Modifié par Ordonnance n 2004 637 du 1 juillet 2004 art. 7 (JORF 2 juillet 2004).



Documents pareils
LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Décrets, arrêtés, circulaires

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Décrets, arrêtés, circulaires

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

LOIS du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1)

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Service pénal Fiche contrevenant

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Décision n L. Dossier documentaire

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Algérie. Loi relative aux associations

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

NOR: MERP D. Version consolidée au 28 septembre 2011

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

Procédures. L extrait de casier judiciaire

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Loi organique relative à la Haute Cour

Titre I Des fautes de Gestion

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI


) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

La loi NRE. Article 116

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

LOIS. LOI n o du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

Décrets, arrêtés, circulaires

PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 3 janvier 2012 SOMMAIRE

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Immatriculation d une société commerciale au RCS

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie BORDEAUX

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé EXPOSÉ DES MOTIFS

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

CODE DE L ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D ASILE

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

COUR D APPEL DE PARIS

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

RÈGLEMENT Règlement sur les systèmes d'alarme.

Décrets, arrêtés, circulaires

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

LOI N portant Code des Postes

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Agrément des associations de protection de l environnement

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

STATUTS A.I.M.S.U version modifiée, Association régie par la loi de 1901

LOI no du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

Règlement de la consultation

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Décrets, arrêtés, circulaires

Transcription:

P ublication au JORF du 6 janvier 1955 Loi n 55 4 du 4 janvier 1955 Loi concernant les annonces judiciaires et légales version consolidée au 8 octobre 2005 version JO initiale Article 1 Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2. Article 2 Modifié par Ordonnance n 2004 637 du 1 juillet 2004 art. 7 (JORF 2 juillet 2004). Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci dessous sous les conditions suivantes : 1 Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2 Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3 Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales. Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet. Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3. Article 3 Modifié par Loi n 91 647 du 10 juillet 1991 art. 74 (JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992). Le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département.

Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Article 4 Modifié par Ordonnance n 2000 916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application sera punie d'une amende de 9000 euros. Le préfet, après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article 2, pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois. En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive. Article 5 Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 23 décembre 1941 sur les annonces judiciaires et légales. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Les textes antérieurs sont et demeurent abrogés. Article 6 Créé par Ordonnance n 2005 1263 du 7 septembre 2005 art. 1 (JORF 8 octobre 2005). I. Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. II. Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre mer citées au I et en Nouvelle Calédonie : 1 Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'etat" ; 2 Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et" et : "en conséquence" sont supprimés ; 3 Au 3 de l'article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l'etat". III. Pour l'application de la présente loi à Mayotte : 1 Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "A Mayotte", "à Mayotte", "pour Mayotte" et "de Mayotte" ; 2 A l'article 2 :

a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Mayotte" ; c) Au cinquième alinéa, après le mot : "représentant", sont ajoutés les mots : "ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance" ; d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'etat. IV. Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna : 1 Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna", "dans les îles Wallis et Futuna", "pour les îles Wallis et Futuna" et "des îles Wallis et Futuna" ; 2 A l'article 1er, après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna" ; a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna" ; b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance", les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ; c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'etat. ; V. Pour l'application de la présente loi en Polynésie française : 1 Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots : "En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ; 2 A l'article 1er : a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au Journal officiel de la Polynésie française" ; b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ; c) Après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française" ; a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ; c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'etat. ;

d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement." ; VI. Pour l'application de la présente loi en Nouvelle Calédonie : 1 Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots : "En Nouvelle Calédonie", "en Nouvelle Calédonie" et "pour la Nouvelle Calédonie" ; 2 A l'article 1er : a) Après les mots : "Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont ajoutés les mots : "ou au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie" ; b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ; a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle Calédonie ou de ses provinces" ; c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'etat. ; d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ; Le président de la République, RENE COTY. Le président du conseil des ministres, PIERRE MENDES FRANCE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, GUERIN DE BEAUMONT. Le ministre de l'intérieur, FRANCOIS MITTERRAND. Travaux préparatoires : Loi n 55 4. Assemblée nationale : Proposition de loi (n 2041) :

Rapports de M. Maurice Grimaud au nom de la commission de la justice (n 4624 6261) ; Avis de la composition de la presse (n 5202). Discussion et adoption le 20 juillet 1954. Conseil de la République : Transmission (n 427, année 1954) ; Rapport de M. Beauvais au nom de la commission de la justice (n 602, année 1954) ; Avis de la commission de la presse (n 613, année 1954) ; Discussion et adoption de l'avis le 16 novembre 1954. Assemblée nationale : Avis du Conseil de la République (n 9478) ; Rapports de M. Maurice Grimaud au nom de la commission de la justice (n 9624 9723) ; Avis de la commission de la presse (n 9647) ; Adoption sans débat le 21 décembre 1954.