Le CNRS et les associations



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Transcription:

Direction des affaires juridiques www.cnrs.fr

Préambule La liberté d association est un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, principe ayant valeur constitutionnelle. Le droit d association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir d une manière permanente autour d un ou plusieurs intérêts communs. La loi du 1 er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et a conféré aux associations la personnalité juridique. Le secteur associatif aujourd hui regroupe plus d un million d associations dans des secteurs d activités très divers. Le CNRS pour sa part est adhérent de nombreuses associations et entretient des relations contractuelles avec beaucoup de partenaires sous forme associative. L association est soumise à des règles de fonctionnement qui lui sont propres et constitue une structure juridique extrêmement facile à mettre en œuvre. Cette facilité de création a pu favoriser le recours à des associations utilisées pour remédier aux pseudo rigidités de la gestion publique et engendrer le développement de situations de gestion de fait. En effet, créer ou passer par l intermédiaire d une association pour gérer des contrats de recherche, des colloques, recruter du personnel, se faire rembourser des frais de déplacement ou encore éviter la passation d un marché public est susceptible d être qualifié de gestion de fait et leur gestionnaire déclaré comptable de fait. Néanmoins, le développement de relations entre le CNRS et des associations n est pas à bannir par principe, mais doit être réalisé dans des conditions juridiques sécurisées. Ce guide a pour objectif d apporter des réponses claires et précises sur les relations que le CNRS peut mettre en place et les conditions de leur formalisation. Danièle Dauvignac Directrice des affaires juridiques DAJ - Septembre 2010-3 - DAJ - Septembre 2010

Sommaire Préambule... 3 Le CNRS et les Associations... 7 1 - L adhésion à une association... 7 1.1. L adhésion d un agent CNRS à une association... 7 1.1.1. L adhésion de l agent hors du cadre de ses missions... 7 1.1.2. L adhésion de l agent dans le cadre de ses missions... 7 1.2. L adhésion du CNRS à une association... 8 2 - Les relations contractuelles du CNRS avec une association... 9 2.1. La gestion de fait... 9 2.1.1. La définition de la gestion de fait... 9 2.1.2. La caractérisation d une situation de gestion de fait... 9 2.1.3. Les conséquences d une situation de gestion de fait... 9 2.1.4. Des indices pour éviter la gestion de fait... 10 2.1.5. Les conventions approuvées par le Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche (MESR)... 10 2.2. L hébergement d une association dans des locaux appartenant au CNRS... 11 2.2.1. Le principe de spécialité du CNRS... 11 2.2.2. La nécessité d une autorisation préalable... 11 2.2.3. Une contrepartie directe ou indirecte... 11 2.2.4. Un acte juridique matérialisant cette relation.... 11 2.3. Les subventions versées à une association par le CNRS... 12 Fiche technique : Qu est-ce qu une association?... 13 1 - Les conditions d existence d une association... 13 2 - Les différentes formes d association... 13 3 - Les statuts et règlement intérieur... 13 4 - Les organes d une association... 13 4-1. Les dirigeants... 13 4-2. L assemblée générale... 13 4-3. Les autres instances... 14 5 - La gestion financière et comptable... 14 6 - Le régime fiscal... 14 7 - La responsabilité au sein d une association... 14 7.1. La responsabilité des dirigeants... 14 7.2. La responsabilité de l association... 14 8 - Contrôle de la puissance publique... 15 Annexes : Textes législatifs et réglementaires... 17 Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association... 17 Décret du 16 août 1901 pris pour l exécution de la loi du 1 er juillet 1901... 22 relative au contrat d association Article L321-5... 27 Circulaire n 2007-1001 du 29 juin 2007 relative aux relations de coopération... 28 en matière d activités de recherche entre les établissements publics de recherche et d enseignement supérieur et les structures privées DAJ - Septembre 2010-5 - DAJ - Septembre 2010

Le CNRS et les associations Les relations entre le CNRS et les associations loi 1901 sont souvent l objet de nombreuses réticences. Elles sont cependant possibles et souvent souhaitables : le CNRS et/ou ses agents peuvent adhérer à une association, l association peut se voir confier contractuellement certaines missions, elle peut être hébergée au CNRS, elle peut recevoir des subventions mais sous certaines conditions à respecter. 1 - L adhésion à une association 1.1. L adhésion d un agent CNRS à une association Deux cas de figure peuvent se présenter : 1.1.1. L adhésion de l agent hors du cadre de ses missions Un agent CNRS peut adhérer personnellement à une association dont l objet n a aucun rapport avec ses missions (exemple : une association sportive). La liberté d association est une liberté fondamentale reconnue constitutionnellement à tout citoyen 1. L adhésion à une association se fait alors à titre strictement personnel, l agent ne pouvant pas se prévaloir de son appartenance au CNRS. Le Conseil d État a ainsi considéré qu un agent, en faisant apparaître son adresse électronique professionnelle sur le site de «l association pour l unification du christianisme mondial», contrevient à l obligation de neutralité, obligation découlant du statut des fonctionnaires, même s il ne s est pas «livré à des actes de prosélytisme 2» De même, la cotisation à l association ne peut pas faire l objet d une prise en charge par le CNRS. 1.1.2. L adhésion de l agent dans le cadre de ses missions L agent peut, dans le cadre de ses missions, adhérer personnellement à une association. Deux cas de figure vont alors se présenter : L agent est un simple adhérant à l association, et cela ne pose pas de difficulté particulière, sous réserve du respect de l obligation de neutralité. Selon cette obligation, le service public doit être assuré avec neutralité, c est-à-dire sans considération des opinions politiques, religieuses ou philosophiques des fonctionnaires ou des usagers 1bis. L agent participe aux organes de direction de l association. L agent va être associé à la direction de l association. Il va donc cumuler son activité professionnelle et une activité au sein de l association. Le cumul d activités au sein de la fonction publique a longtemps été interdit 3. Aujourd hui, il est réglementé 4, notamment pour ce qui concerne le cumul d activités au sein d une association. Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n affecte pas leur exercice. En revanche, un agent public ne peut pas, même à titre bénévole, être administrateur d une association régie par la loi de 1901, dont la gestion ne serait pas désintéressée et dont les activités se trouveraient en concurrence avec des activités similaires exercées par des entreprises du secteur concurrentiel. Par ailleurs, ce cumul de fonctions, notamment entre les fonctions de directeur d unité et de président d une association par exemple, pourrait donner lieu à conflit d intérêts. 1. Décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. 1bis. Arrêt du Conseil constitutionnel du 15 octobre 2003. 2.C E sect. 15 octobre 2003, Odent, n 246215. 3. Article 25-I de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 DAJ - Septembre 2010-7 - DAJ - Septembre 2010

4. Article 20 de la Loi n 2007-148 du 2 février 2007 dite loi de modernisation de la fonction publique. Par conflit d intérêts on entend toute situation où un individu est amené : 1) à porter un jugement, ouà participer à une prise de décision, 2) dont lui-même pourrait tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de ses activités. En cas de flux financiers non autorisés (entre le CNRS et une association et/ou un tiers) ce conflit d intérêts pourrait être passible d une qualification pénale de prise illégale d intérêts 5. 1.2. L adhésion du CNRS à une association Le CNRS, en tant que personne morale, peut adhérer à une association, dans la mesure où l objet poursuivi par l association est utile à sa mission (principe de spécialité : cf. 2.2.1 infra). A retenir Lorsque la cotisation à l association est inférieure à 3 000 par an, le Délégué Régional a compétence pour signer l adhésion au nom du CNRS. Lorsque la cotisation est inférieure à 300 000 par an, c est le président du CNRS qui détient cette compétence. Au-delà, cela relève du conseil d administration. Seul le président du CNRS, par délégation du conseil d administration 6, a le pouvoir d engager juridiquement l établissement. Néanmoins, le président a délégué sa signature aux Délégués régionaux pour les conventions d adhésion à des associations, lorsque la cotisation annuelle est inférieure à 3 000. Dans ce cas, c est le CNRS, personne morale, qui adhère ou devient membre fondateur de l association, et ce, indépendamment du ou des agent(s) désigné(s) pour le représenter au sein de l association. Les unités, les instituts, ou les délégations régionales ne peuvent pas, ès qualité adhérer à une association, puisqu ils ne disposent pas de personnalité morale propre. 5. Article L 432-12 du code pénal : 5 ans d emprisonnement et de 75 000 d amende. 6. Délibération du conseil d Administration du CNRS du 4 février 2010. DAJ - Septembre 2010-8 - DAJ - Septembre 2010

2 - Les relations contractuelles du CNRS avec une association Pour éviter des situations de gestion de fait, les relations entre le CNRS et les associations doivent faire l objet d une attention particulière et être encadrées. 2.1. La gestion de fait 2.1.1. La définition de la gestion de fait Une situation de gestion de fait est constituée lorsque «une personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d un comptable public, s ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public...», ou qui «reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d un organisme public 7». L existence d une situation de gestion de fait doit répondre à 3 conditions : elle doit porter sur des deniers publics, c est-àdire des fonds ou valeurs détenus en pleine propriété par des organismes publics ; elle implique le maniement ou la détention de ces deniers publics ; elle est liée au maniement, sans habilitation, de deniers publics (exemple : perception par une association de recettes destinées à l université Strasbourg 1, le CNRS et l Inserm, sans convention lui ayant donné titre légal pour percevoir lesdites recettes 8 ). Le recours à des associations utilisées pour remédier aux pseudo rigidités de la gestion publique a engendré le développement de situations de gestion de fait. Ainsi, créer ou passer par l intermédiaire d une association pour gérer des contrats de recherche, des colloques, recruter du personnel, se faire rembourser des frais de déplacement ou encore éviter la passation d un marché public est susceptible d être qualifié de gestion de fait et leur gestionnaire déclaré comptable de fait. 2.1.2. La caractérisation d une situation de gestion de fait Pour déclarer une gestion de fait, le juge recherche si l utilisation des fonds mis à disposition d une association (par subvention ou convention de prestation de service par exemple) relève de la décision de l administration, sans qu aucune autonomie ou pouvoir de décision ne soit laissé au gestionnaire. Pour le démontrer, le juge va s appuyer sur un faisceau d indices, tels que : les missions de l association sont déterminées par l administration, l association est composée majoritairement de représentants de l administration ou ces représentants ont un pouvoir prédominant, les ressources sont assurées essentiellement par des financements publics, les prestations de l association sont fournies grâce aux locaux et aux moyens d un établissement public, il n existe pas de vie sociale effective Le juge considère alors qu il y a association transparente (ou para administrative), puisque l association ne peut être distinguée de la personne publique délégante dont elle constitue un démembrement. L objet de l association est généralement calqué sur celui de l administration et il y a confusion entre les tâches accomplies par le service administratif et celles de l association, souvent créée par des agents publics (parfois également dirigeants de l association) pour s affranchir des règles de la comptabilité publique. 2.1.3. Les conséquences d une situation de gestion de fait La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes prêtent une attention toute particulière à la gestion de fait, et ont à plusieurs reprises mis en garde les personnes publiques qui seraient tentées de contourner les règles de la comptabilité publique par le biais d associations. Les agents, à l origine ou ayant concouru à cette situation, sont déclarés comptables de fait par la Cour des comptes et doivent répondre personnellement de l utilisation des fonds. La Cour des comptes prononce alors un «débêt» ce qui revient à obliger le comptable de fait à restituer sur ses deniers propres les fonds indûment versés à l association. Sans préjudice des sanctions disciplinaires, la Cour des Comptes peut également condamner le comptable de fait à une amende. 7. Article 60-XI de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 8. Cour des comptes 5 mai 2003 CNRS, Inserm, Université Strasbourg I et l Aderegem DAJ - Septembre 2010-9 - DAJ - Septembre 2010

2.1.4. Des indices pour éviter la gestion de fait Pour pouvoir manipuler légalement des deniers publics, sans risquer la gestion de fait, une association, légalement constituée, doit disposer d une autorisation légale (une convention de partenariat par exemple) et bénéficier d une réelle autonomie par rapport à l administration (elle ne doit pas pouvoir être qualifiée d association transparente : cf. 2.1.2). La convention, portant autorisation légale, doit comporter au minimum : une définition précise de l objet du partenariat et des actions envisagées pour la réalisation de cet objet, les moyens mis en œuvre, la rémunération correspondant à la prestation ou le montant de la subvention éventuellement allouée par le CNRS, l obligation de reddition des comptes de l association à terme régulier : le comptable public doit pouvoir exercer les contrôles qui lui incombent, le cas échéant les règles relatives à l hébergement de l association sur un site CNRS (cf 2.2 infra), les règles de propriété intellectuelle ou les règles de confidentialité (si nécessaire), la durée et les règles de dénonciation de la convention. Il est également nécessaire de vérifier que la vie sociale de l association est effective, et qu il n y a pas de pouvoir prépondérant de l établissement public sur les organes de gestion de l association. Ces conventions ne mettent pas pour autant à l abri d une requalification par le juge. Ce sera notamment le cas lorsque le recours à l association a pour seul objet de se soustraire aux exigences légales et réglementaires posées pour l exécution de certaines dépenses ou de certaines recettes, ou encore si la convention n est pas exécutée 9. 2.1.5. Les conventions approuvées par le Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche (MESR) la gestion des contrats de recherche, l exploitation des brevets et licences, la commercialisation des produits des activités de l établissement 10. La convention doit faire l objet d une approbation par les autorités de tutelles des établissements concernés. Pour le CNRS, cette convention doit être approuvée par le Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche. Les conditions d approbation Pour être approuvée, l association, comme la convention, doit répondre à certaines exigences : l association doit gérer les contrats de façon autonome : elle doit avoir la responsabilité des contrats qu elle gère et de leurs obligations. les ressources propres de l association doivent être suffisantes pour la réalisation des activités qui lui seront confiées (taille de l association, montant de ses fonds propres, chiffre d affaires). L association doit percevoir des cotisations de ses membres. la convention doit prévoir une rémunération de la plus-value apportée par l association. les effectifs sur 3 exercices comptables de l association doivent être suffisants pour la réalisation de l activité qui lui est confiée. Les salariés de l association doivent être sous son autorité hiérarchique et administrative. l association doit être pourvue d un système de comptabilité séparé. Elle doit présenter une gestion de qualité. Elle doit également présenter régulièrement au CNRS ses budgets prévisionnels et ses comptes financiers, et lui permettre de procéder à des audits externes. Le CNRS peut être représenté au sein des instances dirigeantes de l association, mais ne doit pas être prépondérant dans les organes statutaires. Les conventions concernées : Afin de sécuriser les établissements de recherche contre les risques de gestion de fait, la loi de programmation pour la recherche du 18 avril 2006 prévoit la possibilité, pour ces établissements notamment, de déléguer, par convention à une personne morale ou entité de droit privé, les activités suivantes : la réalisation de prestations de services, 9. C. Comptes, 3 e ch., 19 mai 2004, Association d anthropologie appliquée / Université Paris V René-Descartes. 10. Article L321-5 du Code de la recherche et Circulaire n 2007-1001 du 29 juin 2007 sur les relations de coopération en matière d activités de recherche entre les établissements publics de recherche et d enseignement supérieur et les structures privés. DAJ - Septembre 2010-10 - DAJ - Septembre 2010

La procédure d approbation En interne, la procédure d approbation de la convention comprend un examen par la direction des affaires juridiques du dossier qui aura été transmis par la délégation régionale. Le dossier est ensuite transmis par le président du CNRS pour instruction au service de l innovation et de l action régionale de la direction générale pour la recherche et l innovation (DGRI) du MESR qui réunit une commission consultative. La commission est présidée par une personnalité qualifiée appartenant à un corps d inspection ou de contrôle, nommée par le ministre chargé de la recherche pour trois ans renouvelables et comprend en outre : le chef du service de l inspection générale de l administration de l éducation nationale et de la recherche ou son représentant ; le directeur général de la recherche et de l innovation ou son représentant ; le directeur général de l enseignement supérieur ou son représentant si le demandeur est un établissement public relevant du ministère de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche ou le représentant du ministère intéressé si l établissement public relève ou est placé sous la cotutelle d un autre ministère ; le directeur des affaires financières du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant 11. Cette commission consultative émet un avis sur le dossier, qui est transmis au CNRS. Le MESR prend sa décision dans les 2 mois qui suivent l avis de la commission consultative. 2.2. L hébergement d une association dans des locaux appartenant au CNRS 2.2.1. Le principe de spécialité du CNRS Le principe de spécialité qui s applique à un établissement public, tel que le CNRS, signifie que la personne morale, dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n a pas de compétence générale au delà de cette mission. Il n appartient pas à l établissement d entreprendre des activités extérieures à cette mission. L hébergement d une association ne fait pas partie en tant que telle des missions du CNRS, définies dans son décret organique. Néanmoins, le Président pour des questions d opportunité scientifique et sous certaines conditions, l occupation privative d un local du CNRS par une association peut être autorisée sous réserve de la signature d une convention et du versement d une redevance 12. 2.2.2. La nécessité d une autorisation préalable L autorisation doit être accordée par le propriétaire de l immeuble. Le Conseil d administration du CNRS 13. doit délibérer afin d autoriser ou non l occupation privative du domaine privé du CNRS. Le président du CNRS dispose d une délégation de pouvoir du conseil d administration 14 pour les baux d immeubles donnés ou pris à loyer d une durée inférieure ou égale à 9 ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 133 000 HT. Cette autorisation ne peut être délivrée qu à titre temporaire, pour une durée déterminée. Elle est toujours révocable. Lorsque l autorisation n a pas été obtenue ou demandée, l association occupe l immeuble «sans titre». Le CNRS peut alors mettre en œuvre toute mesure propre à faire cesser cette occupation sans titre, notamment en demandant l expulsion de l association. 2.2.3. Une contrepartie directe ou indirecte L occupation par une association de locaux appartenant au CNRS doit faire l objet d une contrepartie ou redevance. La redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l association. Elle doit être calculée en fonction de la valeur locative d une propriété privée comparable et de l avantage spécifique que constitue le fait d être autorisé à occuper le domaine public. 11. Circulaire 2007-1001 du 29 juin 2007 précitée. 12. Article L 2122-1 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 13. Article 5 9 du Décret n 82-993 modifié du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique. 14. Délibération du Conseil d Administration du CNRS du 4 février 2010. DAJ - Septembre 2010-11 - DAJ - Septembre 2010

La contrepartie peut prendre la forme d une redevance directe (versement numéraire) ou d une redevance indirecte (contrepartie en nature, ). 2.2.4. Un acte juridique matérialisant cette relation. L occupation par une association de locaux appartenant au CNRS doit faire l objet d une convention d occupation temporaire. La convention devra prévoir la description des locaux, la durée de l occupation et l évaluation de la redevance dont devra s acquitter l association. 2.3. Les subventions versées à une association par le CNRS Il n existe pas de définition légale de la subvention. Toutefois, la direction du budget retient la définition suivante : «une subvention est une aide financière versée par une collectivité publique pour des activités dont elle n a ni pris l initiative, ni la responsabilité, et qui ne constitue pas le prix d une acquisition directe par cette collectivité de biens ou de services. Elle est accordée soit pour favoriser l exécution d un service public, soit à titre de secours ou de soutien, si elle a un caractère de libéralité». Le CNRS étant un établissement public, les subventions qu il accorde sont des subventions publiques. En ce qui concerne les associations, la loi 15 précise que seules les associations déclarées ont le droit de percevoir des subventions publiques (cf. II 2 infra). Les subventions versées à une association non déclarée sont irrégulières. En application de la loi du 12 avril 2000 16, lorsque le CNRS attribue une subvention, qui dépasse un seuil défini par décret 17, il doit conclure une convention avec l organisme de droit privé qui en bénéficie. Une convention peut bien évidemment également être mise en place en dessous de ce seuil. Cette convention doit définir l objet, le montant et les conditions d utilisation de la subvention attribuée. 15. Article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association. 16. Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 17. Seuil établi à 23 000 par l article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001. DAJ - Septembre 2010-12 - DAJ - Septembre 2010

Fiche technique : Qu est-ce qu une association? La loi du 1 er juillet 1901 relative aux contrats d association définit l association comme «la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.» Il s agit d une personne morale de droit privé dotée de l autonomie administrative et financière dont les statuts règlent l organisation et les conditions de fonctionnement. L association est régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative aux contrats d association, par ses décrets et arrêtés d application et par le droit des contrats du code civil (art. 1108 et s.) 1- Les conditions d existence d une association Une association est caractérisée par : des membres personnes physiques ou morales ayant donné leur consentement (au travers d un contrat-ou statuts), une mise en commun d activités ou de connaissances (au travers d un concours désintéressé), un objet certain qui ne doit pas être le partage de bénéfices et constituer une activité licite. 2 - Les différentes formes d association Les associations peuvent revêtir trois formes principales : l association de fait : elle n a pas de personnalité juridique, elle est formalisée par un simple contrat, qui n est pas rendu public ; l association déclarée : association dotée de la personnalité juridique après déclaration des statuts à la préfecture du siège et insertion de cette déclaration au Journal officiel. Elle a une capacité juridique limitée (interdiction de recevoir des libéralités autres que les dons manuels) ; l association reconnue d utilité publique : association déclarée qui bénéficie de la «grande capacité juridique» (possibilité de recevoir des libéralités autres que les dons manuels), octroyée par décret en Conseil d État. Cette reconnaissance implique notamment : un certain nombre de dispositions obligatoires dans les statuts ; la poursuite d un but d intérêt général ; une importance certaine de l association (en nombre de membres, en activité et en ressources) une période probatoire de fonctionnement (3 ans, sauf si les ressources prévisibles sont stables). 3 - Les statuts et règlement intérieur Les modalités d organisation et de fonctionnement des associations, comme de représentation à l égard des tiers, sont déterminées librement dans leurs statuts. Les statuts peuvent éventuellement être complétés et précisés par un règlement intérieur. Le contenu des statuts n est réglementé que pour certaines associations régies par des dispositions particulières. 4 - Les organes d une association La loi du 1 er juillet 1901 impose uniquement de publier l identité des personnes chargées de l administration de l association, représentants personnes physique chargé d exercer les droits dont jouit l association. Les associations définissent librement dans leurs statuts les modalités de leur fonctionnement et de leur représentation à l égard des tiers, sauf exception réglementée. 4-1. Les dirigeants Les statuts définissent librement les conditions d accès aux fonctions de dirigeants (personnes physiques ou morales, sociétaires ou non, qualité particulière...), leur mode de désignation, la durée des fonctions, etc. 4-2. L assemblée générale Si la tenue d une assemblée générale n est pas obligatoire (sauf cas réglementé ou pour statuer sur la dévolution des biens), elle est fortement conseillée pour assurer une consultation périodique des membres et pour que les dirigeants rendent compte de leur gestion aux membres. Les statuts déterminent librement les attributions de l assemblée. En l absence de dispositions statutaires, le juge DAJ - Septembre 2010-13 - DAJ - Septembre 2010

considère l assemblée comme l organe souverain de l association et lui attribue une compétence générale. La composition et les modalités de fonctionnement (convocation, quorum, règles de majorité ) sont définies dans les statuts. 4-3. Les autres instances Les statuts peuvent instituer un conseil d administration, un bureau ou tout autre instance dont ils fixeront les règles de composition, de fonctionnement et les attributions. 5 - La gestion financière et comptable En matière de gestion financière et comptable, les associations sont régies par les règles du droit privé. La gestion et l administration de l association doivent être assurées par des personnes ne possédant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l organisme. Il y a interdiction de répartir entre les associés les résultats ou les biens de l association après liquidation. Certaines associations ont l obligation légale ou réglementaire de désigner un commissaire aux comptes 18. Toute association ayant reçu annuellement une ou plusieurs subventions publiques dont le montant global excède un montant fixé par décret 19 doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. 6 - Le régime fiscal A condition d être purement non lucratives (gestion désintéressée, absence de situation de concurrence, absence de relations privilégiées avec des entreprises), les associations sont normalement à l écart des impositions liées aux activités professionnelles (IS, TVA, taxe professionnelle). Elles sont néanmoins redevables des impôts directs locaux, des impôts sur les revenus du patrimoine, des charges fiscales liées au versement de salaires. Un régime d imposition particulier est mis en place pour les associations reconnues d utilité publique, cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs : pour les particuliers : une réduction d impôt égale à 66% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur est appliquée 20, pour les entreprises : une réduction d impôt de 60% des versements dans la limite de 5 du chiffre d affaires est appliquée. 7 - La responsabilité au sein d une association 7.1. La responsabilité des dirigeants Les dirigeants d association sont ses mandataires et peuvent voir leur responsabilité engagée : Au titre de la responsabilité civile : envers l association pour les dommages qu ils peuvent causer par leur faute personnelle (non respect d une obligation légale, accomplissement d un acte contraire aux intérêts de l association, envers les tiers pour les dommages qu ils peuvent causer dans le cadre de leur fonction pour les fautes détachables de leurs fonctions (lorsqu ils ne peuvent être réputés avoir agi au nom et pour le compte de l association ou lorsqu ils ont commis intentionnellement une faute d une particulière gravité incompatible avec l exercice normal de leurs fonctions (malveillance, recherche d un intérêt purement personnel ). Au titre de la responsabilité pénale : en cas d infraction pénale commise dans le cadre du fonctionnement de l association, en leur qualité d auteur de l infraction. Au titre de la responsabilité pour gestion de fonds publics : en cas de faute dans la gestion de fonds publics ou pour gestion de fait de fonds publics (cf. I 2.1 sur la gestion de fait). 7.2. La responsabilité de l association L association peut voir sa responsabilité engagée en tant que personne morale : au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé dans le cadre de son activité soit à l un de ses membres, soit à un tiers. au titre de sa responsabilité pénale en cas d infraction commise pour son compte par ses DAJ - Septembre 2010-14 - DAJ - Septembre 2010

organes ou ses représentants. Cette responsabilité n exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. 8 - Contrôle de la puissance publique En principe, en vertu du principe de liberté d association, une association n est pas soumise au contrôle des pouvoirs publics.par dérogation, des dispositions législatives instituent un tel contrôle en cas notamment : de financements publics (subventions ou garantie d emprunts accordés par une collectivité territoriale) ; d activités spécifiques de l association (gestion d un service public, octroi de prêt à la création d entreprises ) ; d octroi par les pouvoirs publics d un régime juridique favorable (agrément, reconnaissance d utilité publique ). 18. Article L 612-1 du Code de commerce. 19. Seuil établi à 153 000 par l art. D 612-5 du Code de commerce. 20. Article 200 du Code Général des Impôts. DAJ - Septembre 2010-15 - DAJ - Septembre 2010

Annexes : Textes législatifs et réglementaires Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association. Version consolidée au 7 août 2009 Titre I. Art 1. L association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Art 2. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l article 5. Art 3. Toute association fondée sur une cause ou en vue d un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Art 4. Tout membre d une association qui n est pas formée pour un temps déterminé peut s en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l année courante, nonobstant toute clause contraire. Art 5. Modifié par Ordonnance n 2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4. Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la souspréfecture de l arrondissement où l association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l objet de l association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l association aura son siège social à l étranger, la déclaration préalable prévue à l alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. L association n est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu à partir du jour où ils auront été déclarés. Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu elles en feront la demande. Art 6. Modifié par Ordonnance n 2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2. Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d établissements d utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1 Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ; 2 Le local destiné à l administration de l association et à la réunion de ses membres ; 3 Les immeubles strictement nécessaires à l accomplissement du but qu elle se propose. Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. NOTA : Ordonnance n 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l article 2 n est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d autorisation de leur acceptation ont été formées avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art 7. En cas de nullité prévue par l article 3, la dissolution de l association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à DAJ - Septembre 2010-17 - DAJ - Septembre 2010

la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l interdiction de toute réunion des membres de l association. En cas d infraction aux dispositions de l article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Art 8. Modifié par Ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V). Seront punis d une amende prévue par le 5 de l article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5 e classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l article 5 [*sanctions pénales*]. Seront punis de trois ans d emprisonnement et de 45000 euros d amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l association dissoute, en consentant l usage d un local dont elles disposent. Art 9 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. Titre II. Art 10 Modifié par Loi n 87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17. Les associations peuvent être reconnues d utilité publique par décret en Conseil d Etat à l issue d une période probatoire de fonctionnement d une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. Art 11 Modifié par Ordonnance n 2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2. Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d autres immeubles que ceux nécessaires au but qu elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l article 55 de la loi n 87-416 du 17 juin 1987 sur l épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d avances. Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l article 910 du code civil. NOTA : Ordonnance n 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l article 2 n est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d autorisation de leur acceptation ont été formées avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art 12 (abrogé) Titre III. Art 13 Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d un décret en Conseil d Etat. La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d Etat. Art 14 (abrogé) Art 15 Modifié par Décret n 2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V). Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l année écoulée et l état inventorié de ses biens meubles et immeubles. DAJ - Septembre 2010-18 - DAJ - Septembre 2010

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l article 8 les représentants ou directeurs d une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article. Art 16 (abrogé) Art 17 Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé. Art 18 Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l autorisation aura été refusée. La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d un administrateur séquestre. Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui. Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales. Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu ils n ont pas été les personnes interposées prévues par l article 17. Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n auraient pas été spécialement affectés par l acte de libéralité à une oeuvre d assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d assistance, ils ne pourront être revendiqués qu à charge de pourvoir à l accomplissement du but assigné à la libéralité. Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés. Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. L entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu à l achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation. S il n y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l actif net est réparti entre les ayants droit. Le décret visé par l article 20 de la présente loi déterminera, sur l actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la DAJ - Septembre 2010-19 - DAJ - Septembre 2010

congrégation dissoute qui n auraient pas de moyens d existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel. Art 19 (abrogé) Abrogé par Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) Art 20 Un décret déterminera les mesures propres à assurer l exécution de la présente loi. Art 21 Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l article 294 du même code relatives aux associations ; l article 20 de l ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. Il n est en rien dérogé pour l avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. Art 21 bis Modifié par LOI n 2009-970 du 3 août 2009 - art. 10. La présente loi est applicable dans les collectivités d outre-mer régies par l article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : I. - Pour l application de la présente loi à Mayotte : 1 A l article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ; 2 A l article 6, les mots : «des régions, des départements» sont remplacés par les mots : «de la collectivité» ; 3 A l article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance. II. - Pour l application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1 A l article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l Etat ; 2 A l article 6, les mots : «des régions, des départements» sont remplacés par les mots : «de la collectivité» ; 3 A l article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l Etat. III. - Pour l application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna : 1 A l article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l administrateur supérieur ; 2 A l article 6 : a) Les mots : «des régions, des départements, des communes» sont remplacés par les mots : «des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales»; b) Après les mots : «16 euros sont insérés les mots : «ou à un montant équivalent en monnaie locale» ; 3 A l article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 4 A l article 8, après les mots : «45 000 euros» sont insérés les mots : «ou d un montant équivalent en monnaie locale» ; 5 A l article 11, les mots : «en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l article 55 de la loi n 87-416 du 17 juin 1987 sur l épargne» sont supprimés ; 6 A l article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l administrateur supérieur ; 7 (Abrogé) IV. - Pour l application de la présente loi en Polynésie française : 1 A l article 5 : a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du hautcommissaire de la République ; b) La référence à la sous-préfecture de l arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ; 2 A l article 6 : a) Les mots : «des régions, des départements» sont remplacés par les mots : «de la Polynésie française»; b) Après les mots : «16 euros» sont insérés les mots : «ou à un montant équivalent en monnaie locale» ; 3 A l article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 4 A l article 8, après les mots : «45 000 euros» sont insérés les mots : «ou d un montant équivalent en monnaie locale» ; 5 A l article 11, les mots : «en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l article 55 de la loi n 87-416 du 17 juin DAJ - Septembre 2010-20 - DAJ - Septembre 2010

1987 sur l épargne» sont supprimés ; 6 A l article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. V. - Pour l application de la présente loi en Nouvelle- Calédonie : 1 A l article 5 : a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du hautcommissaire de la République ; b) La référence à la sous-préfecture de l arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ; 2 A l article 6 : a) Les mots : «des régions, des départements» sont remplacés par les mots : «de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces» ; b) Après les mots : «16 euros» sont insérés les mots : «ou à un montant équivalent en monnaie locale» ; 3 A l article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 4 A l article 8, après les mots : «45 000 euros» sont insérés les mots : «ou d un montant équivalent en monnaie locale»; 5 A l article 11, les mots : «en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l article 55 de la loi n 87-416 du 17 juin 1987 sur l épargne» sont supprimés ; 6 A l article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. DAJ - Septembre 2010-21 - DAJ - Septembre 2010