Projet de loi n 90. Loi modifiant la Loi sur les coopératives afin de permettre la constitution de coopératives de solidarité.

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Transcription:

DEUXIÈME SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n 90 Loi modifiant la Loi sur les coopératives afin de permettre la constitution de coopératives de solidarité Présentation Présenté par Madame Rita Dionne-Marsolais Ministre déléguée à l Industrie et au Commerce Éditeur officiel du Québec 1996

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les coopératives afin de permettre la constitution de coopératives de solidarité. Une coopérative de solidarité regroupera à la fois des utilisateurs des services offerts par la coopérative, des travailleurs oeuvrant au sein de celle-ci et, le cas échéant, d autres personnes ou sociétés qui ont un intérêt économique ou social dans l atteinte de l objet de cette coopérative. Chacun de ces groupes de membres aura le droit d élire au moins un administrateur. La contribution des membres au capital social de la coopérative pourra varier selon le groupe auquel ils appartiennent.

Projet de loi n o 90 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES AFIN DE PERMETTRE LA CONSTITUTION DE COOPÉRATIVES DE SOLIDARITÉ LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. L article 81 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2), modifié par l article 54 du chapitre 67 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l ajout, à la fin du troisième alinéa, des mots «ou d une coopérative de solidarité». 2. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 226, de ce qui suit: «TITRE II.1 «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COOPÉRATIVES DE SOLIDARITÉ «226.1. La coopérative de solidarité est celle qui regroupe à la fois des membres qui sont des utilisateurs des services offerts par la coopérative et des membres qui sont des travailleurs oeuvrant au sein de celle-ci. En outre, toute autre personne ou société qui a un intérêt économique ou social dans l atteinte de l objet de la coopérative peut aussi en être membre. Ce membre est ci-après appelé «membre de soutien». «226.2. Le nom d une coopérative de solidarité doit comporter l expression «coopérative de solidarité» ou «coop de solidarité». Aucune personne ou société ne peut inclure dans son nom l une ou l autre de ces expressions ou les utiliser. «226.3. Toute personne ou société visée au deuxième alinéa de l article 226.1 qui, avant l envoi de l avis de convocation de l assemblée générale d organisation, transmet au secrétaire provisoire une déclaration d adhésion indiquant son intérêt dans l atteinte de l objet de la coopérative est convoquée à l assemblée. «226.4. Le nombre de parts de qualification que doit détenir un membre peut varier selon que ce membre est un utilisateur, un travailleur ou un membre de soutien.

«226.5. Le conseil d administration peut, si un règlement l y autorise, émettre des parts privilégiées participantes à un membre de soutien. «226.6. Les utilisateurs, les travailleurs et les membres de soutien constituent des groupes de membres au sens de l article 83 et chacun de ces groupes a le droit d élire au moins un administrateur. La coopérative peut, par règlement, prévoir que d autres administrateurs sont élus par l assemblée. Le nombre d administrateurs élus parmi les membres de soutien ne peut excéder le tiers du nombre total des administrateurs de la coopérative. «226.7. Le rapport annuel de la coopérative doit indiquer le nombre de membres de cette coopérative qui en sont des utilisateurs, des travailleurs et, le cas échéant, des membres de soutien. «226.8. Les ristournes qui sont attribuées aux membres et, le cas échéant, aux membres auxiliaires, le sont de la façon suivante: 1 au prorata des opérations effectuées par chaque utilisateur avec la coopérative au cours de l exercice financier précédent; 2 en fonction du volume de travail effectué par chaque travailleur pour la coopérative au cours de l exercice financier précédent. Le volume de travail peut être mesuré par le revenu du membre ou par le nombre d heures de travail ou selon toute autre mesure déterminée par règlement. Aucune ristourne ne peut être attribuée aux membres de soutien. «226.9. Le ministre peut ordonner à une coopérative qui ne compte plus d utilisateurs ou de travailleurs parmi ses membres de modifier ses statuts pour se soustraire à l application du présent titre. À défaut pour la coopérative de se conformer à une telle ordonnance dans les 60 jours de sa signification, le ministre peut modifier d office les statuts de la coopérative. «226.10. Lorsque le ministre modifie d office les statuts de la coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification. Le ministre enregistre un exemplaire du certificat et en expédie un à la coopérative. Il en transmet un autre à l inspecteur général qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date apparaissant sur le certificat. 4

«226.11. Lorsque la modification des statuts par la coopérative ou par le ministre prend effet, les membres de soutien perdent leur qualité de membres de la coopérative. «226.12. Le ministre peut ordonner à une coopérative qui ne compte plus d utilisateurs ni de travailleurs parmi ses membres de procéder à sa liquidation et sa dissolution. Un administrateur ou deux membres de la coopérative peuvent convoquer une assemblée extraordinaire à cette fin. Le ministre transmet copie de l ordonnance à l inspecteur général qui la dépose au registre. «226.13. À défaut pour la coopérative de se conformer à l ordonnance du ministre dans les 60 jours de sa signification, celui-ci décrète la dissolution de la coopérative. Le décret de dissolution est transmis à l inspecteur général qui le dépose au registre. Il prend effet à la date de ce dépôt. «226.14. Les dispositions du présent titre s appliquent à l exclusion de celles du titre II.». 3. La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. 5