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Transcription:

Ordonnance réglant l admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l admission à la circulation routière, OAC) Modification du Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l admission à la circulation routière 1 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 12, al. 1, 3 et 4, 13, al. 2 et 4, 15, al. 4 à 6, 15a, al. 2 bis, 15c, al. 2 et 3, 22, al. 1, 25, 57, 103, al. 1 et 3, et 104 à 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 2, Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. c à e 1 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités et des organisations: c. FSP: Fédération suisse des psychologues; d. SSML: Société suisse de médecine légale; e. SPC: Société suisse de psychologie de la circulation. Art. 7, al. 3 3 L autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l aptitude à la conduite au sens de l art. 14, alinéa 2, LCR et qu un institut chargé des examens spéciaux le propose. Art. 24b, al. 1 1 L autorité d admission délivre le permis de conduire de durée illimitée à l échéance de la période probatoire si le requérant a suivi la formation complémentaire selon les art. 27a à 27g. La participation à la formation complémentaire est attestée au moyen du certificat figurant sur le formulaire de demande prévu à l annexe 4a. L autorité cantonale peut dispenser le requérant de l obligation de 1 RS 741.51 2 RS 741.01 2013 0577 1

produire le certificat, si l organisateur du cours lui confirme par voie électronique que le requérant a suivi les deux journées de cours. Art. 24f, al. 2 2 En cas de perte d un permis, un nouveau permis d élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l étranger sont soumises aux dispositions de l art. 24h, al. 2 et 3. Art. 24g, al. 2 Abrogé Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l étranger 1 Les personnes qui obtiennent un permis de conduire sur la base de l art. 42, al. 3 bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable jusqu à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a). 2 Les personnes ayant transféré leur domicile à l étranger et dont le permis de conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse. 3 L autorité d admission délivre, sur demande, un permis de conduire dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum: a. en remplacement d un permis de conduire suisse égaré, délivré sur la base de l art. 42, al. 3 bis, let. b; b. en remplacement d un permis de conduire suisse égaré, si le nouveau pays de domicilene reconnaît pas l attestation visée à l al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse; ou c. en remplacement d un permis de conduire suisse égaré ou arrivé à échéance, si le nouveau pays de domicile a reconnu celui-ci comme un justificatif d autorisations de conduire équivalentes à celles qu il a délivrées, sans établir un permis de conduire national; un permis de conduire à l essai échu ne peut être remplacé que si son titulaire a suivi la formation complémentaire prescrite dans le droit suisse. 2

Titre précédant l art. 28 13 Mesures 131 Nouvel examen de conduite, détermination de l aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif Art. 28, al. 1 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l autorité d admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux. Art. 28a Examen de l aptitude à la conduite 1 Si l aptitude à la conduite d une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l autorité cantonale ordonne: a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen de l aptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML; b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un examen de l aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC. 2 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen devra être réalisé par un médecin tel que défini à l al. 1, let. a, et par un psychologue du trafic tel que défini à l al. 1, let. b. Art. 29, al. 1 1 Une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre en cas de doutes sur l aptitude ou sur les qualifications nécessaire à la conduite. Art. 30 Retrait du permis à titre préventif Le permis d élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l aptitude à la conduite d une personne. Art. 30a Communications de particuliers sur des manques quant à l aptitude à la conduite 1 Si un particulier communique des doutes sur l aptitude à la conduite d une autre personne à l autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant. Elle garantit l anonymat à l auteur de la communication s il le demande. L identité de celui-ci ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives. 3

2 Si la personne signalée n a pas de médecin traitant ou qu elle n indique pas qui est ce dernier, l autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d appréciation, ordonner un examen conformément à l art. 28a. Art. 42, al. 2 2 Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. II L annexe 12 est modifiée conformément au texte ci-joint. III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014, sous réserve de l al. 2. 2 Les art. 28a et 30a entrent en vigueur le 1 er juillet 2014. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 4

Examen pratique Ch. V, sous-catégorie A1 Annexe 12 Sous-catégorie A1: un motocycle de la sous-catégorie A1, sans side-car, dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h. 5