Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles

Documents pareils
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

évaluation des risques professionnels

Ordonnance sur le commerce itinérant

Contenu de la formation PSE1et PSE2 (Horaires à titre indicatif)

Principaux éléments de l emploi en particulier la filière professionnelle, le cadre d emplois correspondant au poste, la durée de travail, etc

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B

Fiche de données de sécurité

Vous êtes artisan PLOMBIER CHAUFFAGISTE

FICHE TECHNIQUE. Intitulé du métier ou de l activité : CHAUDRONNERIE Codification NAA : DJ Codification ONS : 28 30

Paquet hygiène : Le règlement 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires

Document unique d évaluation des risques professionnels

Quelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé?

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

La Géosurveillance par Securitas Alert Services

Fonction Publique Territoriale

Surveillance dosimétrique Note législative

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Electrocuté dans une armoire de commande. Publication f

Loi sur les finances de la Confédération

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du , paragr.3

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion.

Applicabilité de la LPGA

«CLIENT» CHANTIER DESIGNATION LOT : PPSPS CEMLOC SERVICES Version 2 Page 1 sur 10

Page 1. Le Plan de Prévention

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

1. Identification de la substance ou préparation et de la Société. 2. Composition/ informations sur les composants

Pour tester vos connaissances, répondez correctement aux questions suivantes. Bonne chance!

Rayonnages. Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. Inspection & Entretien

S il vous plait, pas d accidents professionnels!

HUMI-BLOCK - TOUPRET

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

L employeur peut-il renvoyer un travailleur grippé à la maison?

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE :

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Parties communes et services

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

LES DOUCHES ET LES BASSINS OCULAIRES D URGENCE

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques

Applicabilité de la LPGA

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

MÉMO SANTÉ CONTRAINTES PHYSIQUES : LES REFLEXES À ADOPTER ÉLECTRICIENS

Préposé cantonal à la gestion de l information

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Le déneigement des véhicules lourds. transport

LA VALEUR AJOUTEÉ DE LA TIERCE PARTIE EN INSPECTION ET CERTIFICATION

REGLEMENT INTERIEUR 2009

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

Version du 17 octobre Le bruit

Acides et bases. Acides et bases Page 1 sur 6

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Dispositions générales

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi sur le transport de voyageurs

FPP 5 rue de Vienne PARIS COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS»

II. QUAND UN DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX DOIT-IL ÊTRE RÉALISÉ?

Manuel de montage et d emploi Serrure électrique E 205

RAPPORT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON, DE SERVICE ET DE GARANTIE

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES EN HYGIENE ET SECURITE

- SERVICE DE PRÊT DE BROYEURS DE VEGETAUX Dossier d inscription pour l obtention de la Carte de Prêt

Vulcano Pièges Fourmis

Décret concernant le permis de construire (DPC) (Version en vigueur du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009)

A-ESSE s.p.a. FICHE DE SÉCURITÉ

Nouveau jeune collaborateur

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETTERIES INTERCOMMUNALES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME (CCVD) N 10/ /B

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du , paragr.3

DU COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L EAU, DU GAZ, DE L ELECTRICITE, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION

LA RESPONSABILITE, LES ASSURANCES, LA SECURITE. MAJ 31/10/13 à la FFRandonnée SV/AT/SD/FV

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Baladeur encodeur. multifonction. Mode d Emploi

CRMA Limousin > Nettoyage à sec : quelle réglementation? Nettoyage à sec : quelle réglementation?

Transcription:

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) Modification du 1 er avril 2015 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents 1 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (sécurité au travail) sont applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse. Art. 3 Mesures et installations de protection 1 L employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. 1bis Lorsque des éléments font apparaître que l activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée. 2 L employeur doit veiller à ce que l efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés. 3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l entreprise, l employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d approbation des plans et d autorisation d exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées. 1 RS 832.30 2014-3023 1091

Art. 5 Equipements de protection individuelle 1 Si les risques d accidents ou d atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l être que partiellement, l employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que: casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sousvêtements spéciaux. L employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. 2 Si plusieurs équipements de protection individuelle doivent être utilisés simultanément, l employeur veille à ce qu ils soient compatibles entre eux et que leur efficacité ne soit pas entravée. Art. 6, al. 1 1 L employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l entrée en service ainsi qu à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. Art. 6a Consultation des travailleurs 1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé. 2 Ils ont le droit de faire des propositions avant que l employeur ne prenne une décision. L employeur doit justifier sa décision lorsqu il ne tient pas compte ou ne tient compte qu en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l entreprise. 3 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l entreprise, doivent être associés d une manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières. Art. 7, al. 2 2 Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l employeur de ses obligations d assurer la sécurité au travail. Art. 10, titre Location de services 1092

Art. 11, al. 1 et 3 1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l employeur en matière de sécurité au travail et d observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s abstenir de porter atteinte à l efficacité des installations de protection. 3 Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu il expose sa personne ou celle d autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d autres produits enivrants. Art. 33 Aération La composition de l air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle suffisante sera assurée aux postes de travail; au besoin, d autres mesures techniques sont prises. Art. 34 Bruit et vibrations 1 Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs. 2 Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs. 3 Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs. Art. 35, al. 1 1 Les locaux, les postes de travail et les passages à l intérieur et à l extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger. Art. 37, al. 1 1 Les postes de travail, les passages et les locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté et de fonctionnement en toute sécurité tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger. Art. 38 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle 1 Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l activité qu ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d autres travailleurs. 1093

2 Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des équipements de protection individuelle. 3 Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances particulièrement nocives comme l amiante ne doivent pas donner lieu à une contamination hors de la zone de travail. Ils doivent, de façon appropriée, être nettoyés ou éliminés directement sur place. Art. 41, al. 2 et 2 bis 2 Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé. 2bis L employeur informe les travailleurs des dangers liés à la manipulation de charges lourdes et encombrantes et les instruit sur la façon de lever, porter et déplacer ces charges. Art. 48, al. 2 2 Les organes fédéraux d exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et coordonnent leur activité avec l exécution des dispositions de la LTr relatives à la protection de la santé et à l approbation des plans. Si un organe cantonal n observe pas les prescriptions, le SECO attire son attention sur les règles en question et l invite à les respecter. Le SECO peut, au besoin, donner des instructions à l organe cantonal. En cas d inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée Art. 49, al. 1, ch. 6, 10, 11, 16 à 18, 25 et 26 1 La CNA surveille l application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: 6. entreprises de l industrie des machines, de la métallurgie et de l horlogerie, à l exception des garages automobiles et des ateliers de carrosserie-tôlerie qui leur sont rattachés, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; 10. exploitations forestières et entreprises de soins aux arbres; 11. entreprises du secteur principal de la construction, entreprises du second œuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers; 16. entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels; 17. (ne concerne que le texte allemand) 18. entreprises de transports; 1094

25. entreprises de l industrie du bois et de traitement du bois; 26. entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l emploi et la location de services 2. Art 69, al. 1 et 2 1 Les organes d exécution peuvent, à la demande écrite de l employeur, autoriser, à titre exceptionnel et au cas par cas, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque: a. l employeur prend une autre mesure aussi efficace; ou b. l application de la prescription serait d une rigueur excessive et que la dérogation demandée est compatible avec la protection des travailleurs. 2 Avant de présenter sa demande, l employeur doit, conformément à l art. 6a, consulter les travailleurs touchés ou leurs représentants. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête. Art. 107 Abrogé II La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2015. 1 er avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 2 RS 823.11 1095

1096