquittent d'un montant fixé par le Comité de direction en fonction du coût de la formation. Ce montant inclut les droits d'inscription forfaitaires de la HEP, mais pas la finance d'inscription due lors du dépôt du dossier de candidature 6. Sauf cas de force majeure, si le paiement du montant dû n'intervient pas dans les délais fixés par le Comité de direction, l'article 75 alinéa lettre d du RLHEP s'applique par analogie. 4 Modifié le 5 septembre 04 5 Modifié le 5 septembre 04 6 Modifié le 5 septembre 04

Le Comité de direction règle par voie de directive les modalités en cas de désistement 7. 4 Le coût de la formation et les modalités de financement de chaque formation postgrade sont précisés dans les directives propres à chaque programme 8. Chapitre III Programme d études Art. Crédits ECTS Un CAS comprend de 0 à 9 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ; un DAS comprend de 0 à 59 crédits ECTS ; un MAS comprend un minimum de 60 crédits ECTS. Un crédit ECTS correspond à une prestation d'études qui peut être effectuée en 5 à 0 heures de travail. Art. Durée des études La durée des études et le nombre de crédits ECTS auquel elles correspondent sont définis par la directive spécifique à chaque programme. La durée des études peut être prolongée au maximum de deux semestres. Un dépassement de cette durée entraîne l'échec définitif. Les cas particuliers sont réservés. Les formations sont structurées et organisées pour être suivies en emploi 9. 4 En règle générale, les cours sont organisés pour moitié sur le temps d'enseignement des enseignants participants et pour moitié hors de leur temps d'enseignement 0. Art. 4 Ouverture des programmes Le Comité de direction décide chaque année de l'ouverture de chaque programme de formation postgrade. Art. 5 Eléments de formation Les études comprennent les éléments de formation suivants : a. les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires ; b. les modules d'intégration ou d'analyse des pratiques ; c. le travail de certification du programme. Art. 6 Plan d études Les études sont structurées de manière à permettre l'acquisition ou le développement de compétences professionnelles mentionnées dans un référentiel. Le plan d'études de chaque programme fixe pour chaque compétence professionnelle le niveau de maîtrise visé par la formation. Pour chaque élément de formation, le programme d études précise les objectifs de formation en regard des niveaux de maîtrise visés par la formation, les prérequis, le contenu, les modalités pédagogiques, le statut (obligatoire ou à choix), les formes de l évaluation (formative et certificative) et l attribution des crédits. 7 Modifié le 5 septembre 04 8 Modifié le 5 septembre 04 9 Modifié le 5 septembre 04 0 Ajouté le 5 septembre 04

Art. 7 Prise en compte des études déjà effectuées Dès son admission prononcée, l'étudiant peut présenter au service académique une demande de prise en compte des études déjà effectuées. En règle générale, la prise en compte des études ne peut excéder la moitié des crédits du plan d'études concerné. Le Comité de direction fixe la procédure par voie de directive. Art. 8 Plan de formation individuel Avant le début des cours, l'étudiant établit son plan de formation individuel sur la base du plan d'études. En cas de parcours particulier, il le remet au service académique pour validation. Le plan de formation mentionne l ensemble des éléments requis par le plan d études, compte tenu de sa planification. Il prend en compte les études déjà effectuées. Le plan de formation peut être mis à jour au début de chaque semestre. Dans le délai fixé par le service académique, mais au plus tard à la fin de la deuxième semaine de cours, l'étudiant vérifie et adapte ses inscriptions aux éléments de formation. Art. 9 Devoir de réserve L étudiant est astreint au devoir de réserve professionnel dans le cadre de sa formation à la HEP et dans les établissements partenaires de formation. Il respecte les droits et la sphère privée des personnes qu'il côtoie durant sa formation, en particulier en ne divulguant pas d'informations pouvant porter atteinte à la personnalité des personnes concernées. Art. 0 Cas de force majeure L'étudiant qui pour un cas de force majeure : a. interrompt une session d'examen ou ne s'y présente pas ; b. interrompt un séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le plan d'études en informe immédiatement par écrit le service académique. Dans ces cas, l'étudiant remet au service académique un certificat dans les cinq jours ouvrables. Si les motifs de l interruption ou de l absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec. 4 Si les motifs de l interruption ou de l absence ne sont pas jugés valables par le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués. Chapitre IV Contrôle des connaissances et des compétences acquises Art. Principes de l'évaluation Les prestations des étudiants font l objet de deux types d évaluation : a. l évaluation formative ; b. l'évaluation certificative. L évaluation formative offre un ou plusieurs retours d information à l étudiant portant notamment sur son niveau d'acquisition des connaissances et compétences en cours d un élément de formation. L évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d obtenir des crédits ECTS.

4 L évaluation certificative respecte les principes de proportionnalité, d égalité de traitement et de transparence. Art. Communication de la forme et des modalités de l'évaluation certificative La forme et les modalités de l évaluation certificative sont communiquées par écrit aux étudiants au plus tard durant la première moitié de chaque élément de formation. Art. Echelle de notes Les prestations faisant l objet d une évaluation certificative reçoivent une note selon l échelle suivante : a. A : excellent niveau de maîtrise ; b. B : très bon niveau de maîtrise ; c. C : bon niveau de maîtrise ; d. D : niveau de maîtrise satisfaisant ; e. E : niveau de maîtrise passable ; f. F : niveau de maîtrise insuffisant. Art. 4 Responsabilités L évaluation formative relève de la responsabilité de chaque enseignant pour les éléments de formation qui lui sont confiés. L évaluation certificative relève de la responsabilité : a. pour un module ou un groupe de modules, d un jury, composé d au moins deux membres désignés par l unité d'enseignement et de recherche en charge du module ou du groupe de modules ; b. pour le travail de certification du programme, du jury de ce travail. Le Comité de direction communique aux étudiants les notes obtenues par une décision. Art. 5 Inscription, report et défaut aux évaluations L étudiant est automatiquement inscrit à la première session d examen qui suit la fin d un élément de formation. En cas de premier échec, il est automatiquement inscrit à la session d'examen suivante. Toute demande de report doit être adressée par écrit au service académique, au plus tard quatre semaines avant le début de la session. L'étudiant qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note F, sous réserve d un cas de force majeure. Art. 6 Réussite Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l élément de formation est réussi. Les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués. Art. 7 Echec Lorsque la note F est attribuée, l élément de formation est échoué. L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation. La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d examens qui suit la fin de l élément de formation concerné. Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre module à choix.

Art. 8 Evaluation des modules d'intégration ou d'analyse des pratiques Les modules d intégration et les modules d'analyse des pratiques ne font pas l objet d une évaluation certificative. Les crédits ECTS correspondants sont attribués à l étudiant qui y participe et répond à leurs exigences. Art. 9 Travail de certification du programme Le travail de certification du programme doit démontrer que l'étudiant est capable d'intégrer à sa pratique professionnelle les apports de la formation, sur la base d'un travail d'analyse pratique et théorique. Le travail de certification du programme doit se rapporter à un thème traité dans le cadre de la formation. La forme du travail de certification du programme peut varier selon le programme de formation. Pour la certification d'un titre de MAS, le travail de certification du programme comprend une soutenance orale et est dirigé par un membre du corps enseignant de la HEP. Abrogé. Chapitre V Titres et attestation Art. 0 Délivrance du titre et du supplément au diplôme Le titre, spécifique à un programme d'études et défini dans la directive lui correspondant, est décerné lorsque le candidat a satisfait aux exigences du présent règlement, de la directive propre au programme et du plan d'études. Le Comité de direction décide de l émission du titre et du supplément au diplôme. Le titre est signé par deux membres du Comité de direction. 4 Lorsqu un programme de formation comporte deux ou trois étapes de qualifications (CAS, DAS, MAS), le cumul des titres acquis n'est pas autorisé. Seul le titre de niveau supérieur est délivré. Art. Attestation des crédits acquis Un étudiant arrêtant ses études conformément aux cas prévus par les articles 7 et 74 RHEP peut obtenir, sur demande auprès du service académique, une attestation des crédits acquis. Chapitre VI Art. Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires Abrogé. Modifié le 5 septembre 04 Abrogé le 5 septembre 04

Art. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le er août 00. Adopté par le Comité de direction le 8 juin 00. Modifications adoptées par le Comité de direction le 5 septembre 04. Guillaume Vanhulst, Recteur Approuvé par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Anne-Catherine Lyon, Conseillère d Etat