Ordonnance sur l établissement des preuves d origine

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Ordonnance sur l établissement des preuves d origine 632.411.3 du 28 mai 1997 (Etat le 4 avril 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 1 er octobre 1925 sur les douanes 1, vu les art. 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures 2, arrête: Art. 1 Principe et champ d application 1 Sur territoire suisse, les preuves d origine et les déclarations du fournisseur doivent être établies conformément aux dispositions des accords internationaux cités à l art. 1 de l ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange 3, à l annexe 1 de l ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l AELE) 4 et dans l ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d origine 5. 6 2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. Art. 2 Droit applicable La législation douanière est applicable sauf dispositions contraires des accords internationaux mentionnés en annexe ou de la présente ordonnance. RO 1997 1382 1 RS 631.0 2 RS 946.201 3 RS 632.421.0 4 RS 632.319 5 RS 946.39 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 1

632.411.3 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA Art. 3 Preuves d origine Sont réputés preuves d origine au sens de la présente ordonnance: a. 7 les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED; b. 8 les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED; c. les certificats d origine de remplacement, formule A; d. les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises que les fournisseurs suisses remettent à leurs clients suisses (déclarations du fournisseur); e. 9 les déclarations du fournisseur et les déclarations à long terme du fournisseur au sens de l art. 27a du protocole B 10 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les Etats de l AELE et la République Tunisienne 11. Art. 4 Obligations du requérant, du mandant et de l émetteur Quiconque demande l établissement de preuves d origine, en fait établir ou en émet, doit: a. fournir les indications nécessaires et prouver leur exactitude; b. conserver durant au moins trois ans les pièces prouvant le caractère originaire des marchandises. Art. 5 Examen préalable 1 L exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la direction d arrondissement des douanes compétente, à une inspection de douane désignée par la Direction générale des douanes, à la chambre de commerce compétente ou à la chambre de commerce et de l industrie du Liechtenstein. 12 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 9 Introduite par le ch. I de l'o du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 10 Pas publié dans le RO; Le protocole peut être consulté, en français ou en anglais, sur le site internet du secrétariat de l AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site internet de l administration des douanes http://www.ezv.admin.ch 11 RS 0.632.317.581 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 2

Etablissement des preuves d'origine 632.411.3 2 L organe consulté examine les faits déterminants. 3 Lorsque les conditions de délivrance du certificat de circulation des marchandises sont satisfaites, il appose un visa sur le formulaire de demande. Art. 6 Contrôle subséquent 1 L administration des douanes peut contrôler en tout temps l exactitude des preuves d origine. 2 Elle peut appeler les chambres de commerce à collaborer lors du contrôle subséquent lorsque celles-ci ont procédé à l examen préalable et apposé leur visa. Art. 7 Enquêtes Dans la mesure où l élucidation de l origine le requiert, l administration des douanes est habilitée, auprès des personnes qui demandent l établissement de preuves d origine, en font établir ou en émettent, ainsi qu auprès de toutes celles qui participent à l exportation et qui sont domiciliées en Suisse, notamment les fabricants de la marchandise et les fournisseurs des produits utilisés pour la fabrication: a. à demander des renseignements, à consulter les livres comptables, papiers d affaires et autres documents ainsi qu à contrôler les processus de fabrication; b. à procéder en tout temps et sans préavis à des visites sur place. Art. 8 Responsabilité et obligations des chambres de commerce 1 Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis, selon l art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux. 2 Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d organes, d employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction intentionnellement ou par négligence réitérée. 3 Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont des raisons de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d arrondissement des douanes compétente. Art. 9 Tâches de la Direction générale des douanes 1 La Direction générale des douanes édicte des instructions concernant l examen préalable, l établissement et le contrôle subséquent des preuves d origine. 2 Elle exerce la surveillance directe sur les chambres de commerce en ce qui concerne les activités qui relèvent de ces dernières en vertu de la présente ordonnance. 3 Elle peut autoriser les exportateurs qui exportent régulièrement des marchandises à établir des preuves d origine selon une procédure simplifiée. 3

632.411.3 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA Art. 10 Emoluments 1 L administration des douanes perçoit, pour les tâches effectuées en exécution de la présente ordonnance, les taxes prévues par l ordonnance du 22 août 1984 13 sur les taxes de l administration des douanes. 2 Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les taxes prévues par l ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l administration des douanes. Art. 11 Infractions 1 Est puni d une amende de 40 000 francs au plus celui qui: a. 14 intentionnellement ou par négligence, donne des indications inexactes, passe sous silence des éléments de faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des éléments de faits importants lors de la procédure d établissement d un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou d un certificat d origine de remplacement, formule A, lors de l examen préalable ou du contrôle subséquent; b. intentionnellement ou par négligence, établit ou utilise des preuves d origine inexactes; c. intentionnellement, ne se conforme pas à l obligation de fournir des renseignements ou d autoriser la consultation des documents nécessaires à l enquête selon l art. 7, let. a; d. intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas à l obligation de conserver les pièces selon l art. 4, let. b; e. intentionnellement, complique, entrave ou empêche l exécution réglementaire d un contrôle ou d une inspection; f. intentionnellement, en qualité d organe, d employé ou de mandataire d une chambre de commerce, appose indûment un visa sur un formulaire de demande lors de l examen préalable ou fournit un constat inexact du contrôle subséquent. 2 Les infractions sont poursuivies et jugées par l administration des douanes conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 15. 3 La prescription de la poursuite est régie par l art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. 13 RS 631.152.1 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 15 RS 313.0 4

Etablissement des preuves d'origine 632.411.3 Art. 12 Exécution L administration des douanes est chargée de l exécution. Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 18 avril 1973 16 sur l établissement des preuves d origine est abrogée. Art. 14 Modification du droit en vigueur L annexe (tarif des taxes) de l ordonnance du 22 août 1984 17 sur les taxes de l administration des douanes est modifiée comme suit: Ch. 103 et 104... Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1997. 16 [RO 1973 703, 1974 1954, 1987 2665, 1992 823 art. 5 ch. 1 1315 art. 5 ch. 1, 1993 18 art. 5 ch. 1 1319 art. 5 1482 art. 5 ch. 1 2272 art. 5 ch. 1 2773 art. 5 2970 art. 5, 1994 670 art. 3] 17 RS 631.152.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance. 5

632.411.3 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA Annexe 18 18 Abrogée par le ch. II de l O du 11 mai 2005 (RO 2005 2289). 6