Bordereau N' Pr6sident : Conseillers : Monsieur LARMANJAT Monsieur DE CHANVILLE, Monsieur DAVID, Monsieur LEROY, Avocat G6n6ral Madame LAMANDIN demeurant avocat au barreau de awczr- l- 2; iati :i;j
PARTIE CIVILE Demeurant Non comparant, ni repr6sent6., pour les faits qualifi6s de :
LES APPELS : Appel a 6t6 interjet6 par :.,,e, le 10 mai2010 contre Monsieu appet portant tant sur les dispositions p6nales que civiles, M. le procureur de la R6publique, le 10 mai 2010 contre Monsieu A I'audience publique du 20 octobre 2010, Monsieur le Pr6sident a conbtate l'identit6 du pr6venu qui comparait assist6 de son conseil ; Ont6t6 entendus : Monsieur DE CHANVILLE, Conseiller en son rapport, Monsieur TARMANJAT, pr6sident, en son intenogatoire, Maitre FABRE, avocat du pr6venu, sur ses conclusions de nullit6, Monsieur LEROY, Avocat G6n6ral, en ses r6quisitions, La Cour joint l'incident au fond : Le pr6venu, en sgs explications, Monsieur LEROY, Avocat G6n6ral, en ses r6quisitions, Maitre FABRE Antoine, avocat, en sa plaidoirie, Le pr6venu a eu la parole en dernier. Mdnsieur le pr6sident a ensuite averti les parties que l'arr6t serait prononc6 d l'audience du 24 NOVEMBRE 2010 conform6ment d l'article 462 du code de proc dure p6nale. La Cour, apr s en avoir d6lib6r6 conform6ment A la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arr t suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 6t6 convoqu6 devant le tribunal conectionnel de VERSAILLES par offieier de police judiciaire selon procds-verbal du 4 f6vrier 20'to,
le 15 d6cembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par I'emploi de maneuvres frauduleuses, en l'espdce_lgi4gqgg595!'acheter une motocyclette ne lui appartenant pas," trompe ny en le d6terminant ainsi - a son pi$udlce, dr iemettre cjes 16fidfin I'espdce 5 oo0 (cinq milles Euros) sans pouvoir acheter cette motocyclette, faits pr6vus par les articles 3'13-1 du Code p6nal et r6prim s par les articles 313-1 alin6a 2,313-7,3;13-8, du Code p6nal ; - - et pour avoir d : 15 d6cembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un v6hicule sans 6tre titulaire du permis de conduire valable pour cette categorie de v6hicule, en I'espdce cat6gorie A, une motocyclette YAMAHA Fazer de 75 chevaux, fait pr6vus par I'article L 221-2,221-1 du Code de la route et r6prim6s par l'article L 221-2du Code de la route. Les faits sont les suivants. Le 21 d6cembre 2009, Par jugement du 6 mai 20'10, les premiers juges ont rejet6 l'exception de nullit6 soulev6e par le pr6venu tir6e du d6faut d'entretien entre le mis en cause et son avocat pendant la garde i vue, lorsque cet auxiliaire de justice se trouvait au commissariat entre 12 heures ' 5 et 12 heures 45, sans qu'au surplus il n'ait 6t6 donn6 d'information sur I'absence de satisfaction de cette obligation incombant aux services de police. Le prdvenu a 6t6 d6clar6 coupable des faits qui lui 6taient reproch6s et condamn6 A une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis et mise d li6preuve pendant dix-huit mois. Sur I'action civile M. ';t vu allouer la somme de 5 200 ' ' ---- r6gulidrement interjet6 appel le m6me lour par te Mtnrsrr;re public.
Devantla cour, il a demande comme en premidre instance l'annulation "du procds-verbal de notification des droits A gard6 d vue, ainsi que tous les actes subs6quents jusques et y compris la saisine du tribunal". La partie civile et le Ministdre public se sont oppos6s A cet incident, qui a 6t6 joint au fond. Le Ministdre public a requis une peine d'emprisonnement d'un an dont huit mois avec sursis. soutenu la relaxe. ll a eu la parole en dernier. I A la fin des d6bats le pr6sident a d6clar6 que I'affaire 6tait mise en d6lib6r6 au 24 novembre 2010. MOTIFS Consid6rant que le prevenu souldve la nullit6 du "procds-verbal de notification des droits, ainsi que tous les actes subsdquents jusques et y compris la saisine du tribunal", pour violation des articles 6 paragraphe 3 de la convention europ6enne des droits de I'homme et de I'article 634 du Code de proc dure p6nale, aux motifs : ' - que Maitre Antoine FABRE, avocat design6 pour assiste '. r, n'a pu rencontrer celui-ci, lorsqu'il s'est present6 au commlssartat entre 12 heures 1 5 et 12 heures 45 ; - et que les policiers inform6s que ce congeil, en I'absence d'explication sur le moment auquel il pounait rencontrer son client, reviendrait en d6but d'aprds-midi, ont n6anmoins proc6d6 d une confrnnlarion d 14 heures 20 avant l'arriv6e de I'avocat qui a vu h. '5 heures et 15 heures 20 ; Consid6rant que, dds lors que I'article 63-4 pr voit que I'avocat peut communiquer avec la personne gard6e d vue quand le mis en cause le demande, il appartient aux services de police de ne pas diff6rer leur entrevue en l'absence de circonstances insurmontables, A peine de nullit6 des auditions"intervenues post6rieurement dans le cadre de la garde i vue, dds lors que I'irr gularit6 a eu pour effet de porter atteinte aux int6r ts de la partie qu'elle concerne ; Consid6rant qu'en I'espdce, il est relat6 dans un procds-verbal de police du 4 f6vrier 2010 que lorsque Maitre FABRE s'est pr6sent6 d 12 heures 1 5, il lui a 6t6 demand6 de patienter pour des raisons de s6curit6, compte tenu d'une part de la pr6sence de cinq personnes en attente d'6tre fouill6es pour tre plac6es en garde d vue et d'autre part de la rebellion de l'un d'entre eux ; que cette explication est corrobor6e par I'extrait du registre des gardes d vue du commissariat qui rapporte d'une part I'arriv6e d 12 heures 5 de cinq personnes devant tre plac6es en garde d vue et d'autre part le refus de I'un d'entre eux de se laisser menotter au banc et sa r6bellion ; qu'il existait donc une circonstance insurmontable justifiant de retarder la
Consid6rant que dans ses 6critures le pr6venu soutient que son avocat avait annonc6 qu'il reviendrait en d6but d'aprds-midi ; que ce conseil n'est arriv6 qu'd 15 heures ; que les services de police, enferm6s dans la dur6e l6gale de garde d vue, en I'absence de certitude sur l'heure de la venue de Maitre FABRE, 6taient fond6s d proc6der d la confrontation d 14 heures 20 ; que cette mesure avant la rencontre du pr6venu et de son avocat a 6t6 rendue ndcessaire par des circonstances imputables d l'avocat qui n'a pas permis aux services de police d'organiser une rencontre entre lui et son client dans la matin6e et dds le d6but de l'aprds midi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d annulation de la proc6dure au regard de l'article 63'4 du Code de proc6dure p6nale et 6 alin6a 3 de la Convention europ6enne des droits de I'homme ; Consid6rant sur le fond que la version de la victime n'est 6tayee que par le t6moignage de sa mdre qui dit avoir vu son fils et le pr6venu parler ensemble devant la motocyclette et le second partir sur cet engin, que cependant cefte d6claration doit 6tre regard6e avec circonspection compte tenu du lien de parent6 qui la lie avec la partie civile ; qu'en I'absence de-nreuve des faits all6gu6s par le plaignant, force est de des fins de la poursuite ; Consid6rant qu'en cons6quence demandes au titre de I'action civile ; rt par d6faut i l'6gard de.. Confirme le jugement d6f6r6 sur l'exception de nullite ; lnfirme le jugement d6f6r6 sur le fond ; Statuant d nouveau ; Renvoie,... des fins de la poursuite ; Et ont sign6 le pr6sent arr6t, Monsieur LARMANJAT pr6sident et Madame Le Greffier,