La TVA suisse. Nouvelle loi dès le

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1 La TVA suisse Nouvelle loi dès le

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3 Avant-propos Chers clients, Chers lecteurs, Durant sa session d été, le Parlement a adopté la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA), entrée en vigueur le 1 er janvier La présente brochure entend faciliter la consultation des lois et ordonnances relatives à la TVA. La fonction de cette taxe y est en outre décrite en introduction de manière brève et concise, de même que les changements importants par rapport à l ancien droit. Un index alphabétique détaillé vient compléter l ensemble. Nous espérons ainsi mettre à votre disposition un instrument utile et adapté à vos besoins. Nos consultants sont bien entendu à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous pourriez désirer. Janvier 2010 PricewaterhouseCoopers SA Niklaus Honauer Associé, responsable Conseil TVA pour la Suisse

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5 Sommaire Page Introduction: aperçu des nouveautés relatives à la TVA et à son fonctionnement XV Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et principes 1 Art. 2 Relation avec le droit cantonal 2 Art. 3 Définitions 2 Art. 4 Samnaun et Sampuoir 3 Art. 5 Indexation 3 Art. 6 Transfert de l impôt 3 Art. 7 Lieu de la livraison 4 Art. 8 Lieu de la prestation de services 4 Art. 9 Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence 5 Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l impôt Art. 10 Principe 5 Art. 11 Renonciation à la libération de l assujettissement 6 Art. 12 Collectivités publiques 6 Art. 13 Imposition de groupe 6 Art. 14 Début et fin de l assujettissement et de la libération de l assujettissement 7 Art. 15 Responsabilité solidaire 7 Art. 16 Succession fiscale 8 Art. 17 Substitution fiscale 8 Chapitre 2 Objet de l impôt Art. 18 Principe 8 Art. 19 Pluralité de prestations 9 Art. 20 Attribution des prestations 10 Art. 21 Prestations exclues du champ de l impôt 10 Art. 22 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt 15 Art. 23 Prestations exonérées de l impôt 15 I

6 Page Chapitre 3 Calcul de l impôt et taux de l impôt Art. 24 Calcul de l impôt 16 Art. 25 Taux de l impôt 17 Chapitre 4 Facturation et mention de l impôt Art. 26 Facture 18 Art. 27 Mention inexacte ou indue de l impôt 19 Chapitre 5 Déduction de l impôt préalable Art. 28 Principe 19 Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l impôt préalable 20 Art. 30 Double affectation 20 Art. 31 Prestation à soi-même 21 Art. 32 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable 21 Art. 33 Réduction de la déduction de l impôt préalable 22 Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 1 Imposition dans le temps Art. 34 Période fiscale 22 Art. 35 Période de décompte 22 Section 2 Montant de la créance fiscale et procédure de déclaration Art. 36 Méthode de décompte effective 23 Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires 23 Art. 38 Procédure de déclaration 24 Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale Art. 39 Modes de décompte 24 Art. 40 Naissance de la créance fiscale 25 Art. 41 Modification ultérieure de la dette d impôt et de la déduction de l impôt préalable 25 Art. 42 Prescription du droit de taxation 25 Art. 43 Entrée en force de la créance fiscale 26 Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale 26 Titre 3: Impôt sur les acquisitions Art. 45 Assujettissement 26 Art. 46 Calcul de l impôt et taux de l impôt 27 Art. 47 Période fiscale et période de décompte 27 Art. 48 Naissance de la dette fiscale et prescription du droit de taxation 27 II

7 Page Art. 49 Responsabilité solidaire, succession et substitution fiscales 27 Titre 4 Impôt sur les importations Art. 50 Droit applicable 27 Art. 51 Assujettissement 27 Art. 52 Objet de l impôt 28 Art. 53 Importations franches d impôt 28 Art. 54 Calcul de l impôt 29 Art. 55 Taux de l impôt 30 Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale 31 Art. 57 Intérêt moratoire 31 Art. 58 Exceptions à l obligation de payer un intérêt moratoire 31 Art. 59 Droit au remboursement de l impôt et prescription 32 Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation 32 Art. 61 Intérêt rémunératoire 33 Art. 62 Compétence et procédure 34 Art. 63 Report du paiement de l impôt 34 Art. 64 Remise de l impôt 34 Titre 5: Procédure applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Dispositions générales de procédure Art Chapitre 2 Droits et obligations de l assujetti Art. 66 Déclaration d assujettissement et retrait de la déclaration 35 Art. 67 Représentant fiscal 36 Art. 68 Obligation de fournir des renseignements 36 Art. 69 Droit d obtenir des renseignements 36 Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces 36 Art. 71 Remise du décompte 37 Art. 72 Correction d erreurs dans le décompte 37 Chapitre 3 Obligation des tiers de fournir des renseignements Art Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Art. 74 Obligation de garder le secret 38 III

8 Page Art. 75 Entraide administrative 38 Art. 76 Traitement automatisé et conservation des données 39 Art. 77 Vérifications 39 Art. 78 Contrôle 39 Art. 79 Taxation par voie d estimation 40 Art. 80 Facilités 40 Chapitre 5 Procédure de décision et de recours Art. 81 Principes 40 Art. 82 Décisions de l AFC 41 Art. 83 Réclamation 41 Art. 84 Frais et indemnités 41 Art. 85 Révision, interprétation et rectification 42 Chapitre 6 Perception Art. 86 Paiement de l impôt 42 Art. 87 Intérêt moratoire 43 Art. 88 Remboursement 43 Art. 89 Poursuite 43 Art. 90 Facilités de paiement 44 Art. 91 Prescription du droit d exiger le paiement de l impôt 44 Art. 92 Remise de l impôt 44 Chapitre 7 Garantie de l impôt Art. 93 Sûretés 45 Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés 46 Art. 95 Radiation du registre du commerce 46 Titre 6: Dispositions pénales Art. 96 Soustraction de l impôt 47 Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d impôt qualifiée 47 Art. 98 Violation d obligations de procédure 48 Art. 99 Recel 48 Art. 100 Infractions commises dans une entreprise 49 Art. 101 Concours d infractions 49 Art. 102 Dénonciation spontanée 49 Art. 103 Poursuite pénale 50 Art. 104 Garanties de procédure 50 Art. 105 Prescription de l action pénale 50 Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes 51 IV

9 Titre 7: Dispositions finales Page Chapitre 1 Dispositions d exécution Art. 107 Conseil fédéral 51 Art. 108 Département fédéral des finances 52 Art. 109 Organe consultatif 52 Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 110 Abrogation du droit en vigueur 52 Art. 111 Modification du droit en vigueur 53 Chapitre 3 Dispositions transitoires Art. 112 Application de l ancien droit 53 Art. 113 Application du nouveau droit 53 Art. 114 Options 54 Art. 115 Modification des taux de l impôt 54 Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur Art Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Titre 1: Dispositions générales Art. 1 Territoire de la Confédération 55 Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières 55 Art. 3 Déclaration d engagement en cas d importation d un bien 55 Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d un dépôt sur le territoire suisse d un bien provenant de l étranger 56 Art. 5 Etablissements stables 56 Art. 6 Prestations de transport 57 Titre 2: Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1: Sujet de l impôt Section 1: Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d affaires Art. 7 Etablissements stables d entreprises étrangères 57 Art. 8 Assujettissement 57 Art. 9 Acquisition, détention et aliénation de participations 57 V

10 Page Art. 10 Art. 11 Prestations de services en matière d informatique et de télécommunications 57 Début de l assujettissement et fin de la libération de l assujettissement 58 Section 2: Collectivités publiques Art. 12 Sujet de l impôt 59 Art. 13 Coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche 59 Art. 14 Prestations entrepreneuriales d une collectivité publique 59 Section 3: Imposition de groupe Art. 15 Direction unique 60 Art. 16 Membres d un groupe 61 Art. 17 Constitution d un groupe 61 Art. 18 Autorisation de l imposition de groupe 61 Art. 19 Modification de la représentation du groupe 61 Art. 20 Modification de la composition du groupe 62 Art. 21 Exigences comptables et administratives 62 Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d imposition de groupe 62 Section 4: Responsabilité en cas de cession de créances Art. 23 Étendue de la cession 62 Art. 24 Étendue de la responsabilité 63 Art. 25 Libération de la responsabilité 63 Chapitre 2: Objet de l impôt Section 1: Rapport de prestations Art. 26 Prestations fournies à des personnes proches 63 Art. 27 Taxes d élimination anticipées 63 Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d un groupe 63 Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public 64 Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation 64 Section 2: Pluralité de prestations Art. 31 Outillages spéciaux 64 Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations 65 Art. 33 Validité de la taxation à l importation pour l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse 65 VI

11 Page Section 3: Prestations exclues du champ de l impôt Art. 34 Notion de traitement médical 65 Art. 35 Condition pour qu une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux 66 Art. 36 Prestations culturelles 67 Art. 37 Prévoyance professionnelle 67 Art. 38 Prestations au sein d une même collectivité publique 67 Art. 39 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt 68 Section 4: Prestations exonérées de l impôt Art. 40 Exportation directe de biens mis à disposition à de fins d usage ou de jouissance 68 Art. 41 Exonération de l impôt pour le trafic aérien international 68 Art. 42 Exonération de l impôt pour le trafic ferroviaire international 68 Art. 43 Exonération de l impôt pour le trafic international par car 69 Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d or et l or fin 69 Chapitre 3: Calcul de l impôt et taux de l impôt Section 1: Calcul de l impôt Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère 70 Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques 70 Art. 47 Prestations au personnel 70 Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets 71 Section 2: Taux de l impôt Art. 49 Médicaments 71 Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire 72 Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire 72 Art. 52 Caractère publicitaire 72 Art. 53 Préparation et service chez le client 73 Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place 73 Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées 74 Art. 56 Mesures appropriées d ordre organisationnel 74 Chapitre 4: Facturation et mention de l impôt Art Chapitre 5: Déduction de l impôt préalable Section 1: Généralités Art. 58 Déduction de l impôt préalable en cas de monnaie étrangère 74 VII

12 Page Art. 59 Preuve 75 Art. 60 Déduction de l impôt préalable pour les prestations fournies à l étranger 75 Art. 61 Déduction de l impôt préalable sur les monnaies d or et l or fin 75 Section 2: Déduction de l impôt préalable fictif Art. 62 Bien d occasion 75 Art. 63 Droit à la déduction de l impôt préalable fictif 75 Art. 64 Enregistrements 76 Section 3: Correction de la déduction de l impôt préalable Art. 65 Méthodes de calcul de la correction 76 Art. 66 Méthodes forfaitaires 76 Art. 67 Calculs propres 77 Art. 68 Choix de la méthode 77 Section 4: Prestation à soi-même Art. 69 Principes 77 Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle 78 Art. 71 Rénovations importantes d immeubles 78 Section 5: Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable Art. 72 Principes 78 Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle 79 Art. 74 Rénovations importantes d immeubles 79 Section 6: Réduction de la déduction de l impôt préalable Art Chapitre 6: Détermination et naissance de la créance fiscale Section 1: Clôture des comptes Art Section 2: Méthode des taux de la dette fiscale nette Art. 77 Principes 80 Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l assujettissement 80 Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette 81 Art. 80 Retrait de l autorisation 82 Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective 82 VIII

13 Page Art. 82 Fin de l assujettissement 83 Art. 83 Reprise de patrimoines en procédure de déclaration 83 Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette 83 Art. 85 Autorisation d appliquer un seul taux de la dette fiscale nette 84 Art. 86 Autorisation d appliquer deux taux de la dette fiscale nette 84 Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés 84 Art. 88 Imposition des différentes activités 85 Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes 85 Art. 90 Procédures particulières 86 Art. 91 Décompte de l impôt sur les acquisitions 86 Art. 92 Prestation à soi-même 86 Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers 86 Art. 94 Prestations fournies à des personnes proches et au personnel 87 Art. 95 Ventes de moyens d exploitation et de biens d investissement 88 Art. 96 Facturation à un taux d impôt trop élevé 88 Section 3: Méthode des taux forfaitaires Art. 97 Principes 88 Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte 89 Art. 99 Taux forfaitaires 89 Art. 100 Applicabilité des règles de la méthode des taux de la dette fiscale nette 89 Section 4: Procédure de déclaration Art. 101 Part de patrimoine 89 Art. 102 Assujettissement de l acquéreur 90 Art. 103 Facture 90 Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration 90 Art. 105 Coefficient d affectation 90 Section 5: Modes de décompte et cession de la créance fiscale Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective 90 Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette 91 Art. 108 Cession et mise en gage de la créance fiscale 91 Titre 3: Impôt sur les acquisitions Art. 109 Prestations n étant pas soumises à l impôt sur les acquisitions 91 IX

14 Page Art. 110 Fin de l usage ou de la jouissance et livraison du bien sur le territoire suisse 92 Art. 111 Support de données sans valeur marchande 92 Titre 4: Impôt sur les importations Chapitre 1: Pluralité de prestations et exonération de l impôt sur les importations Art. 112 Assemblages et de combinaisons de prestations 93 Art. 113 Exonération de l impôt sur les importations 93 Chapitre 2: Détermination et sûreté de la créance d impôt sur les importations Art. 114 Sûreté en cas de paiement par le système centralisé de décompte de l AFD 94 Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement 94 Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations 94 Chapitre 3: Report du paiement de l impôt Art. 117 Report du paiement de l impôt sur les importations 95 Art. 118 Conditions d octroi de l autorisation 95 Art. 119 Disparition des conditions d octroi de l autorisation 95 Art. 120 Retrait de l autorisation 95 Art. 121 Non-perception de l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse 96 Titre 5: Procédure applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions Chapitre 1: Droits et obligations de l assujetti Section 1: Données et informations électroniques Art. 122 Principe 96 Art. 123 Disponibilité et reproduction 96 Art. 124 Cyberadministration 96 Art. 125 Dispositions d exécution 97 Section 2: Décompte Art. 126 Méthode de décompte effective 97 X

15 Page Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires 98 Art. 128 Documents supplémentaires 99 Art. 129 Correction 100 Chapitre 2: Obligation des tiers de fournir des renseignements Art Chapitre 3: Droits et obligations des autorités Section 1: Traitement automatisé et conservation des données Art. 131 But du traitement des données et genre de données 101 Art. 132 Traitement des données et des informations 102 Art. 133 Organisation et exploitation 102 Art. 134 Sécurité des données 102 Art. 135 Conseil en matière de protection des données 103 Art. 136 Statistique 103 Art. 137 Exploitation des sites intranet et internet de l AFC 103 Art. 138 Durée de conservation, effacement et archivage des données 104 Art. 139 Communication des données par procédure d appel 104 Section 2: Contrôle Art Chapitre 4: Procédure de décision et de recours Art. 141 Procédure de recours 104 Art. 142 Frais de poursuite 104 Titre 6: Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH Art. 143 Droit au dégrèvement de l impôt 105 Art. 144 Exonération de l impôt 106 Art. 145 Conditions de l exonération de l impôt 106 Art. 146 Remboursement de l impôt 107 Art. 147 Obligation de conserver les documents 107 Art. 148 Déduction de l impôt préalable 107 Art. 149 Perception ultérieure de l impôt et infractions 108 Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l impôt 108 XI

16 Titre 7: Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l étranger Page Art. 151 Ayants droit 108 Art. 152 Réciprocité 109 Art. 153 Etendue du remboursement de l impôt 109 Art. 154 Période de dépôt de la demande de remboursement 110 Art. 155 Procédure 110 Art. 156 Intérêt rémunératoire 110 Titre 8: Organe consultatif Art. 157 Position 110 Art. 158 Composition de la commission 110 Art. 159 Fonctionnement et secrétariat 111 Art. 160 Avis et recommandations 111 Art. 161 Compétence décisionnelle 111 Art. 162 Secret de fonction et information 111 Titre 9: Dispositions finales Chapitre 1: Abrogation et modification du droit en vigueur Art Chapitre 2: Dispositions transitoires Art. 164 Responsabilité subsidiaire en cas de cession 112 Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable 112 Art. 166 Possibilités de choix 112 Chapitre 3: Entrée en vigueur Art Ordonnance du DFF concernant les données et informations électroniques (OelDI) Art. 1 Objet et but 115 Art. 2 Définitions 115 Art. 3 Force probante 116 Art. 4 Sécurité des données 117 XII

17 Page Art. 5 Possibilité de vérification 117 Art. 6 Reproduction 117 Art. 7 Accès aux données 118 Art. 8 Traçabilité des opérations commerciales 118 Art. 9 Intervention d un tiers 118 Art. 10 Conservation 119 Art. 11 Délai de conservation 120 Art. 12 Suivi de l évolution des technologies de l information 120 Art. 13 Abrogation du droit en vigueur 120 Art. 14 Dispositions transitoires 120 Art. 15 Entrée en vigueur 120 Ordonnance de l AFC sur les services de certification dans le domaine de l OelDI Art Art Art Ordonnance du DFF régissant l exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l exportation dans le trafic touristique Art. 1 Conditions pour l exonération fiscale 123 Art. 2 Preuve de l exportation 123 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur 123 Art. 4 Entrée en vigueur 124 Ordonnance de l AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Art. 1 Taux de la dette fiscale nette par branche et activité 125 Art. 2 Entrée en vigueur 141 XIII

18 Page Ordonnance du DFF régissant la franchise d impôt à l importation de biens en petites quantités, d une valeur minime ou pour lesquels le montant de l impôt est insignifiant Art. 1 Exonération fiscale 143 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur 143 Art. 3 Entrée en vigueur 143 Ordonnance du DFF sur les taux de l intérêt moratoire et de l intérêt rémunératoire Art. 1 Intérêt moratoire 145 Art. 2 Intérêt rémunératoire 146 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur 146 Art. 4 Entrée en vigueur 146 Index alphabétique 147 Contacts 161 Bureaux TVA en Suisse 162 XIV

19 Aperçu des nouveautés relatives à la TVA et à son fonctionnement 1. Origine et cheminement du processus à la base de la nouvelle loi Au cours des dernières décennies, le système fiscal suisse est devenu de plus en plus complexe. C est aussi ce qui s est produit pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), introduite en 1995, avec ses taux d impôt différenciés et ses nombreuses exceptions. Par ailleurs, l application du régime TVA par l Administration fiscale des contributions (AFC) a souvent fait l objet de virulentes critiques. Le vendredi 12 juin 2009, le Parlement a adopté, par son vote final, la partie A de la révision de la LTVA. Il a conclu ses débats en un temps record, manifestant ainsi son avis sur l urgence de l entrée en vigueur d une nouvelle version de la loi. Celle-ci devrait sensiblement simplifier le mécanisme, renforcer la sécurité du droit, améliorer la transparence et prendre davantage en compte les nécessités des acteurs économiques. Les débats parlementaires sur la partie B, relative au domaine controversé du taux unique, prévoyant un taux uniforme de 6,1% et l abolition de la plupart des taux spéciaux actuels (2,4% et 3,6%), devraient reprendre dans le courant de l année Vue d ensemble sur les nouveautés de la TVA Le Conseil fédéral a fait de la simplification du système et du maintien des recettes fiscales l objectif prioritaire de la réforme. Le prélèvement indirect de l impôt doit en outre sauvegarder le principe que la TVA ne soit pas une charge fiscale définitive pour les entreprises. Il en résulte que le régime juridique et son application pratique doivent permettre aux contribuables (dénommés assujettis dans le texte de loi) de répercuter la TVA sur leurs clients. Mais tout cela n est possible que si la charge fiscale prévisible ne réserve pas de surprises inattendues. En sus des allégements pour les entreprises, la nouvelle LTVA est censée consolider la place économique suisse et favoriser la croissance. Le but est également de réduire sensiblement la charge administrative que doivent supporter les contribuables lors de la préparation des décomptes; définir clairement les aspects juridiques des principales problématiques TVA; simplifier et faciliter les relations avec l administration; essayer d éliminer les distorsions liées au système qui affectent les consommateurs et l économie dans son ensemble. La nouvelle LTVA diverge de l ancienne sur un certain nombre de points essentiels. Ainsi, la notion d assujettissement est entièrement nouvelle. En matière de déduction de l impôt préalable, les contraintes formelles ont sensiblement diminué. La sécurité du droit a été renforcée grâce au caractère définitif des contrôles fiscaux et au droit d obtenir de l AFC des renseignements qui lient l autorité. Le fait XV

20 que l assujetti puisse lui-même requérir un contrôle peut être interprété comme un signe démontrant que l AFC prend en compte les besoins des usagers. Voici un aperçu des nouvelles possibilités et autres allégements introduits par la nouvelle loi: l assujettissement commence avec le début de l activité entrepreneuriale et n est plus lié aux options pour les start-up; les dispositions concernant le lieu d imposition de la prestation de services ont été adaptées au droit de l Union européenne; la réduction de la déduction de l impôt préalable ne s applique désormais plus aux dons, dividendes et activités ne valant pas contre-prestation mais uniquement aux opérations exclues du champ de l impôt et à l encaissement de subventions; les sociétés holding disposent de possibilités accrues concernant la déduction de l impôt préalable; dans le domaine des participations, il est possible de prétendre à la déduction de l impôt préalable dans le cadre de l activité entrepreneuriale; il n y a plus d imposition au titre de prestation à soi-même sur les travaux de construction; l activité entrepreneuriale donne en principe droit à la déduction de l impôt préalable. Ce droit n est plus lié à des conditions formelles mais seulement à la preuve du paiement de l impôt; les conclusions des contrôles effectués par l AFC ont désormais un caractère définitif et les entreprises ont la possibilité de requérir un contrôle de la part de l AFC, ce qui permet une plus grande sécurité juridique; XVI

21 3. Fonctionnement et champ d application La TVA suisse est conçue comme un impôt multiphases avec déduction de l impôt préalable. Le schéma ci-après illustre son fonctionnement: Fournisseur Valeur de la marchandise CHF Impôt brut CHF 7.60 Impôt préalable CHF 0.00 TVA CHF 7.60 Fabricant Valeur de la marchandise CHF Impôt brut CHF Impôt préalable CHF 7.60 TVA CHF Grossiste Valeur de la marchandise CHF Impôt brut CHF Impôt préalable CHF TVA CHF 7.60 Détaillant Valeur de la marchandise CHF Impôt brut CHF Impôt préalable CHF TVA CHF L impôt est perçu en principe à chaque stade du processus de production et de distribution. Le schéma montre que chacune des opérations imposables du contribuable est imposée à chaque stade du processus économique. Le chiffre d affaires net hors TVA représente la base imposable pour la TVA (impôt sur le chiffre d affaires net). L impôt préalable sera quant à lui porté en diminution de l impôt dû. La créance fiscale est notamment déterminée par la différence entre la dette d impôt liée au chiffre d affaires (grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse), l impôt sur les acquisitions de prestations de services ainsi que celui sur les importations et l avoir d impôt préalable relatif à la période de décompte. La TVA est perçue sur les prestations fournies sur territoire suisse. Celui-ci comprend les dépôts francs sous douane et les ports francs (depuis le 1 er mai 2009) ainsi que certains territoires étrangers rattachés à la Suisse aux fins de la TVA en vertu d un accord entre Etats, à savoir: la principauté de Liechtenstein, la commune allemande de Büsingen am Hochrhein et l enclave suisse de Campione d Italia. Un régime privilégié s applique aux vallées grisonnes de Samnaun et de Sampuoir. En effet, la TVA ne frappe que les prestations de services (art. 4 LTVA). XVII

22 4. Objet de l impôt Selon le principe de l impôt général sur la consommation, l intégralité du chiffre d affaires réalisé par le contribuable est en principe soumis à l impôt. La TVA se présente sous trois formes précises: impôt sur les opérations réalisées le territoire suisse, impôt sur les acquisitions et impôt sur les importations. Objet de l impôt Impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse Art. 18 ss LTVA Impôt sur les acquisitions Art. 45 ss LTVA Impôt sur les importations Art. 50 ss LTVA Le législateur a prévu trois catégories d impôts: un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (art. 1 al. 2 lit. a LTVA); un impôt sur l acquisition de prestations de services, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l étranger (art. 1 al. 2 lit. b LTVA); un impôt sur l importation de biens (art. 1 al. 2 lit. c LTVA). L impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse n est perçu que s il existe un «rapport de prestation», ce qui suppose une corrélation économique directe entre la prestation et la contre-prestation qui s y rapporte. Cela implique, en outre, que la prestation soit fournie à titre onéreux. En revanche, l impôt sur les importations ne dépend pas du caractère onéreux de la contre-prestation. Le simple passage du bien au-delà de la frontière déclenche l imposition, même si l opération intervient à titre gratuit. Certaines circonstances de fait entrent en principe dans le champ d application de la TVA mais ne donnent pas lieu, pour des raisons techniques de calcul ou de politique sociale ou culturelle, à l imposition. Comme il s agit d opérations exclues du champ de l impôt qui, sous réserve du cas d option (art. 22 LTVA), ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable, on parle à ce sujet d exonération impropre. L article 21 LTVA précise la liste exhaustive de toutes ces nombreuses exceptions. A l article 22 de la loi, le législateur a prévu toute une série d options permettant au contribuable de soumettre volontairement à l impôt des prestations qui seraient normalement exclues du champ de l impôt (option). L option peut être exercée pour tous les types d opérations et de prestations à l exclusion de celles relevant du domaine financier ou des assurances. Toutefois, dans le secteur immobilier, l option XVIII

23 n est possible que si l immeuble est affecté à un usage commercial. L imposition des loyers d habitation et des ventes «privées» d immeubles est toujours exclue dans le régime de la nouvelle loi (option impossible). L option a naturellement pour but de permettre au contribuable de bénéficier de la déduction de l impôt préalable et de transférer sur ses clients l impôt grevant ses propres prestations. Hormis les exclusions mentionnées ci-dessus, il existe par ailleurs certains cas d exonération. Ceux-ci ont leur fondement dans le principe de la neutralité concurrentielle. L article 23 LTVA contient la liste de ces exonérations (exonération des exportations). 5. Assujettissement à l impôt Selon l article 10 al. 1 LTVA, est assujetti à l impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi. Exploite une entreprise quiconque exerce, sous son propre nom et à titre indépendant, une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser des recettes. La notion d entreprise n implique pas nécessairement la réalisation de gains ou recettes. Dès lors, la préparation et la cessation de l activité économique font partie du cycle existentiel de l entreprise. Est libéré de l assujettissement visé à l article 10 al. 1 LTVA quiconque réalise en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d affaires inférieur à CHF provenant de ses prestations imposables (art. 10 al. 1 lit. a LTVA). Néanmoins, la personne concernée a le droit de renoncer à être libérée de l assujettissement (art. 11 LTVA). Grâce à la nouvelle conception générale de l assujettissement subjectif, il a été possible d en définir la durée, du début à la fin, de manière plus simple et plus compréhensible. L assujettissement commence avec le début de l activité entrepreneuriale (art. 14 al. 1 LTVA) et prend fin avec la cessation de celle-ci (art. 14 al. 1 lit. a LTVA) et, en cas de liquidation, avec la clôture de la procédure de liquidation (art. 14 al. 1 lit. b LTVA). Les collectivités publiques (art. 12 al. 1 LTVA) sont également soumises à l impôt pour leurs activités «d entreprise». L article 12 al. 3 LTVA précise les conditions leur permettant d être libérées de l assujettissement. L article 13 LTVA règle l imposition du groupe, en tant qu entité économique. Les entités juridiques, qui sont réunies sous une direction unique, peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d imposition). Il n est désormais plus nécessaire de réunir toutes les sociétés du même groupe en une seule et même unité. Le critère d appartenance au groupe est plus souple. La question de l impôt sur les acquisitions fait maintenant l objet d un article spécifique. Cela permet une meilleure vue d ensemble et facilite l application de la loi. L article 45 LTVA reprend pour l essentiel la réglementation précédemment XIX

24 en vigueur. Il y a cependant une nouveauté: les prestations de services qui sont soumises au principe du lieu du prestataire, mais que le bénéficiaire utilise ou exploite en Suisse, ne seront plus grevées de l impôt sur les acquisitions. Pour les personnes/entreprises déjà assujetties, la limite de CHF n est par ailleurs plus applicable. Il s ensuit que, pour l impôt réalisé sur le territoire suisse selon l article 10 LTVA, les personnes déjà assujetties doivent en principe désormais soumettre à l impôt toutes leurs acquisitions de prestations de services en provenance de l étranger pour lesquelles le principe du lieu du destinataire est applicable en vertu de l article 8 al. 1 LTVA. Si le contribuable utilise ces services dans le cadre de son activité entrepreneuriale, il pourra déduire les impôts préalables s y rapportant (art. 28 al. 1 lit. b LTVA). 6. Base de calcul de l impôt et taux d imposition En vertu de l article 24 al. 1 LTVA, l impôt est calculé sur la contre-prestation. Sont également considérées comme contre-prestations la couverture de tous les frais, même s ils sont facturés séparément, ainsi que les contributions de droit public dues par l assujetti. En cas de livraison ou de prestation destinée à une personne proche (art. 3 lit. h LTVA), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants (art. 24 al. 2 LTVA). Le mode de calcul applicable en cas d échange est réglé par les articles 24 al. 3 et 4 LTVA. L article 24 al. 6 LTVA précise quels sont les éléments qui ne font pas partie de la contre-prestation. Ne relèvent plus de ces dispositions les avantages accordés au personnel. Il faut néanmoins toujours distinguer s il s agit d un salaire en nature, auquel cas c est l article 24 al. 3 qui s applique, ou si l on est en présence d une libéralité, faite dans l intérêt de l entreprise et ne donnant donc pas lieu à imposition. En cas de difficulté concernant la délimitation, il est conseillé d envisager une coordination avec les impôts directs. La LTVA prévoit encore trois taux d impôt, le taux de 7,6% correspondant au taux normal. L article 25 al. 2 contient la liste exhaustive des cas auxquels s applique le taux réduit de 2,4%. Enfin, un taux spécial de 3,6% sera temporairement en vigueur (jusqu au 31 décembre 2013) pour les prestations d hébergement (art. 25 al. 4 LTVA). Les taux de 7,6% et 2,4% valent également pour l impôt sur les acquisitions (art. 46 LTVA) et l impôt sur les importations (art. 55 LTVA). 7. Déduction de l impôt préalable La déduction de l impôt préalable est au cœur du système de la TVA et constitue la caractéristique principale de l impôt multiphases net. C est un moyen qui permet notamment de prévenir la «taxe occulte». Tous les impôts préalables liés à l activité entrepreneuriale sont en principe déductibles (art. 28 LTVA). Ce principe permet, en outre, d apporter des réponses plus précises, notamment concernant la récupération ou non de l impôt préalable et/ou la mesure dans laquelle celui-ci peut être récupéré. C est notamment le cas des opérations qui ne sont directement affectées à des opérations imposables mais qui entrent néanmoins dans le cadre de l activité XX

25 entrepreneuriale. Par ailleurs, il est également possible de prétendre à la déduction de l impôt préalable lorsqu aucun chiffre d affaires n a (encore) été réalisé (comme dans le cas de start-up) ou lorsque la limite de CHF n est pas atteinte. La possibilité de déduire l impôt préalable est simplement liée à la preuve du paiement de l impôt au fournisseur de la prestation. La réduction de la déduction de l impôt préalable ne concerne plus que les opérations exclues du champ de l impôt et l obtention de subventions. Les dons, dividendes ou autres activités ne valant pas contre-prestation ne permettent plus de réduction de la déduction de l impôt préalable. Les sociétés holding disposent également de possibilités accrues concernant la déduction de l impôt préalable; s agissant de participations, il est possible de prétendre à la déduction de l impôt préalable dans le cadre de l activité entrepreneuriale. La prestation à soi-même n est plus, comme auparavant, une situation spécifique avec incidence fiscale, mais donne lieu à de simples corrections de l impôt préalable. La loi fait d ailleurs abstraction du fait que l assujetti soit ou non autorisé à la déduction de l impôt préalable et se limite à examiner si celle-ci a véritablement eu lieu. C est uniquement dans ce cas qu il faudra rectifier les montants précédemment récupérés. La correction de l impôt préalable intervient lorsque les biens ou services ont été utilisés à des fins privées ou pour la fourniture de prestations exclues du champ de l impôt. S agissant de biens ou prestations de services déjà utilisés, la déduction de l impôt préalable doit être corrigée à hauteur de la valeur résiduelle. Le montant de l impôt préalable est réduit linéairement d un cinquième (20%) par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services et d un vingtième (5%) par année écoulée pour les biens immobiliers. L article 37 LTVA concerne la méthode des taux de la dette fiscale nette. Cette méthode peut être appliquée par tout assujetti dont le chiffre d affaires imposable annuel n excède pas CHF 5 millions et n a pas à payer d impôts calculés au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui pour plus de CHF pour la même période (art. 37 al. 1 LTVA). Le contribuable qui opte pour cette méthode doit s y tenir pendant au moins une période fiscale (art. 37 al. 4 LTVA). S il opte pour la méthode effective, il ne pourra passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu après une période d au moins trois ans. L article 37 al. 2 LTVA explique le fonctionnement de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Son application a pour effet que les impôts préalables sont récupérés de manière forfaitaire. Cette méthode est pratique car l entreprise qui y recourt n a plus besoin d identifier l impôt préalable récupérable. Elle ne correspond au principe de l impôt multiphases que si les taux de la dette fiscale nette fixés par l AFC sont réalistes. En effet, considérant que l impôt est imposé forfaitairement, cette méthode simplifiée ne correspond pas au principe de l impôt multiphases permettant de déduire de manière effective et réaliste les impôts préalables. XXI

26 Dans le cas où l entité ou la personne assujettie a acquis un bien mobilier d occasion identifiable mais non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse, elle pourra procéder à une déduction fictive de l impôt préalable sur le montant qu elle a acquitté. Cette réglementation remplace l imposition de la marge de l ancienne TVA. 8. Procédure et droit fiscal pénal Les autorités compétentes pour la perception de la TVA sont l Administration fédérale des contributions, en ce qui concerne l impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse ainsi que l impôt sur les acquisitions, et l Administration fédérale des douanes, qui est quant à elle responsable de l impôt sur les importations. Ces autorités publient les directives et décisions nécessaires. Pour l impôt lié aux opérations réalisées sur le territoire suisse et l impôt sur les acquisitions, la TVA repose sur le principe de l autotaxation, dont relèvent notamment les obligations de déclaration d assujettissement et de retrait de la déclaration (art. 66 LTVA), l obligation de fournir des renseignements (art. 68 LTVA) et le paiement de l impôt. En outre, les assujettis doivent tenir leurs livres comptables de manière appropriée et dans des conditions permettant d obtenir aisément et avec sûreté les éléments nécessaires à l imposition et au prélèvement de la TVA. Les livres comptables doivent être dûment conservés pendant dix ans jusqu à l expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (20 ans pour la documentation et les pièces en relation avec les immeubles) (art. 70 LTVA). Des simplifications sont prévues en relation avec la méthode des taux de la dette fiscale nette. Celles-ci ont en effet pour but de faciliter la tâche du contribuable lors de l établissement des décomptes périodiques. L AFC vérifie que l assujetti a correctement observé les obligations qui lui incombent, notamment concernant la remise des décomptes et le paiement de l impôt (art. 77 LTVA). Si la documentation comptable fait défaut, est incomplète ou ne correspond manifestement pas à la réalité de la situation, l AFC procède à une taxation par estimation (art. 79 LTVA). L impôt sur les importations est perçu, comme indiqué ci-dessus, par l Administration fédérale des douanes qui prend les décisions nécessaires et fixe les directives. L impôt sur les importations ne repose pas sur l autotaxation pure mais sur un mécanisme de taxation mixte. Les personnes assujetties font une déclaration et sont taxées. La taxation peut être contestée, tant par le contribuable que par l administration, jusqu à l expiration du délai de prescription (réduit à dix ans dans tous les cas). Les créances fiscales qui ne sont pas entrées en force peuvent donc être corrigées ultérieurement. La créance fiscale entre cependant en force lorsqu a eu lieu un contrôle fiscal et que la notification d estimation qui s y réfère a été acceptée et payée sans réserve de la part de l assujetti (art. 43 LTVA). XXII

27 Il y a lieu de distinguer la prescription du droit de taxer (droit de l administration de fixer la créance fiscale tant que celle-ci n est pas entrée en force) de la prescription de l exécution (droit de l administration de recouvrer une créance fiscale entrée en force par la voie de l exécution forcée). Après une interruption de la prescription de la part de l administration (p. ex. dans le cadre d un contrôle fiscal), la prescription du droit de taxer se trouve réduite à deux ans (art. 42 LTVA). Le droit de taxer se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la naissance de la créance fiscale. Une fois le droit de taxation prescrit, l autotaxation de l assujetti ne peut plus être modifiée. A la prescription du droit de taxer s ajoute la prescription du droit d exiger le paiement de la créance fiscale (art. 91 LTVA), qui se prescrit par cinq ans à compter de l entrée en force de cette dernière. La prescription de la dette fiscale sur les importations, qui dépend de la loi sur les douanes (art. 56 LTVA), est encore fixée à quinze ans. Elle diffère donc de la prescription de dix ans applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions. D importantes nouveautés concernent également le droit d obtenir des renseignements. En effet, l assujetti qui en fait la demande par écrit devrait obtenir, dans un délai raisonnable, une réponse contraignante sur les conséquences en matière de TVA d une situation concrète décrite avec précision (art. 69 LTVA). Selon l article 72 LTVA, il existe la possibilité (mais aussi l obligation) de corriger les erreurs affectant le décompte, et ce dans les 180 jours à compter de la fin de l exercice considéré. Cette nouvelle particularité permet au contribuable d identifier les éventuelles erreurs, notamment dans le cadre des travaux de réconciliation, et d en informer l administration sans encourir de sanction pénale. De ce fait, les décomptes trimestriels et semestriels (en cas d application de la méthode des taux de la dette fiscale nette) peuvent être considérés comme provisoires. La validité de la réconciliation des chiffres d affaires et de la plausibilité de l impôt préalable est par conséquent renforcée et demeure essentielle. Le contrôle fiscal fait l objet de nouvelles règles et doit, conformément à l article 78 al. 5 LTVA, être clos dans un délai d une année par une notification d estimation qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée et tient compte de l impôt grevant les chiffres d affaires mais également des impôts préalables. Si la notification d estimation a été acceptée sans réserve et suivie de paiement par l assujetti, la créance fiscale entre en force et ne peut plus être remise en question par la suite, ni par l assujetti ni par l administration. Si le contribuable déclare ne pas être d accord avec la notification, il devra entamer une procédure administrative. L assujetti peut lui-même déclencher un contrôle en présentant une demande à cet effet. XXIII

28 L AFC peut accorder des facilités au contribuable qui n est pas en mesure d établir correctement son décompte, par exemple en raison d erreurs systématiques difficiles à identifier (art. 80 LTVA). Autre nouveauté, l application du principe de la libre appréciation des preuves. L acceptation d une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis (art. 81 al. 3 LTVA). Si le paiement de l impôt dans le délai imparti est particulièrement lourd de conséquences pour l assujetti, l AFC peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné (art. 90 al. 1 LTVA). Par ailleurs, les possibilités de remise d impôt ont été élargies, par exemple lorsqu une exigence de forme n a pas été respectée (art. 92 LTVA). En outre, en cas de paiement d un montant d impôt non dû, il est possible d en demander la restitution tant que la créance fiscale ne fait pas l objet d une décision entrée en force (art. 88 al. 3 LTVA). Les décisions de l AFC peuvent faire l objet d une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 83 al. 1 LTVA). Les décisions sur réclamation peuvent à leur tour faire l objet d un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral (art de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF] en liaison avec l art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative). L article 83 al. 4 LTVA prévoit dans certains cas (décision de l AFC motivée en détail), mais avec l accord de l auteur de la réclamation, la transmission directe au Tribunal administratif fédéral. Les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral peuvent donner lieu à un recours au Tribunal fédéral dans les causes de droit public (art. 82 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF]), l AFC ayant également qualité pour recourir. Dans ce cas aussi, le délai de recours est de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). En ce qui concerne l impôt sur les importations, les voies de droit sont définies par la législation douanière. Conformément à l article 116 al. 1 et 3 de la loi sur les douanes (LD), un recours peut être présenté dans les 60 jours auprès de la direction d arrondissement, dont la décision peut ensuite faire l objet d un recours ultérieur auprès de la Direction générale des douanes (art. 116 al. 1bis LD). Contre la décision de cette dernière, il existe encore la possibilité du recours auprès du Tribunal administratif fédéral puis au Tribunal fédéral (recours de droit public). Selon l article 116 al. 2 LD, c est la Direction générale des douanes qui représente l administration douanière dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (art. 116 al. 4 LD). Les dispositions pénales de la LTVA ont été revues anfin que seul le comportement pénalement répréhensible soit sanctionné par une peine. Les dispositions concernant le principe de l autotaxation sont conçues de manière que les simples erreurs ou les interprétations erronées de la loi n engendrent plus de conséquences XXIV

29 pénales. En revanche, le comportement criminel est sanctionné. La LTVA prévoit trois circonstances pénalement répréhensibles: la soustraction de l impôt (art. 96 LTVA), la violation d obligations de procédure (art. 98 LTVA), toutes deux pouvant être commises par négligence, et le recel (art. 99 LTVA). Ces règles s inscrivent dans la logique des dispositions pénales de la loi fédérale sur l impôt fédéral direct. En outre, l état de fait constitutif de l infraction concernant la soustraction de l impôt est différencié selon plusieurs types: fausse déclaration, qualification erronée, soustraction dans la procédure de taxation et soustraction qualifiée. Les dispositions pénales s appliquent aux trois types d impôt (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, impôt sur les acquisitions et impôt sur les importations). De manière générale, on peut dire que les circonstances aggravantes conduisent à une peine plus lourde en cas de soustraction de l impôt. Des allégements ont été introduits avec la dénonciation spontanée non punissable (art. 102 LTVA) ainsi que la réduction de quatre à deux ans concernant la possibilité d engager des poursuites pénales pour les contraventions (art. 105 LTVA) et de dix à sept ans pour les délits. XXV

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31 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) du 12 juin 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 130 de la Constitution (Cst.) 1, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin , arrête: Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et principes 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l impôt préalable. La TVA a pour but d imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. 2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: a. un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); b. un impôt sur l acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l étranger (impôt sur les acquisitions); c. un impôt sur l importation de biens (impôt sur les importations). 3 La perception s effectue selon les principes suivants: a. la neutralité concurrentielle; b. l efficacité de l acquittement et de la perception de l impôt; c. la transférabilité de l impôt. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS FF

32 Impôts Art. 2 Relation avec le droit cantonal 1 Les impôts sur les billets d entrée et les droits de mutation prélevés par les cantons ou les communes ne sont pas considérés comme des impôts du même genre au sens de l art. 134 Cst. 2 Ils peuvent être perçus pour autant que la TVA n entre pas dans leur base de calcul. Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 3 ; b. biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; c. prestation: le fait d accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l attente d une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d une autorité; d. livraison: 1. le fait d accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d un bien en son propre nom, 2. le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d une autre manière, 3. le fait de mettre un bien à la disposition d un tiers à des fins d usage ou de jouissance; e. prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: 1. des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, 2. il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; f. contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d une prestation; g. activité relevant de la puissance publique: activité d une collectivité publique qui est de nature non entrepreneuriale, notamment non commerciale et qui n est pas en concurrence avec l activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; 3 RS

33 Loi sur la TVA h. personnes proches: les détenteurs d une participation prépondérante dans une entreprise et les personnes qui les touchent de près; une participation est réputée prépondérante lorsqu elle dépasse les seuils prévus à l art de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (LIFD) 5 ; ces seuils s appliquent par analogie aux sociétés de personnes; i. dons: libéralités consenties à un tiers sans qu aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; le fait de mentionner une ou plusieurs fois le don sous une forme neutre dans une publication ne constitue pas une contre-prestation, même en cas d indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo; les cotisations de membres passifs et les contributions des donateurs à des associations ou à des organisations d utilité publique sont considérées comme des dons; j. organisation d utilité publique: organisation qui répond aux critères de l art. 56, let. g, LIFD; k. facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales. Art. 4 Samnaun et Sampuoir 1 Tant que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s applique, dans ces deux vallées, qu aux prestations de services. 2 Les communes de Samnaun et de Tschlin compensent les pertes fiscales que l al. 1 entraîne pour la Confédération. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Tschlin. Il tient compte du fait que les frais de perception sont moins élevés. Art. 5 Indexation Le Conseil fédéral décide d adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. Art. 6 Transfert de l impôt 1 Le transfert de l impôt est régi par des conventions de droit privé. 2 Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l impôt. 4 Dans la version de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l imposition des entreprises II (RO ). 5 RS

34 Impôts Art. 7 Lieu de la livraison 1 Le lieu de la livraison est: a. le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d un tiers à des fins d usage ou de jouissance; b. le lieu où commence le transport ou l expédition du bien à destination de l acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d un tiers. 2 Le lieu de la livraison d électricité ou de gaz dans des conduites est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d un tel siège ou d un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité. Art. 8 Lieu de la prestation de services 1 Sous réserve de l al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d un tel siège ou d un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. 2 Le lieu des prestations de services suivantes est: a. pour les prestations de services qui sont d ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l assistance sociale, l aide sociale ou la protection de l enfance et de la jeunesse; b. pour les prestations des agences de voyage et des organisateurs de manifestations: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d un tel siège ou d un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; c. pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues, y compris celles de l organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d exécution matérielle de la prestation; d. pour les prestations de la restauration: le lieu d exécution matérielle de la prestation; e. pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l étranger et que de courts trajets à l étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; 4

35 Loi sur la TVA f. pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l immeuble; font notamment partie de ces prestations l entremise, l administration, l expertise et l estimation du bien, les prestations de services en relation avec l acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d architecture, d ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d immeubles et de bâtiments et les prestations d hébergement; g. pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée. Art. 9 Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence Pour éviter les distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition qui affecteraient les prestations transfrontalières, le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l art. 3 en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services, et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation. Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l impôt Art. 10 Principe 1 Est assujetti à l impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi, s il n est pas libéré de l assujettissement en vertu de l al. 2. Exploite une entreprise quiconque remplit les conditions suivantes: a. il exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence; b. il agit en son propre nom vis-à-vis des tiers. 2 Est libéré de l assujettissement visé à l al. 1 quiconque: a. réalise en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d affaires inférieur à francs provenant de prestations imposables qu il fournit, pour autant qu il ne renonce pas à être libéré de l assujettissement; le chiffre d affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt); b. exploite une entreprise ayant son siège à l étranger lorsqu il fournit exclusivement, sur le territoire suisse, des prestations soumises à l impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49); est toutefois assujetti à l impôt celui qui exploite une entreprise ayant son siège à l étranger et fournit sur le territoire suisse 5

36 Impôts des prestations de services en matière d informatique ou de télécommunications à des destinataires non assujettis à l impôt; c. réalise sur le territoire suisse, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d institution d utilité publique, un chiffre d affaires inférieur à francs provenant de prestations imposables qu il fournit, pour autant qu il ne renonce pas à être libéré de l assujettissement. Le chiffre d affaires se calcule sur la base des contreprestations convenues (hors impôt). 3 L entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. Art. 11 Renonciation à la libération de l assujettissement 1 Quiconque exploite une entreprise et n est pas assujetti à l impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l assujettissement. 2 La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. Art. 12 Collectivités publiques 1 Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques. 2 Les services peuvent se regrouper pour former un seul sujet fiscal. Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. Il doit être maintenu pendant au moins une période fiscale. 3 Le sujet fiscal d une collectivité publique est libéré de l assujettissement tant que le chiffre d affaires provenant des prestations imposables qu il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques ne dépasse pas francs par an. Dans le cas contraire, il reste non assujetti aussi longtemps que le chiffre d affaires provenant des prestations imposables qu il fournit à d autres collectivités publiques ou à des tiers ne dépasse pas francs par an. Le chiffre d affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt). 4 Le Conseil fédéral détermine les prestations des collectivités publiques qui sont considérées comme entrepreneuriales et donc imposables. Art. 13 Imposition de groupe 1 Les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d imposition). Les entités qui n exploitent pas d entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent faire partie d un groupe. 2 Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. L assujetti peut y mettre un terme pour la fin d une période fiscale. 6

37 Loi sur la TVA Art. 14 Début et fin de l assujettissement et de la libération de l assujettissement 1 L assujettissement commence au début de l activité entrepreneuriale. 2 L assujettissement prend fin: a. à la cessation de l activité entrepreneuriale; b. à la clôture de la procédure de liquidation, en cas de liquidation d un patrimoine. 3 La libération de l assujettissement prend fin dès que le chiffre d affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l activité entrepreneuriale. 4 La déclaration de renonciation à la libération de l assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours. 5 Si le chiffre d affaires de l assujetti n atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s il y a lieu de supposer que le chiffre d affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l assujetti doit l annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d être atteint. S il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l assujettissement en vertu de l art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante. Art. 15 Responsabilité solidaire 1 Sont solidairement responsables avec l assujetti: a. les associés d une société simple, d une société en nom collectif ou d une société en commandite, dans le cadre de leur responsabilité au regard du droit civil; b. celui qui exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire; c. toute personne ou société de personnes faisant partie d un groupe d imposition (art. 13), pour l ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales; d. en cas de transfert de l entreprise: le débiteur précédent, pour les créances d impôt nées avant la reprise de l entreprise, pendant les trois ans qui suivent l annonce du transfert ou l avis de transfert; e. à la fin de l assujettissement d une personne morale dissoute, d une société commerciale ou d une collectivité de personnes sans personnalité juridique: les personnes chargées de la liquidation, jusqu à concurrence du produit de la liquidation; 7

38 Impôts f. pour la dette fiscale d une personne morale ayant transféré son siège à l étranger: les organes chargés de la gestion de ses affaires, jusqu à concurrence de sa fortune nette. 2 Les personnes visées à l al. 1, let. e et f, ne répondent que des dettes fiscales, intérêts et frais qui prennent naissance ou échoient pendant leur mandat; leur responsabilité n est pas engagée si elles prouvent qu elles ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d elles pour permettre la détermination et l exécution de la créance fiscale. 3 La responsabilité prévue à l art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) 6 est réservée. 4 Si l assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l Administration fédérale des contributions (AFC) n est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l assujetti. 5 Dans la procédure, la personne solidairement responsable a les mêmes droits et obligations que l assujetti. Art. 16 Succession fiscale 1 Au décès d un assujetti, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations. Ils répondent solidairement de la dette fiscale du défunt jusqu à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d hoirie. 2 Quiconque reprend une entreprise succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations. Art. 17 Substitution fiscale L exécution des obligations fiscales incombant aux sociétés commerciales étrangères et aux collectivités de personnes étrangères sans personnalité juridique incombe également à leurs associés. Chapitre 2 Objet de l impôt Art. 18 Principe 1 Sont soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contreprestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l exclue pas. 6 RS

39 Loi sur la TVA En l absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: a. les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d un mandat de prestations ou d une convention-programme au sens de l art. 46, al. 2, Cst.; b. les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d une collectivité publique; c. les contributions cantonales versées par les fonds pour l approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; d. les dons; e. les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d assainissement et l abandon de créances; f. les dividendes et autres parts de bénéfices; g. les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d organisation, notamment par un fonds; h. les consignes, notamment sur les emballages; i. les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; j. les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d un conseil d administration ou d un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; k. les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l étranger, exonérée en vertu de l art. 23, al. 2, ch. 1; l. les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. Art. 19 Pluralité de prestations 1 Les prestations indépendantes l une de l autre sont traitées séparément. 2 Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contreprestation totale (combinaison). 3 Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu elles doivent être considérées comme un tout indissociable constituent une opération économique unique et sont traitées comme une prestation globale. 4 Les prestations accessoires telles que la fourniture d emballages et de moyens d empaquetage sont imposées comme la prestation principale. 9

40 Impôts Art. 20 Attribution des prestations 1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. 2 Lorsqu une personne agit au nom et pour le compte d une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes: a. elle peut prouver qu elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l identité de la personne qu elle représente; b. elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances. 3 Lorsque l al. 1 s applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation. Art. 21 Prestations exclues du champ de l impôt 1 Une prestation exclue du champ de l impôt n est pas imposable si l assujetti n a pas opté pour son imposition en vertu de l art Sont exclus du champ de l impôt: 1. le transport de biens qui relève des services réservés visés à l art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste 7 ; 2. les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; 3. les traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; 4. les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu elles soient prescrites par un médecin; 5. la livraison d organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l autorisation exigée à cette fin; 7 RS

41 Loi sur la TVA les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l exercice direct de leurs activités; 7. le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; 8. les prestations fournies par des institutions d aide et de sécurité sociales; les prestations fournies par des organisations d utilité publique d aide et de soins à domicile, de même que celles qui sont fournies par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; 9. les prestations liées à la protection de l enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; 10. les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d utilité publique d échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; 11. les opérations suivantes réalisées dans le domaine de l éducation et de la formation, à l exclusion des prestations de restauration et d hébergement fournies en relation avec ces opérations: a. les prestations fournies dans le domaine de l éducation des enfants et des jeunes, de l enseignement, de l instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, b. les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l activité des conférenciers est exclue du champ de l impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, c. les examens organisés dans le domaine de la formation, d. les prestations de services d ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d une institution réalisant des opérations exclues du champ de l impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, e. les prestations de services d ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l impôt en vertu des let. a à c; 12. la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l aide et de la sécurité sociales, de la protection de l enfance et de la jeunesse, de l éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d utilité publique; 11

42 Impôts 13. les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; 14. les prestations de services culturelles ci-après, pour autant qu elles soient fournies directement au public en échange d une contre-prestation déterminée: a. manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, b. représentations d acteurs, de musiciens, de danseurs et d autres artistes exécutants ainsi que de forains, y compris les jeux d adresse, c. visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, d. prestations de services des bibliothèques, services d archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; 15. les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d inscription), et les prestations accessoires incluses; 16. les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d œuvres d artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces œuvres; 17. les opérations effectuées lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance ou des marchés aux puces par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l impôt dans le domaine des soins aux malades, de l aide et de la sécurité sociales, de la protection de l enfance et de la jeunesse et du sport sans but lucratif, ainsi que par des organisations d utilité publique d aide et de soins à domicile, des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces opérations soient réalisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les opérations réalisées dans des brocantes par les institutions d aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs propres besoins; 18. les opérations d assurance et de réassurance, y compris les opérations relatives à l activité des courtiers ou des intermédiaires d assurances; 19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: a. l octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, 12

43 Loi sur la TVA b. la négociation et la prise en charge d engagements, de cautionnements et d autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, c. les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d encaissement), d. les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, e. les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, f. la distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) 8 par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l administration de sociétés d investissement à capital fixe au sens de l art. 110 LPCC sont régies par la let. e; 20. le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d usage, en son entretien, sa remise en état, en d autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; 21. la mise à la disposition de tiers, à des fins d usage ou de jouissance, d immeubles ou de parts d immeubles; sont par contre imposables: a. la location d appartements et de chambres pour l hébergement d hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l hôtellerie et de la restauration, b. la location de places de camping, c. la location de places de parc n appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s il s agit d une prestation accessoire à une location d immeuble exclue du champ de l impôt, 8 RS

44 Impôts d. la location et l affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d une installation autre que sportive, e. la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, f. la location de surfaces de stands de foires ou d exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; 22. la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d affranchissement sur le territoire suisse et d autres timbres officiels; 23. les opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d argent, pour autant qu elles soient soumises à un impôt spécial ou à d autres taxes; 24. la livraison de biens mobiliers d occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d une des activités que le présent article exclut du champ de l impôt; 25. les prestations que les caisses de compensation se fournissent entre elles et les opérations liées aux tâches qui sont confiées aux caisses de compensation conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurancevieillesse et survivants 9 ou aux caisses de compensation en matière d allocations familiales en vertu du droit applicable et qui ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle ou à la formation et au perfectionnement professionnels; 26. la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; 27. les prestations d organisations d utilité publique visant à promouvoir l image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l image d organisations d utilité publique; 28. les prestations fournies au sein d une même collectivité publique; 29. l exercice de fonctions d arbitrage. 3 Sous réserve de l al. 4, l exclusion d une prestation mentionnée à l al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. 4 Si une prestation relevant de l al. 2 est exclue du champ de l impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. 5 Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. 9 RS

45 Loi sur la TVA Art. 22 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt 1 Sous réserve de l al. 2, l assujetti peut soumettre à l impôt des prestations exclues du champ de l impôt pour autant qu il l indique clairement (option). 2 L option n est pas possible: a. pour les prestations visées à l art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23; b. pour les prestations visées à l art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire utilise l objet exclusivement à des fins privées. Art. 23 Prestations exonérées de l impôt 1 L impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. 2 Sont exonérés de l impôt: 1. la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d usage ou de jouissance; 2. la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant qu ils soient transportés ou expédiés directement à l étranger et que le destinataire de la livraison les utilise de manière prépondérante à l étranger; 3. la livraison de biens dont il est prouvé qu ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD 10 ), du régime de l entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD) ou en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD); 4. l acheminement de biens à l étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison; 5. le transport ou l expédition de biens en relation avec l importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l art. 56; en l absence de dette fiscale, l art. 69 LD s applique par analogie à la détermination du moment de référence; 6. le transport ou l expédition de biens en relation avec l exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes; 7. la fourniture de prestations de transport et de prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, l enregistrement ou l entreposage, à l étranger ou en relation avec des biens placés sous surveillance douanière; 10 RS

46 Impôts 8. la livraison d aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d une livraison; la livraison, la réparation et l entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison; 9. les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d un tiers, si la prestation ayant fait l objet de l entremise est exonérée de l impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l étranger; lorsque la prestation ayant fait l objet de l entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu à l étranger, seule est exonérée la partie de l entremise qui concerne l opération réalisée à l étranger ou les prestations exonérées de l impôt en vertu du présent article; 10. les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont réalisées aussi bien sur le territoire suisse qu à l étranger, seule la partie de la prestation de services de l agence de voyages ou de l organisateur de manifestations qui concerne les opérations à l étranger est exonérée. 3 Il y a exportation directe au sens de l al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l objet de la livraison est exporté à l étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu il y a opération en chaîne, l exportation directe s étend à tous les fournisseurs intervenant dans l opération. Le bien faisant l objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l acquéreur non assujetti. 4 Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. 5 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Chapitre 3 Calcul de l impôt et taux de l impôt Art. 24 Calcul de l impôt 1 L impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. 16

47 Loi sur la TVA Lorsque la prestation est fournie à une personne proche (art. 3, let. h), la contreprestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. 3 En cas d échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. 4 Lorsqu il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. 5 Lorsqu une prestation est effectuée en paiement d une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. 6 N entrent pas dans la base de calcul de l impôt: a. les impôts sur les billets d entrée ni les droits de mutation et la TVA ellemême due sur la prestation; b. les montants que l assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu ils soient facturés séparément (postes neutres); c. la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d aliénation d un bien immobilier; d. les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. Art. 25 Taux de l impôt 1 Le taux de l impôt est de 7,6 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés. 2 Le taux réduit de 2,4 % est appliqué: a. à la livraison des biens suivants: 1. l eau amenée par des conduites, 2. les denrées alimentaires et les additifs visés dans la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 11, à l exclusion du tabac et des boissons alcooliques, 3. le bétail, la volaille et le poisson, 4. les céréales, 5. les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, 11 RS

48 Impôts 6. les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l ensilage, 7. les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, 8. les médicaments, 9. les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; b. aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l exception de celles qui ont un caractère commercial; c. aux opérations mentionnées à l art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; d. aux prestations dans le domaine de l agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. 3 Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu il tient à la disposition de tiers des installations particulières pour leur consommation sur place. En revanche, lorsque les denrées alimentaires sont offertes dans des automates ou qu elles sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d ordre organisationnel ont été prises; cette exception ne s applique pas au tabac et aux boissons alcooliques. 4 Le taux de l impôt grevant les prestations du secteur de l hébergement (taux spécial) est fixé à 3,6 % jusqu au 31 décembre Par prestation du secteur de l hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément. 5 Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. Chapitre 4 Facturation et mention de l impôt Art. 26 Facture 1 Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3. 2 La facture doit permettre d identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner: a. le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu ils apparaissent dans les transactions commerciales, ainsi que le numéro sous lequel le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis; 18

49 Loi sur la TVA b. le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu ils apparaissent dans les transactions commerciales; c. la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture; d. le genre, l objet et le volume de la prestation; e. le montant de la contre-prestation; f. le taux d imposition applicable et le montant de l impôt dû sur la contreprestation; si l impôt est inclus dans la contre-prestation, l indication du taux applicable suffit. 3 Si la facture est établie par une caisse enregistreuse (ticket de caisse), le destinataire de la prestation ne doit pas être mentionné lorsque la contre-prestation indiquée ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil fédéral. Art. 27 Mention inexacte ou indue de l impôt 1 Celui qui n est pas inscrit au registre des assujettis ou qui recourt à la procédure de déclaration visée à l art. 38 n a pas le droit de faire figurer l impôt sur les factures. 2 Celui qui fait figurer l impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s il remplit une des conditions suivantes: a. il corrige sa facture conformément à l al. 4; b. il prouve que la Confédération n a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n a pas déduit l impôt préalable ou que l impôt préalable déduit a été remboursé. 3 Les conséquences juridiques prévues à l al. 2 s appliquent également aux bonifications si le bénéficiaire ne conteste pas par écrit le montant d impôt trop élevé. 4 La facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire. Chapitre 5 Déduction de l impôt préalable Art. 28 Principe 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: a. l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; b. l impôt qu il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); 19

50 Impôts c. l impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l impôt qu il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). 2 L assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur ou un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable peut déduire, au titre de l impôt préalable, 2,4 % du montant qui lui a été facturé. 3 L assujetti qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable, a acquis un bien mobilier d occasion identifiable non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse, peut procéder à une déduction fictive de l impôt préalable sur le montant qu il a acquitté. Ce montant inclut l impôt calculé au taux applicable au moment de l acquisition. 4 L assujetti peut déduire l impôt préalable selon l al. 1 pour autant qu il prouve l avoir réglé. Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l impôt préalable 1 Les prestations et l importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l impôt ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable si l assujetti n a pas opté pour leur imposition. 2 En dérogation à l al. 1, l acquisition, la détention et l aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD 12 donnent droit à la déduction de l impôt préalable dans le cadre de l activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable. 3 Les participations sont des parts du capital d autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation. 4 Pour les sociétés holding, l activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable des entreprises qu elles détiennent peut être prise en compte. Art. 30 Double affectation 1 L assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l impôt préalable et pour des prestations n y donnant pas droit doit corriger le montant de l impôt préalable en proportion de l utilisation qui en est faite. 2 Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31). 12 RS

51 Loi sur la TVA Art. 31 Prestation à soi-même 1 Si les conditions de la déduction de l impôt préalable cessent ultérieurement d être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d être remplies. L impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé. 2 Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l art. 38 et qu il remplit une des conditions suivantes: a. il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels; b. il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l impôt préalable en vertu de l art. 29, al. 1; c. il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d une valeur n excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d affaires imposable ou exonéré; d. il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement. 3 Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l impôt préalable ont cessé d être remplies, le montant de l impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l amortissement. 4 Si un bien n est utilisé que temporairement hors de l activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable, l assujetti doit corriger la déduction de l impôt préalable en fonction du montant de l impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant. Art. 32 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable 1 Si les conditions de la déduction de l impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l impôt préalable), la déduction de l impôt préalable peut être opérée sur la période de décompte au cours de laquelle les conditions ont été remplies. L impôt préalable, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de prestation à soi-même, peut être déduit s il ne l a pas déjà été. 21

52 Impôts 2 Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation ou le moment de l importation et la réalisation des conditions de la déduction de l impôt préalable, le montant à déduire se calcule sur leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l amortissement. 3 Si un bien n est utilisé que temporairement pour une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable, l assujetti peut faire valoir, à titre d impôt préalable, l impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant. Art. 33 Réduction de la déduction de l impôt préalable 1 Sous réserve de l al. 2, les montants qui, en vertu de l art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l impôt préalable. 2 L assujetti doit réduire le montant de la déduction de l impôt préalable en proportion des fonds relevant de l art. 18, al. 2, let. a à c, qu il reçoit. Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 1 Imposition dans le temps Art. 34 Période fiscale 1 L impôt est prélevé par période fiscale. 2 La période fiscale correspond à l année civile. 3 L AFC autorise l assujetti qui en fait la demande à choisir l exercice commercial comme période fiscale. 13 Art. 35 Période de décompte 1 Au cours de la période fiscale, le décompte d impôt est effectué: a. en règle générale, trimestriellement; b. semestriellement, lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2); c. mensuellement, à la demande de l assujetti, lorsqu il présente régulièrement des excédents d impôt préalable. 13 Pas encore en vigueur. 22

53 Loi sur la TVA A la demande de l assujetti, l AFC autorise, dans des cas fondés, d autres périodes de décompte; elle fixe les conditions. Section 2 Montant de la créance fiscale et procédure de déclaration Art. 36 Méthode de décompte effective 1 En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective. 2 Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l impôt préalable de la somme de l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63). Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires 1 Tout assujetti dont le chiffre d affaires annuel n excède pas 5 millions de francs provenant de prestations imposables dont le montant d impôt calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui n excède pas francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette. 2 Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contreprestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l AFC. 3 Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l AFC après consultation des associations des branches concernées; le Contrôle fédéral des finances vérifie régulièrement que les taux de la dette fiscale nette sont adéquats. 4 L assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu après une période d au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d une période fiscale. 5 Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités. 23

54 Impôts Art. 38 Procédure de déclaration 1 Si l impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse francs ou qu une aliénation est effectuée en faveur d une personne proche, l assujetti doit, dans les cas suivants, s acquitter de son obligation d arrêter un décompte et de payer l impôt par voie de déclaration: a. restructurations visées aux art. 19 et 61 LIFD 14 ; b. autres transferts d un patrimoine ou d une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d une entreprise ou d une autre opération juridique prévue par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée. 3 Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire. 4 En appliquant la procédure de déclaration, l acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l impôt préalable. 5 Si, dans les cas visés à l al. 1, la procédure de déclaration n a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée. Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale Art. 39 Modes de décompte 1 Le décompte est établi sur la base des contre-prestations convenues. 2 L AFC autorise l assujetti qui en fait la demande à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues. 3 Le mode de décompte choisi doit être appliqué pendant au moins une période fiscale. 4 Dans les cas suivants, l AFC peut obliger l assujetti à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues: a. une grande partie des contre-prestations lui sont versées avant qu il n ait fourni la prestation ou établi les factures s y rapportant; b. il est soupçonné d utiliser abusivement le décompte selon les contreprestations convenues pour en retirer un avantage illicite ou pour procurer un tel avantage à un tiers. 14 RS RS

55 Loi sur la TVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d impôt naît: a. au moment de la facturation; b. au moment de la facturation partielle ou de l encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs; c. au moment de l encaissement de la contre-prestation s il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n est pas facturée. 2 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d impôt naît au moment de l encaissement de la contre-prestation. 3 Pour l impôt sur les acquisitions (art. 47), le droit à la déduction de l impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt. 4 Pour l impôt sur les importations, le droit à la déduction de l impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l impôt a été fixé. Art. 41 Modification ultérieure de la dette d impôt et de la déduction de l impôt préalable 1 Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l encaissement effectif de la contre-prestation corrigée. 2 Si la contre-prestation acquittée par l assujetti est corrigée, l impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée. Art. 42 Prescription du droit de taxation 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. 2 Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l annonce d un contrôle ou le début d un contrôle non annoncé selon l art. 78, al Si la prescription est interrompue par l AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. 4 La prescription est suspendue tant qu une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). 25

56 Impôts 5 L interruption et la suspension de la prescription ont effet à l égard de tous les débiteurs. 6 Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. Art. 43 Entrée en force de la créance fiscale 1 La créance fiscale entre en force: a. par une décision, une décision sur réclamation ou un jugement entrés en force; b. par la reconnaissance écrite ou le paiement sans réserve, par l assujetti, du montant figurant dans la notification d estimation; c. par la prescription du droit de taxation. 2 Jusqu à l entrée en force, les décomptes remis et les montants acquittés peuvent être corrigés. Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale 1 Conformément aux dispositions du droit civil, l assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage. 2 En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l AFC, à savoir les exceptions du débiteur et les mesures visant à constituer des sûretés, demeurent intacts. Titre 3 Impôt sur les acquisitions Art. 45 Assujettissement 1 Sont soumises à l impôt sur les acquisitions: a. les prestations de services d entreprises qui ont leur siège à l étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse au sens de l art. 8, al. 1; b. l importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2); c. les livraisons sur le territoire suisse d entreprises qui ont leur siège à l étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, pour autant que ces livraisons ne soient pas soumises à l impôt sur les importations. 2 Le destinataire des prestations visées à l al. 1 qui se trouve sur le territoire suisse est assujetti à l impôt sur les acquisitions s il remplit l une des conditions suivantes: a. il est assujetti en vertu de l art. 10; b. il acquiert pour plus de francs de ce genre de prestations pendant une année civile et l autorité compétente l a informé par écrit de son assujettissement à l impôt sur les acquisitions, dans les cas visés à l al. 1, let. c. 26

57 Loi sur la TVA Art. 46 Calcul de l impôt et taux de l impôt Les art. 24 et 25 s appliquent au calcul et aux taux de l impôt. Art. 47 Période fiscale et période de décompte 1 Pour les assujettis relevant de l art. 45, al. 2, let. a, les périodes fiscales et les périodes de décompte sont les mêmes que pour l impôt grevant les opérations sur le territoire suisse (art. 34 et 35). 2 Pour les assujettis relevant de l art. 45, al. 2, let. b, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l année civile. Art. 48 Naissance de la dette fiscale et prescription du droit de taxation 1 La dette fiscale naît: a. au règlement de la contre-prestation; b. pour les assujettis relevant de l art. 45, al. 2, let. a, qui arrêtent leur décompte selon les contre-prestations convenues (art. 40, al. 1): à la réception de la facture ou, si les prestations ne sont pas facturées, au règlement de la contreprestation. 2 Les art. 42 et 43 s appliquent à la prescription du droit de taxation et à l entrée en force de la dette fiscale. Art. 49 Responsabilité solidaire, succession et substitution fiscales Les art. 15 à 17 s appliquent à la responsabilité solidaire ainsi qu à la succession et à la substitution fiscales. Titre 4 Impôt sur les importations Art. 50 Droit applicable La législation douanière s applique à l impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n y dérogent pas. Art. 51 Assujettissement 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l art. 70, al. 2 et 3, LD 16 est assujetti à l impôt sur les importations. 2 La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l importateur remplit les conditions suivantes: 16 RS

58 Impôts a. il a droit à la déduction de l impôt préalable (art. 28); b. l impôt lui a été facturé par le biais de son compte PCD (procédure centralisée de décompte) ouvert auprès de l Administration fédérale des douanes (AFD); c. il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. 3 L AFD peut exiger du déclarant en douane professionnel qu il justifie de son pouvoir de représentation. Art. 52 Objet de l impôt 1 Est soumise à l impôt l importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents. 2 Si, lors de l importation de supports de données, il est impossible de déterminer la valeur marchande du support, l impôt sur les importations n est pas perçu. Les dispositions relatives à l impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables. 3 L art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations. Art. 53 Importations franches d impôt 1 L importation des biens suivants est franche d impôt: a. les biens en petites quantités, d une valeur insignifiante ou grevés d un impôt minime; le DFF règle les modalités; b. les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l autorisation requise; c. les œuvres d art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l art. 54, al. 1, let. c; d. les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD 17 ; e. les biens relevant de l art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l importation dans le cadre d une livraison et qu ils sont utilisés après l importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l impôt préalable (art. 28); 17 RS

59 Loi sur la TVA f. les biens qui ont été taxés selon le régime de l exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu ils n aient pas été exonérés de l impôt du fait de leur exportation; si le montant de l impôt est important, l exonération a lieu par remboursement; l art. 59 est applicable par analogie; g. l électricité et le gaz naturel amenés dans des conduites; h. les biens exonérés en vertu de traités internationaux; i. les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l art. 54, al. 1, let. d; j. les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d être travaillés à façon sur la base d un contrat d entreprise par une personne assujettie à l impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); k. les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d un contrat d entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l art. 54, al. 1, let. e; l. les biens qui ont été exportés selon le régime de l exportation (art. 61 LD) en vue d être travaillés à façon à l étranger sur la base d un contrat d entreprise et qui sont renvoyés à l expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l art. 54, al. 1, let. f. 2 Le Conseil fédéral peut exonérer de l impôt sur les importations les biens qu il admet en franchise de droits de douane en vertu de l art. 8, al. 2, let. a, LD. Art. 54 Calcul de l impôt 1 L impôt est calculé: a. sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d un contrat de vente ou de commission; b. sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d un contrat d entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD 18 ) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; c. sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l étranger sur des œuvres d art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces œuvres sur le territoire suisse; 18 RS

60 Impôts d. sur la contre-prestation, pour l utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l impôt sur cette contreprestation soit important; si l utilisation temporaire n a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; e. sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d un perfectionnement passif à façon, sur la base d un contrat d entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l expéditeur sur le territoire suisse; f. sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l exportation (art. 61 LD) en vue d être travaillés à façon dans le cadre d un contrat d entreprise et qui sont renvoyés à l expéditeur sur le territoire suisse; g. sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu un importateur devrait payer, au stade de l importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d origine des biens, après la naissance de la dette fiscale au sens de l art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. 2 Si le calcul de l impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l importateur ou un tiers à sa place en vertu de l art. 24 est déterminant, sous réserve de l art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l art. 41 est applicable par analogie. 3 Pour autant qu ils n y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: a. les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l importation, à l exception de la TVA à percevoir; b. les frais de transport ou d expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés après la naissance de la dette fiscale visée à l art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. 4 S il y a doute quant à l exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d appréciation, à une estimation de la base de calcul de l impôt. 5 Lors de l établissement de la base de calcul de l impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l art. 56. Art. 55 Taux de l impôt 1 Le taux de l impôt sur les importations est de 7,6 %, sous réserve de l al Il est de 2,4 % sur l importation des biens visés à l art. 25, al. 2, let. a. 30

61 Loi sur la TVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD 19 ). 2 L assujetti visé à l art. 51 qui acquitte l impôt par la PCD dispose d un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues. 3 En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l impôt ne s en trouve pas compromise. 4 La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). 5 Si la dette fiscale est modifiée en raison d une adaptation ultérieure de la contreprestation, notamment, en raison d une modification du contrat ou d un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d impôt trop bas doit être annoncé à l AFD dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l annonce et à l adaptation de la taxation si l impôt dû peut être déduit au titre d impôt préalable conformément à l art. 28. Art. 57 Intérêt moratoire 1 Un intérêt moratoire est dû si l impôt n est pas versé dans les délais. 2 L obligation de payer l intérêt moratoire débute: a. à l échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s effectue par la PCD; b. à l échéance du délai de paiement accordé, lorsque l impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l art. 54, al. 1, let. d; c. à la date de remboursement, lorsque les montants d impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; d. à la naissance de la dette fiscale visée à l art. 56, dans les autres cas. 3 L obligation de payer l intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. Art. 58 Exceptions à l obligation de payer un intérêt moratoire Aucun intérêt moratoire n est perçu dans les cas suivants: a. la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces; b. les biens mis en libre pratique (art. 48 LD 20 ) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l acceptation de la déclaration en douane; 19 RS RS

62 Impôts c. des biens qui ont été importés par une personne inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse et qui ont été taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été déclarés pour être placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD); d. des biens qui ont été entreposés sans que des sûretés aient été exigées (art. 51, al. 2, let. a, et 62, al. 3, LD) ont été déclarés pour être placés sous un autre régime douanier, lorsque la personne qui pouvait en disposer économiquement au moment de la mise en entrepôt était inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; e. les biens sont taxés au moyen d une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation. Art. 59 Droit au remboursement de l impôt et prescription 1 L impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. 2 L impôt perçu en trop ou par erreur, ou l impôt qui n est plus dû par suite d une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD 21 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n est pas remboursé si l importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu il peut déduire au titre de l impôt préalable, en vertu de l art. 28, l impôt payé ou dû à l AFD. 3 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l année civile pendant laquelle il a pris naissance. 4 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l AFD. 5 La prescription est suspendue tant qu est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir. 6 Le droit au remboursement de l impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l année civile pendant laquelle il a pris naissance. Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation 1 Sur demande, l impôt perçu à l importation est remboursé si les conditions d une déduction de l impôt préalable en vertu de l art. 28 ne sont pas réunies et que l une des conditions suivantes est remplie: a. les biens non modifiés sont réexportés sans avoir été préalablement remis à un tiers dans le cadre d une livraison sur le territoire suisse et sans avoir été utilisés auparavant; 21 RS

63 Loi sur la TVA b. les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l impôt calculé sur la contre-prestation due pour l utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation, ni l impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières. 2 L impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes: a. la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l année civile pendant laquelle l impôt a été perçu; b. il est prouvé que le bien réexporté est celui qui avait été importé. 3 Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé. 4 Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l AFD dans les 60 jours qui suivent l établissement du document d exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l exportation (art. 61 LD 22 ). Art. 61 Intérêt rémunératoire 1 Un intérêt rémunératoire est versé jusqu au paiement: a. en cas de remboursement de l impôt perçu en trop ou par erreur selon l art. 59: à partir du 61 e jour qui suit la réception de la demande écrite par l AFD; b. en cas de remboursement de l impôt pour cause de réexportation selon l art. 60: à partir du 61 e jour qui suit la réception de la demande par l AFD; c. en cas de régimes assortis d une obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, 58 et 59 LD 23 ): à partir du 61 e jour qui suit l apurement du régime douanier. 2 Le délai de 60 jours sans intérêts commence à courir lorsque: a. les documents nécessaires à la constatation des faits et à l appréciation de la demande sont parvenus à l AFD; b. le recours contre la décision de taxation satisfait aux exigences prévues à l art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 24 ; c. les bases nécessaires au calcul de l impôt sur la contre-prestation visée à l art. 54, al. 1, let. d, ont été portées à la connaissance de l AFD. 3 L intérêt rémunératoire n est pas versé en cas de remise de l impôt selon l art RS RS RS

64 Impôts Art. 62 Compétence et procédure 1 L impôt sur les importations est perçu par l AFD. Celle-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires. 2 Les organes de l AFD sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l AFC, être confiées à cette dernière. Art. 63 Report du paiement de l impôt 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l impôt grevant l importation de biens dans le décompte périodique qu ils remettent à l AFC au lieu de le verser à l AFD (report du paiement de l impôt), pour autant qu ils importent et exportent régulièrement des biens et qu il en résulte régulièrement d importants excédents d impôt préalable. 2 Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l AFC peut autoriser l assujetti à livrer ces biens sans impôt à d autres assujettis. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l impôt. Art. 64 Remise de l impôt 1 L impôt grevant l importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants: a. des biens sous la garde de l AFD ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD 25 ), de l entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l assentiment des autorités; b. des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d une décision des autorités; c. du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l art. 51; d. le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l impôt en raison de l insolvabilité de l importateur et ce dernier, au moment de l acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l insolvabilité de l importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. 25 RS

65 Loi sur la TVA La Direction générale des douanes statue sur la remise de l impôt sur présentation d une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. 3 Le délai de production de la demande est: a. pour les taxations assorties d une dette inconditionnelle: de un an à compter de l établissement du document d importation sur la base duquel l impôt sur les importations a été déterminé; b. pour les taxations assorties d une dette conditionnelle: de un an à compter de l apurement du régime douanier choisi. Titre 5 Procédure applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Dispositions générales de procédure Art L AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l impôt sur les acquisitions. 2 Elle arrête les décisions nécessaires à une détermination et à une perception de l impôt conformes à la loi dans la mesure où ces décisions ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. 3 Elle publie sans délai les nouvelles pratiques, excepté celles qui ont un caractère exclusivement interne. 4 Les actes de l administration doivent être exécutés sans retard. 5 La charge administrative que la perception de l impôt entraîne pour l assujetti ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à l application de la présente loi. Chapitre 2 Droits et obligations de l assujetti Art. 66 Déclaration d assujettissement et retrait de la déclaration 1 L assujetti au sens de l art. 10 doit s annoncer à l AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L AFC lui communique un numéro incessible, qui est enregistré. 2 Lorsque l assujettissement prend fin conformément à l art. 14, al. 2, l assujetti doit l annoncer par écrit à l AFC dans les 30 jours suivant la fin de l activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. 35

66 Impôts 3 Celui qui est assujetti uniquement à l impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s annoncer par écrit à l AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l année civile pendant laquelle les conditions de l assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. Art. 67 Représentant fiscal 1 Pour s acquitter de ses obligations de procédure, l assujetti qui n a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse. 2 En cas d imposition de groupe (art. 13), le groupe d imposition désigne, pour s acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération. 3 La désignation d un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs. Art. 68 Obligation de fournir des renseignements 1 L assujetti doit renseigner en conscience l AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l assujettissement ou le calcul de l impôt et lui remettre les documents nécessaires. 2 La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. Les détenteurs du secret professionnel ont l obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes mais le nom de la localité doit être lisible. En cas de doute, le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l AFC ou de l assujetti, désigne des experts neutres comme organe de contrôle. Art. 69 Droit d obtenir des renseignements L AFC renseigne dans un délai raisonnable l assujetti qui demande par écrit à être informé des conséquences, en matière de TVA, d une situation concrète décrite avec précision. Le renseignement donné est contraignant pour l assujetti qui a formulé la question et pour l AFC; il ne peut se rapporter à aucune autre situation. Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces 1 L assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l impôt. 2 L assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d affaires et autres documents pertinents jusqu à l expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). Les art. 957 et 962 du code des obligations 26 sont applicables. 26 RS

67 Loi sur la TVA Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2). 4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l exécution de l impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier. Art. 71 Remise du décompte 1 L assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l expiration de la période de décompte. 2 Si l assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment. Art. 72 Correction d erreurs dans le décompte 1 L assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180 e jour qui suit la fin de l exercice considéré. 2 L assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites. 3 Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l AFC. 4 Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l AFC peut accorder des facilités à l assujetti conformément à l art. 80. Chapitre 3 Obligation des tiers de fournir des renseignements Art A la demande de l AFC, les tiers visés à l al. 2 sont tenus de: a. lui fournir gratuitement les renseignements nécessaires à la détermination de l assujettissement ou au calcul de la créance fiscale d un assujetti; b. lui accorder gratuitement l accès aux livres comptables, aux pièces justificatives, aux papiers d affaires et autres documents, dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues de l assujetti. 2 Sont astreints à fournir des renseignements les tiers: a. qui pourraient être des assujettis; b. qui sont responsables du paiement de l impôt solidairement avec l assujetti ou à la place de ce dernier; c. qui ont reçu ou effectué des prestations; 37

68 Impôts d. qui détiennent une participation déterminante dans une société soumise à l imposition de groupe. 3 La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Art. 74 Obligation de garder le secret 1 Quiconque est chargé de l exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l égard d autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les les faits dont il a connaissance dans l exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. 2 L obligation de garder le secret ne s applique pas: a. aux cas relevant de l entraide administrative visée à l art. 75 ou de l obligation de dénoncer un acte punissable; b. aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l autorité chargée de l exécution de la présente loi à donner des renseignements; c. dans des cas d espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l AFC; d. lorsqu il s agit d indiquer si une entreprise est ou a été inscrite au registre des assujettis. Art. 75 Entraide administrative 1 Les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes se prêtent assistance dans l accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, faire les communications appropriées, donner les renseignements nécessaires et permettre la consultation des dossiers. 2 Les autorités administratives fédérales et les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités autres que celles visées à l al. 1 ont l obligation de renseigner l AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l exécution de la présente loi ou le recouvrement de l impôt; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l AFC si elle en fait la demande. 3 Un renseignement ne peut être refusé que si la défense d intérêts publics importants l exige ou s il apparaît que le renseignement gênerait considérablement l autorité sollicitée dans l accomplissement de sa tâche. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être sauvegardés. 4 Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du 38

69 Loi sur la TVA juin 2005 sur le Tribunal fédéral 27 ) si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements. 5 Les organisations chargées de tâches de droit public ont, dans le cadre de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; l al. 4 est applicable par analogie. Art. 76 Traitement automatisé et conservation des données 1 L AFC est autorisée à traiter les données et les informations nécessaires à la détermination et à la perception de l impôt, y compris les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales. Elle gère les fichiers ainsi que les moyens de traitement et de conservation des données nécessaires. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l organisation, au traitement et à la conservation des données et des informations, notamment celles qui règlent les données à saisir, l accès aux données, les autorisations de traitement, la durée de conservation des données, leur effacement et leur protection contre toute modification indésirable. 3 L AFC peut autoriser les personnes chargées de déterminer et de prélever la TVA au sein de l AFD à consulter en ligne les données et les informations dont elles ont besoin. Les dispositions régissant l obligation de garder le secret et l entraide administrative (art. 74 et 75) sont applicables. 4 Les documents conservés en vertu de la présente disposition sont assimilés à des originaux. Art. 77 Vérifications L AFC vérifie que les assujettis ont respecté l obligation de s annoncer, qu ils ont arrêté leurs décomptes et qu ils ont payé l impôt. Art. 78 Contrôle 1 L AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l établissement des faits. A cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu aux pièces justificatives qui s y rapportent. Cette obligation s applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l art. 73, al La réquisition de l ensemble des pièces de l assujetti est assimilée à un contrôle. 3 Le contrôle doit être annoncé par écrit. L AFC peut exceptionnellement s abstenir de l annoncer si les circonstances le justifient. 4 L assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande RS Pas encore en vigueur. 39

70 Impôts 5 Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée. 6 Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès d une banque ou d une caisse d épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne 29, auprès de la Banque nationale suisse, auprès d une centrale d émission de lettres de gage ou auprès d une bourse, d un commerçant de titres ou d un réviseur reconnu au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses 30 ne doivent être utilisées que dans le cadre de l application de la présente loi. Le secret bancaire et le secret professionnel prévus par la loi du 24 mars 1995 sur les bourses doivent être respectés. Art. 79 Taxation par voie d estimation 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l AFC procède, dans les limites de son pouvoir d appréciation, à une taxation par estimation. 2 La créance fiscale est établie par une notification d estimation. Art. 80 Facilités Si l établissement exact de faits essentiels pour le calcul de l impôt entraîne une charge excessive pour l assujetti, l AFC lui accorde des facilités et l autorise à calculer l impôt par approximation pour autant qu il n en résulte aucune diminution ou augmentation notable du montant de l impôt ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d autres assujettis ni les contrôles fiscaux. Chapitre 5 Procédure de décision et de recours Art. 81 Principes 1 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 31 est applicable, à l exclusion de l art. 2, al Les autorités établissent d office les faits pertinents. 3 Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L acceptation d une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. 29 RS RS RS

71 Loi sur la TVA Art. 82 Décisions de l AFC 1 L AFC rend, d office ou sur demande de l assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l impôt, en particulier dans les cas suivants: a. l existence ou l étendue de l assujettissement est contestée; b. l inscription au registre des assujettis ou la radiation est contestée; c. l existence ou l étendue de la créance fiscale, de la responsabilité solidaire ou du droit au remboursement de montants d impôt est contestée; d. l assujetti ou les personnes solidairement responsables ne versent pas l impôt; e. d autres obligations fondées sur la présente loi ou sur des ordonnances d exécution sont contestées ou ne sont pas respectées; f. l autorité détermine dans un cas d espèce à titre préventif l assujettissement, la créance fiscale, la base de calcul, le taux applicable ou la responsabilité solidaire, à la suite d une requête ou parce que la mesure s impose. 2 Les décisions sont notifiées par écrit à l assujetti. Elles doivent être adéquatement motivées et indiquer les voies de recours. Art. 83 Réclamation 1 Les décisions de l AFC peuvent faire l objet d une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. 2 La réclamation doit être adressée par écrit à l AFC. Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Ce dernier doit justifier de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et annexés à ce dernier. 3 Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou que les conclusions ou les motifs n ont pas la clarté requise, l AFC impartit au réclamant un délai supplémentaire de courte durée afin qu il régularise sa réclamation. Elle l avise que, s il ne fait pas usage de cette possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration font défaut, elle déclarera la réclamation irrecevable. 4 Si la réclamation est déposée contre une décision de l AFC motivée en détail, elle est transmise à titre de recours, à la demande de l auteur de la réclamation ou avec son assentiment, au Tribunal administratif fédéral. 5 La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices donnent à penser que la décision attaquée n est pas conforme à la loi. Art. 84 Frais et indemnités 1 En règle générale, la procédure de décision et la procédure de réclamation ne donnent pas lieu au prélèvement de frais. Aucune indemnité n est allouée aux parties. 41

72 Impôts 2 Quelle que soit l issue de la procédure, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la personne ou de l autorité qui les a occasionnés par sa faute. Art. 85 Révision, interprétation et rectification La révision, l interprétation et la rectification des notifications d estimation, des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l AFC sont régies par les art. 66 à 69 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 32. Chapitre 6 Perception Art. 86 Paiement de l impôt 1 L assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. 2 Si l assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l assujetti n établit pas de décompte ou qu il établit un décompte manifestement incomplet, l AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d appréciation, le montant provisoirement dû. 3 L opposition formée par l assujetti entraine l ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l opposition relève de la compétence de l AFC dans le cadre d une procédure de décision et d une procédure de réclamation. 4 La décision relative à l opposition peut faire l objet d une réclamation auprès de l AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l al. 5, la décision sur réclamation est définitive. 5 Si l AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d appréciation en vertu de l al. 2, la décision sur réclamation peut faire l objet d un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n a pas d effet suspensif, sauf si le tribunal l ordonne à la suite d une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort. 6 L art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 33 n est pas applicable. 7 Le recouvrement d un montant d impôt selon l al. 2 n affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et L assujetti peut fournir des sûretés au sens de l art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l impôt. 9 Dès réception du paiement ou des sûretés, l AFC retire la poursuite engagée. 32 RS RS

73 Loi sur la TVA Art. 87 Intérêt moratoire 1 En cas de retard dans le paiement de l impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation. 2 Aucun intérêt moratoire n est dû si la perception ultérieure résulte d une erreur qui n aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement. Art. 88 Remboursement 1 Si le décompte de l impôt présente un excédent en faveur de l assujetti, cet excédent lui est remboursé. 2 Sont réservées: a. la compensation de l excédent avec les dettes fiscales résultant d importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles; b. l affectation de l excédent à la constitution des sûretés visées à l art. 94, al. 1; c. l affectation de l excédent à la compensation de créances entre des services fédéraux. 3 L assujetti peut demander la restitution d un montant d impôt non dû tant que la créance fiscale ne fait pas l objet d une décision entrée en force. 4 Si le remboursement de l excédent selon l al. 1 ou la restitution selon l al. 3 a lieu plus de 60 jours après la réception par l AFC du décompte ou de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61 e jour et jusqu au versement. Art. 89 Poursuite 1 Si l impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, l AFC engage une poursuite et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et le droit de l exécution forcée. 2 Si une créance fiscale ou une amende fixée par une décision non encore entrée en force est contestée, l AFC rend une décision. La collocation définitive n a lieu que lorsque cette décision est entrée en force. 3 En faisant opposition, l assujetti ouvre la procédure de mainlevée. La mainlevée de l opposition relève de l AFC. 4 Les décisions et les décisions sur réclamation de l AFC entrées en force qui portent sur l impôt, les intérêts, les frais ou les amendes sont assimilées à des jugements exécutoires conformément à l art. 80 LP La créance fiscale existe indépendamment du fait qu elle soit produite ou non dans un inventaire officiel ou dans un appel aux créanciers. 34 RS

74 Impôts 6 Les montants d impôt échéant dans le cadre d une procédure d exécution forcée constituent des frais de réalisation. 7 Lorsque la situation le justifie, l AFC peut renoncer à recouvrer l impôt si l introduction d une poursuite n a aucune chance de succès. Art. 90 Facilités de paiement 1 Si le paiement de l impôt, des intérêts et des frais dans le délai imparti est particulièrement lourd de conséquences pour l assujetti, l AFC peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. 2 L AFC peut subordonner l octroi de facilités de paiement à la constitution de sûretés adéquates. 3 Les facilités de paiement accordées sont annulées si les circonstances qui ont justifié leur octroi ont disparu ou si les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies. 4 Le dépôt d une demande de facilités de paiement ne suspend pas la procédure d exécution forcée. Art. 91 Prescription du droit d exiger le paiement de l impôt 1 Le droit d exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l entrée en force de la créance. 2 La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération. 3 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l AFC et tout acte de l assujetti tendant à l exercice de son droit. 4 L interruption et la suspension de la prescription ont effet à l égard de tous les débiteurs. 5 Le droit d exiger le paiement de l impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l année pendant laquelle il est entré en force. 6 Lorsqu une créance fiscale fait l objet d un acte de défaut de biens, la prescription du droit d exiger le paiement de l impôt est régie par la LP 35. Art. 92 Remise de l impôt 1 L AFC peut accorder dans les cas suivants à l assujetti la remise totale ou partielle d un impôt fixé et entré en force: a. l assujetti a omis, pour un motif excusable, de facturer et d encaisser l impôt, le transfert ultérieur de l impôt n est pas possible ou ne peut raisonnablement être exigé de lui et il apparaît que le paiement de l impôt entraînerait pour lui des conséquences très lourdes; 35 RS

75 Loi sur la TVA b. l assujetti est débiteur de l impôt uniquement parce qu il n a pas respecté des exigences de forme ou qu il a commis des erreurs pour des raisons d organisation et il est évident ou l assujetti peut prouver que la Confédération ne subit aucun préjudice financier; c. l assujetti s est trouvé, pour des motifs excusables, dans l impossibilité de remplir ses obligations mais il peut ultérieurement prouver ou établir de manière crédible que la taxation par voie d estimation de l AFC était trop élevée; la remise de l impôt ne peut être accordée que jusqu à concurrence du montant taxé en trop. 2 Dans le cadre d une procédure concordataire judiciaire, l AFC peut également accorder une remise de l impôt ou renoncer à exiger des sûretés pour sa créance. 3 La demande de remise de l impôt doit être adressée à l AFC; elle doit être motivée par écrit et comprendre les moyens de preuve nécessaires. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la décision de l AFC. Cette décision peut faire l objet d un recours au Tribunal administratif fédéral. 4 Le dépôt d une demande de remise de l impôt n empêche pas le recouvrement d un impôt fixé et entré en force. 5 La procédure de remise de l impôt est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du demandeur s il a déposé une demande manifestement infondée. 6 Le Conseil fédéral précise les conditions et la procédure de remise de l impôt. Chapitre 7 Garantie de l impôt Art. 93 Sûretés 1 L AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: a. le recouvrement dans les délais paraît menacé; b. le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; c. le débiteur est en demeure; d. l assujetti reprend tout ou partie d une entreprise tombée en faillite; e. l assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. 2 Si l assujetti renonce à être libéré de l assujettissement (art. 11) ou s il opte pour l imposition de prestations exclues du champ de l impôt (art. 22), l AFC peut exiger qu il fournisse des sûretés conformément à l al

76 Impôts 3 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l art. 274 LP 36. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. 4 La demande de sûreté peut faire l objet d un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 5 Le recours contre les demandes de sûretés n a pas d effet suspensif. 6 La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d action au sens de l art. 279 LP. Le délai d introduction de la poursuite court à compter de l entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. 7 Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d hypothèques, de polices d assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d obligations de caisse émises par des banques suisses. Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés 1 Un excédent résultant du décompte de l impôt en faveur de l assujetti peut être utilisé dans les buts suivants: a. pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures; b. pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l assujetti est en retard dans le paiement de l impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d autres motifs; le montant mis en compte est crédité d un intérêt au taux de l intérêt rémunératoire pour la période allant du 61 e jour après la réception du décompte d impôt par l AFC jusqu au moment de la compensation; c. pour compenser une sûreté exigée par l AFC. 2 Si l assujetti n a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales. 3 En cas de retard répété dans le paiement de l impôt, l AFC peut obliger l assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois. Art. 95 Radiation du registre du commerce Une personne morale ou un établissement stable d une entreprise étrangère ne peuvent pas être radiés du registre du commerce suisse tant que l AFC n a pas notifié à l office du registre du commerce compétent que les impôts dus sont acquittés ou garantis. 36 RS

77 Loi sur la TVA Titre 6 Dispositions pénales Art. 96 Soustraction de l impôt 1 Est puni d une amende de francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l Etat: a. en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l impôt préalable, dans le cadre d une période fiscale; b. en obtenant un remboursement indu; c. en obtenant une remise d impôt injustifiée. 2 Quiconque transfère l impôt soustrait dans les cas mentionnés à l al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l impôt préalable est puni d une amende de francs au plus. 3 Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l Etat en déclarant les facteurs déterminants pour l établissement de l impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d une amende de francs au plus si, intentionnellement, il n applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l autorité ou la pratique claire publiée et qu il n en informe pas préalablement l autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d une amende de francs au plus. 4 Est puni d une amende de francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l Etat: a. en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; b. en ne donnant aucune information ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, dans le cadre d un contrôle effectué par l autorité ou d une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l impôt. 5 La tentative est punissable. 6 Si l avantage fiscal est obtenu sur la base d un décompte erroné, la soustraction d impôt n est punissable que si l erreur n a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d impôt qualifiée 1 L amende est fixée conformément à l art. 106, al. 3, du code pénal (CP) 37 ; l art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l amende peut atteindre le double de l avantage fiscal en cas d infraction intentionnelle. 37 RS

78 Impôts 2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l amende est augmenté de moitié. L amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes: a. le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA; b. le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA. Art. 98 Violation d obligations de procédure A moins que l acte ne soit passible d une peine plus lourde en vertu d une autre disposition, est puni de l amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: a. ne respecte pas l obligation faite à l assujetti de s annoncer; b. ne remet pas un décompte dans les délais en dépit d une sommation; c. ne déclare pas l impôt pour la période de décompte pendant laquelle il a pris naissance; d. ne fournit pas dûment les sûretés requises; e. ne tient pas, n établit pas, ne conserve pas ou ne produit pas dûment les livres de comptes, les pièces justificatives, les papiers d affaires et autres documents pertinents; f. malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l impôt ou pour le contrôle de l assujettissement; g. fait figurer dans des factures un montant d impôt non dû ou différent du montant dû; h. mentionne un numéro d enregistrement pour faire croire qu il est inscrit au registre des assujettis; i. malgré une sommation, complique, entrave ou empêche le déroulement correct d un contrôle. Art. 99 Recel Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage ou détient d une autre manière, dissimule, aide à écouler ou met en circulation des biens alors qu il sait ou doit présumer que l impôt à l importation qui les frappe a été soustrait intentionnellement encourt la peine applicable à l auteur de l infraction. 48

79 Loi sur la TVA Art. 100 Infractions commises dans une entreprise Si l amende prévisible ne dépasse pas francs et qu il apparaît que l enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l art. 6 DPA 38 implique des mesures d instruction hors de proportion avec la peine encourue, l autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l amende. Art. 101 Concours d infractions 1 Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA 39 ne sont pas applicables. 2 Une condamnation en vertu de l art. 98, let. a, de la présente loi n exclut pas une condamnation en vertu des art. 96 et La condamnation en vertu de l art. 14 DPA exclut l application, à raison du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi. 4 Si l acte punissable constitue à la fois une soustraction ou un recel de l impôt sur les importations et une infraction à d autres dispositions fédérales réprimée par l AFD, la peine est celle qui sanctionne l infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion. 5 Si, en raison d un ou de plusieurs actes, l auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui ressortissent à l AFC, la peine est celle qui sanctionne l infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion. Art. 102 Dénonciation spontanée 1 Lorsque l assujetti dénonce une infraction à la présente loi avant que l autorité compétente n en ait connaissance, il ne fait pas l objet d une poursuite pénale s il remplit les conditions suivantes: a. il soutient raisonnablement l administration dans la détermination du montant d impôt qui doit être acquitté ou remboursé; b. il met tout en œuvre pour payer l impôt qui doit être acquitté ou remboursé. 2 Lorsqu une personne non assujettie dénonce une infraction au sens de la présente loi qu elle a commise ou à laquelle elle a participé, elle ne fait pas l objet d une poursuite pénale. 3 La dénonciation spontanée d une personne morale doit être le fait de l un de ses organes ou de ses représentants. La responsabilité solidaire (art. 12, al. 3, DPA 40 ) de cet organe ou de ce représentant est levée et il ne fait pas l objet d une poursuite pénale. 4 La correction du décompte selon l art. 72, al. 2, est réputée dénonciation spontanée. 38 RS RS RS

80 Impôts Art. 103 Poursuite pénale 1 La DPA 41 est applicable à la poursuite pénale, à l exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al La poursuite pénale des infractions incombe à l AFC en matière d impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d impôt sur les acquisitions, et à l AFD en matière d impôt sur les importations. 3 Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l AFC et à l AFD, l AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l une des deux autorités en accord avec l AFD. 4 L autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP 42 ). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement. 5 Si l autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d autres infractions sanctionnées par la DPA, l al. 1 s applique à toutes les infractions. Art. 104 Garanties de procédure 1 Le prévenu a droit à une procédure pénale équitable en conformité avec la Constitution et les lois de procédure pénale. 2 Le prévenu n a pas l obligation de déposer contre lui-même lors d une procédure pénale. 3 Les renseignements fournis par le prévenu dans le cadre de la procédure de perception de l impôt (art. 68 et 73) ou les moyens de preuves obtenus lors d un contrôle au sens de l art. 78 peuvent être utilisés dans la procédure pénale uniquement si le prévenu y a consenti. 4 L ouverture de l enquête doit être immédiatement communiquée au prévenu par écrit, à moins que des raisons importantes ne s y opposent. Art. 105 Prescription de l action pénale 1 Le droit d engager une poursuite pénale se prescrit: a. pour la violation d obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; b. pour la soustraction d impôt: six mois après l entrée en force de la créance fiscale concernée sous réserve des let. c et d; c. pour la soustraction d impôt visée à l art. 96, al. 4: deux ans après l entrée en force de la créance concernée; 41 RS RS

81 Loi sur la TVA d. pour toute soustraction de l impôt sur les importations: par sept ans; e. pour les infractions visées à l art. 99 ainsi qu aux art. 14 à 17 DPA 43 : sept ans après la fin de la période fiscale concernée. 2 La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l échéance du délai de prescription. 3 La prescription de l assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l art. 12 DPA est réglée: a. en principe, selon l art. 42; b. en cas d infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. 4 Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l inculpé se trouve à l étranger. Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes 1 Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L art. 36 CP 44 est applicable. 2 L art. 91 s applique à la prescription du recouvrement. Titre 7 Chapitre 1 Dispositions finales Dispositions d exécution Art. 107 Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral: a. règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l Etat hôte 45 qui ne sont pas assujettis; b. définit les conditions auxquelles l impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l impôt sur les importations peuvent être remboursés à l acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse. 43 RS RS RS

82 Impôts 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l imposition des opérations et de l importation de monnaies d or et d or fin. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. Art. 108 Département fédéral des finances Le DFF: a. fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement; b. détermine les cas dans lesquels l intérêt moratoire n est pas perçu; c. détermine la limite jusqu à laquelle les montants minimes d intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d intérêts rémunératoires ne sont pas versés. Art. 109 Organe consultatif 1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux, des consommateurs et de l administration fédérale. 2 L organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l économie. 3 Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative. Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 110 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) 46 est abrogée. 46 [RO , , , annexe ch. II 5, annexe ch. 2, annexe ch annexe ch. II 5, annexe ch annexe ch annexe ch. II 5] 52

83 Loi sur la TVA Art. 111 Modification du droit en vigueur Les lois ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 47 Art. 219, al. 4, deuxième classe, let. e 2. Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances 48 Art. 6, let. k Chapitre 3 Dispositions transitoires Art. 112 Application de l ancien droit 1 Sous réserve de l art. 113, les dispositions de l ancien droit ainsi que leurs dispositions d exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l ancien droit. 2 L ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l impôt sur les importations est née avant l entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les prestations fournies en partie avant l entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. Art. 113 Application du nouveau droit 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l assujettissement fixées à l art. 10, al. 2, sont remplies à l entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. 2 Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l impôt préalable fixées à l art. 32 s appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l impôt préalable n existait pas avant l entrée en vigueur de la présente loi. 3 L art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s applique à toutes les procédures pendantes à l entrée en vigueur de la présente loi. 47 RS La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 48 RS La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 53

84 Impôts Art. 114 Options 1 A l entrée en vigueur de la présente loi, les assujettis peuvent exercer une nouvelle fois les options qu elle prévoit. Dans la mesure où ces options doivent être exercées dans un délai déterminé, ce délai commence à courir à la date de l entrée en vigueur de la présente loi. 2 Si l assujetti ne s exprime pas dans les 90 jours qui suivent l entrée en vigueur de la présente loi sur les options qui lui sont offertes, il est présumé conserver l option qu il avait choisie, pour autant que la loi le lui permette. Art. 115 Modification des taux de l impôt 1 En cas de modification des taux de l impôt, les dispositions transitoires sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l art. 37, al Pour la déclaration des montants d impôt aux anciens taux, des délais suffisamment longs, définis selon la nature des contrats de livraison de biens et de prestations de services, devront être accordés aux contribuables. Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur Art La présente loi est sujette au référendum En l absence de référendum, elle entre en vigueur le 1 er janvier Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur des art. 34, al. 3, et 78, al En cas de référendum et d acceptation de la loi par le peuple, le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 49 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 1 er oct sans avoir été utilisé (FF ). 54

85 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée * (OTVA) du 27 novembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) 1, arrête: Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Territoire de la Confédération (art. 3, let. a, LTVA) Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l art. 3, let. a, LTVA. Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières (art. 3, let. d, LTVA) 1 La vente d un bien constitue également une livraison en cas d inscription d une réserve de propriété. 2 Le transfert d un bien dans le cadre d une cession à titre de sûreté ou d une mise en gage ne constitue pas en soi une livraison. Il y a livraison uniquement si le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé. 3 La vente d un bien et sa mise simultanée à la disposition du vendeur à des fins d usage (sale and lease back) ne constitue pas une livraison si, au moment de la conclusion du contrat, il a été convenu d un retransfert de la propriété. Dans ce cas, la prestation du bailleur ne consiste pas à laisser l usage du bien, mais constitue une prestation de services de financement selon l art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA. Art. 3 Déclaration d engagement en cas d importation d un bien (art. 7, al. 1, LTVA) 1 En cas de livraison sur le territoire suisse d un bien en provenance de l étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si, au moment de l importation, le fournisseur de la prestation dispose d une autorisation de l Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l importation en son propre nom (déclaration d engagement). RO * Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS

86 Impôts 2 En cas d opérations en chaîne, les livraisons précédentes sont réputées effectuées à l étranger et les suivantes sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation procède à l importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d engagement. 3 Les al. 1 et 2 ne s appliquent pas si le fournisseur de la prestation qui dispose d une déclaration d engagement renonce à l importation en son propre nom. Il doit mentionner cette renonciation sur la facture à son destinataire. Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d un dépôt sur le territoire suisse d un bien provenant de l étranger (art. 7, al. 1, LTVA) Pour les livraisons de biens en provenance de l étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment du transport des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. Art. 5 Etablissements stables (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) 1 On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l activité commerciale d une entreprise. 2 Sont notamment réputés établissements stables: a. les succursales; b. les sites de fabrication; c. les ateliers; d. les centres d achat et les points de vente; e. les représentations permanentes; f. les exploitations minières et autres établissements d exploitation des ressources du sous-sol; g. les chantiers de construction et de montage d une durée minimum de douze mois; h. les terrains utilisés pour l agriculture, le pâturage ou l économie forestière. 3 Ne sont notamment pas réputés établissements stables: a. les simples dépôts pour la distribution; b. les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; c. les bureaux d information, de représentation et de publicité de l entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. 56 2

87 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 6 Prestations de transport (art. 9 LTVA) Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l impôt Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d affaires Art. 7 Etablissements stables d entreprises étrangères (art. 10 LTVA) Tous les établissements stables sur le territoire suisse d une entreprise ayant son siège à l étranger sont considérés former un seul sujet fiscal indépendant. Art. 8 Assujettissement (art. 10, al. 1, et 11, LTVA) 1 Seule peut être assujettie une personne qui exploite une entreprise et: a. qui fournit des prestations sur le territoire suisse, ou b. dont le siège de l activité économique ou un établissement stable ou, en l absence de ceux-ci, le domicile ou le lieu à partir duquel s exerce l activité se situe sur le territoire suisse. 2 Sont également considérées comme fournies sur le territoire suisse les prestations réputées fournies sur le territoire suisse sur la base d une déclaration d engagement en vertu de l art. 3. Art. 9 Acquisition, détention et aliénation de participations (art. 10, al. 1, LTVA) L acquisition, la détention, et l aliénation de participations au sens de l art. 29, al. 2 et 3, LTVA constituent une activité entrepreneuriale au sens de l art. 10, al. 1, LTVA. Art. 10 Prestations de services en matière d informatique ou de télécommunications (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) 1 Sont réputés prestations de services en matière d informatique ou de télécommunications notamment: a. les services de radiodiffusion et de télédiffusion; b. l octroi de droits d accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu à d autres réseaux d informations; 57 3

88 Impôts c. la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; d. la mise à disposition de sites web, l hébergement web, la télémaintenance de programmes et d équipements; e. la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; f. la mise à disposition électronique d images, de textes et d informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; g. la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard et les loteries. 2 Ne sont pas réputées prestations de services en matière d informatique ou de télécommunications notamment: a. la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; b. les prestations de formation au sens de l art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; c. la simple mise à disposition d installations ou de parties d installations désignées précisément et destinées à l usage exclusif du locataire pour la transmission de données. Art. 11 Début de l assujettissement et fin de la libération de l assujettissement (art. 14, al. 3, LTVA) 1 Pour les entreprises qui étaient jusque-là libérées de l assujettissement, la libération de l assujettissement prend fin à l expiration de l exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d affaires déterminant a été dépassé. Si l activité déterminante pour l assujettissement n a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d affaires doit être extrapolé à l année. 2 Pour les entreprises qui débutent une nouvelle activité ou qui étendent leur activité par la reprise d un commerce ou par l ouverture d un nouveau secteur d activité, la libération de l assujettissement prend fin à la date du début ou de l extension de l activité commerciale s il faut présumer à ce moment-là selon les circonstances que le seuil du chiffre d affaires déterminant sera dépassé dans les douze prochains mois. 3 Si, au moment du début ou de l extension de l activité, il n est pas encore possible d estimer si le seuil du chiffre d affaires sera dépassé, il faut procéder à une nouvelle estimation au plus tard après trois mois. Si, sur la base de cette nouvelle estimation, il faut présumer que le seuil du chiffre d affaires sera dépassé, l assujettissement débute ou la libération de l assujettissement prend fin à choix rétroactivement à la date du début ou de l extension de l activité ou à la date du nouvel examen, mais au plus tard au début du quatrième mois. 58 4

89 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Section 2 Collectivités publiques Art. 12 Sujet de l impôt (art. 12, al. 1, LTVA) 1 La subdivision d une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. 2 Les autres institutions de droit public au sens de l art. 12, al. 1, LTVA sont: a. les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; b. les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; c. les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; d. les sociétés simples formées de collectivités publiques. 3 Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. 4 Une institution au sens de l al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. Art. 13 Coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche (art. 12, al. 1, LTVA) 1 Les prestations fournies entre les institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche sont exclues du champ de l impôt, dans la mesure où elles sont fournies dans le cadre de la coopération, indépendamment du fait que la coopération dans le domaine de la formation et de la recherche apparaisse comme assujettie à la TVA. 2 Sont réputés institutions de formation et de recherche: a. les institutions d enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu d une base légale dans le cadre de l art. 63a de la Constitution 2 ; b. les organisations d utilité publique selon l art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l art. 12 LTVA; c. les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique. 3 Les entreprises de l économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche. Art. 14 Prestations entrepreneuriales d une collectivité publique (art. 12, al. 4, LTVA) Les prestations suivantes des collectivités publiques sont de nature entrepreneuriale et donc imposables: 2 RS

90 Impôts 1. les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l informatique; 2. la distribution d eau, de gaz, d électricité, d énergie thermique, d éthanol, de dénaturants et de biens analogues; 3. le transport de biens et de personnes; 4. les prestations de services portuaires et aéroportuaires; 5. la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; 6. la livraison de produits agricoles par des organismes d intervention agricoles de collectivités publiques; 7. l organisation de foires et d expositions à caractère commercial; 8. l exploitation d installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; 9. l entreposage de biens; 10. les activités commerciales d agences publicitaires; 11. les activités d agences de voyages; 12. les prestations de cantines d entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d établissements analogues; 13. les activités de notaires publics; 14. les activités de bureaux de mensuration cadastrale; 15. les activités dans le secteur de l élimination des déchets et des eaux usées; 16. les activités financées par les taxes d élimination anticipées fondées sur l art. 32a bis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l environnement (LPE) 3 ; 17. les activités liées à la construction d infrastructures destinées au trafic; 18. le contrôle des installations de combustion; 19. les prestations publicitaires. Section 3 Imposition de groupe Art. 15 Direction unique (art. 13 LTVA) Il y a direction unique lorsque le comportement d un sujet de droit est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. 3 RS

91 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 16 Membres d un groupe (art. 13 LTVA) 1 Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l art. 13 LTVA. 2 Les représentants en assurances peuvent être membres d un groupe. 3 Les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membres d un groupe. Art. 17 Constitution d un groupe (art. 13 LTVA) 1 Le cercle des membres du groupe d imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l imposition de groupe. 2 La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. Art. 18 Autorisation de l imposition de groupe (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) 1 Sur demande, l AFC autorise l imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. 2 Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu ils acceptent l imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. 3 La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: a. un membre du groupe d imposition TVA résidant en Suisse, ou b. une personne non-membre ayant son domicile ou son siège commercial en Suisse. Art. 19 Modification de la représentation du groupe (art. 13 LTVA) 1 La démission de la fonction de représentant d un groupe TVA n est possible que pour la fin d une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l AFC au moins un mois à l avance. 2 Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n est annoncé par écrit à l AFC jusqu à un mois avant la fin de la période fiscale, l AFC peut, après sommation, désigner l un des membres du groupe en tant que représentant du groupe. 3 De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu ils désignent simultanément un nouveau représentant. L al. 1 s applique par analogie. 61 7

92 Impôts Art. 20 Modification de la composition du groupe (art. 13 LTVA) 1 Lorsqu un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l AFC par écrit. 2 Sur demande, un sujet de droit peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L AFC autorise l adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours. 3 Si un sujet de droit qui ne remplissait pas les conditions d admission à l imposition de groupe remplit désormais ces conditions, il peut également demander l adhésion à un groupe d imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires. Art. 21 Exigences comptables et administratives (art. 13 LTVA) 1 Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d établissement des comptes. 2 Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d imposition de groupe (art. 15, al. 1, let. c, LTVA) 1 La responsabilité solidaire d un membre d un groupe TVA s étend à toutes les créances d impôts, d intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. 2 Si une poursuite a été engagée à l encontre d un membre du groupe, qu une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d une notification par estimation ou qu un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe. Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances Art. 23 Etendue de la cession (art. 15, al. 4, LTVA) En cas de cession d une partie d une créance portant sur une contre-prestation, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en proportion. La cession de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n est pas possible. 62 8

93 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 24 Etendue de la responsabilité (art. 15, al. 4, LTVA) 1 La responsabilité visée à l art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d exécution forcée contre l assujetti à partir de la saisie ou à partir de l ouverture de la faillite. 2 Dans le cadre d une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l encontre d un assujetti, l AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie. 3 Après l ouverture de la faillite à l encontre d un assujetti, l AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable. Art. 25 Libération de la responsabilité (art. 15, al. 4, LTVA) Le cessionnaire se libère de sa responsabilité en versant à l AFC la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et cédée avec la créance. Chapitre 2 Section 1 Objet de l impôt Rapport de prestations Art. 26 Prestations fournies à des personnes proches (art. 18, al. 1, LTVA) La fourniture de prestations à des personnes proches est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l art. 24, al. 2, LTVA. Art. 27 Taxes d élimination anticipées (art. 18, al. 1, LTVA) Les organisations privées visées à l art. 32a bis LPE 4 fournissent, de par leur activité, des prestations au producteur ou à l importateur. Les taxes d élimination anticipées constituent la contre-prestation pour ces prestations. Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d un groupe d entreprises (art. 18 LTVA) Il n y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d un groupe d entreprises, si: a. un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l étranger appartenant au même groupe d entreprises; 4 RS

94 Impôts b. le collaborateur fournit son travail à l établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l entreprise qui l a détaché, et c. le salaire, les charges sociales et les frais de l employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l établissement sans supplément. Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) Sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique: a. les aides financières au sens de l art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) 5 ; b. les indemnités au sens de l art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n y a pas de rapport de prestations; c. les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; d. les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation (art. 18, al. 2, LTVA) 1 La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n est pas soumise à l impôt. 2 La réduction de la déduction de l impôt préalable conformément à l art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. Section 2 Pluralité de prestations Art. 31 Outillages spéciaux (art. 19, al. 1, LTVA) 1 Les outillages spéciaux qu un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l exécution d une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux: a. soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés; b. soient ou non remis après l exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier. 5 RS

95 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés. Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations (art. 19, al. 2, LTVA) L art 19, al. 2, LTVA ne s applique pas pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l étranger. Art. 33 Validité de la taxation à l importation pour l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 19, al. 2, LTVA) La taxation à l importation selon l art. 112 est également déterminante pour l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, pour autant qu aucun traitement ou aucune modification de la combinaison des prestations n ait été effectué après la taxation à l importation. Section 3 Prestations exclues du champ de l impôt Art. 34 Traitements médicaux (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) 1 Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d autres troubles corporels ou mentaux de l être humain, de même que l exercice d une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l être humain. 2 Sont assimilés aux traitements médicaux: a. certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l accouchement ou les conseils en cas d allaitement; b. les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l interruption de grossesse; c. les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l établissement d un rapport médical ou d une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales. 3 Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment: a. les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bienêtre ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse; 11 65

96 Impôts b. les examens entrepris pour établir une expertise, mais n ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l al. 2, let. c; c. la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n en fasse usage dans le cadre dudit traitement; d. la livraison d appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d un traitement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale; e. les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA. Art. 35 Condition pour qu une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) 1 Un fournisseur de prestations dispose d une autorisation de pratiquer une profession au sens de l art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s il: a. est détenteur de l autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou b. est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. 2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: a. les médecins; b. les dentistes; c. les prothésistes dentaires; d. les psychothérapeutes; e. les chiropraticiens; f. les physiothérapeutes; g. les ergothérapeutes; h. les naturopathes et autres personnes pratiquant l art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles; i. les sages-femmes; j. les infirmiers; k. les masseurs médicaux; l. les logopédistes-orthophonistes; m. les diététiciens; n. les pédicures-podologues

97 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 36 Prestations culturelles (art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA) 1 Sont réputées artistes exécutants au sens de l art. 21, al. 2, ch. 14, let. b, LTVA les personnes physiques visées à l art. 33, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d auteur (LDA) 6, pour autant que leurs prestations de services culturelles soient fournies directement au public ou soient vues ou entendues directement par lui. La forme juridique de la personne qui facture de telles prestations n a pas d importance pour la qualification de la prestation exclue du champ de l impôt. 2 Sont réputés créateurs au sens de l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d œuvres telles qu elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles. Art. 37 Prévoyance professionnelle (art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA) Font également partie des opérations au sens de l art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA les opérations des institutions de la prévoyance professionnelle. Art. 38 Prestations au sein d une même collectivité publique (art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA) 1 Les prestations au sein d une même collectivité publique sont des prestations fournies entre les unités organisationnelles d une commune, d un canton ou de la Confédération. 2 Sont réputés unités organisationnelles d une commune, d un canton ou de la Confédération: a. leurs services et leurs regroupements selon l art. 12, al. 2, LTVA; b. leurs établissements n ayant pas de personnalité juridique propre et leurs fondations n ayant pas de personnalité juridique propre; c. les établissements ayant une personnalité juridique propre qui appartiennent exclusivement à ces collectivités publiques; d. les personnes morales de droit privé appartenant exclusivement à ces collectivités publiques. 3 Les prestations entre diverses communes ou entre divers cantons, les prestations entre les communes et les cantons ainsi que les prestations entre la Confédération et les cantons ou les communes ne sont pas considérées comme des prestations au sein d une même collectivité publique. 6 RS

98 Impôts Art. 39 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt (art. 22 LTVA) L assujetti qui ne peut pas opter en indiquant clairement l impôt peut faire connaître l exercice de l option à l AFC d une autre manière. Une option correspondante est déjà possible lorsqu aucune prestation n a encore été fournie. L art. 22, al. 2, LTVA est réservé. Section 4 Prestations exonérées de l impôt Art. 40 Exportation directe de biens mis à disposition à des fins d usage ou de jouissance (art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA) Il y a transport direct ou expédition directe à l étranger au sens de l art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA si, avant l exportation, aucune autre livraison n est effectuée sur le territoire suisse. Art. 41 Exonération de l impôt pour le trafic aérien international (art. 23, al. 4, LTVA) 1 Sont exonérés de l impôt: a. les transports aériens dont l aéroport de départ ou d arrivée se situe sur le territoire suisse; b. les transports aériens qui s effectuent au-dessus du territoire suisse, d un aéroport étranger à un autre aéroport étranger. 2 Est exonérée de l impôt la partie d un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d avion pour prendre un vol de correspondance. Art. 42 Exonération de l impôt pour le trafic ferroviaire international (art. 23, al. 4, LTVA) 1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l al. 2, exonérés de l impôt, dans la mesure où ils font l objet d un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition: a. les transports dont la gare de départ ou la gare d arrivée se situe sur le territoire suisse; b. les transports qui transitent par le territoire suisse, d une gare de départ à une gare d arrivée situées l une et l autre à l étranger. 2 Pour qu il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n est pas due en raison de l exonération de l impôt

99 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Aucune exonération de l impôt n est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d abonnements généraux et d abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l impôt. Art. 43 Exonération de l impôt pour le trafic international par car (art. 23, al. 4, LTVA) 1 Sont exonérés de l impôt les transports de personnes par car sur des trajets: a. effectués de manière prépondérante à l étranger, ou b. effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d arrivée situés à l étranger. 2 Sont exonérés de l impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d une prestation de transport visée à l al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l al. 1. Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d or et l or fin (art. 107, al. 2, LTVA) 1 Sont exonérées de l impôt les opérations portant sur: a. les monnaies d or émises par des Etats, des numéros et du tarif douanier 7 ; b. l or bancaire selon l art. 144a, al. 1, let. a, et 2, de l ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux 8 ; c. l or bancaire sous forme de grenaille d une teneur d au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu ou sous une autre forme agréée par le Département fédéral des finances (DFF) d une teneur d au moins 995 millièmes; d. l or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l affinage ou à la récupération; e. l or sous forme de déchets ou de rebuts. 2 Sont également réputés être de l or au sens de l al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d or que de platine. 7 RS annexe 8 RS

100 Impôts Chapitre 3 Section 1 Calcul de l impôt et taux de l impôt Calcul de l impôt Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère (art. 24, al. 1, LTVA) 1 Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale. 2 Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l absence d une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l argent rendu est payé. 3 Pour la conversion, l assujetti peut se fonder à choix sur le cours mensuel moyen publié par l AFC ou sur le cours du jour des devises (vente). Le cours du jour des devises (vente) s applique toujours aux monnaies étrangères pour lesquelles l AFC ne publie pas de cours mensuel moyen. 4 Les assujettis faisant partie d un groupe d entreprises peuvent utiliser le cours de change interne du groupe pour la conversion. 5 Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins. Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques (art. 24, al. 1, LTVA) Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résultant de la conversion d argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation. Art. 47 Prestations au personnel (art. 24 LTVA) 1 Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. 2 Les prestations fournies par l employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. 3 Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l existence d un motif entrepreneurial est présumée. 4 Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée

101 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Les al. 2 à 4 s appliquent, qu il s agisse de personnes proches au sens de l art. 3, let. h, LTVA ou non. Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets (art. 24, al. 6, let. d, LTVA) 1 L AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets. 2 Elle tient en l occurrence compte du fait que: a. le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que b. les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l impôt préalable, l impôt qui leur a été facturé sur les prestations d approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets. Section 2 Taux de l impôt Art. 49 Médicaments (art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA) Sont réputés médicaments: a. les médicaments prêts à l emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire classés dans les catégories de remise A à D; b. les médicaments prêts à l emploi au sens de l art. 9, al. 2, let. b et c, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques 9 ; c. les médicaments homéopathiques et anthroposophiques prêts à l emploi, dans la mesure où ils correspondent à la législation sur les produits thérapeutiques; d. les préparations magistrales, au sens strict, de la médecine classique ou complémentaire, qui sont utilisées pour prévenir, diagnostiquer in vivo ou traiter des maladies de l être humain ou des animaux; e. les produits sanguins comme les dérivés et composants du sang obtenus à partir de sang complet humain ou animal et destinés à l application directe à l être humain ou aux animaux; f. les produits de diagnostic in vivo comme les réactifs permettant de reconnaître les symptômes de maladies ou de troubles par application directe (interne ou externe) à l être humain ou aux animaux; g. les isotopes radioactifs destinés à des fins médicales. 9 RS

102 Impôts Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: a. ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; b. ils ont pour but d informer ou de divertir; c. ils portent un titre permanent; d. ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution; e. ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; f. ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions. Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: a. ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu ils apparaissent comme un ouvrage complet d au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture; b. ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d ouvrages composés de feuilles mobiles; c. ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique; d. ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions. Art. 52 Caractère publicitaire (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) 1 Un imprimé a un caractère publicitaire lorsque son contenu est destiné à vanter clairement une activité commerciale de l éditeur ou d un tiers qu il couvre. 2 L imprimé vante clairement l activité commerciale de l éditeur ou d un tiers qu il couvre si: a. il est édité manifestement à des fins de publicité pour l éditeur ou un tiers qu il couvre; ou 72 18

103 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée b. le contenu publicitaire vantant l activité commerciale de l éditeur ou d un tiers qu il couvre constitue plus de la moitié de la surface totale de l imprimé. 3 Sont réputées tiers couverts par l éditeur les personnes et les entreprises pour lesquelles l éditeur agit, qu il domine ou d autres personnes proches de l éditeur au sens de l art. 3, let. h, LTVA. 4 Sont réputées contenu publicitaire aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués, pour l éditeur ou le tiers qu il couvre. 5 Ne font pas partie du contenu publicitaire les annonces et la publicité pour un tiers indépendant. Art. 53 Préparation et service chez le client (art. 25, al. 3, LTVA) 1 Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation. 2 Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s occuper d un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement. Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place (art. 25, al. 3, LTVA) 1 Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: a. à qui appartiennent les installations; b. si le client utilise effectivement ces installations; c. si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. 2 Ne sont pas réputés installations pour la consommation: a. les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; b. pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping

104 Impôts Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées (art. 25, al. 3, LTVA) 1 Vaut livraison la remise par l assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service. 2 Valent denrées alimentaires à l emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l achat, dans un autre endroit et qu il ne consomme pas dans l entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l emporter sont: a. la volonté exprimée par le client d emporter les denrées alimentaires; b. la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au transport; c. la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédiatement. 3 L AFC prévoit des simplifications au sens de l art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations. Art. 56 Mesures appropriées d ordre organisationnel (art. 25, al. 3, LTVA) L établissement d une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l emporter constitue par exemple une mesure appropriée d ordre organisationnel. Chapitre 4 (art. 26, al. 3, LTVA) Facturation et mention de l impôt Art. 57 Pour les montants allant jusqu à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l impôt dans le cadre de la procédure de remboursement. Chapitre 5 Section 1 Déduction de l impôt préalable Généralités Art. 58 Déduction de l impôt préalable en cas de monnaie étrangère (art. 28 LTVA) L art. 45 s applique par analogie au calcul du montant de l impôt préalable déductible

105 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 59 Preuve (art. 28, al. 1, let. a, LTVA) 1 L impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d une manière reconnaissable pour celui-ci. 2 Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l impôt préalable est exclue. Art. 60 Déduction de l impôt préalable pour les prestations fournies à l étranger (art. 29, al. 1, LTVA) La déduction de l impôt préalable pour les prestations fournies à l étranger est possible dans les mêmes proportions que pour celles fournies sur le territoire suisse et pour l imposition desquelles il aurait été opté conformément à l art. 22 LTVA. Art. 61 Déduction de l impôt préalable sur les monnaies d or et l or fin (art. 107, al. 2, LTVA) L impôt grevant les livraisons de biens et les prestations de services, affectées à des opérations au sens de l art. 44 et à des importations au sens de l art. 113, let. g, est déductible à titre d impôt préalable. Section 2 Déduction de l impôt préalable fictif Art. 62 Bien d occasion (art. 28, al. 3, LTVA) 1 Est réputé bien d occasion au sens de l art. 28, al. 3, LTVA un bien mobilier d occasion identifiable qui peut être réutilisé dans son état actuel ou après remise en état et dont les éléments ne peuvent pas être vendus séparément. 2 Ne sont pas réputés biens d occasion les métaux précieux des numéros 7106 à 7112 du tarif douanier 10 et les pierres précieuses des numéros 7102 à 7105 du tarif douanier. Art. 63 Droit à la déduction de l impôt préalable fictif (art. 28, al. 3, LTVA) 1 Pour autant que les autres conditions soient remplies, l assujetti peut procéder à la déduction d un impôt préalable fictif sur le montant versé pour acquérir des biens d occasion à un prix global. 10 RS annexe 21 75

106 Impôts 2 Une utilisation purement temporaire du bien d occasion entre le moment de son acquisition et celui de sa livraison à un acquéreur sur le territoire suisse n exclut pas la déduction de l impôt préalable fictif. L art. 31, al. 4, LTVA est réservé. 3 La déduction de l impôt préalable fictif est exclue si: a. la procédure de déclaration prévue à l art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l acquisition du bien d occasion; b. l assujetti a importé le bien d occasion; c. les biens acquis sont des biens visés à l art. 21, al. 2, LTVA, à l exception des biens visés à l art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA; d. l assujetti a acquis le bien sur le territoire suisse auprès d une personne qui l a importé hors taxe; e. le montant du versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre dépasse la valeur effective du bien au moment de la reprise. 4 Si l assujetti livre le bien à un acquéreur à l étranger, il doit annuler la déduction de l impôt préalable fictif dans la période de décompte au cours de laquelle la livraison a été faite. Art. 64 Enregistrements (art. 28, al. 3, LTVA) L assujetti doit tenir un contrôle des acquisitions et des livraisons de biens d occasion. Lorsque les biens d occasion ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l objet d enregistrements séparés par lot. Section 3 Correction de la déduction de l impôt préalable Art. 65 Méthodes de calcul de la correction (art. 30 LTVA) La correction de la déduction de l impôt préalable peut être calculée: a. en fonction de l affectation effective; b. en s appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l AFC; c. sur la base de calculs propres. Art. 66 Méthodes forfaitaires (art. 30 LTVA) L AFC fixe des forfaits notamment pour: a. l activité des banques; b. l activité des sociétés d assurances; c. l activité des services de collectivités publiques avec financement spécial; 76 22

107 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée d. l octroi de crédits ainsi que les recettes d intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs; e. la gestion d immeubles par leur propriétaire pour l imposition desquels il n a pas été opté selon l art. 22 LTVA; f. les entreprises de transports publics. Art. 67 Calculs propres (art. 30 LTVA) Si l assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité. Art. 68 Choix de la méthode (art. 30 LTVA) 1 L assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct. 2 Est considérée comme appropriée toute application d une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l économie de la perception, est compréhensible sous l aspect économique et répartit l impôt préalable conformément à l utilisation pour une activité déterminée. Section 4 Prestation à soi-même Art. 69 Principes (art. 31 LTVA) 1 La déduction de l impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. 2 Il faut effectuer la correction de la déduction de l impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu elles ne sont plus disponibles. 3 Pour les biens fabriqués par l assujetti, un supplément de 33 % pour l utilisation de l infrastructure doit être ajouté à l impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l impôt préalable imputé à l utilisation de l infrastructure demeure réservée. 4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l impôt préalable n est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l impôt préalable

108 Impôts Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle (art. 31, al. 3, LTVA) 1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d entretien, d exploitation, de réparation et de remise en état. 2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l utilisation pour l ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale. Art. 71 Rénovations importantes d immeubles (art. 31 LTVA) Si les coûts de rénovation d une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu il s agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur. Section 5 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable Art. 72 Principes (art. 32 LTVA) 1 La déduction de l impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n ont pas été utilisés. 2 La déduction de l impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu elles ne sont plus disponibles. 3 Pour les biens fabriqués par l assujetti, un supplément de 33 % pour l utilisation de l infrastructure peut être ajouté à l impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l impôt préalable imputé à l utilisation de l infrastructure demeure réservée. 4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu en fonction de l affectation qui donne désormais droit à la déduction de l impôt préalable

109 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle (art. 32, al. 2, LTVA) 1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d un bien ainsi qu à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d entretien, d exploitation, de réparation et de remise en état. 2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l utilisation pour l ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale. Art. 74 Rénovations importantes d immeubles (art. 32 LTVA) Si les coûts de rénovation d une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu il s agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur. Section 6 (art. 33, al. 2, LTVA) Réduction de la déduction de l impôt préalable Art Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l impôt préalable dans la mesure où les éléments visés à l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont imputables à un domaine d activité pour lequel il n y a pas d impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l impôt préalable. 2 Si les éléments visés à l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être imputés à un domaine d activité déterminé, seul l impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine d activité doit être réduit. 3 Si les fonds éléments à l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d exploitation, l impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée

110 Impôts Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 1 Clôture des comptes (art. 34, al. 3, LTVA) Art Les comptes doivent être clos au cours de chaque année civile, à l exception de l année de fondation. 2 Tout changement de la date de clôture des comptes doit être communiqué au préalable à l AFC. Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette Art. 77 Principes (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Pour déterminer si les conditions de l art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. 2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: a. peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l art. 37, al. 5, LTVA; b. appliquent la procédure de report du paiement de l impôt selon l art. 63 LTVA; c. appliquent l imposition de groupe selon l art. 13 LTVA; d. ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; e. réalisent plus de 50 % de leur chiffre d affaires au moyen de prestations fournies à un autre assujetti qui décompte selon la méthode effective et qu ils dominent ou par lequel ils sont dominés. 3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas imposer volontairement (opter) les prestations visées à l art. 21, al. 2, ch. 1 à 25, 27 et 29, LTVA. Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l assujettissement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les personnes qui viennent d être immatriculées au registre des assujettis et qui veulent établir leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, doivent s annoncer par écrit à l AFC dans les 60 jours suivant la notification du numéro TVA

111 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée L AFC autorise l application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d affaires et l impôt escompté ne dépassent pas les limites visées à l art. 37, al. 1, LTVA pendant les douze premiers mois. 3 Si aucune annonce n est faite dans le délai imparti à l al. 1, l assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant trois ans au moins avant de pouvoir adhérer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un passage anticipé à la méthode des taux de la dette fiscale nette est possible si l AFC modifie le taux de la dette fiscale nette de la branche ou de l activité concernée. 4 Les al. 1 à 3 s appliquent également en cas d inscription rétroactive. 5 La taxe sur la valeur ajoutée grevant les stocks, les moyens d exploitation et les biens d investissement au moment de l assujettissement est prise en compte dans le cadre de l application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l impôt préalable. Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent s annoncer par écrit à l AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante. 2 L AFC autorise l application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l art. 37, al. 1, LTVA n a été dépassées pendant la période fiscale précédente. 3 En cas de passage de la méthode effective à celle des taux de la dette fiscale nette, il n y a pas de correction sur les stocks, les moyens d exploitation et les biens d investissement. 4 Si l adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées: a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l AFC crédite à l assujetti, au taux légal, l impôt sur les prestations imposables facturées à la date du passage, mais pas encore encaissées (postes débiteurs) et débite simultanément l impôt préalable sur les prestations imposables facturées à l assujetti, mais pas encore payées (postes créanciers); b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l AFC débite à l assujetti, au taux légal, l impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage et crédite l impôt préalable sur les postes créanciers

112 Impôts Art. 80 Retrait de l autorisation (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Si l application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l AFC peut retirer rétroactivement l autorisation avec effet au moment de l octroi de cette méthode de décompte. Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante. 2 L assujetti qui dépasse l une ou les deux limites fixées à l art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. 3 L assujetti qui dépasse l une ou les deux limites fixées à l art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l autorisation est révoquée rétroactivement. 4 Si le dépassement de plus de 50 % de l une ou des deux limites est dû à la reprise de l ensemble ou d une partie d un patrimoine dans le cadre d une procédure de déclaration, l assujetti peut décider s il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante. 5 En cas de passage à la méthode effective, il n y a pas de correction sur les stocks, les moyens d exploitation et les biens d investissement. 6 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées: a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l AFC crédite à l assujetti l impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n y a pas de correction à faire sur les postes créanciers; b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l AFC débite l impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n y a pas de correction à faire sur les postes créanciers

113 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 82 Fin de l assujettissement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Si l assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s il est libéré de l assujettissement parce que son chiffre d affaires est inférieur à la limite fixée à l art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu à la radiation du registre des assujettis. 2 L impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal, si: a. le bien a été acquis, construit ou transformé par l assujetti lorsqu il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu il a procédé à la déduction de l impôt préalable; b. l assujetti a acquis ce bien, durant la période où il établissait ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette, d un assujetti décomptant selon la méthode effective, dans le cadre de la procédure de déclaration. 3 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d un amortissement linéaire d un vingtième par année écoulée. Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 L assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui n affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l aliénateur l ensemble ou une part de patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l impôt préalable doit procéder comme suit: a. si l aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n a pas de correction à effectuer; b. si l aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l art. 31 LTVA compte tenu de l art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable. 2 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l ensemble ou une part d un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l AFC

114 Impôts 2 L assujetti doit prendre contact avec l AFC s il cesse d exercer une activité, s il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d affaires total se modifient à tel point qu une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. 3 Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux. Art. 85 Autorisation d appliquer un seul taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) L assujetti est autorisé à appliquer un seul taux de la dette fiscale nette, excepté si l un des cas décrits aux art. 86, al. 1, ou 89, al. 3 ou 5, se présente. Art. 86 Autorisation d appliquer deux taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 L assujetti a le droit d appliquer deux taux de la dette fiscale nette, si: a. il exerce deux activités ou plus, pour lesquelles l AFC prévoit des taux de la dette fiscale nette différents, et b. au moins deux de ces activités représentent chacune une part de plus de 10 % du chiffre d affaires global. 2 La limite de 10 % se calcule: a. pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d affaires escomptés; b. pour les autres assujettis: sur les chiffres d affaires des deux périodes fiscales précédentes. 3 Il faut additionner les chiffres d affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée. 4 Si pour un assujetti auquel l autorisation d appliquer deux taux de la dette fiscale nette avait été accordée, la limite de 10 % est dépassée uniquement par une activité, ou par plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, pendant deux périodes fiscales consécutives, l autorisation d appliquer le deuxième taux de la dette fiscale nette est supprimée pour le début de la troisième période fiscale. Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Si seules deux activités de l assujetti dépassent la limite de 10 %, l application des deux taux de la dette fiscale prévus pour ces activités est accordée. 2 Si plus de deux activités dépassent la limite de 10 %, l application des taux de la dette fiscale nette suivants est accordée: a. le plus élevé des taux de la dette fiscale nette prévus pour les activités en question dont la part de chiffre d affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d affaires global; 84 30

115 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée b. un deuxième taux de la dette fiscale nette choisi par l assujetti parmi les taux prévus pour les autres activités dont la part de chiffre d affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d affaires global. Art. 88 Imposition des différentes activités (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les chiffres d affaires provenant d activités de l assujetti ayant reçu l autorisation d appliquer deux taux de la dette fiscale nette doivent être imposés: a. au taux de la dette fiscale nette supérieur ayant été accordé si le taux de la dette fiscale nette prévu pour cette activité est supérieur au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé; b. au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé, dans les autres cas. Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les branches mixtes sont des branches dans lesquelles sont exercées usuellement plusieurs activités qui devraient être décomptées à des taux de la dette fiscale nette différents. 2 Dans une ordonnance, l AFC détermine: a. le taux de la dette fiscale nette applicable pour chaque branche mixte; b. les activités principales et accessoires usuelles dans chaque branche mixte. 3 Si la part du chiffre d affaires réalisé avec une activité accessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activités accessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette serait applicable en vertu de l ordonnance de l AFC, dépasse le 50 % du chiffre d affaires provenant de l activité principale et des activités accessoires usuelles, les art. 86 à 88 s appliquent au décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette. 4 La limite des 50 % se calcule: a. pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d affaires escomptés; b. pour les autres assujettis: sur les chiffres d affaires réalisés durant les deux périodes fiscales précédentes. 5 Si un assujetti actif au sein d une branche mixte exerce encore d autres activités étrangères à la branche, le décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette pour ces activités est régi par les art. 86 à

116 Impôts Art. 90 Procédures particulières (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 L AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l impôt préalable pour: a. les livraisons de biens à l étranger, si le bien a été fabriqué par l assujetti ou acquis grevé de l impôt; b. les prestations fournies aux bénéficiaires au sens de l art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l Etat hôte (LEH) 11, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l assujetti lui-même ou acquis grevé de l impôt. 2 Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens d occasion conformément à l art. 62 pour les revendre à un acquéreur sur le territoire suisse, peuvent appliquer la procédure de mise en compte de l impôt préalable fictif mise à disposition par l AFC. Cette procédure ne s applique pas aux véhicules d occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg. 3 Pour les établissements et les manifestations visés à l art. 55, al. 3, l AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette. Art. 91 Décompte de l impôt sur les acquisitions (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les assujettis établissant leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens des art. 45 à 49 LTVA d entreprises qui ont leur siège à l étranger, doivent acquitter semestriellement l impôt sur les acquisitions au taux d impôt légal correspondant. Art. 92 Prestation à soi-même (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) A l exception de l art. 83, al. 1, let. b, la prestation à soi-même est prise en compte dans l application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Si un bien immobilier n est plus affecté à une activité entrepreneuriale de l assujetti ou est désormais affecté à une activité exclue du champ de l impôt selon l art. 21, al. 2, LTVA, l impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle au taux normal, si: 11 RS

117 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée a. l assujetti a acquis, construit ou transformé ce bien alors qu il établissait ses décomptes selon la méthode effective et a opéré la déduction de l impôt préalable; b. l assujetti a acquis ce bien durant la période où il établissait ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette d un assujetti établissant ses décomptes selon la méthode effective dans le cadre de la procédure de déclaration. 2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d un amortissement linéaire d un vingtième par année écoulée. Art. 94 Prestations fournies à des personnes proches et au personnel (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Sous réserve de l art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette: a. les biens et les prestations de services acquis qui sont remis ou fournis à titre gratuit sont inclus dans les taux de la dette fiscale nette et ne doivent par conséquent pas être décomptés; b. les biens de propre fabrication remis à titre gratuit et les propres prestations de services fournies à titre gratuit doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants; c. les biens et les prestations de services remis ou fournis à titre onéreux doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contreprestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants; d. le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité. 2 En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit: a. les biens remis à titre onéreux ou les prestations de services fournies au personnel à titre onéreux doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé; b. le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité. 3 L al. 1 s applique si l employé est une personne proche et qu il n existe aucun droit à la prestation découlant du contrat de travail. Si un tel droit existe, l al. 2 s applique. 4 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux

118 Impôts Art. 95 Ventes de moyens d exploitation et de biens d investissement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les ventes de moyens d exploitation et de biens d investissement qui n ont pas été engagés exclusivement pour réaliser des prestations exclues du champ de l impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé. Si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si les moyens d exploitation ou les biens d investissement ont été utilisés pour les deux activités, les contre-prestations doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette le plus élevé. Art. 96 Facturation à un taux d impôt trop élevé (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) L assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l impôt calculé sur la base du taux de l impôt indiqué et l impôt calculé sur la base du taux de l impôt applicable selon l art. 25 LTVA. En l occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse. Section 3 Méthode des taux forfaitaires Art. 97 Principes (art. 37, al. 5, LTVA) 1 Les institutions analogues au sens de l art. 37, al. 5, LTVA sont notamment les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques, les paroisses, les écoles et les internats privés, les cliniques privées, les centres de soins médicaux, les centres de réadaptation, les maisons de cure, les organisations Spitex privées, les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux, les résidences pour les aînés, les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales, les exploitants d installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques, les assurances immobilières cantonales, les coopératives de fourniture d eau, les entreprises de transports publics, les coopératives forestières de droit privé subventionnées par des collectivités publiques, les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles, les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC) 12 et les fondations au sens des art. 80 à 89 bis CC. 2 Il n y a pas de montants limitant l application de la méthode des taux forfaitaires. 3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ne peuvent pas imposer volontairement (opter) les prestations fournies en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 1 à 25, 27 et 29, LTVA. 12 RS

119 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte (art. 37, al. 5, LTVA) 1 Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l annoncer par écrit à l AFC. 2 Elles doivent conserver la méthode des taux forfaitaires pendant trois périodes fiscales au moins. L assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu après dix ans au plus tôt. Un passage anticipé n est possible que si l AFC modifie le taux forfaitaire de l activité concernée. 3 Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d une période fiscale. Ils doivent être annoncés par écrit à l AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. En cas d annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante. Art. 99 Taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA) 1 En cas d application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l AFC. 2 L AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. 3 L assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant. Le nombre des taux forfaitaires applicables n est pas limité. Art. 100 Applicabilité des règles de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 5, LTVA) Dans la mesure où cette section ne contient pas de réglementation, les art. 77 à 96 s appliquent de manière complémentaire. Section 4 Procédure de déclaration Art. 101 Part de patrimoine (art. 38, al. 1, LTVA) Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d une entreprise viable par ellemême

120 Impôts Art. 102 Assujettissement de l acquéreur (art. 38, al. 1, LTVA) La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l acquéreur n est assujetti à l impôt que dans le cadre du transfert de l ensemble ou d une part de patrimoine. Art. 103 Facture (art. 38, al. 1, LTVA) L application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture. Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration (art. 38, al. 2, LTVA) Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée: a. au transfert d un immeuble ou de parts d immeubles; b. à la demande de la personne transférante, pour autant qu il existe des intérêts importants. Art. 105 Coefficient d affectation (art. 38, al. 4, LTVA) L aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l impôt préalable. Un autre coefficient d affectation doit être prouvé par l acquéreur. Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective (art. 39 LTVA) 1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage: a. décompter l impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et b. déduire l impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable. 2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage: 90 36

121 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée a. déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contreprestations reçues durant cette période de décompte, et b. déduire l impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l impôt préalable payé durant cette période de décompte. 3 Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l art. 79, al. 4, ou de l art. 81, al. 6, de la présente ordonnance s appliquent. Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 39 LTVA) 1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l assujetti doit décompter, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés. 2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte. 3 Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l art. 79, al. 4, ou de l art. 81, al. 6, s appliquent. Art. 108 Cession et mise en gage de la créance fiscale (art. 44, al. 2, LTVA) Les dispositions sur l obligation de garder le secret selon l art. 74 LTVA ne s appliquent pas en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale. Titre 3 Impôt sur les acquisitions Art. 109 Prestations n étant pas soumises à l impôt sur les acquisitions (art. 45 LTVA) 1 Les prestations exclues du champ de l impôt selon l art. 21 LTVA ou exonérées de l impôt selon l art. 23 LTVA ne sont pas soumises à l impôt sur les acquisitions. 2 La livraison d électricité et de gaz dans des conduites au sens de l art. 7, al. 2, LTVA à des personnes qui ne sont pas assujetties conformément à l art. 10 LTVA n est pas soumise à l impôt sur les acquisitions, mais à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

122 Impôts Art. 110 Fin de l usage ou de la jouissance et livraison du bien sur le territoire suisse (art. 45, al. 1, let. c, LTVA) Si un bien mis à disposition de tiers pour l usage ou la jouissance en libre pratique n est pas taxé immédiatement après l usage ou la jouissance selon la procédure d exportation (art. 61 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD 13 ), mais livré à un tiers sur le territoire suisse, ce tiers doit acquitter l impôt sur les acquisitions. Art. 111 Support de données sans valeur marchande (art. 45, al. 1, let. b et 52, al. 2, LTVA) 1 Est réputé support de données sans valeur marchande, indépendamment du type de support et du mode de stockage des données, tout support de données qui en sa forme et de par son contenu lorsqu il est importé: a. ne peut pas être acquis contre le versement d une contre-prestation déjà fixée au moment de l importation, et qui b. ne peut pas être utilisé contractuellement contre le versement d un droit de licence unique déjà fixé au moment de l importation. 2 Le support de données peut contenir des programmes et des données informatiques, leur mise à jour ou mise à niveau ainsi que des sons et des images. 3 Pour déterminer si le support n a pas de valeur marchande, il faut se référer au support lui-même avec les prestations de services qu il contient et les droits qui y sont attachés sans égard à l acte juridique sur lequel se fonde l importation. 4 Les biens suivants sont notamment assimilés aux supports de données sans valeur marchande, si le bien est remis ou cédé au mandant en vertu d un acte juridique indépendant: a. les plans, les dessins et les illustrations notamment d architectes, d ingénieurs, de graphistes et de designers; b. les actes de procédure des avocats, les rapports d experts, les traductions, les résultats de recherches et d expériences, les résultats d analyses, les évaluations et les documents analogues; c. les droits représentés par des titres et les valeurs immatérielles. 13 RS

123 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Titre 4 Impôt sur les importations Chapitre 1 Pluralité de prestations et exonération de l impôt sur les importations Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations (art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA) 1 Si la taxation selon l art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane. 2 Doivent ressortir du calcul des coûts: a. le prix coûtant des différentes prestations; b. la contre-prestation globale. 3 Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation. 4 L Administration fédérale des douanes (AFD) peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts. Art. 113 Exonération de l impôt sur les importations (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) Sont franches d impôt les importations de: a. biens destinés aux chefs d Etat ainsi qu à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l art. 6 de l ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD) 14 ; b. cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l art. 7 OD; c. prix d honneur, insignes commémoratifs et dons d honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l art. 8 OD; d. réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l art. 10 OD; e. réserves, pièces de rechange et objets d équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l art. 11 OD; f. réserves, pièces de rechange et objets d équipement à bord d aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l art. 12 OD; g. monnaies d or et or fin au sens de l art RS

124 Impôts Chapitre 2 Détermination et sûreté de la créance d impôt sur les importations Art. 114 Sûreté en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l AFD (art. 56, al. 3, LTVA) Si l impôt est payé en procédure centralisée de décompte (PCD), l AFD peut exiger une sûreté forfaitaire sur la base de son appréciation du risque. Celle-ci se calcule comme suit: a. 20 % au moins de l impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l importateur est immatriculé en tant qu assujetti auprès de l AFC et si les conditions de la PCD sont observées; b. 100 % de l impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l importateur n est pas immatriculé en tant qu assujetti auprès de l AFC ou si les conditions de la PCD ne sont pas observées. Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement (art. 56, al. 3, LTVA) 1 En cas de créance fiscale conditionnelle ou d octroi de facilités de paiement en vertu de l art. 76, al. 1, LD 15, le montant de la sûreté s élève à: a. 100 % en cas d entreposage de marchandises de grande consommation; b. au moins 25 % dans les autres cas. 2 En cas de transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux. Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations (art. 56, al. 5, LTVA) 1 L annonce d une adaptation ultérieure des contre-prestations doit contenir les informations suivantes: a. le début et la fin de la période pour laquelle les contre-prestations doivent être adaptées après coup; b. les contre-prestations calculées pendant cette période; c. la somme des adaptations des contre-prestations; d. la répartition des adaptations des contre-prestations en fonction des taux de l impôt. 2 Pour déterminer l adaptation des contre-prestations, les prix ou les valeurs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses en fonction du cours moyen des devises (vente) pour la période. 15 RS

125 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée L AFD peut demander d autres documents pour déterminer la dette d impôt sur les importations. Chapitre 3 Report du paiement de l impôt Art. 117 Report du paiement de l impôt sur les importations (art. 63 LTVA) 1 Quiconque désire acquitter l impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l impôt doit être en possession d une autorisation de l AFC. 2 L AFD prélève l impôt s il est douteux que les conditions du report du paiement de l impôt sur les importations sont remplies. 3 La prescription de la dette d impôt sur les importations reportée est régie par l art. 42 LTVA. 4 L AFC règle l exécution après entente avec l AFD. Art. 118 Conditions d octroi de l autorisation (art. 63 LTVA) 1 L autorisation est délivrée si l assujetti: a. établit ses décomptes selon la méthode effective; b. importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité entrepreneuriale; c. tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des exportations; d. présente régulièrement, dans les décomptes d impôt périodiques remis à l AFC, des excédents d impôt préalable dépassant francs par an provenant d importations et d exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l impôt sur les importations à l AFD, et e. offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure. 2 L octroi ou le maintien de l autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées. Art. 119 Disparition des conditions d octroi de l autorisation (art. 63 LTVA) L assujetti avise immédiatement l AFC par écrit si l une des conditions d octroi de l autorisation fixées à l art. 118, al. 1, let. a à d, n est plus remplie. Art. 120 Retrait de l autorisation (art. 63 LTVA) L autorisation est retirée si l assujetti n offre plus toutes les garanties d un bon déroulement de la procédure

126 Impôts Art. 121 Non-perception de l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 63, al. 2, LTVA) Les art. 118 à 120 sont applicables par analogie à l autorisation prévue à l art. 63, al. 2, LTVA. Titre 5 Procédure applicable à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Droits et obligations de l assujetti Section 1 Données et informations électroniques Art. 122 Principe (art. 70, al. 4, LTVA) 1 Les données et les informations qui sont transmises et conservées électroniquement ou de façon analogue et qui sont pertinentes pour la déduction de l impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l impôt ont la même force probante que celles qui sont lisibles sans moyens auxiliaires si les conditions suivantes sont remplies: a. la preuve de l origine est apportée; b. la preuve de l intégrité est apportée; c. l incontestabilité de l envoi est assurée. 2 Les dispositions légales particulières qui prescrivent la transmission ou la conservation des données et informations sous une forme particulière sont réservées. Art. 123 Disponibilité et reproduction (art. 70, al. 1 et 4, LTVA) La disponibilité des données et informations pertinentes pour la perception ou le recouvrement de l impôt conservées électroniquement ou d une façon analogue est régie par les dispositions de la section 3 de l ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes 16. L assujetti doit offrir la garantie que ces données et informations puissent être lisibles et compréhensibles en tout temps pendant la durée du délai légal de conservation. Il doit mettre à disposition les moyens nécessaires à la consultation. Art. 124 Cyberadministration (art. 70, al. 4, LTVA) 1 Les pièces justificatives peuvent être transmises électroniquement à l AFC, à condition que l AFC ait admis expressément leur transmission électronique. 16 RS

127 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Les données et les informations électroniques soumises à l art. 74 LTVA doivent être transmises sous forme cryptée en cas d utilisation de réseaux accessibles à tous. 3 L ordonnance du 17 octobre 2007 sur la communication électronique dans le cadre d une procédure administrative 17 s applique au surplus. Art. 125 Dispositions d exécution (art. 70, al. 4, LTVA) Le DFF édicte des dispositions de nature technique, organisationnelle et en matière de technique de procédure, afin de garantir comme il se doit la sécurité, la confidentialité et le contrôle des données et des informations établies, transmises et conservées électroniquement ou de façon analogue, selon les dispositions de la présente section. Section 2 Décompte Art. 126 Méthode de décompte effective (art. 71 et 72 LTVA) 1 L assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l AFC: a. la somme de toutes les contre-prestations soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour: 1. les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l impôt, 2. les prestations qui ont été soumises volontairement à l impôt (option) en vertu de l art. 22 LTVA, 3. les prestations exonérées de l impôt selon l art. 23 LTVA, 4. les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l art. 2 LEH 18 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l art. 143 de la présente ordonnance, 5. les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l art. 38 LTVA a été appliquée, 6. les prestations exclues du champ de l impôt selon l art. 21 LTVA; b. les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues; c. les contre-prestations et fonds qui n entrent pas dans le champ d application de la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l étranger selon les art. 7 et 8 LTVA, 17 RS RS

128 Impôts 2. les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, 3. les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de l art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA; d. la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l impôt; e. la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et réductions selon la let. f, répartie en: 1. impôt préalable sur les charges de matériel et de services, 2. impôt préalable sur les investissements et les autres charges d exploitation, 3. dégrèvement ultérieur de l impôt préalable; f. le montant des corrections et des réductions de la déduction de l impôt préalable en raison: 1. de la double affectation selon l art. 30 LTVA, 2. de la prestation à soi-même selon l art. 31 LTVA, 3. de l obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l art. 33, al. 2, LTVA; g. la somme de l impôt sur les importations décompté dans la procédure de report du paiement de l impôt. 2 L AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques. Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires (art. 71 et 72 LTVA) 1 L assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l AFC: a. la somme de toutes les contre-prestations soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour: 1. les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires, 2. les prestations exonérées de l impôt selon l art. 23 LTVA, 3. les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l art. 2 LEH 19 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l art. 143 de la présente ordonnance, 19 RS

129 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l art. 38 LTVA a été appliquée, 5. les prestations exclues du champ de l impôt selon l art. 21 LTVA; b. les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues; c. les contre-prestations et fonds qui n entrent pas dans le champ d application de la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l étranger selon les art. 7 et 8 LTVA, 2. les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, 3. les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformément à l art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA; d. la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l impôt; e. les imputations d impôt provenant d une procédure particulière mise à disposition par l AFC selon l art. 90, al. 1 et 2; f. la valeur résiduelle des biens immobiliers selon l art. 93, qui ne sont plus utilisés dans le cadre de l activité entrepreneuriale ou qui sont désormais utilisés pour une activité exclue du champ de l impôt selon l art. 21, al. 2, LTVA. 2 L AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques. Art. 128 Documents supplémentaires (art. 71 et 72 LTVA) 1 L AFC peut demander à l assujetti de lui remettre les documents suivants: a. un condensé de toutes les indications énumérées à l art. 126 ou à l art. 127 pour l ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale); b. les comptes annuels valablement signés ou, si l assujetti n est pas astreint à tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale; c. le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l assujetti; d. un contrôle de la concordance des chiffres d affaires conformément à l al. 2; e. pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de la concordance de l impôt préalable conformément à l al. 3; 45 99

130 Impôts f. pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du calcul des corrections et des réductions de l impôt préalable, démontrant les corrections de l impôt préalable effectuées conformément à l art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l impôt préalable selon l art. 33, al. 2, LTVA. 2 La concordance des chiffres d affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment: a. du chiffre d affaires d exploitation déclaré dans les comptes annuels; b. des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de charges); c. des compensations internes au sein d un groupe, qui ne sont pas contenues dans le chiffre d affaires d exploitation; d. de la vente de moyens d exploitation; e. des avances; f. des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d affaires d exploitation déclaré; g. des prestations appréciables en argent; h. des réductions de la contre-prestation; i. des pertes sur débiteurs, et j. des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d affaires. 3 La concordance de l impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d impôt préalable ou d autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés. 4 La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l ensemble des pièces de l assujetti au sens de l art. 78, al. 2, LTVA. Art. 129 Correction (art. 72 LTVA) La correction d erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires

131 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Chapitre 2 (art. 73, al. 2, let. c, LTVA) Obligation des tiers de fournir des renseignements Art. 130 L obligation des tiers de fournir des renseignements en vertu de l art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s applique pas aux documents qui: a. ont été confiés à la personne astreinte à donner des renseignements pour qu elle puisse fournir ses prestations; b. ont été établis par la personne astreinte à donner des renseignements ellemême pour fournir ses prestations. Chapitre 3 Section 1 Droits et obligations des autorités Traitement automatisé et conservation des données Art. 131 But du traitement des données et genre de données (art. 76, al. 2, LTVA) L AFC peut traiter les données et les informations suivantes pour les tâches citées ci-après: a. détermination de l assujettissement de personnes physiques ou morales et des collectivités de personnes: le nom, la forme juridique, l inscription au registre du commerce, la date de naissance ou de fondation, l adresse, le domicile ou le siège social, les numéros de télécommunication, l adresse , le lieu d origine, le genre d activité commerciale, les chiffres d affaires réalisés ou prévisibles, la date d inscription et de radiation, les relations bancaires, les données nécessaires pour le représentant légal; b. détermination des prestations imposables ainsi que perception et contrôle de l impôt dû et de l impôt préalable déductible: données et informations provenant des livres comptables, des pièces justificatives, des papiers d affaires et autres documents, des décomptes d impôt, de la correspondance et informations d ordre économique; c. vérification des prestations déclarées «exclues du champ de l impôt» et de l impôt préalable y relatif: données et informations provenant des livres comptables, des pièces justificatives, des papiers d affaires et autres documents, des décomptes d impôt et de la correspondance; d. vérification de l exonération de l impôt des prestations soumises à l impôt en vertu de la loi ou soumises volontairement à l impôt (option): données et informations provenant des papiers d affaires et des pièces justificatives ainsi que des preuves concernant le lieu de la fourniture de la prestation; e. exécution de contrôles des pièces justificatives de l importation et de l exportation pertinents pour la perception de la TVA: données provenant des fichiers de l AFD;

132 Impôts f. garantie du recouvrement des impôts dus par les assujettis et les personnes solidairement responsables: données et informations concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre, la durée et l étendue des cessions de créances et le montant des créances imposables cédées, l état de la fortune notamment les liquidités, les comptes postaux et bancaires, les papiersvaleurs, les immeubles et autres valeurs mobilières, ainsi que les successions non partagées; g. prononcé et exécution de sanctions administratives ou pénales en cas d infractions: données et informations concernant les infractions constatées dans le cadre des procédures administratives et pénales et concernant les motifs de la fixation de la peine, comme l état des revenus et de la fortune; h. tenue des statistiques nécessaires à la perception de l impôt: données et informations d ordre économique; i. analyses de risques relatives aux branches et aux régions: données fiscales à disposition. Art. 132 Traitement des données et des informations (art. 76, al. 2, LTVA) 1 Seuls les collaborateurs de l AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi. 2 L AFC peut établir et conserver, électroniquement ou de façon analogue, les données et les informations qu elle recueille ou qu elle rassemble elle-même ou qu elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d autorités, à condition qu elles puissent être lisibles en tout temps et qu elles ne puissent pas être modifiées. 3 Les réglementations légales particulières qui prescrivent la remise ou la conservation des données et des informations sous une forme spéciale sont réservées. Art. 133 Organisation et exploitation (art. 76, al. 2, LTVA) 1 Les systèmes d information électronique de l AFC sont exploités sous la forme d applications propres ou sur la plateforme bureautique de l Office fédéral de l informatique et de la télécommunication ou d autres fournisseurs mandatés par l AFC. 2 Le DFF peut régler de manière détaillée l organisation et l exploitation du système d information de l AFC. Art. 134 Sécurité des données (art. 76, al. 2, LTVA) 1 Les données et les supports utilisés pour leur traitement doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol

133 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée La sécurité des données est régie par les dispositions de l ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection de données 20 et le chap. 1, section 3 de l ordonnance du 26 septembre 2003 sur l informatique et la télécommunication dans l administration fédérale 21 ainsi que par les recommandations de l Unité de stratégie informatique de la Confédération. 3 L AFC prend, dans son domaine, les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour la protection des données. Art. 135 Conseil en matière de protection des données (art. 76, al. 2, LTVA) 1 L AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données. 2 Cette personne surveille le respect des dispositions sur la protection des données et veille en particulier à la vérification périodique de l exactitude et de la sécurité des données. 3 De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l exactitude et de l intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués. Art. 136 Statistique (art. 76, al. 2, LTVA) 1 L AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l accomplissement de ses tâches légales. 2 Elle peut remettre aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu à d autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 22 demeure réservé. 3 Les données qui n ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Art. 137 Exploitation des sites intranet et internet de l AFC (art. 76, al. 2, LTVA) 1 L exploitation des sites intranet et internet de l AFC peut requérir le traitement de données relatives à des personnes qui utilisent ces sites (log-files). 2 Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu elles sont nécessaires. Elles doivent être supprimées ou rendues anonymes au terme de l exploitation. 20 RS RS RS

134 Impôts Art. 138 Durée de conservation, effacement et archivage des données (art. 76, al. 2, LTVA) 1 L AFC efface les données et les informations au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, LTVA, et 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée demeurent réservées. 2 Avant d être effacées, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l archivage 23. Le secret fiscal demeure réservé. Art. 139 Communication des données par procédure d appel (art. 76, al. 3, LTVA) L AFC donne accès, par procédure d appel, aux données visées à l art. 131 aux personnes chargées de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l AFD, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la taxation correcte et complète de l impôt sur les importations. Section 2 (art. 78, al. 2, LTVA) Contrôle Art. 140 Il y a réquisition de l ensemble des pièces de l assujetti lorsque sont demandés les comptes d un exercice commercial avec ou sans les justificatifs comptables y relatifs. Chapitre 4 Procédure de décision et de recours Art. 141 Procédure de recours (art. 81 LTVA) L AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l art. 89, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 24. Art. 142 Frais de poursuite (art. 86 LTVA) Si la poursuite est retirée conformément à l art. 86, al. 9, LTVA, les frais de poursuite sont à la charge de l assujetti. 23 RS RS

135 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH Art. 143 Droit au dégrèvement de l impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont droit au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. 2 Sont réputés bénéficiaires institutionnels: a. les bénéficiaires visés à l art. 2, al. 1, LEH 25 qui bénéficient de l exemption des impôts indirects en vertu du droit international, d un accord conclu avec le Conseil fédéral prévoyant l exemption des impôts indirects ou d une décision du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prise conformément à l art. 26, al. 3, LEH; b. les bénéficiaires au sens de l art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l étranger, lorsqu ils sont exemptés des impôts indirects par un acte constitutif, un protocole sur les privilèges et les immunités ou d autres accords internationaux. 3 Sont réputés personnes bénéficiaires: a. les chefs d Etat et de gouvernement pendant l exercice effectif d une fonction officielle en Suisse, ainsi que les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du statut diplomatique; b. les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent en Suisse du même statut diplomatique; c. les hauts fonctionnaires des bénéficiaires institutionnels visés à l al. 2, let. a, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu ils bénéficient de l exemption des impôts indirects en vertu d un accord conclu entre le bénéficiaire institutionnel concerné et le Conseil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d une décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE; d. les délégués aux conférences internationales qui ont un rang diplomatique, lorsque la conférence internationale à laquelle ils participent bénéficie ellemême de l exemption des impôts indirects conformément à l al. 2, let. a; e. les personnalités exerçant un mandat international visées à l art. 2, al. 2, let. b, LEH qui jouissent en Suisse du statut diplomatique, lorsqu elles bénéficient de l exemption des impôts indirects en vertu d une décision du Conseil fédéral et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique. 4 Les ressortissants suisses n ont pas droit au dégrèvement de l impôt. 25 RS

136 Impôts 5 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s opère par voie d exonération à la source conformément aux art. 144 et 145 et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l art Art. 144 Exonération de l impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Sont exonérées de l impôt: a. les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire suisse par des assujettis à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires; b. l acquisition de prestations de services d entreprises qui ont leur siège à l étranger par des bénéficiaires institutionnels et des personnes bénéficiaires. 2 L exonération de l impôt n est applicable qu aux livraisons et aux prestations de services faites: a. à des personnes bénéficiaires, à condition qu elles soient destinées exclusivement à leur usage personnel; b. à des bénéficiaires institutionnels, à condition qu elles soient destinées exclusivement à leur usage officiel. Art. 145 Conditions de l exonération de l impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Le bénéficiaire institutionnel qui veut faire valoir l exonération de l impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, attester sur la formule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel. 2 La personne bénéficiaire qui veut faire valoir l exonération de l impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, faire attester par le bénéficiaire institutionnel auquel elle appartient, sur la formule officielle, qu elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l art. 143, al. 3, à l acquisition en franchise d impôt. La personne bénéficiaire doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de prestations, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l autorité fédérale compétente. 3 L exonération de l impôt visée à l art. 144, al. 1, let. a, peut être accordée uniquement si le prix d acquisition effectif des prestations mentionnées dans la facture ou dans un document équivalent s élève au total à 100 francs au moins, impôt inclus. Ce montant minimum ne s applique ni aux prestations de services en matière d informatique et de télécommunications au sens de l art. 10, ni aux livraisons d eau amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d électricité par des entreprises de distribution. 4 Les conditions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une exonération de l impôt ne s appliquent pas aux acquisitions de carburant pour lesquelles un bénéficiaire institutionnel ou une personne bénéficiaire peut faire valoir l exonération de l impôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l ordonnance du 20 novembre

137 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée sur l imposition des huiles minérales 26, des art. 30 et 31 de l ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse 27, ainsi que des art. 28 et 29 de l ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d Etats étrangers 28. Dans ce cas, le fournisseur de la prestation doit pouvoir prouver que l AFD n a pas perçu l impôt sur les huiles minérales ou qu elle le lui a remboursé. Art. 146 Remboursement de l impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Sur demande et dans des cas fondés, l AFC peut rembourser les montants de l impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement. 2 L art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l impôt. 3 Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l AFC. 4 Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l institution à laquelle elles appartiennent en vue d un envoi annuel unique. 5 L AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n est versé sur les montants remboursés. Art. 147 Obligation de conserver les documents (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) L assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions des art. 122 à 125 sont applicables par analogie. Art. 148 Déduction de l impôt préalable (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) L impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de services utilisées pour fournir des prestations exonérées à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l impôt préalable. 26 RS RS RS

138 Impôts Art. 149 Perception ultérieure de l impôt et infractions (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Dans les cas d exonération de l impôt au sens de l art. 144, al. 1, let. a, si les conditions de l exonération de l impôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l obligation de payer à l assujetti le montant correspondant à l impôt. Si ce montant n est pas payé, il est dû par l assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l acquisition de prestations de services d entreprises qui ont leur siège à l étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont l obligation de payer l impôt après coup. 2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 29 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 30 ainsi que les accords de siège sont réservés. Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA) L AFC peut autoriser l imposition volontaire des prestations mentionnées à l art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, s il est établi qu elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l art. 143, al. 2, let. a, indépendamment du fait qu ils soient assujettis ou non sur le territoire suisse. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d immeubles servant des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou servant exclusivement de résidence au chef d une mission diplomatique, d une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d un poste consulaire. Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l étranger Art. 151 Ayants droit (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) 1 A droit au remboursement de l impôt acquitté en vertu de l art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir sur le territoire suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre: a. a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l étranger; b. n est pas assujetti sur le territoire suisse; c. sous réserve de l al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et d. prouve à l AFC sa qualité d entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. 29 RS RS

139 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Le droit au remboursement de l impôt demeure lorsque le requérant: a. n effectue que des transports exonérés de l impôt en vertu de l art. 23, al. 2, ch. 5 à 7, LTVA, ou b. ne fournit que des prestations de services soumises à l impôt sur les acquisitions. 3 Le remboursement de l impôt suppose que l Etat dans lequel l entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. Art. 152 Réciprocité (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) 1 La réciprocité est réputée garantie si: a. l Etat étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu elles s y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet Etat; b. l Etat étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou c. l Etat étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d affaires d un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse. 2 L AFC tient une liste des Etats avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l al. 1, let. a, a été échangée. Art. 153 Etendue du remboursement de l impôt (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) 1 L impôt remboursé pour la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le territoire suisse correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l impôt préalable selon les art. 28 à 30 LTVA. 2 Les agences de voyages et les organisateurs de manifestations ayant leur siège à l étranger n ont pas droit au remboursement de l impôt qui leur a été facturé sur le territoire suisse lors de l acquisition de biens et de prestations de services qu ils refacturent à leurs clients. 3 Les montants de l impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile

140 Impôts Art. 154 Période de dépôt de la demande de remboursement (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l année civile au cours de laquelle une facture ouvrant droit au remboursement a été établie pour la prestation fournie. Art. 155 Procédure (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) 1 La demande de remboursement de l impôt doit être adressée à l AFC avec les factures originales du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l AFD. Les factures originales doivent remplir les conditions mentionnées à l art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant. 2 La formule de l AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande. 3 Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse. 4 L impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé. 5 L AFC peut demander d autres renseignements et documents. Art. 156 Intérêt rémunératoire (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) Si l impôt est remboursé plus de 180 jours après la réception par l AFC de la demande complète, un intérêt rémunératoire à fixer par le DFF est versé depuis le 181 e jour jusqu au remboursement, à condition que l Etat concerné accorde la réciprocité. Titre 8 Organe consultatif Art. 157 Position (art. 109 LTVA) L organe consultatif est une commission extraparlementaire au sens de l art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l organisation du gouvernement et de l administration 31. Art. 158 Composition de la commission (art. 109 LTVA) 1 L organe consultatif se compose du chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l AFC et de douze membres permanents issus du cercle des assujettis, des cantons, du domaine des sciences, de l économie, du domaine de la pratique fiscale et des consommateurs. 31 RS

141 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Le chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l AFC assure la présidence. Il peut convier d autres représentants de l Administration fédérale ou des branches concernées à participer aux séances de l organe consultatif. Art. 159 Fonctionnement et secrétariat (art. 109 LTVA) 1 L organe consultatif siège selon les besoins. C est le président qui envoie les convocations. 2 La Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l AFC assume les tâches de secrétariat et la tenue du procès-verbal. Art. 160 Avis et recommandations (art. 109 LTVA) 1 Le président entend les membres et recueille leurs avis et recommandations. 2 Un procès-verbal est rédigé au sujet des délibérations. Il contient les recommandations de l organe consultatif ainsi que les éventuels avis de la majorité et des minorités. Art. 161 Compétence décisionnelle (art. 109 LTVA) 1 L organe consultatif n a aucune compétence décisionnelle. 2 La décision relative à la fixation de la pratique appartient à la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 162 Secret de fonction et information (art. 109 LTVA) 1 Les délibérations ainsi que les documents soumis à l organe consultatif ou établis par celui-ci sont confidentiels. Ceci ne s applique pas aux projets de détermination de la pratique de l AFC; ceux-ci sont publiés électroniquement simultanément à l envoi de la convocation à la séance de l organe consultatif durant laquelle ils seront probablement adoptés. 2 Les membres sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant le secret de fonction. Ils restent soumis au respect du secret de fonction après leur départ de l organe consultatif. 3 Sur autorisation du président, le public peut être informé des affaires traitées par l organe consultatif

142 Impôts Titre 9 Chapitre 1 Dispositions finales Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 163 L ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA 32 est abrogée. Chapitre 2 Dispositions transitoires Art. 164 Responsabilité subsidiaire en cas de cession (art. 15, al. 4, LTVA) Le cessionnaire ne répond que de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances qu il acquiert sur la base d une cession ou d une cession globale conclue après le 1 er janvier Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable (art. 32 LTVA) Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l impôt préalable ne s appliquent pas: a. aux éléments qui ne constituent pas des contre-prestations (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n entraînent plus, dès l entrée en vigueur du nouveau droit selon l art. 33, al. 2, LTVA, une réduction de la déduction de l impôt préalable; b. aux propres prestations imposées dans le cadre des prestations à soi-même dans le domaine de la construction conformément à l art. 9, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA 33. Art. 166 Possibilités de choix (art. 37 et 114 LTVA) 1 Les délais prévus à l art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement commencent à courir à l entrée en vigueur de la loi. 2 Les délais prévus à l art. 98, al. 2, de la présente ordonnance pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement commencent à courir à l entrée en vigueur de la loi. 3 Pour les cas dans lesquels l art. 113, al. 2, LTVA prévoit un délai de 90 jours, ce délai prime sur le délai de 60 jours prévu aux art. 79, 81 et 98 de la présente ordonnance. 32 [RO , ch. II 4, , ch. II 45, annexe 4 ch annexe ch. 9] 33 [RO ]

143 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée Chapitre 3 Entrée en vigueur Art La présente ordonnance, à l exception de l art. 76, entre en vigueur le 1 er janvier L art. 76 entre en vigueur ultérieurement

144 114

145 Ordonnance du DFF concernant les données et informations électroniques (OelDI) du 11 décembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) Le Département fédéral des finances (DFF), vu l art. 125 de l ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) 1, arrête: Art. 1 Objet et but La présente ordonnance définit les exigences de nature technique, organisationnelle et procédurale applicables à la force probante et au contrôle des données et des informations qui sont générées électroniquement ou de façon analogue (données électroniques) conformément aux dispositions des art. 122 à 124 OTVA. Art. 2 Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par contrôle: a. le contrôle au siège de l entreprise ou au domicile de l assujetti des livres et des justificatifs comptables ainsi que de la correspondance commerciale tenus électroniquement ou de façon analogue; b. les contrôles effectués au siège de l Administration fédérale des contributions (AFC) des données qui doivent lui être rendues accessibles par l assujetti conformément au droit en vigueur. 2 Au sens de la présente ordonnance, vaut signature électronique une signature avancée au sens de l art. 2, let. b, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE) 2, satisfaisant en outre aux conditions suivantes: a. elle fait l objet d un certificat délivré par un fournisseur reconnu au sens de l art. 3 SCSE et agissant conformément aux devoirs prévus à la section 5 SCSE, et contenant les informations suivantes: 1. le numéro de série, 2. le nom de la personne physique ou morale titulaire de la clé de vérification de signature, 3. la clé de vérification de signature, 4. la durée de validité, 5. le nom, le pays d établissement et la signature électronique avancée du fournisseur de services qui a délivré le certificat; RO RS RS

146 Impôts b. les exigences prévues à l art. 6, al. 1, SCSE pour l élaboration des clés de signature et de vérification de signature, et à l art. 6, al. 2, let. b et c, SCSE pour les dispositifs de création de signatures, sont remplies. 3 Les signatures électroniques qui satisfont aux dispositions de l art. 14, al. 2 bis, du code des obligations 3 sont assimilées à celles de l al. 2 si elles ne comportent aucune restriction excluant leur utilisation aux fins de la présente ordonnance. 4 L AFC peut édicter des prescriptions techniques et administratives en ce qui concerne les signatures avancées et les certificats visés à l al. 2, notamment leur élaboration, leur délivrance et leur utilisation. Art. 3 Force probante 1 Les conditions applicables à la force probante des données électroniques en vertu de l art. 122, al. 1, OTVA sont remplies: a. si la sûreté de la transmission et de la conservation des données est garantie par une signature électronique; b. si le certificat délivré par le fournisseur de services de certification conformément aux prescriptions de l art. 2, al. 2, était valable au moment de l établissement de la signature; c. si pendant toute la durée du délai de conservation prévu à l art. 11, les données électroniques ont fait l objet d une vérification adéquate, au moyen de la signature électronique, portant sur leur intégrité, leur authenticité et sur le droit de signer, et si, en cas de traitement automatisé, la vérification des données électroniques s effectue systématiquement une fois la transmission terminée, mais au plus tard avant leur utilisation, et que les résultats de cette vérification sont consignés par écrit; d. si la clé publique servant à vérifier la signature électronique est conservée avec les données sécurisées; ceci est également valable pour les certificats au sens de la let. b délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu, pour autant que le certificat ne soit pas publié; e. si, en cas d utilisation de techniques cryptographiques, la clé servant à déchiffrer des données codées est conservée; f. si les utilisateurs n utilisent pas de pseudonymes, et g. si les clés peuvent être considérées, sans aucun doute possible, comme sûres au moment de leur utilisation. 2 Les données électroniques que le destinataire envoie à l adresse du fournisseur de la prestation (par ex. une note de crédit) ou qu il émet au nom et pour le compte du fournisseur (autofacturation) doivent faire l objet d un accusé de réception de la part du fournisseur. Cet accusé de réception doit répondre aux conditions énoncées à l al. 1 et se référer de manière univoque aux données reçues. 3 RS

147 Données et informations électroniques Un accusé de réception au sens de l al. 2 est également nécessaire lorsque le fournisseur de la prestation veut apporter la preuve, uniquement au moyen de données transmises électroniquement, que le destinataire de la prestation a son domicile ou son siège commercial à l étranger. Art. 4 Sécurité des données 1 La procédure de traitement des données utilisée doit garantir que toutes les données à traiter qui peuvent être déterminantes pour la perception de l impôt seront saisies et que ces données ne pourront être modifiées ni supprimées sans que cela soit décelable. 2 Tous les registres de données et systèmes de traitement de données qui peuvent être déterminants pour la perception de l impôt et pour les contrôles par l AFC qui s y rapportent, doivent être protégés de manière appropriée par un enregistrement dans des répertoires systématiques et au moyen de contrôles d accès suffisants aux installations et aux données, afin qu ils ne puissent être ni perdus ou modifiés sans autorisation ni détruits ou volés. Art. 5 Possibilité de vérification 1 Le fonctionnement de tout système de traitement des données (par ex. celui du système de comptabilité) doit être consigné dans une documentation. 2 L art. 4, al. 1, de l ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes 4 s applique par analogie à la présentation et à l étendue de la documentation. 3 Les données fixes et les tableaux directeurs doivent être consignés par écrit. 4 La durée de vie des données saisies ainsi que toutes leurs modifications ultérieures doivent être inscrites et commentées. De plus, il doit être fait en sorte que ces données puissent être reproduites de façon lisible et sans retard déraisonnable. 5 L utilisation de clés cryptées et de codes n est autorisée que pour la description d articles. Elle suppose que la signification des clés et des codes peut être établie en tout temps sans équivoque et sans retard déraisonnable aussi bien par l émetteur des données que par le destinataire. Art. 6 Reproduction 1 L assujetti doit garantir que soient lisibles sans retard déraisonnable les données nécessaires à la perception de l impôt ainsi que les instructions de travail et autres documents organisationnels nécessaires à leur compréhension, tels que ceux concernant le réglage de tableaux. 2 Il est également tenu de présenter les documents nécessaires à la compréhension des données et des documents organisationnels et, si nécessaire, de fournir des reproductions pouvant être consultées sans moyens auxiliaires. 4 RS

148 Impôts 3 La reproduction des données enregistrées déterminantes pour la perception de l impôt doit avoir le même contenu que les données originales, être intégrale et facilement compréhensible. Art. 7 Accès aux données 1 L AFC est habilitée à consulter sur place l intégralité des données enregistrées déterminantes pour l imposition et à utiliser le système de traitement des données de l assujetti pour effectuer ses travaux de vérification. Le contrôle de ces données peut aussi être effectué au lieu indiqué par l assujetti sur le territoire suisse ou, avec son accord, dans les locaux de l AFC. 2 Dans la mesure où le contrôle des données le requiert, l AFC peut exiger que les données déterminantes pour la perception de l impôt soient exploitées numériquement conformément à ses instructions ou que les données électroniques enregistrées soient mises gratuitement à sa disposition sur un support de données de son choix utilisable numériquement. 3 L assujetti doit faire le nécessaire pour que la consultation de ses données par l AFC ne puisse pas entraîner de modification des données ni endommager son système de traitement des données. Il est seul et unique responsable des conséquences s il ne remplit pas correctement son devoir de diligence. Art. 8 Traçabilité des opérations commerciales 1 Chaque opération commerciale doit pouvoir être contrôlée individuellement sans retard déraisonnable et sans occasionner de frais importants, depuis les pièces justificatives en passant par les livres comptables jusqu au décompte de la TVA, et inversement. 2 Lorsque les chiffres sont globaux, les postes qui les composent doivent pouvoir être détaillés, preuves à l appui. 3 Une concordance doit être établie entre les données de l archive et celles du compte de l impôt préalable. 4 Les transactions doivent être consignées dans un journal contenant l intégralité des mouvements (entrée/sortie) des données électroniques déterminantes pour la perception de l impôt. 5 L archivage, la conversion éventuelle ou toute autre opération effectuée sur les données doivent être consignés dans un procès-verbal. Art. 9 Intervention d un tiers 1 L intervention d un tiers dans la circulation des données entre le fournisseur et le destinataire de la prestation est autorisée pour les données nécessaires à la perception de l impôt (telles que les factures), pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 118 4

149 Données et informations électroniques a. le mandant et le tiers ont conclu un accord qui habilite le tiers à retransmettre les données. Au cas où les données sont retransmises sous forme électronique pour facturation, établissement d un décompte ou d une note de crédit, cette habilitation est mentionnée de manière explicite ou implicite lors de chaque transmission de données individuelle et est visible pour le destinataire; b. la transmission ultérieure intégrale et fidèle des données obtenues par transmission électronique ou par échange de support de données est garantie par des mesures et des contrôles adéquats, conformément aux dispositions de l art. 3, al. 1; c. toute opération effectuée sur les données reçues avant leur retransmission reste contrôlable et peut être rendue lisible sans délai déraisonnable. 2 En cas de facturation globale des prestations de plusieurs fournisseurs à un destinataire, cette facturation doit être effectuée fournisseur par fournisseur. 3 Quels que soient les accords que le mandant et le tiers ayant accès aux données ont conclus en ce qui concerne la prise en charge des risques ou des responsabilités, c est toujours le mandant (fournisseur ou destinataire de la prestation) qui est responsable envers l AFC. 4 Le tiers ayant accès aux données est tenu à la même obligation de renseigner que le tiers astreint à fournir des renseignements au sens de l art. 73 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) 5. 5 Le tiers ayant accès aux données doit être inscrit au registre du commerce suisse. Art. 10 Conservation 1 Les données électroniques déterminantes pour la perception de l impôt doivent être archivées par l émetteur et par le destinataire sous la forme de leur transmission originale et dans leur intégralité sur des supports de données utilisables numériquement. La conservation des données uniquement sous la forme de documents imprimés ou de microfilms n est pas autorisée. 2 En cas de transformation des données électroniques déterminantes pour la perception de l impôt (conversion) dans un autre format («format maison»), les deux versions des données doivent être archivées. Elles doivent être gérées selon le même index. La version convertie doit être signalée comme telle. 3 L assujetti doit avoir accès à tout moment aux données déterminantes pour la perception de l impôt pendant toute la durée du délai de conservation prévu à l art. 11. Il doit veiller à ce que ces données soient lisibles et exploitables numériquement sans délai déraisonnable à partir d un seul et même lieu situé sur le territoire suisse. 4 La conservation à l étranger des supports de données est autorisée uniquement si l accès, la lisibilité et l exploitation des données déterminantes pour la perception de l impôt sont garantis à tout moment. 5 RS

150 Impôts Art. 11 Délai de conservation Les art. 70, al. 2 et 3, LTVA 6 et 41 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes 7 s appliquent par analogie au délai de conservation et à la suppression des données électroniques déterminantes pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 12 Suivi de l évolution des technologies de l information 1 L AFC suit en permanence l évolution technique des technologies de l information déterminantes pour la perception de l impôt. 2 À cet effet, elle veille à garder les contacts nécessaires avec les principaux utilisateurs actifs dans ce domaine. Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 30 janvier 2002 concernant les données et les informations électroniques 8 est abrogée. Art. 14 Dispositions transitoires 1 Tant que l assujetti n est pas en mesure d obtenir des certificats selon l art. 2, al. 2, délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la SCSE 9, l AFC accepte également des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification qui remplit sans équivoque et preuve à l appui les conditions nécessaires pour pouvoir se faire reconnaître le moment venu par l organisme de reconnaissance au sens de l art. 4 SCSE. 2 Les certificats acceptés par l AFC en vertu de l al. 1 restent valables durant une année au plus à partir du moment où l assujetti peut obtenir des certificats au sens de l art. 2, al. 2, auprès d un fournisseur de services de certification reconnu au sens de l art. 3 SCSE. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier RS RS [RO , ] 9 RS

151 Ordonnance de l AFC sur les services de certification dans le domaine de l OelDI du 14 décembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) L Administration fédérale des contributions (AFC), vu l art. 2, al. 4, de l ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 concernant les données et informations électroniques (OelDI) 1, arrête: Art. 1 Les prescriptions techniques et administratives concernant les services de certification dans le domaine de l OelDI en rapport avec l émission de certificats fondés sur des signatures avancées figurent en annexe. Art. 2 L ordonnance de l AFC du 12 octobre 2007 sur les services de certification dans le cadre de l OelDI 2 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier RO RS [RO ] 1211

152 Impôts Annexe Prescriptions techniques et administratives sur les services de certification dans le domaine de l OelDI en rapport avec l émission de certificats fondés sur des signatures avancées 3 3 Les prescriptions techniques et administratives ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être commandées à l Office fédéral des constructions et de la logistique, 3003 Berne, ou être téléchargées à l adresse

153 Ordonnance du DFF régissant l exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l exportation dans le trafic touristique du 11 décembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) Le Département fédéral des finances (DFF), vu l art. 23, al. 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 1, arrête: Art. 1 Conditions pour l exonération fiscale Les livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l exportation dans le trafic touristique sont exonérées de la TVA lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les biens livrés sont destinés à l usage personnel de l acheteur ou à des cadeaux; b. le prix des biens livrés est de 300 francs (TVA comprise) au moins; c. l acheteur n est pas domicilié sur le territoire suisse; d. les biens livrés sont exportés à l étranger dans les 30 jours qui suivent leur remise à l acheteur. Art. 2 Preuve de l exportation 1 L exportation doit être prouvée au moyen d une décision de taxation pour l exportation dans le trafic touristique authentifiée par la douane. 2 La décision de taxation doit être établie au nom de l acheteur et ne peut concerner que les biens livrés à ce dernier. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du DFF du 4 avril 2007 régissant l exonération fiscale de livraisons de biens privés sur le territoire suisse en vue de l exportation dans le trafic touristique 2 est abrogée. RO RS [RO ] 1231

154 Impôts Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier

155 Ordonnance de l AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité du 8 décembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) L Administration fédérale des contributions (AFC), vu l art. 37, al. 3, de la loi fédérale 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) 1, arrête: Art. 1 Taux de la dette fiscale nette par branche et activité 1 Les taux de la dette fiscale nette (TDFN) suivants sont applicables aux branches et activités figurant dans la liste ci-dessous. 2 Les branches mixtes sont indiquées dans la liste par un astérisque. L activité principale usuelle se trouve dans la première colonne. Dans la deuxième colonne sont mentionnées les activités accessoires usuelles auxquelles s applique la règle des 50 % selon l art. 89, al. 3 de l ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée 2. Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Aérobic: sans son propre studio de 6,4 % fitness Affinage de surfaces: pour autant 4,2 % qu elle ne soit pas énumérée dans cette liste Affinage et traitement de surfaces de 5,8 % pièces d horlogerie et de bijoux Affrètement de biens mobiliers 2,8 % en tout genre Agence de publicité 5,0 % Agences postales: rémunération 5,8 % de la part de la Poste Suisse Aiguisage, affûtage d outils 4,2 % Aménagement intérieur, commerce 2,8 % d articles pour Animaux, articles pour : commerce 0,1 % de biens imposables au taux réduit RO RS RS

156 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Animaux, articles pour : commerce 2,0 % de biens et d animaux imposables au taux normal Animaux: pension et refuge 5,0 % Animaux: salon 5,0 % Antennes, construction d 3,5 % Antiquités: commerce 5,0 % Appareils à moteurs: commerce* Travaux de réparation et service; 2,0 % locations; commerce de biens usagés Appareils auditifs: vente avec service; 3,5 % conseils Appareils ménagers: commerce* Travaux de réparation et service; 2,0 % locations; commerce de biens usagés Appareils, construction d 3,5 % Appartements de vacances: location 2,0 % Aquagym: sans sa propre piscine 6,4 % Architecte 5,8 % Architecte d intérieur 5,8 % Armes, commerce d * Travaux de réparation 2,0 % Armurerie 3,5 % Articles pour fumeurs: commerce 1,2 % Articles pour fumeurs: commissions 6,4 % Articles sanitaires: commerce de Réparations 2,8 % béquilles, de fauteuils roulants, d appareils de levage pour personnes handicapées, bandages, etc.* Artisanat d art 5,0 % Ascenseurs: service et entretien 5,0 % Atelier de soudure 3,5 % Atelier mécanique* Commerce; travail à façon 3,5 % Autobus, autocar, entreprise d 4,2 % Automates à musique, exploitation d 3,5 % Automates de jeux d adresse, 3,5 % exploitation d Automobiles: peinture* Travaux de mécanique et d électricité; commerce de pneus; commerce d automobiles 4,2 % 126 2

157 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Automobiles: atelier de réparations* Travaux de peinture; travaux de 2,8 % carrosserie; commerce des pneus Automobiles: atelier d électricité 2,8 % Automobiles: carrosserie et tôlerie* Travaux de mécanique et 4,2 % d électricité; commerce de pneus; commerce d automobiles Automobiles: commerce d automobiles 0,6 % d occasion jusqu à 3,5 t exclusi- vement Automobiles: commerce de voitures 0,6 % neuves exclusivement Automobiles: récupération d / 4,2 % démantèlement Automobiles: station de lavage 3,5 % Aviation, entreprise d : vols en avion, 2,8 % hélicoptère, ballon, parapente, etc. Avions: entretien 2,8 % Avocat, étude d 5,8 % Banque: prestation de services 5,8 % Bar 5,0 % Bateaux et accessoires: commerce 2,0 % Bateaux: construction; réparations; 4,2 % hivernage; sortir et mettre à l eau Bateaux: location de places 3,5 % d amarrage Bâtiments, séchage de 4,2 % Battage de blé, coopérative de : 2,8 % location de machine Battage de blé, coopérative de : 0,1 % moissons Bibliothèque: prêt de livres 0,6 % Biens en tout genre: fabrication, excepté 3,5 % l ouvrage pur et le travail à façon Biens immobiliers: administration 5,8 % Biens immobiliers: entremise dans 5,8 % la vente Bijouterie/horlogerie: commerce* Travaux de réparation et service 2,0 % Bijoux en argent, fabrication de 3,5 % Billard, centre de 5,0 % 127 3

158 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Blanchisserie/repassage 5,0 % Bois de la propre forêt: pour autant 2,8 % que la vente de ce bois ait fait l objet d une option pour l assujettissement en vertu de l art. 22 LTVA Bois: commerce 2,8 % Boissons: commerce* Livraisons de biens imposables 0,6 % au taux normal Boucher: travail à façon; boucher à 1,2 % domicile Boucherie* Livraisons de biens imposables 0,1 % au taux normal Boulangerie* Livraison de biens imposables 0,6 % au taux normal Bouquiniste: commerce de livres 0,6 % usagés Boutique de seconde main 5,0 % Brasserie: brassage de bière avec 3,5 % alcool Brasserie: brassage de bière sans 0,1 % alcool Brevets, recettes provenant de 5,0 % Brevets: pur commerce 2,0 % Broderie 4,2 % Brûleur à gaz et à mazout: service, 4,2 % y c. installation Bureau comptable 5,8 % Calibrage de biens en tout genre 5,8 % Camping: toutes les activités en relation 2,0 % avec le camping, à l exception des prestations de restauration Camping: prestations 5,0 % de restauration Canalisations: inspections avec 4,2 % une caméra vidéo Canalisations: nettoyage et vidange 4,2 % Capitonnage, rembourrage 2,8 % Carburant: vente en son propre nom 0,1 % Carburant: vente sur la base de commissions 5,8 % Carottage 4,2 % 128 4

159 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Carreleur 4,2 % Carreleur: pur travail à façon 6,4 % Carrière 4,2 % Cartographie 5,0 % Chapes 3,5 % Charpenterie 3,5 % Chauffage et ventilation: fourniture et 2,8 % montage; service Chaussures, magasin de : commerce 2,0 % uniquement Cheminées: fourniture et pose 2,8 % Cheminées: réparations 2,8 % Chevaux: commerce 0,6 % Chevaux: pension 4,2 % Chiens: élevage 5,0 % Chiens: salon 5,0 % Cidrerie: travail à façon pour cidre 1,2 % doux Climatisation et ventilation: nettoyage 5,0 % Clôtures: fabrication; fourniture et 3,5 % montage; réparations Coiffure, salon de Commerce 5,0 % Commerce: pure entreprise d achat/ 2,0 % vente, pour autant que le genre de commerce concerné ne soit pas énuméré dans cette liste Composition et reproduction graphique 5,0 % Conciergerie 5,8 % Confection, magasin de : commerce 2,0 % de vêtements Confiserie* Livraisons de biens imposables 0,6 % au taux normal Conseiller d entreprises 5,8 % Conservation, prestations de 5,0 % Construction métallique 3,5 % Construction, entreprise de 4,2 % Coopérative agricole* Prestations imposables au taux 0,1 % normal Corderie 3,5 % 129 5

160 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Cordonnerie: réparations; copies 3,5 % de clés Cosmétiques, produits : commerce 2,0 % Cosmétiques, produits : fabrication 3,5 % Costumes, location de 2,8 % Courrier, service de /coursier 5,0 % Couverture de toit, entreprise de 3,5 % Cuisines, construction de : fourniture 3,5 % et montage de meubles et d appareils ainsi que pose de plans de travail Cybercafé 5,0 % Décapage, atelier de 5,8 % Déchets: traitement 2,8 % Décolletage: tourner, fraiser, forer; 5,0 % lorsque le matériel est mis à disposition par le client Décoration de vitrines, atelier de 4,2 % Décoration d intérieur/sellerie 2,8 % Déménagement, entreprise de 4,2 % Démolition, entreprise de 4,2 % Denrées alimentaires: commerce* Livraisons de biens imposables 0,6 % au taux normal Denrées alimentaires: fabrication 0,1 % Dentiste, cabinet de : Prestations 0,1 % imposables acquises et refacturées séparément et sans supplément Dépannage, service de 4,2 % Détectives, agence de 5,8 % Distillerie sans travail à façon 4,2 % Distillerie: travail à façon 5,0 % Dorure, travaux de 3,5 % Droguerie* Commerce d articles de 1,2 % parfumerie Droits: recettes provenant 2,0 % du commerce de droits Droits: revenu provenant de la cession 5,0 % ou du transfert de droits Eau, installations pour le traitement et le conditionnement de l : fourniture et montage; service 2,8 % 130 6

161 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Echafaudages: location avec montage 5,0 % Ecurie pour chevaux 4,2 % Edition de biens imposables au taux 3,5 % normal Edition de journaux: recettes provenant 3,5 % des annonces Edition de journaux: toutes les recettes 0,1 % à l exception de celles provenant des annonces Edition de livres: toutes les recettes 0,6 % à l exception de celles provenant des annonces Edition de revues: recettes provenant 3,5 % des annonces Edition de revues: toutes les recettes 0,1 % à l exception de celles provenant des annonces Edition: recettes provenant des 3,5 % annonces Electricité: entreprise 3,5 % Electronique: fabrication de 3,5 % composants électroniques, commandes, appareils, etc. Emballage, prestations d 4,2 % Encadrements 3,5 % Energie sous forme d électricité, 2,8 % de gaz, de chaleur: livraison Engrais: commerce 0,1 % Engrais: production 0,1 % Entremise dans la vente de biens 5,8 % en tout genre Entreprise forestière: travaux effectués 4,2 % hors de son propre bois Entreprise générale du bâtiment: travaux 2,8 % de construction exécutés en vertu d un contrat d entreprise générale Epicerie* Livraisons de biens imposables 0,6 % au taux normal Etablissement érotique/sauna érotique 5,8 % Excavation, entreprise d 4,2 % Extincteurs: livraison et entretien 4,2 % 131 7

162 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Ferblanterie 3,5 % Ferraillage: sous-traitant 6,4 % Fiduciaire 5,8 % Films et vidéos: location 3,5 % Films: production 3,5 % Finances: prestations de services 5,8 % Fitness, centre de : à l exception 4,2 % des prestations de restauration Fleurs, magasin de * Livraisons de biens imposables 0,6 % au taux normal Forage, entreprise de 4,2 % Forgeron 3,5 % Fourrages: commerce 0,1 % Fourrages: production 0,1 % Fourrure, travaux de 3,5 % Frigorifiques, systèmes /climatisations: 2,8 % fourniture et montage; service Fromagerie* Livraisons de biens imposables 0,1 % au taux normal Fumiste 2,8 % Galerie: commerce en son propre nom 5,0 % Galerie: vente au nom et pour 5,8 % le compte d un tiers Galvanisation, atelier de 4,2 % Gaz en bouteilles: commerce 2,0 % de propane, butane, etc. Géomètre, bureau de 5,8 % Gérant de fortune 5,8 % Graphisme, atelier de 5,0 % Gravière 2,8 % Gravure, atelier de : commerce de 2,0 % biens, même s ils sont encore à graver Gravure, atelier de : pur travaux 5,0 % de gravure Guide de montagne 5,8 % Guide, accompagnateur 5,8 % Hébergement dans l hôtellerie et 2,0 % la para-hôtellerie: nuitée avec petitdéjeuner Héliographie: fabrication 4,2 % 132 8

163 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Horloger: réparations 5,0 % Hôtel: nuitée avec petit-déjeuner 2,0 % Hôtel: prestations qui ne sont pas 5,0 % soumises au taux spécial pour l hébergement Hôtellerie et restauration: à l exception 5,0 % des prestations soumises au taux spécial pour l hébergement Hôtellerie et restauration: prestations 2,0 % soumises au taux spécial pour l hébergement Impression de plans 3,5 % Imprimerie 3,5 % Informatique: prestations de service 5,8 % Ingénieur, bureau d 5,8 % Installations électriques à courant 5,8 % faible, contrôle d Installations sanitaires: fourniture et 2,8 % montage; service; réparations Installations sportives: piscine, patinoire, minigolf, karting, etc., à l excep- 3,5 % tion des prestations de restauration Institut de beauté 5,0 % Internet: fournisseurs d accès 3,5 % Internet: prestations de services telles 5,8 % que création de «homepages»/sites Web, enregistrement de domaine, maintenance d une base de données, etc. Interprète 6,4 % Isolation 4,2 % Isolation de câbles, de lignes ou 4,2 % de conduites Joints, étanchéisation de 4,2 % Kinésiologie 5,8 % Kiosque: à l exception des commissions 0,6 % Kiosque: commissions 6,4 % Laboratoire 5,0 % Laboratoire photographique 3,5 % 133 9

164 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Laiterie* Livraisons de biens imposables 0,1 % au taux normal Librairie 0,6 % Licences, revenu provenant de 5,0 % Licences: pur commerce 2,0 % Location de biens en tout genre: 2,8 % pour autant qu elle ne soit pas énumérée dans cette liste Location de services 6,4 % Lutherie 4,2 % Machines à coudre: commerce* Travaux de réparation et service; 2,8 % commerce de biens usagés Machines agricoles: toutes les activités 1,2 % usuelles de la branche Machines de bureau: commerce* Travaux de réparation et service; 2,0 % location; commerce de biens usagés Machines et appareils de chantier: Travaux de réparation et service; 1,2 % commerce* location; commerce de biens usagés Machines, communauté de : location 2,8 % de machines Machines, communauté de : travaux 0,1 % agricoles imposables au taux réduit Machines, coopérative de : locations 2,8 % de machines Machines, coopérative de : travaux 0,1 % agricoles imposables au taux réduit Machines: construction 3,5 % Maçonnerie 4,2 % Maçonnerie: pur travail à façon 6,4 % Magasin de quartier* Livraisons de biens imposables au 0,6 % taux normal Maquettiste 5,0 % Marchandises usagées: commerce 4,2 % Marchands forains : commerce de 2,0 % biens imposables au taux normal Marchands forains: commerce de biens 0,1 % imposables au taux réduit Maréchalerie 0,1 %

165 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Massage en tout genre 5,8 % Matériaux de construction: commerce 2,0 % Matériaux usagés: commerce 4,2 % Matières synthétiques et produits en 3,5 % matière synthétique: fabrication Mazout: commerce 0,6 % Médecin, cabinet de : vente de médicaments Prestations imposables au taux 0,6 % et matériel de pansements* normal Médecine naturelle, cabinet de praticien 5,8 % en : traitements Médecine naturelle, cabinet de praticien 2,0 % en : vente de médicaments Menuiserie 3,5 % Menuisier modeleur 5,0 % Mesurage en tout genre 5,8 % Meubles: commerce 2,0 % Mise à disposition de personnel 6,4 % Montres: montage de parties et 5,8 % de pièces détachées de montres Monuments funéraires/tailleur 3,5 % de pierre Moteurs: commerce* Travaux de réparation et service; 2,0 % locations; commerce de biens usagés Moules: fabrication 4,2 % Moulin 0,1 % Musique, instruments de : commerce* Réparations; accordages; locations; commerce de partitions; commerce de biens usagés 2,0 % Musique, instruments de : fabrication 4,2 % Neige, déblaiement de la 4,2 % Nettoyage chimique 5,0 % Nettoyage de bâtiments, entreprise de 5,8 % Nettoyage de tapis et de sièges 5,0 % rembourrés Nettoyage, entreprise de 5,8 % Night-club 5,0 % Notaire, étude de 5,8 %

166 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Objets d art: commerce en son propre 5,0 % nom Objets d art: vente au nom et pour 5,8 % le compte d un tiers Onglerie 5,0 % Opticien: toutes les activités usuelles 3,5 % de la branche Ordinateurs et logiciels: commerce Travaux de réparation et service; 1,2 % location; commerce de biens usagés Orfèvrerie, atelier d 3,5 % Orgues: accordage, y c. réparations 4,2 % Orgues: construction et réparations 4,2 % Orthodontie, cabinet de : fabrication 4,2 % Orthodontie, cabinet de : Prestations 0,1 % imposables acquises et refacturées séparément et sans supplément Orthopédie, atelier d : pure fabrication 4,2 % Orthopédie: atelier avec minimum 3,5 % 10 % de commerce Outdoor, offre d activités 3,5 % Outils: fabrication 4,2 % Paintball, offre de 3,5 % Papeterie* Livraisons de biens imposables 2,0 % au taux réduit Para-hôtellerie: nuitée avec petitdéjeuner 2,0 % Para-hôtellerie: prestations qui ne sont 5,0 % pas soumises au taux spécial pour l hébergement Parasites, lutte contre les 5,0 % Paratonnerre: fourniture et pose 3,5 % Parfumerie, articles de : commerce 2,0 % Parquet: fourniture et pose 3,5 % Paysagiste: à l exception des livraisons 4,2 % de plantes facturées séparément Paysagiste: livraisons de plantes 0,6 % facturées séparément Peintre/tapissier-peintre 5,0 %

167 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Peintre en lettres 4,2 % Pelletier/fourreur: commerce* Travaux de fourrure 2,8 % Perruques: confection 3,5 % Personnel temporaire, placement de 6,4 % Pharmacie* Commerce d articles de 0,6 % parfumerie Photocomposition 5,0 % Photocopies 3,5 % Photographe 5,0 % Photolithos 5,0 % Photoreporter 5,0 % Photos, commerce d appareils de * Toutes les prestations usuelles 2,0 % de la branche ne se rapportant pas au commerce de biens neufs Photos, studio de 5,0 % Pianos: accordage, y c. réparations 5,0 % Pieds, soin des /pédicure 5,0 % Piercing 5,0 % Pizzas, livraison à domicile de : 1,2 % livraisons de boissons alcoolisées Pizzas, livraison à domicile de : 0,1 % livraisons de produits alimentaires Places de parc: location 3,5 % Plafonds, fourniture et pose de revêtement 3,5 % de Plâtrier 5,0 % Pneus: commerce* Montage; travaux de réparation 2,0 % Poêlier 2,8 % Polissage, atelier de 5,8 % Pompes funèbres, entreprise de 3,5 % Ponçage, meulage, atelier de 4,2 % Poterie 5,0 % Prestations de services: pour autant 6,4 % qu elles ne soient pas énumérées dans cette liste Prestations érotiques sans propre 6,4 % établissement Primeurs, marchand de 0,6 % Produits chimiques: fabrication 3,5 % 137

168 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Quincaillerie et articles ménagers: commerce Radio/TV: commerce* Travaux de réparation et service; locations; commerce de biens usagés 2,0 % 2,0 % Ramonage 5,8 % Recherche 5,0 % Rédaction publicitaire, bureau de 5,8 % Relations publiques, bureau de / 5,8 % activités de Reliure de biens imposables au taux 5,0 % normal Reliure de biens imposables au taux 1,2 % réduit Remorques, construction de 2,8 % Réparations en tout genre: pour autant 3,5 % qu elles ne soient pas énumérées dans cette liste Réseaux câblés, exploitant de 2,0 % Restaurant 5,0 % Restauration de livres, atelier de 1,2 % Restauration de meubles anciens, 5,0 % atelier de Restauration d objets d art, atelier de 5,0 % Retouches, atelier de 5,0 % Révision de citernes, entreprise de 5,0 % Routes, entreprise de marquage de 4,2 % Routes, entreprise de nettoyage de 3,5 % Sablage: nettoyage au jet de sable 4,2 % Salon de jeux 5,0 % Sauna: sans sauna érotique 3,5 % Scierie 3,5 % Scierie: travail à façon 5,0 % Sculpture sur bois 5,0 % Serrures, systèmes de sécurité: fourniture 3,5 % et montage; copie de clé Serrurerie 3,5 % Sertissage de pierres précieuses 5,8 % Service traiteur avec service à domicile 5,0 %

169 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Service traiteur: livraisons de boissons 1,2 % alcoolisées sans service à domicile Service traiteur: livraisons de produits 0,1 % alimentaires sans service à domicile Services téléphoniques à valeur ajoutée, 4,2 % en particulier les numéros 0900 Skis, snowboards: service d entretien 5,0 % Software, fabrication de 5,8 % Solarium 3,5 % Sols et tapis: fourniture et pose 3,5 % Son, support de : commerce de CD 2,0 % neufs, cassettes de musiques et autres supports de son Souffleur de verre 3,5 % Souvenirs et cadeaux: commerce 2,8 % Spiritueux: commerce 1,2 % Sponsoring: recettes provenant 5,8 % du sponsoring Sport, magasin d articles de * Travaux de réparation et service; 2,0 % locations; commerce de biens usagés Sportif professionnel 5,8 % Stands: montage 3,5 % Stockage de biens en tout genre 5,0 % Studio de radio, de télévision: 4,2 % recettes publicitaires Studio d enregistrement 4,2 % Studio vidéo: enregistrement et 3,5 % reproduction Stupéfiants: commerce 6,4 % Stupéfiants: fabrication 6,4 % Surveillance, société de 5,8 % Tâcheron dans le secteur du bâtiment 6,4 % Tailleur 5,0 % Take-Away: avec installation pour 5,0 % la consommation sur place Take-Away: sans installation pour Livraisons de biens imposables 0,6 % la consommation sur place* au taux normal Tapis d orient: commerce 2,0 % Tapis: commerce 2,0 %

170 Impôts Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Tatouages, studio de 5,0 % Taxidermiste 5,0 % Taxis, entreprise de 5,0 % Tea-room 5,0 % Technicien dentiste 5,0 % TED traitement électronique de 5,8 % données: conseils et maintenance Téléphérique 3,5 % Téléski: ski-lift, remonte-pentes 3,5 % Tentes: location avec montage 3,5 % Terrassement, entreprise de 4,2 % Textiles, ennoblissement de 3,5 % Textiles: commerce 2,0 % Timbres-poste: commerce 5,0 % Tissage 3,5 % Tonnellerie 3,5 % Tourneur, atelier de 3,5 % Traductions, bureau de 6,4 % Transport de marchandises 4,2 % Travail à façon à l exception du secteur 5,8 % du bâtiment, dans la mesure où il est imposable au taux normal Travail à façon dans le secteur 6,4 % du bâtiment Travaux agricoles à façon: 1,2 % sans machines Travaux agricole à façon: travaux 0,1 % imposables au taux réduit et effectués avec ses propres machines Véhicules: construction, 2,8 % y c. commerce Vélos et motos: pour toutes les 1,2 % activités usuelles de la branche Vétérinaire: traitement de petits 5,0 % animaux Vétérinaire: vente de médicaments et 0,6 % d aliments pour animaux; traitement du bétail Vidéothèque 3,5 % Vigneron-encaveur 4,2 %

171 Valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité Branches et activités Activités accessoires pour les branches mixtes TDFN Vins: commerce 1,2 % Vitrerie: fourniture et pose 3,5 % Volets, stores: fourniture et pose* Réparations 2,8 % Voyages, agence de : pur retailer 0,6 % Voyages, organisateur de 2,0 % Zingage, atelier de 4,2 % Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier

172 142

173 Ordonnance du DFF régissant la franchise d impôt à l importation de biens en petites quantités, d une valeur minime ou pour lesquels le montant de l impôt est insignifiant du 11 décembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) Le Département fédéral des finances (DFF), vu l art. 53, al. 1, let. a, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 1, arrête: Art. 1 Exonération fiscale Sont exonérés de l impôt sur l importation: a. les cadeaux que des particuliers domiciliés à l étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire suisse, jusqu à une valeur de 100 francs par envoi, à l exclusion des tabacs manufacturés et des boissons alcooliques; b. les biens qui sont admis en franchise de droits d entrée en vertu des art. 63 à 67 de l ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes 2 ; c. les biens pour lesquels le montant de l impôt ne dépasse pas cinq francs par décision de taxation. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du DFF du 4 avril 2007 régissant la franchise d impôt à l importation de biens en petites quantités, d une valeur minime ou dont le montant de l impôt est insignifiant 3 est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier RO RS RS [RO ] 1431

174 144

175 Ordonnance du DFF sur les taux de l intérêt moratoire et de l intérêt rémunératoire du 11 décembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) Le Département fédéral des finances (DFF), vu l art. 74, al. 4, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 1, vu les art. 187, al. 1, et 188, al. 2, de l ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD) 2, vu l art. 108 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) 3, arrête: Art. 1 Intérêt moratoire 1 Un intérêt moratoire est dû: a. en cas de retard dans le paiement de l impôt, en vertu des art. 57 et 87 LTVA; b. en cas de retard dans le paiement des droits de douane, en vertu des art. 74, al. 1, LD, et 186 OD; c. en cas de retard dans le paiement de l impôt dû en vertu de la loi du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée 4 ; d. en cas de retard dans le paiement de l impôt dû en vertu de l ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée 5 ; e. en cas de retard dans le paiement de l impôt dû en vertu de l arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d affaires 6. 2 Le taux annuel de l intérêt moratoire se monte à: a. 4,5 % à partir du 1 er janvier 2010; b. 5 % du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 2009; c. 6 % du 1 er juillet 1990 au 31 décembre 1994; d. 5 % jusqu au 30 juin RO RS RS RS [RO , , , annexe ch. II 5, annexe ch. 2, annexe ch annexe ch. II 5, annexe ch annexe ch annexe ch. II 5. RO art. 110] 5 [RO , , , ch. II 37, ] 6 [RS 6 173; RO art. 4 et 5, art. 2, , art. 11 ch. IV 1625 ch. I let. B 1699, , ch. II , annexe ch. 28, , , annexe ch. 27. RO art. 82] 1451

176 Impôts 3 Les intérêts moratoires ne sont perçus que lorsque leur montant atteint 100 francs. Art. 2 Intérêt rémunératoire 1 Un intérêt rémunératoire est versé: a. en cas de retard dans le remboursement de l impôt, en vertu des art. 61 et 88, al. 4, LTVA; b. en cas de retard dans le remboursement des droits de douane, en vertu des art. 74, al. 3, LD, et 188 OD; c. en cas de retard dans le remboursement de l impôt, en vertu de la loi du 2 septembre 1999 régissant la TVA 7 ; d. en cas de retard dans le remboursement de l impôt, en vertu de l ordonnance du 22 juin 1994 régissant la TVA 8. 2 Le taux annuel de l intérêt rémunératoire se monte à: a. 4,5 % à partir du 1 er janvier 2010; b. 5 % du 1 er janvier 1995 au 31 décembre Les intérêts rémunératoires ne sont versés que lorsque leur montant atteint 100 francs. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les taux de l intérêt moratoire et de l intérêt rémunératoire 9 est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier [RO , , , annexe ch. II 5, annexe ch. 2, annexe ch annexe ch. II 5, annexe ch annexe ch annexe ch. II 5. RO art. 110] 8 [RO , , , ch. II 37, ] 9 [RO ] 146 2

177 Index alphabétique Les chiffres indiqués ci-dessous se rapportent aux passages suivants: XI: Les chiffres romains se rapportent aux pages de l introduction Aperçu général de la TVA 1: Les chiffres arabes en caractères normaux se rapportent aux articles de la LTVA 1: Les chiffres arabes en italique se rapportent aux articles de l OTVA (1): Les chiffres arabes entre parenthèses se rapportent aux alinéas des dispositions légales qui les précèdent A Acceptation de biens en paiement 24(5). Acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger 107(1)b; 151 ss. Acquisition de participations 29(2); 9. Acte, omission (ne pas commettre un acte), tolérance 3e. Acteurs 21(2)14b. Activité commerciale XI; 10(1)a. Activité des conférenciers 21(2)11b. Activité professionnelle 10. Activité relevant de la puissance publique 3g; 18(2)l; Administration fédérale des douanes XIV; 51(3); 62; 76(3); 117. Administration fédérale des douanes, AFD 51(2)b; 56(2); 57(2)a; 114. Admission temporaire 23(2)3; 53(1)i; 53(1)k; 54(1)d; 54(1)e; 64(1)a; 63(2). Aéronefs 23(2)8; 113f. Affrètement 23(2)2. Agence de voyage 8(2)b.; 23(2)10; 14(11); 153(2). Agriculteurs, produits agricoles 21(2)26; 28(2). Agriculture 25(2)d. Aide 21(2)4; 21(2)8; 21(2)17. Aide et soins à domicile 21(2)4; 21(2)8; 21(2)17; 97(1). Aides financières 18(2)k. Aliénation de participations 29(2); 9. Amende 89; 96; 97; 98; 100; 106; 22. Annoncer 60(3); 60(4); 66; 77; 98a. Annuler 14(5); 66. Appartements 21(2)21a. Appartements protégés 21(2)8; 21(2)17; 97. Application 112 ss. Appréciation, libre XVI; 81(3). Archives 21(2)14d. Artistes 21(2)14b;36(1). Artistes-peintres 21(2)16; 54(1)c. 147

178 Assistance sociale 21(2)8; 21(2)12; 21(2)17. Assujetti à l impôt (sujet de l impôt) VII; 10 ss; 8. Assujetti IX; 36 s.; 39 ss; 82(1)c; 86(1); 45(1);76 ss; 99(1); 106 ss; 115. Assujettissement volontaire (option) cf. renonciation à la libération Assurances sociales 21(2)25. Attribution des prestations 20. Autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites 74(2)c. Autorités, droits et obligations XIV; 74 ss; 131 ss. Autotaxation XIV. Avocats 111(4)b. B Banques dépositaires 21(2)19f. Base de calcul XII; 2(2); 38(4); 54. Bénéficiaires au sens de la loi sur l Etat hôte 107(1)a; 90(1)b. Bétail 21(2)26; 25(2)a3. Bibliothèques 21(2)14d. Biens 3b; 50. Bien d occasion 28(3); 62 ss; 90(2). Biens fonciers cf. immobiliers Boissons 53(2). Bonifications 27(3). Branches concernées 37(3). Brocantes 21(2)17. C Cadeaux 31(2)c. Cadeaux publicitaires 31(2)c. Caisses de compensation 21(2)25. Calcul de l impôt XII; 24; 54; 45 ss. Caractère publicitaire 25(2)a 9; 50 ss. Cas d échange 24(3); Cautionnements 21(2)19b; 93(7). Centres de documentation 21(2)14d. Céréales 25(2)a4. Cession 15(4); 23 ss. Chaleur 3b; 21(2)20. Chambres pour l hébergement 21(2)21a. Chèques 21(2)19 c. Chiropracticiens 21(2) 3; 35(2). Cinéastes 21(2)16. Collectivités publiques XI; 3g; 12; 21(2)28; 37(5); 12 ss; 29; 38; 97 s. 148

179 Combinaison 25(2)a5. Commettre 3e. Commission 54a. Commissions sur les cartes de crédit 46. Communautés de copropriétaires 21(2)20. Compagnies aériennes 23(2)8.; 53(1)e. Compartiments dans des chambres fortes 21(2)21e. Compensation 88(2); 94(1). Compositeurs 21(2)16. Comptabilité XIV; 70; 69(2); 72(2). Comptes 76 Comptes courants 21(2)19c. Conférences 21(2)11b. Conseil 8(2)a; 69 (2); 72 (2); 160; 162. Conseil d administration 18(2)j. Conseil fédéral 107 Conseil, conjugal et familial 8(2)a. Conservation 70; 76; 122(2); 123; 132(3); 138; 147. Consommation finale 1(1). Consultation 37(3). Contestations portant sur le transfert de l impôt 6(2); 92(1)a. Contre-prestation 3i. Contre-prestation totale 19(2); 32. Contre-prestation X; 3f; 18; 24; 54; 30. Contre-prestations convenues (hors impôt) XII; 10(2)a; 10(2)c; 12(3); 39 ss; 48(1)b. Contre-prestations en monnaie étrangère 45. Contre-prestations reçues 39(2) s. Contributions 3g; 3i; 18(2)a.; 18(2)c; 18(2)k; 18(2)l; 24 (6) d; 29. Contrôle de la concordance XV; 128. Contrôle VIII; 42(2); 78; 96(4)b; 98i; 104(3); 22(2); 135(3); 140 ss. Coopération internationale au développement 8(2)g. Coopérations dans le domaine de la formation 13; 30. Correction d erreurs dans le décompte 72; 96(6); 102(4); 192; 129. Cotisation fixée statutairement 21(2)13. Courant électrique 3b. Cours 21(2)11b. Coût 24(4) Créance fiscale, cession et mise 44; 108. Créance fiscale, entrée en force 43. Créances d argent 21(2) 19c. Créateur 21(2)16; 36(2). Crédits 21(2)19a. Cyberadministration

180 D Danseurs 21(2)14b. Début de l assujettissement VIII; 14; 66(1); 113(1); 11; 78. Déduction de l impôt préalable VII; 28 ss; 30(2); 58 ss. Déduction de l impôt préalable, correction 30 s; 65 ss. Déduction de l impôt préalable, réduction 33; 75. Déduction fictive XIII; 28(3); 63. Défaut de biens 15(4); 91(6). Définitions 3; 1 ss. Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable 32; 113(2); 72 ff; 78(5); 165. Délai imparti 83(3). Dénonciation spontanée XVII; 102. Dentistes 21(2)3; 34(2)c; 34(3)a; 35(2)b. Département fédéral des finances, DFF 108 Dépôts 21(2)19e. Dépôts de fonds 21(2)19c. Dérivés 21(2)19e. Détachement de collaborateurs 28. Détention de participations 29(2); 9. Devises 21(2)19d. Devises étrangères 54(5);45; 58; 116(2). Diagnostic 21(2)2. Diminution de la contre-prestation cf. modification ultérieure de la dette d impôt Diminution de la contre-prestation 46. Directions de fonds 21(2)19s. Dispositifs fixés 21(2)21d. Dispositions transitoires 112 ss; 164 ss. Dividendes VIII; 18(2)f. Domaines des paris 21(2)23. Dons VIII; 3i; 18(1)d. Double affectation 30. Droit cantonal 2; 29d. Droit d obtenir des renseignements XV; 69. Droit pénal administratif 15(3); 100 ss. Droits-valeurs 21(2)19d. E Eau 25(2)a 1; 14(2); 145(3). Echantillons 31(2)c. Ecrivains 21(2)16. Editeurs 21(2)16. Education 21(2)11; 21(2)12; 10(2)b; 13. Effets de commerce 21(2)19c. 150

181 Efficacité 1(3)b; 68(2). Electricité 7(2); 53(1)g; 14(2);109 (2);145(3). Emballages 18(2)h; 19(4). Emballages, consignes 18(2)h. Emoluments 3g; 18(2)l. Empaquetage 19(4); 55(2)b. Encaisement du paiement partiel 40(1)b. Enchères volontaires 15(1)b. Enfants 21(2)11a. Engagements 21(2)19b. Entraide administrative 74(2)a; 75; 76(3). Entrée en vigueur 116; 165a; 166 s. Entremise 8(2)f; 21(2)19; 23(2)9. Erreurs systématiques XV; 72(4). Etablissement stable 7(2); 8; 10(3); 13 (1); 67(3); 93(1)b; 95; 5; 7. Etablissement stable d une entreprise étrangère 95; 7. Etablissements de droit public 12(2)b; 38(2)b. Etranger X; 1(2)b. Exonération de l impôt des prestations soumises 3c; 131d. Exonération de l impôt pour le trafic aérien international 41. Expédition 7(1)b; 40. Export 23(2). Exportation directe 23(3); 40. F Facilités de paiement 90; 115. Facturation 25(2)a.5; 26 ss; 40(1)a; 48(1)b; 57; 96. Facturation partielle 40(1)b. Facture 3k; 26 s; 45(2); 59(1); 93; 103; 155. Faillite 74(2)c; 86(6); 93(1)d; 111; 24(3); 131f. Fictive, déduction cf. déduction fictive Fin de l assujettissement 14; 82. Finances d inscription 21(2)15. Fins caritatives 21(2)12. Fins ecclésiales 21(2)12. Fonctionnaires consulaires, postes consulaires 113a; 143(3)b; 145(4); 149(2); 150. Fondation 38(1)b. Forains 21(2)14b. Formation 21(2)10. Formation continue 21(2)11a. Frais 24(1); 54(3)b; 84. Frais de poursuite 142 Frais de transport 112(3). Froid 3b. 151

182 G Galeries 21(2)14c. Garanties 21(2)19b; 93(7). Garanties de crédits 21(2)19b. Gaz 3b; 7(2); 53(1)g; 109(2). Gaz dans des conduites 7(2); 53(1)g; 109(2). Groupements, 21(2)6. H Héritiers 16(1). Hôpitaux 21(2)2; 21(2)5; 37(5); 53(1)b; 13(2)c; 97(1). Hôpitaux 21(2)4; 21(2)8; 21(2)17; 97(1). Horticulteurs, produits horticoles 21(2)26; 28(2). I Immeubles cf. immobiliers Immobiliers 8(2)f.; 21(2)20; 21(2)21; 150. Importateur 51(2); 63(1). Importation temporaire 53(1)i. Importations franches d impôt 53. Imposition de groupe XI; 13; 15(1)c; 67(2); 73(2)d; 15 ss; 77(2)e. Imposition de groupe appareils orthopédiques 21(2)2; 21(2)3; 34(3)d. Imposition de la marge v. déduction fictive de l impôt préalable Impôt général sur la consommation IX; 1(1). Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse IX; 1(2)a; 10 ss; 65 ss; 7 ss; 122 ss. Impôt sur la consommation X; 1(1). Impôt sur les acquisitions XI; 45 ss; 109 ss. Impôt sur les importations IX; 1(2)c; 28(1)c; 40(4); 60; 62; 64; 112 ss; 117. Imprimés sans caractère publicitaire 25(2)a9; 50; 51. Indemnité aux parties 84(1). Indemnités versées 18(2)j. Indexation 5. Infractions commises (dans une entreprise) 100. Ingénierie 8(2)f; 111(4)a. Installation autre que sportive 21(2)21d; 14(8); 97(1). Institutions sans but lucratif 21(2)12.; 21(2)13. Institutions d aide 21(2)8,17. Institutions de droit public 12(1); 12(2). Institutions religieuses 21(2)12; 21(2)13. Instruction 21(2)11a. Institution d utilité publique 10(2)c. 152

183 Intérêt moratoire 57; 58; 87; 108b. Intérêt rémunératoire 61; 88(4); 146(5); 156. Intermédiaires d assurance 21(2) 18. Interprétation 85. Interruption de la prescription 42(2); 42(2)(5); 91(4). J Jardins botaniques 21(2)14c. Jardins zoologiques 21(2)14c. Jeunes 21(2)10; 21(2)11a. Jeux d adresse 21(2)14b. Jeux de hasard 10(1)g. Jeux de hasard avec mise d argent 21(2)23. Justificatifs comptables 140. L Législation douanière 50. Libération de l assujettissement XI; 10(2); 11; 14; 93(2); 113(1); 11. Libre appréciation des preuves XVI; 81(3). Lieu de la prestation de services 8. Liquidation 14(2)b; 15(1)e; 66(2). Livraison de biens XIII; 21(2)14d; 23(2)1; 23(2)3; 3. Livraison de sang humain 21(2)4; 34(3)e. Livraison, lieu 7; 3; 4. Livres 25(2)a9; 51. Livres comptables, papiers d affaires 70; 73(1)b; 98e. Livres pour enfants 51 Location 21(2)21; 23(2)2. Location de services 21(2)12. Locaux destinés à des congrès 21(2)21f. Loi sur la poste 21(2)1. Loi sur l Etat hôte, LEH 107(1)a; 90(1)b; 143 ss. Loteries 21(2)23; 10(1)g. 153

184 M Machines fixées à demeure 21(2)21d. Maisons de retraite 21(2)8; 21(2)17; 97; Manifestations à caractère scientifique ou didactique 21(2)11b. Manifestations cinématographiques 21(2)14a. Manifestations chorégraphiques 21(2)14a. Manifestations musicales 21(2)14a. Manifestations sportives 21(2)15. Manifestations théâtrales 21(2)14a. Marchands de bétail 21(2)26; 28(2). Marché des capitaux 21(2)19. Marché monétaire 21(2)19. Marchés aux puces 21(2)17. Médecin, médecins 21(2)3; 34(2)c;34(3)a; 35(2)a. Médecine humaine 21(2)2; 21(2)3. Médicaments 25(2)a8; 34(3)c; 49. Membre d un conseil de fondation 18(2)j. Mention inexacte ou indue de l impôt 27 Mesures relatives aux sûretés 94. Métaux précieux, pierres précieuses 62(2). Méthode de décompte 36. Méthode de décompte effective 36; 126. Mise à la disposition d un tiers à des fins d usage 7(1)a; 23(2)1; 23(2)2. Modes de décompte 39; 106 s. Modification ultérieure de la dette d impôt et de la déduction de l impôt préalable 41. Monnaies 21(2)19d. Moyens de transport 5(3)b; 6; 54(1). Musées 21(2)14c. Musiciens 21(2)14b. N Naissance de la créance fiscale 40; 76. Naissance de la dette fiscale 56. Naturopathes 21(2)3; 35(2)h. Ne font pas partie de la contre-prestation 18(2) Neutralité concurrentielle 1(3)a; 21(5); 23(4); 25(5). Notaires, notaires publics 14(13). Notification d estimation XIV; 43(1)b; 78(5); 79(2); 85; 22(2). 154

185 O Objet de l impôt 18 ss; 52; 26 ss. Objets d art cf. œuvres d art Obligation de fournir des renseignements XIV; 68; 73; 75; 78(1); 130. Obligation de garder le secret 74; 108. Obligation des tiers de fournir des renseignements 73; 78(1); 132(2). Oeuvres d art 53(1)c; 54(1)c. Offices du tourisme et sociétés de développement touristique 18(2)b. Opérations à terme 21(2)19e. Opérations au comptant 21(2)19e. Opérations d assurance 21(2)18. Opérations de réassurance 21(2)18. Opérations d encaissement 21(2)19c. Opérations exclues du champ de l impôt VIII; 21; 22; 29(1); 34 ss. Option X; 22; 39; 126(1)a2; 150. Or fin 107(2); 44; 61; 113g. Organe consultatif 109; 157 ss. Organes chargés de la gestion des affaires 15(1)f. Organes humains 21(2)5; 53(1)b. Organisations internationales 145(4). Organismes exploitant des appartements protégés 21(2)8; 21(2)17. Organisations d utilité publique 3i; 3j; 21(2)8, 21(2)17, 21(2)27; 13(2)b. Outillages spéciaux 31. P Paiement 21(2)19d. Paiement de l impôt 86. Papiers-valeurs 21(2)19e. Part de patrimoine 38(1)b; 81(4); 83; 101 ss. Participation 3h; 29(2); 29(3); 9. Parts 21(2)19e; 21(2)19 s; 29(3). Parts de bénéfices 18(2)f. Patrimoine 38(1)b; 81(4); 83; 102. Paiement anticipé 40(1)c; 94(3). Perception 86 ss. Perfectionnement 53(1)j; 53(1)k; 53(1)l. Période de décompte IX; 32(1); 35 ss. Période fiscale 34. Personnes physiques 13(1); 131(a). Personnes proches 3h; 24(2); 38(1); 26; 47(5); 94. Personnes qui les touchent de près XII; 3h. Physiothérapeutes 21(2)3; 35(2)f. Pièces justificatives 70(2); 70(4); 73(1)b; 78(1); 98e; 124(1); 131;

186 Placements collectifs 21(2)19f. Placements fiducaires 21(2)19e. Places de camping 21(2)21b; 54(2)b. Plantes 25(2)a5. Pluralité de prestations 19; 31 ss; 112 ss. Poisson 25(2)a3. Poste 21(2)1. Poursuite 74(2)c; 86; 89; 93(6); 22(2). Pouvoir de disposition 31(2)d. Préparation de repas 25(3), 53 ss. Préparations phytosanitaires 25(2)a7. Prescription XIV; 42; 91; 105; 117(3). Prescription de l exécution XIV Prescription de l action pénale 105. Prescription du droit de taxation XIV; 42; 43(1)c; 48. Prescription du recouvrement XV; 91; 106. Prestation 1(2)a; 3c; 3e. Prestation à soi-même VIII; 31; 70(3); 69 ss; 83(1)b; 92; 126(1) f2. Prestation de services 3e; 45(1); 52(1). Prestation didactique 8(2)c; 21(2)11a. Prestations exonérées de l impôt 23; 40 ss. Prestation globale 19; 32. Prestation principale 19(4). Prestations accessoires 19(4). Prestations au personnel VIII; 47; 94. Prestations d hébergement XII; 8(2)f; 21(2)11; 25(4). Prestations de la restauration 8(2)d; 21(2)11; 25(3); 56. Prestations de services culturelles 21(2)14; 21(2)16; 36. Prestations de services d entreprises qui ont leur siège à l étranger 1(2)b; 45(1)a; 144(1)b; 149(1). Prestations de services portuaires et aéroportuaires 14.4 Prestations de transport 23 (2) 7; 23(8); 6; 43(2). Prestations exclues du champ de l impôt VII; 21; 22; 29(1); 34 ss.; 150. Prestations logistiques accessoires 23(2)7. Prestations offertes en combinaison 19(2); 32; 33; 112. Procédure administrative 61(2)b; 81(1); 85. Procédure de déclaration 31(2); 38; 63(3)a; 81(4); 83; 126(1)a5; 127(1)a4. Procédure de mainlevée 86(3); 89(3). Procédure de recours 81 ss; 141 s. Procédure, procédure applicable XIV; 62; 65 ss. 122 ss. Produits agricoles 21(2)26; 28(2); 14(6) Produits tirés du sol 25(2)d. Professeurs privés, écoles privées 21(2)11a. Professions du secteur de la santé 21(2)3; 35(2). Promotion de la culture 21(2)

187 Protection de l enfance 8(2)a; 21(2)9; 21(2)12; 21(2)17. Protection des données 134; 135. Prothèses 21(2)2; 21(2)3; 34(3)d. Psychothérapeutes 21(2)3; 35(2)d. R Rabais v. modification ultérieure de la dette d impôt Rapport de représentation 20(2)b. Recel XVI; 99; 101(4). Réclamation 83 ss; 86(4). Recours de droit public XVI. Recours XVI; 61(2)b; 83(4); 86(5); 92(3); 93(4); 93(5); 141. Réduction de la déduction de l impôt préalable 33; 30(2); 75; 165a. Réexportation 60. Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence 9. Relation tripartite 20(3). Remboursement de l impôt 59; 146. Remboursement pour cause de réexportation 60. Remboursements 18(2)k. Remise de l impôt XVI; 61(3); 64; 92; 96(1)c; 96(4)b. Remise en état 21(2)20; 23(2)8; 62(1). Renonciation à la libération XI; 11; 14(4); 14(5). Réparation avec échange de biens 24(4). Report du paiement de l impôt 36 (2); 63(1); 77(2)b; 117. Représentant 20(2)a. Représentant fiscal 67. Représentation 20; 51(2)c. Reprise d une entreprise 16(2). Responsabilité solidaire 15; 49; 82(1)c; 82(1)f; 22. Restructuration 29(2); 38(1)a. Révision 85. Revues, journaux 25(2)a9;

188 S Sages-femmes 21(2)3; 35(2)i. Salles 21(2)21a. Samnaun IX; 4; 77(2)d. Sampuoir IX; 4; 77(2)d. Sang humain 21(2)5; 53(1)b; 49e. Sculpteurs 21(2)16; 53(1)c; 54(1)c. Secret bancaire 78(6). Secret postal et secret des télécommunications 75(3). Secret professionnel 68(2); 73(3); 78(6). Sécurité des données 134. Sécurité sociale 21(2)8; 21(2)12; 21(2)17. Services 12(1); 12(2); 21(2)11e; 12(1); 38(2)a; 66c. Services de télécommunication 10(2)b; 10; 14(1); 145(3). Services réservés 21(2)1. Siège 67(1); 93(1)b; 94(2); 107(1)b; 151 ss. Société sportive 10(2)c. Sociétés commerciales 17; 131a. Sociétés de perception 21(2)16. Sociétés de personnes 16(1). Sociétés de radio et de télévision 25(2)b. Sociétés holding VIII; 29(4); 21(1). Soins aux malades 21(2)12; 21(2)17. Soustraction de l impôt XVI; 96; 97; 101(4); 105(1). Sport 8(2)c; 21(2)17. Stands de foires 21(2)21f. Stationnement de véhicules 21(2)21c. Subsides en faveur de la recherche 29c. Subventions 18(2)a; 29. Succession fiscale 16; 49. Supports de données 45(1)b; 52(2); 111. Sûretés 21(2)19b; 86(8); 93(2); 94(2); 114 ss; 118(2). Suspension de la prescription 42(4); 91. Sylviculteurs, produits sylvicoles 21(2)26; 28(2). 158

189 T Tâches de droit public 75(5). Take Away 54. Taux de change 54(5); 45(3); 116(2). Taux de la dette fiscale nette XIII; 35(1)b; 37; 111k; 77 ss. Taux de l impôt XII; 25, 46; 49 ss. Taux des intérêts rémunératoires 108a. Taux forfaitaires 37; 97 ss. Taxation par voie d estimation XIV; 79; 92(1)c. Taxes 3g; 18(2)b; 21(2)23; 24(1); 24(6)d; 54(3)a; 60(1)b; 48. Taxes cantonales 24(6)d; 48. Taxes d élimination 14(16); 27. Taxes d élimination anticipées 27. Taxes touristiques 18(2)b. Territoire suisse IX; 3a; 8(2)e; 3. Timbres-poste, timbres officiels 21(2)22. Trafic international par car 43. Train 23(4); 42. Traitement et gestion des déchets 24(6)d; 14(15); 48. Traitement des données 131; 132. Traitements 18(2)c; 24(6)d; 48. Traitements 8(2) a; 21(2) 2; 21(2)3; 34 s; 97(1). Traitements et thérapies 8(2)a; 34(2); 34(3). Traitements médicaux 21(2)2. Transférabilité de l impôt 1(3)c. Transfert de l impôt VII; 6; 92(1)a. Transformateurs de lait 21(2)26; 28(2). Transmission et conservation sans support papier 70(4); 122 ss. Transmission directe XVI; 83(4); Transport de biens 7(1)b; 21(2)1; 23(2)7; 14(3); 40. Transport de malades 21(2)7. Transport de passagers 8(2)e; 23(2)8; 23(4); 6; 14(3); 43. Transport de personnes malades, blessées ou handicapées 21(2)7. Transports aériens 41.1 Travaux d architecture 8(2)f. Travaux du bâtiment 8(2)f. Tribunal administratif fédéral XVI; 68(2); 83(4); 86(5); 92(3); 93(4). Tribunal fédéral XI; 75(4);

190 U Utilité publique 21(2)12. V Valeur marchande 24(3); 45(1)b; 52(2); 54(1)g; 111. Valeur résiduelle XVIII; 31(3); 32(2); 69(2); 70 ss; 82; 93; 127(1)f. Valeurs ou droits immatériels 3e1; 111(4)c. Ventes de bienfaisance 21(2)17. Vérifications 77. Vice de formes 92(1)b. Violation d obligations de procédure XVI; 98; 105(1)a. Virements 21(2)19c. Volaille 25(2)a3. Vols charter 23(2)8. 160

191 Contacts Niklaus Honauer Associé, responsable Conseil TVA pour la Suisse St. Jakobs-Strasse 25 Postfach 4002 Basel Tél Fax Mathias Bopp Associé Bahnhofplatz 10 Postfach 3001 Bern Tél Fax Michaela Merz Associée Birchstrasse 160 Postfach 8050 Zürich Tél Fax Alexandre Sadik Associé Avenue Giuseppe-Motta 50 Case postale 1211 Genève 2 Tél Fax

192 Bureaux TVA en Suisse Aarau Bleichemattstrasse 43, 5000 Aarau Tél , Fax Basel St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, 4002 Basel Tél , Fax Bern Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern Tél , Fax Chur Gartenstrasse 3, Postfach, 7001 Chur Tél , Fax Genève avenue Giuseppe-Motta 50, Case postale, 1211 Genève 2 Tél , Fax Lausanne avenue C.-F.-Ramuz 45, Case postale, 1001 Lausanne Tél , Fax Lugano Via della Posta 7, Casella postale, 6901 Lugano Tél , Fax Luzern Werftestrasse 3, Postfach, 6005 Luzern Tél , Fax Neuchâtel place Pury 13, Case postale, 2001 Neuchâtel 1 Tél , Fax Sion place du Midi 40, Case postale, 1951 Sion Tél , Fax St. Gallen Neumarkt 4/Kornhausstrasse 26, Postfach, 9001 St. Gallen Tél , Fax Thun Bälliz 64, Postfach, 3601 Thun Tél , Fax Winterthur Zürcherstrasse 46, Postfach, 8401 Winterthur Tél , Fax Zug Grafenauweg 8, Postfach, 6304 Zug Tél , Fax Zürich Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich Tél , Fax

193 Notes 163

194 Notes 164

195

196 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

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