ASSEMBLEE DE L UNION LOI N 07- /AU

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Transcription:

UNION DES COMORES Unité Solidarité Développement ------ ASSEMBLEE DE L UNION LOI N 07- /AU Relative à la Coopération avec la Cour Pénale Internationale Conformément aux dispositions de l Article 19 de la Constitution de l Union des Comores du 23 Décembre 2001, l Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1 er.- Pour l application du statut de la Cour pénale internationale ratifié le 27 juin 2006, et dont l'instrument de ratification a été déposé à l'onu le 18 août 2006, l Union des Comores participe à la prévention et à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixés par le présent titre.

2 Les dispositions qui suivent sont applicable à toute personne poursuivie devant la Cour Pénale internationale ou condamnée par celle-ci- à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut un génocide, des crimes contre l humanité ou des crimes de guerre. La même loi s applique, mutatis mutandis, aux atteintes contre l administration de la justice internationale, compris dans l article 70 du Statut. Article 2.- Conformément à l article 86 du Statut, l Union des Comores coopère pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites que celle-ci mène pour les crimes relevant de sa compétence. Article 3.- Droit applicable La coopération avec la Cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du Statut. Article 4.- Voie de communications avec la CPI Le Procureur de l Union des Comores est l autorité centrale compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour et transmettre à la Cour les demandes provenant des autorités judiciaires de l Union des Comores. Il en assure le suivi. Les demandes de la Cour sont adressées à l autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite en français CHAPITRE I.- DE LA COOPERATION JUDICIAIRE Section I.- De l entraide judiciaire Article 5.- Les demandes d entraide émanent de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l article 4 de cette loi et de l article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives. En cas d urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents. Article 6.- Les demandes d entraide sont exécutées, selon les cas, par le Procureur de l Union des Comores ou par le Doyen des juges d instruction de Moroni qui régissent sur l ensemble du territoire national et le cas échéant, auprès du Procureur près a Cour Pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l article 87 du statut.

3 En cas d urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents. Article 7.- L exécution sur le territoire comorien des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe I de l article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le Procureur de l Union des Comores. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale. En conformité avec la lettre k du paragraphe I de l article 93 du Statut, les autorités comoriennes mettront en œuvre tous les moyens légaux nécessaires pour permettre l identification, la localisation, le gel ou le saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, ayant pris en compte que ces biens pourraient être utilisés pour la réparation aux victimes de crimes de droit international. Le Procureur de l Union des Comores coordonne les questions relatives à l entraide judiciaire avec les autorités, transmet aux autorités compétentes, en vertu de l article 87 du statut, afin de traiter toute difficulté relative à l exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévue aux articles 93, paragraphe 3 et 97 du statut. Section 2.- De l arrestation et de la remise Article 8.- Les demandes d arrestation pour remise délivrées par la Cour Pénale Internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l article 87 du statut qui, après s être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au Procureur général près la cour d appel de Moroni et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l étendue du territoire de l Union des Comores. En cas d urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au Procureur de l Union des Comores territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l alinéa précédent. Article 9.- Toute personne appréhendée en vertu d une demande d arrestation doit être déférée dans les vingt-quatre heures au Procureur de l Union des Comores territorialement compétent. Après avoir vérifié l identité de cette personne, ce Magistrat l informe, dans une langue qu elle comprend, qu elle fait l objet d une demande d arrestation aux fins de remise et qu elle comparaîtra, dans un délai

4 maximum de cinq jours, devant le Procureur général près la Cour d appel de Moroni. Le Procureur de l Union des Comores l informe également qu elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d office par le bâtonnier de l ordre des avocats, informée sans délai et par tout moyen. Il l avise de même qu elle pourra s entretenir immédiatement avec l avocat désigné. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au Procureur Général près la cour d appel de Moroni. Le Procureur de l Union des Comores ordonne l incarcération de la personne réclamée à la maison d arrêt. Article 10.- La personne réclamée est transférée, s il y a lieu, et écrouée à la maison d arrêt de la Cour d Appel de Moroni. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au Procureur de l Union des Comores ; faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre de l Instruction de la Cour d Appel de Moroni, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances exceptionnelles. Le Procureur Général près cette même Cour lui notifie, dans une langue qu elle comprend, la demande d arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d accusation portés contre elle. Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l assistance d un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le Procureur général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce Magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu il lui en soit désigné un d office. L avocat choisi ou, dans le cas d une demande de commission d office, le bâtonnier de l ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le Procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l avoir avertie de sa liberté de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Article 11.- La chambre de l Instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au Procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal. Les débats se déroulent et l arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l instruction, à la demande du Ministère public, de la personne réclamée ou d office, statue par un arrêt rendu en chambre du

5 conseil qui n est susceptible de pourvoi en cassation qu en même temps que l arrêt portant sur la remise prévue à l article 9. Le Ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s il y a lieu, en présence d une interprète. Article 12.- Lorsque la Chambre de l Instruction constate qu il n y a pas d erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l instruction est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne suite. La Chambre de l Instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour Suprême statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la cour suprême. Article 13.- La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la Chambre de l Instruction de la Cour d Appel de Moroni qui procède conformément à l article 59 du statut et à la procédure prévue à l article 21 et suivant du Code de procédure pénale. La Chambre de l Instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l article 59 susvisé. Article 14.- L arrêt rendu par la Chambre de l Instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour Pénale Internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l article 87 du statut. La personne réclamée est remise dans un délai d un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre de l Instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances exceptionnelles. Article 15.- Les dispositions des articles 5 et suivant sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée aux Comores pour d autres chefs d imputation que ceux visés par la demande de la Cour Pénale Internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d une mise en liberté au titre des articles 7 et 10 du second alinéa de l article 11. La procédure suivie devant la Cour Pénale Internationale suspend, à l égard de cette personne, la prescription de l action publique et de la peine. Conformément à l article 29 du statut, la prescription ne s applique pas aux crimes de droit.

6 Article 16.- Le transit sur le territoire comorien est autorisé conformément à l article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l article 87 du statut. Article 17.- Lorsque la Cour sollicite l extension des conditions de la remise accordée par les autorités comoriennes, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l intéressé, à la chambre de l Instruction de la Cour d Appel de Moroni. Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l avocat de la personne concernée, la chambre de l instruction constate qu il n y a pas d erreur évidente, elle autorise l extension sollicitée. Article 18.- La personne qui a fait l objet d une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour Pénale Internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l article 87 du statut aient été saisies d une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale. La décision de remise est prise par la chambre de l instruction de la Cour d Appel de Moroni après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement. Au cours de son audition par la Chambre de l Instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d office par le bâtonnier et, s il y a lieu, par un interprète. La personne qui a fait l objet d une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l article 92 u statut et qui n a pas consenti être remise à la Cour peut être libérée et si les autorités compétentes en vertu de l article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale. La libération est décidée par la Chambre de l Instruction sur requête présentée par l intéressé. La chambre de l instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée. Article 19.- Toute personne détenue sur le territoire de l Union peut, si elle y consent, être transférée à la Cour Pénale Internationale à des fins d identification ou d audition ou pour l accomplissement de tout autre acte d instruction. Le transfert est autorisé par le Ministre de la Justice. Article 20.- Coopération en matière de témoignage Le Procureur Général de Moroni coopérera avec la Cour pénale internationale et le Bureau du Procureur du Tribunal afin de permettre :

7 a) l interrogatoire de toute personne sous investigation ou poursuivie, ou de tout témoin ou témoins potentiel sur le territoire de l Union ; b) la comparution de personnes comme témoins ou experts devant la Cour. Article 21.- Fonctionnement de la Cour dans l Union des Comores. 1. Le Président de l Etat peut, sur la requête de la Cour pénale internationale, déclarer siège de la Cour n importe quel lieu de son choix sur le territoire de l Union des Comores. 2. La Cour reçoit les droits et privilèges qu une Cour nationale possède, sur tout le territoire de l Union des Comores, de manière à pouvoir exercer ses fonctions. CHAPITRE II.- DE L EXECUTION DES PEINES ET DES MESURES DE REPARATION PRONONCEES PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALE Section 1.- De l exécution des peines d amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes Article 22.- Lorsque la Cour Pénale Internationale en faite la demande, l exécution des peines d amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Moroni saisi, à cette fin, par le Procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code. Le Tribunal est lié par la décision de la Cour Pénale Internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d exécution d une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu il apparaît que l ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le Tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat. Lorsque le Tribunal constate que l exécution d une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un

8 tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le Procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour Pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles. Article 23.- L autorisation d exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l article précédent entraîne, selon la décision de la Cour Pénale Internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fond en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation. Toute contestation relative à l affectation produite des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour Pénale d Internationale qui lui donne les suites utiles. Section 2.- De l exécution des peines d emprisonnement Article 24.- Lorsque, en application de l article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour Pénale Internationale sur le territoire de l Union des Comores afin que celle-ci y purge sa peine d emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir. Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l exécution et l application de la peine sont régies par les dispositions de la présente loi. Article 25.- Dès son arrivée sur le territoire de l Union des Comores, la personne transférée est présentée au Procureur de la République, qui procède à son interrogatoire d identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l expiration de ce délai elle est conduite d office devant le Procureur de la République par les soins du chef d établissement. Au vue des pièces constatant l accord entre le Gouvernement comorien et la Cour Pénale Internationale concernant le transfert de l intéressé, d une copie certifié conforme du jugement de condamnation et d une notification par la Cour de la date de début d exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le Procureur de la République ordonne l incarcération immédiate de la personne condamnée. Article 26.- Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est

9 adressée au Procureur Général près la Cour d appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au Ministre de la Justice. Celui-ci- communique la requête à la Cour Pénale Internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents. La Cour Pénale Internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la Cour est négative, le Gouvernement indique à la Cour s il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s il entend demander son transfert dans un autre Etat qu elle aura désigné. Article 27.- la présente loi est applicable sur tout le territoire de l Union des Comores. La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat.- Délibérée et adoptée en Séance Plénière du 13 janvier 2007 Les Secrétaires, Le Président de l Assemblée de l Union Abdouroihamane IBRAHIM Issihaka AHMED Said Dhoiffir BOUNOU