RÈGLEMENT D ARBITRAGE ENTRE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX ET DES PARTIES PRIVÉES



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Transcription:

RÈGLEMENT D ARBITRAGE ENTRE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX Date d entrée en vigueur: le 23 mars 2001 ET DES PARTIES PRIVÉES Champ d application et définitions Article 1 1. Le présent Règlement s applique à une procédure d arbitrage entre la Banque des règlements internationaux et une ou plusieurs parties privées telle qu envisagée dans les statuts de la Banque (tels qu au 8 janvier 2001). Toutefois, au cas où une disposition du présent Règlement serait contraire à une disposition de l article 54 des statuts de la Banque des règlements internationaux, de l article XV de l Accord de La Haye du 20 janvier 1930, de l annexe XII à l Accord de La Haye du 20 janvier 1930 ou du chapitre III de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (sauf dans la mesure où ce dernier est modifié par les dispositions dudit Accord ou son annexe XII), cette disposition prévaudra. 2. Le Règlement pourra faire l objet de modifications si les parties à une procédure d arbitrage en conviennent par écrit et à condition que ces modifications soient compatibles avec l Accord de La Haye du 20 janvier 1930, l annexe XII à l Accord de La Haye du 20 janvier 1930, ou avec le chapitre III de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (excepté au cas où ce dernier est modifié par les provisions dudit Accord ou son annexe XII). 3. Les termes utilisés dans ce Règlement doivent être interprétés comme suit à moins que le contraire soit expressément spécifié : a) «Le Tribunal» ou «le Tribunal arbitral» : le Tribunal établi conformément à l article XV de l Accord de La Haye du 20 janvier 1930 ; b) «Président» : le président du Tribunal ; c) «La Banque» ou «BRI» : la Banque des règlements internationaux ayant son siège à Bâle en Suisse ; d) «Accord de La Haye de 1930» : l Accord de La Haye du 20 janvier 1930 y compris son annexe XII ; e) «Annexe XII» : Annexe XII de l Accord de La Haye du 20 janvier 1930 intitulée «Arbitrage. Règles de Procédure» ; f) «Convention de La Haye de 1907» : la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, en particulier, son chapitre III (articles 51 à 85) auquel il est fait référence à l article 1 de l annexe XII de l Accord de La Haye du 20 janvier 1930 ; et g) «acte de mission» tel qu entendu dans l Accord de 1930, la question ou les questions soumises au Tribunal et les procédures particulières devant être suivies ;

h) «secrétaire» : la personne désignée par le Tribunal pour remplir les fonctions qui lui sont assignées par l annexe XII, la Convention de La Haye de 1907, le présent Règlement et le Tribunal1[1]. Notification, computation des délais Article 2 1. Aux fins du présent Règlement, une notification, y compris une communication ou une proposition, est réputée avoir été reçue lorsqu elle a été remise au siège de la Banque des règlements internationaux et, en ce qui concerne une autre partie, lorsqu elle a été délivrée à sa résidence habituelle, son établissement, son adresse postale ou son adresse électronique, ou si aucune de ces adresses n a pu être trouvée après enquête raisonnable à la dernière résidence, au dernier établissement ou à la dernière adresse postale connus. La notification est réputée avoir été reçue le jour d une telle remise. 2. Des copies de telles notifications doivent être adressées au secrétaire du Tribunal. 3. Aux fins du calcul d un délai en vertu du présent Règlement, ledit délai commencera à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition est reçue par le secrétaire du Tribunal. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de la résidence ou de l établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés. Notification d arbitrage Article 3 1. La partie qui prend l initiative de recourir à l arbitrage (ci-après dénommée «le demandeur») communique à l autre partie (ci-après dénommée «le défendeur») et au secrétaire du Tribunal, une notification d arbitrage. 2. La notification d arbitrage doit contenir les indications suivantes: (a) la demande tendant à ce que le litige soit soumis à l arbitrage; (b) les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie ou toutes autres coordonnées des parties à l arbitrage; (c) la mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d arbitrage invoquée; 1[1] Par une décision en date du 17 JANVIER 2001, le Tribunal a designé comme secrétaire, Mme Phyllis P. Hamilton, Bureau international de la Cour permanente d arbitrage, Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ, La Haye, Pays-Bas.

(d) la mention de l accord ou de la relation duquel est né le litige ou auquel il se rapporte; (e) une brève description de la nature et des circonstances du litige ; et, (f) l objet de la demande et dans la mesure du possible, l indication de tout montant réclamé. 3. La notification d arbitrage peut aussi contenir la requête visée à l article 13. 4. La procédure d arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la notification d arbitrage est reçue par le secrétaire du Tribunal. Le secrétaire du Tribunal établit par écrit, à l intention du demandeur et du défendeur, un certificat précisant la date de réception. Représentation Article 4 1. Chaque partie doit nommer un représentant. Le demandeur doit indiquer le nom de son représentant dans sa notification d arbitrage. Le défendeur doit notifier par écrit à l autre partie, au Tribunal et au secrétaire, la désignation de son représentant, dès réception du certificat mentionné à l article 3 (4). Dans le cas où, au cours de la procédure d arbitrage, une partie remplacerait son représentant, cette partie devra immédiatement notifier ce remplacement par écrit à l autre partie, au Tribunal et au secrétaire. 2. Toute notification, communication ou proposition entre les parties et le Tribunal ou entre les parties, doit être effectuée par l intermédiaire des représentants désignés, sans préjudice de l article 2(2). Récusation d arbitres Article 5 1. Lorsque le Tribunal est saisi d une affaire, conformément à l article 3(4) du présent Règlement, chaque membre du Tribunal doit effectuer une déclaration d impartialité et d indépendance qu il doit remettre au secrétaire du Tribunal. 2. Si un membre du Tribunal estime qu il existe, en ce qui le concerne, un motif de récusation dans une affaire particulière, ce membre doit le notifier au président du Tribunal et se déporter de l affaire. 3. Si un membre indique dans sa déclaration qu il existe un fait ou une relation qui seraient de nature à soulever des questions sur son impartialité ou son indépendance mais que le membre considère comme ne portant pas réellement atteinte à son indépendance ou à son impartialité et comme ne justifiant pas sa récusation, le secrétaire du Tribunal communiquera cette information aux parties à l affaire.

Article 6 Tout arbitre peut être récusé s il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Article 7 1. Toute partie qui a l intention de récuser un arbitre doit notifier sa décision de récusation au secrétaire du Tribunal dans les trente jours suivant la date de réception de l information contenue dans la déclaration d impartialité de l arbitre concerné. Ultérieurement, une partie peut aussi récuser un arbitre dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance d une information de nature à soulever des doutes sérieux sur l impartialité ou l indépendance de l arbitre, à la condition qu une telle information n ait pu être raisonnablement obtenue plus tôt. 2. La notification de récusation doit être écrite et motivée. 3. L arbitre récusé peut se déporter sans que cela implique une reconnaissance de sa part du bien-fondé des motifs de la récusation. 4. Si l arbitre récusé ne se déporte pas, le Tribunal peut inviter l autre partie à exprimer son point de vue. 5. La décision sur la récusation devra être effectuée par le Tribunal en vertu de ses règles habituelles de vote. En cas de partage des voix, celle du président l emporte. Dans le cas où c est le président qui est récusé, c est la voix du membre le plus âgé du tribunal qui l emporte. Remplacement d un arbitre Article 8 1. En cas de décès ou de démission d un membre du tribunal pendant la procédure d arbitrage, ce membre sera remplacé conformément aux dispositions de l Accord de 1930. 2. En cas de carence ou d impossibilité de droit ou de fait d un membre du tribunal de remplir sa mission, ce membre sera remplacé conformément aux dispositions de l Accord de 1930. 3. Si un membre du Tribunal se récuse ou est récusé par le Tribunal, ce membre sera remplacé pour l affaire conformément à la procédure de nomination de l Accord de 1930, à moins que les parties soient d accord pour que le Tribunal juge l affaire sans ce membre, le président ou le membre le plus âgé selon le cas, ayant voix prépondérante. Procédure arbitrale Article 9

1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, de l Accord de La Haye de 1930, de la Convention de 1907 et de l acte de mission, le Tribunal peut procéder à l arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied d égalité et qu à tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens. 2. Une procédure écrite ainsi qu une procédure orale sont prévues. 3. Toute demande ou communication adressée au tribunal par l une des parties doit être communiquée en même temps par celle-ci à l autre ou aux autres parties. Le Tribunal peut ordonner aux parties d envoyer des copies de documents ou d autres pièces directement aux membres du Tribunal. Les dispositions de ce paragraphe s appliquent sans préjudice des dispositions de l article 2. Lieu de l arbitrage Article 10 1. Le Tribunal siège à La Haye ou en en tout autre lieu qu il peut lui-même désigner. 2. Après avoir invité les parties à donner leur avis, le Tribunal peut se réunir en tout lieu qu il jugera approprié aux fins d inspection de biens ou de documents. Un préavis suffisant devra être donné aux parties pour leur permettre d être présentes à une telle inspection. Langue Article 11 1. La procédure écrite est effectuée en français ou en anglais. Tout membre du Tribunal peut toutefois demander que toute pièce de procédure ou autre document (y compris toute traduction) remis dans l une de ces langues soit traduit dans l autre, et si nécessaire, dûment certifié. 2. Les représentants des parties peuvent s adresser au Tribunal dans leur propre langue. Tout membre du Tribunal, la ou les autres parties peuvent exiger une traduction en anglais ou en français. 3. Le Tribunal peut demander que tous les documents annexés à l exposé de la demande ou de la défense, ainsi que tout document supplémentaire ou annexes soumis au cours de la procédure, dans leur langue originelle, soient accompagnés par une traduction dans la langue ou les langues sur lesquelles les parties se sont mises d accord ou décidées par le Tribunal. Réunion préparatoire relative à l acte de mission Article 12

1. Dès réception de la notification d arbitrage par le secrétaire du Tribunal, ce dernier organise, en consultation avec les parties, une réunion afin d établir l acte de mission conformément à l article XV (6) de l Accord de La Haye de 1930. 2. Si et dans la mesure où les parties n arrivent pas à se mettre d accord sur l acte de mission, le Tribunal rédige lui-même l acte de mission. Requête Article 13 1. Si la requête n était pas incluse dans la notification d arbitrage, le demandeur adresse celle-ci par écrit au défendeur, à chacun des arbitres et au secrétaire du Tribunal, dans le délai fixé à cet effet par le Tribunal, conformément à l Accord de La Haye de 1930. 2. La requête doit contenir : (a) un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée; (b) un exposé de droit ; (c) les conclusions ; (d) le bordereau des pièces à l'appui, lesquelles devront être annexées à la requête Réponse Article 14 1. Dans le délai fixé à cet effet par le Tribunal, conformément à l Accord de La Haye de 1930, le défendeur adresse sa réponse par écrit au demandeur, à chacun des arbitres et au secrétaire du Tribunal. 2. La réponse doit confirmer ou contester les faits indiqués dans la requête et présenter des faits nouveaux s il y a lieu, un exposé de droit et des conclusions fondées sur les faits avancés. Les conclusions peuvent contenir des demandes reconventionnelles, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence du Tribunal. Le défendeur doit annexer à sa réponse, la liste des documents sur lesquels il se fonde. 3. Les dispositions du paragraphe 2 de l article 13 s appliquent à la demande reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation. Modifications de la demande ou de la défense

Article 15 Au cours de la procédure arbitrale, l une ou l autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense à moins que le Tribunal considère ne pas devoir autoriser ledit amendement en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu il causerait à l autre partie ou de toute autre circonstance. Cependant, une demande ne peut être amendée au point qu elle sorte du cadre de la clause compromissoire ou de la convention distincte d arbitrage. Exception d incompétence du Tribunal Article 16 1. Le Tribunal a le pouvoir de décider de sa propre compétence. 2. L exception d incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, lors du dépôt de la réplique. 3. D une façon générale, le Tribunal statue sur l exception d incompétence soulevée en la traitant comme question préliminaire. Toutefois, le Tribunal peut poursuivre l arbitrage et statuer sur cette exception dans sa sentence définitive, s il estime cette solution meilleure pour le bon déroulement de la procédure. Autres pièces écrites Article 17 1. Sous réserve de l article 18, les parties ont le droit de présenter respectivement une réplique et une duplique dans un délai de trois semaines à partir de la réception de l élément procédural précédent. 2. Au cas où le Tribunal voudrait faire usage d autres moyens d information que ceux qui lui ont été fournis par les parties, il donnera à celles-ci la faculté de présenter leurs observations sur ces autres moyens. Délais Article 18 Les délais fixés par le Tribunal pour la communication des écritures (y compris la requête et la réponse) peuvent être prorogés soit par accord des parties, soit par décision du président du Tribunal. Preuves et audiences Article 19

1. Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa demande ou sa défense. 2. Les parties doivent fournir au Tribunal, autant qu elles l estiment possible, toutes les informations nécessaires au jugement de l affaire. 3. Le Tribunal peut demander la communication de toute note, tout mémoire ou tout document supplémentaires qu il estime nécessaires. Le Tribunal peut prendre acte de tout refus d une partie de s y conformer. Article 20 1. La date de l audience est déterminée par le président. Notification en est faite aux parties au moins quatorze jours avant l audience. 2. Les audiences sont publiques. 3. Au cours de l audience, tout membre du Tribunal peut poser aux parties les questions qu il estime appropriées. 4. Aucun argument oral ne sera accepté de l une des parties si l autre partie n est pas présente ou n a été dûment notifiée. 5. Aucune des parties ne pourra, sans le consentement de l autre partie, utiliser un document qui n aura pas été préalablement communiqué à cette dernière. 6. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique trente jours au moins avant l audience, au Tribunal et à l autre partie, les noms et adresses des témoins qu elle se propose de produire en précisant l objet des témoignages et la langue dans laquelle ils seront présentés. 7. Le secrétaire du Tribunal doit s assurer qu une retranscription des audiences est effectuée et distribuée aussi vite que possible aux membres du Tribunal et aux parties. 8. Le Tribunal peut exiger qu un ou plusieurs témoins se retirent lors des témoignages des autres témoins. 9. Le Tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de l importance des preuves présentées. Mesures provisoires ou conservatoires Article 21 1. Avant de prendre une décision finale et sans préjudice au fond, le président du Tribunal, ou, dans le cas où celui-ci serait dans l impossibilité d agir, un membre du Tribunal qui serait désigné par le président, peut, à la demande d une partie, prendre

toutes mesures provisoires qu il juge nécessaires pour la protection des droits de chacune des parties. 2. Le Tribunal peut exiger des garanties relatives aux coûts et aux frais de telles mesures. Experts Article 22 1. Le Tribunal peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui rédiger un rapport écrit sur des points précis déterminés par lui. Une copie du mandat de l expert, tel que donné par le Tribunal, sera communiquée aux parties. 2. Les parties doivent fournir à l expert tous renseignements appropriés ou soumettre à son inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu il pourrait leur demander. Tout différend s élevant entre une partie et l expert au sujet du bienfondé de la demande de celui-ci sera soumis au Tribunal qui tranchera. 3. Dès réception du rapport de l expert, le Tribunal en communique une copie aux parties afin qu elles puissent formuler par écrit leur opinion sur celui-ci. Les parties ont le droit d examiner tout document invoqué par l expert dans son rapport. 4. A la demande de l une ou l autre des parties, l expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d assister et au cours de laquelle elles peuvent l interroger. A cette audience, l une ou l autre des parties peut faire venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les points litigieux. Les dispositions de l article 20 sont applicables à une telle procédure. Défaut de comparution ou de présentation des conclusions Article 23 1. Si, dans le délai fixé par le Tribunal, le demandeur n a pas exposé sa demande et n a pu invoquer un empêchement légitime, le Tribunal ordonne la clôture de la procédure arbitrale. Si, dans le délai fixé par le Tribunal, le défendeur n a pas exposé sa défense et n a invoqué aucun empêchement légitime, le Tribunal ordonne la poursuite de la procédure. 2. Si l une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent Règlement, ne comparaît pas à l audience et n invoque aucun empêchement légitime, le Tribunal peut poursuivre l arbitrage. 3. Si l une des parties, régulièrement invitée à produire des documents, ne les présente pas dans les délais fixés et n invoque aucun empêchement légitime, le Tribunal peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose. Clôture des débats

Article 24 1. Le Tribunal peut demander aux parties si elles ont encore des preuves à présenter, des témoins à produire ou des déclarations à faire, faute desquels il peut déclarer la clôture des débats. 2. Le Tribunal peut, s il l estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d une partie, la réouverture des débats à tout moment avant le prononcé de la sentence. Renonciation au droit de se prévaloir du présent Règlement Article 25 Toute partie qui, bien qu elle sache que l une des dispositions ou des conditions énoncées dans le présent Règlement n a pas été respectée, poursuit néanmoins l arbitrage sans formuler d objection, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection. Droit applicable Article 26 Le Tribunal doit appliquer les textes applicables à l espèce ainsi que toute autre règle de droit pertinente. Décisions Article 27 1.Toute sentence ou autre décision est rendue par le Tribunal à la majorité de ses membres, sous réserve des dispositions de l article 8(3). 2. En ce qui concerne les questions de procédure, lorsque le Tribunal l autorise, le président peut décider seul sous réserve d une éventuelle révision par le Tribunal. 3. Pour les besoins de la procédure d arbitrage jusqu au commencement de la procédure orale, le président ou deux membres du Tribunal nommés par lui peuvent prendre au nom et pour le Tribunal toute décision que le Tribunal est autorisé à prendre. Forme et effet de la sentence Article 28 1. Le Tribunal peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.

2. La sentence est rendue par écrit. Elle n est pas susceptible d appel devant une instance arbitrale. Les parties s engagent à exécuter sans délai la sentence. 3. La sentence doit être motivée. 4. Un membre du Tribunal peut y adjoindre une opinion individuelle ou dissidente. 5. La sentence est signée par les membres du Tribunal et porte mention de la date et du lieu où elle a été rendue. Lorsque manque la signature d un arbitre, le motif de cette absence de signature est indiqué dans la sentence. 6. La sentence est lue en séance publique, les représentants des parties étant présents ou du moins ayant été dûment convoqués. 7. Des copies de la sentence signées par les arbitres doivent être communiquées aux parties par le secrétaire du Tribunal. Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure Article 29 1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d une transaction qui règle le litige, le Tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s il accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d accord parties. Une telle sentence n a pas à être motivée. 2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le Tribunal informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Le Tribunal est autorisé à rendre cette ordonnance à moins que l une des parties ne soulève des objections fondées. 3. Le secrétaire du Tribunal adresse aux parties une copie de l ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d accord parties, dûment signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 à 7 de l article 28 sont applicables aux sentences arbitrales rendues d accord parties. Interprétation de la sentence Article 30 1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l une des parties peut, moyennant notification à l autre, demander au Tribunal d en donner une interprétation. 2. L interprétation est donnée par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. L interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l article 28 lui sont applicables.

Rectification de la sentence Article 31 1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l une des parties peut, moyennant notification à l autre, demander au Tribunal de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le Tribunal peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire ces rectifications de sa propre initiative. 2. Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l article 28 leur sont applicables. Sentence additionnelle Article 32 1. Dans les soixante (60) jours de la réception de la sentence, l une des parties peut, moyennant notification à l autre, demander au Tribunal de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d arbitrage mais omis dans la sentence. 2. Si le Tribunal juge la demande justifiée et estime que l omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de la demande. 3. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l article 28 sont applicables à la sentence additionnelle. Frais Article 33 Le Tribunal fixe le montant des frais d arbitrage dans sa sentence. Les «frais» comprennent: (a) les honoraires des membres du Tribunal fixés par le Tribunal lui-même ; (b) (c) (d) les frais de déplacement et autres dépenses des arbitres; les frais encourus pour toute expertise ou pour toute autre aide demandée par le Tribunal; les honoraires et les frais du secrétaire du Tribunal et du Bureau international ; Consignation du montant des frais

Article 34 1. Le secrétaire du Tribunal, après le début de la procédure, demande à chaque partie de consigner une même somme à titre d avance à valoir sur les frais visés à l article 33. Toutes les sommes consignées par les parties en application de ce paragraphe et du paragraphe 2 du présent article sont versées au Bureau international et sont déboursées par celui-ci pour couvrir les frais en question y compris, notamment les sommes versées aux arbitres, au secrétaire du tribunal et au Bureau international. 2. Au cours de la procédure d arbitrage, le Tribunal peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires. 3. Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans les soixante (60) jours de la réception de la requête, le Tribunal en informe les parties afin que l une ou l autre d entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n est pas effectué, le Tribunal peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d arbitrage. 4. Après le prononcé de la sentence, le secrétaire du Tribunal au nom du Bureau international doit rendre compte aux parties de l utilisation des sommes reçues en dépôt et leur restituer tout solde non dépensé.