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Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale Technicienne-dentiste/Technicien-dentiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)* 412.101.220.70 du 30 novembre 2007 (Etat le 1 er janvier 2013) 54103 Technicienne-dentiste CFC/Technicien-dentiste CFC Zahntechnikerin EFZ/Zahntechniker EFZ Odontotecnica AFC/Odontotecnico AFC Le Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie, vu l art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 2, vu l art. 12 de l ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr) 3, vu l art. 50 de l ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) 4, arrête: Section 1 Objet et durée Art. 1 Dénomination et profil de la profession 1 La dénomination officielle de la profession est technicienne-dentiste CFC/technicien-dentiste CFC. 2 Les techniciens-dentistes CFC disposent des connaissances et des aptitudes fondamentales leur permettant de planifier, de réaliser et de réparer, de manière esthétique et fonctionnelle, des prothèses amovibles et fixes ainsi que des appareils orthodontiques. Pour ce faire, ils maîtrisent les méthodes de travail correspondantes et utilisent les matériaux et les moyens auxiliaires dans les règles de l art et en tenant compte des désirs des clients. Afin de pouvoir exécuter les différents travaux de manière compétente et axée sur les besoins des clients, les techniciens-dentistes CFC doivent disposer des compétences sociales nécessaires et manifester de l intérêt pour les tâches d orga- RO 2008 105 1 La désignation de l unité administrative a été adaptée au 1 er janv. 2013 en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). * Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 2 RS 412.10 3 RS 412.101 4 RS 822.111 1

412.101.220.70 Formation professionnelle nisation. Ils pensent et agissent en fonction des désirs des clients et se distinguent par leurs aptitudes manuelles et créatives. Art. 2 Durée et début 1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans. 2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l école professionnelle fréquentée. Section 2 Objectifs et exigences Art. 3 Compétences 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6. 2 Ils s appliquent à tous les lieux de formation. Art. 4 Compétences professionnelles Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. prothèses amovibles; b. prothèses fixes; c. orthopédie dento-faciale; d. méthodes de travail; e. sciences naturelles appliquées; f. hygiène, sécurité au travail et protection de l environnement. Art. 5 Compétences méthodologiques Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. techniques de travail et résolution de problèmes; b. approche et action interdisciplinaires axées sur les processus; c. stratégies d information et de communication; d. stratégies pour un apprentissage la vie durant; e. aptitudes à dispenser des conseils; f. techniques de créativité; g. techniques de présentation. 2

Formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/ technicien-dentiste. O du SEFRI 412.101.220.70 Art. 6 Compétences sociales et personnelles Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. autonomie et responsabilité; b. aptitude à la communication; c. capacité à gérer des conflits; d. aptitude au travail en équipe; e. civilité et présentation; f. résistance physique et psychique; g. conscience et respect écologique au travail. Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement Art. 7 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation donnent aux personnes en formation des directives et des recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement, et ils les leur expliquent. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 En dérogation à l art. 47, let. b, OLT 1, il est permis d occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, à des activités qui comportent des risques élevés d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement. Cette dérogation présuppose une formation, un encadrement ainsi qu une surveillance étendus et adaptés au risque élevé d accidents ou au risque élevé pour la santé que doivent refléter les objectifs évaluateurs en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d enseignement Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation 1 La formation à la pratique professionnelle s étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine. 3

412.101.220.70 Formation professionnelle 2 L enseignement obligatoire dispensé à l école professionnelle comprend 1440 périodes d enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l enseignement du sport. 3 Les cours interentreprises comprennent au total 19 jours de cours au minimum et 22 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n a lieu. Art. 9 Langue d enseignement 1 La langue d enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l école. 2 On favorisera l enseignement bilingue dans la langue nationale du lieu où se trouve l école et dans une autre langue nationale ou l anglais. 3 Les cantons peuvent admettre d autres langues d enseignement. Section 5 Plan de formation et culture générale Art. 10 Plan de formation 1 Au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible. 2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante: a. il justifie l importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir; b. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données; c. il spécifie ces compétences sous la forme d objectifs évaluateurs concrets; d. il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système. 3 En outre, le plan de formation fixe: a. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale; b. la répartition et l organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale; c. les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l art. 19; d. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 4

Formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/ technicien-dentiste. O du SEFRI 412.101.220.70 4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de technicien-dentiste CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion. Art. 11 Culture générale L enseignement de la culture générale est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 5. Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par les personnes ci-après: a. les techniciens-dentistes CFC justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; b. les techniciens-dentistes qualifiés justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; c. les personnes titulaires d un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire). Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation 1 Une personne peut être formée dans une entreprise si: a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %. 2 Lorsqu une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation. 3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l entreprise. 4 Sont réputés professionnels les titulaires d un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d une qualification équivalente. 5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation. 5 RS 412.101.241 5

412.101.220.70 Formation professionnelle Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations Art. 14 Entreprise formatrice 1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l expérience acquises dans l entreprise. 2 Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre. 3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. Section 8 Procédure de qualification Art. 16 6 Admission à la procédure de qualification 1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l examen final. 2 4 ans au minimum de l expérience professionnelle exigée à l art. 32 OFPr pour l admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d activité des techniciens-dentistes CFC. Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification 1 La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises. 2 L examen partiel a lieu au cours du 4 e semestre. Il dure 16 heures. Le résultat de cet examen partiel n est pas déterminant pour le passage dans la 3 e année de formation, il est cependant pris en compte dans la procédure de qualification finale. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu elle est à même d exécuter les tâches demandées dans les règles de l art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.

Formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/ technicien-dentiste. O du SEFRI 412.101.220.70 3 L examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique/travaux professionnels étendus d une durée de 32 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu elle est à même d exécuter les tâches demandées dans les règles de l art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides; b. connaissances professionnelles d une durée de 4 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum; c. culture générale. L examen final est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 6. Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 L examen final est réussi si: a. la note globale est supérieure ou égale à 4, et b. la moyenne résultant de la note de l examen partiel et de la note de l examen final «travail pratique» est au moins égale à 4. Pour le calcul de la moyenne, on tient compte de la pondération suivante: 1 / 3 pour la note de l examen partiel et 2 / 3 pour la note de l examen final «travail pratique». 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes de l examen partiel et des domaines de qualification de l examen final ainsi que de la note d expérience. 3 La note d expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels. 4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. examen partiel: 16 ⅔ %; b. travail pratique: 33 ⅓ %; c. connaissances professionnelles: 20 %; d. culture générale: 20 %; e. note d expérience: 10 %. 6 RS 412.101.241 7

412.101.220.70 Formation professionnelle Art. 19 Répétitions 1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l être dans sa globalité. 2 La répétition de l examen partiel «travail pratique/travaux professionnels de base» est organisée dans le cadre de la répétition de la procédure de qualification finale. 3 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l école professionnelle, l ancienne note d expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seule la nouvelle note d expérience est prise en compte. Art. 20 Cas particulier Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, les dispositions suivantes s appliquent: a. la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d expérience; b. l examen partiel est examinée dans le cadre de la procédure de qualification finale. Section 9 Certificat et titre Art. 21 1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «techniciennedentiste CFC/technicien-dentiste CFC». 3 Le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. la note de l examen partiel, les notes de chaque domaine de qualification de l examen final ainsi que la note d expérience. 8

Formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/ technicien-dentiste. O du SEFRI 412.101.220.70 Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des techniciens-dentistes CFC Art. 22 1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des techniciens-dentistes CFC (commission) est composée: a. de trois représentants de l Association des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse (ALPDS); b. de deux représentants de la Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD); c. d un représentant du corps des enseignants spécialisés; d. d au moins un représentant de la Confédération et d au moins un représentant des cantons. 2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement. 3 La commission ne tombe pas dans le champ d application de l ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 7. Elle s auto-constitue. 4 La commission est chargée des tâches suivantes: a. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l approbation des représentants de la Confédération et des cantons; b. proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6. Section 11 Dispositions finales Art. 23 Abrogation du droit en vigueur 1 Sont abrogés: a. le règlement du 13 octobre 2003 concernant l apprentissage et l examen de fin d apprentissage de technicien-dentiste 8 ; b. le programme d enseignement professionnel du 13 octobre 2003 pour les techniciens-dentistes 9. 7 RS 172.31 8 FF 2003 7039 9 FF 2003 7039 9

412.101.220.70 Formation professionnelle 2 L approbation du règlement du 16 février 1994 concernant les cours d introduction pour les apprentis en technique dentaire est révoquée. Art. 24 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui ont commencé leur formation de technicien-dentiste avant le 1 er février 2008 l achèvent selon l ancien droit. 2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu au 31 décembre 2013 l examen de fin d apprentissage de technicien-dentiste verront leurs prestations appréciées selon l ancien droit. Art. 25 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2008. 2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1 er janvier 2012. 3 Les dispositions relatives à l examen partiel entrent en vigueur le 1 er janvier 2010. 10