LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE VI. Mme la juge Kuniko Ozaki M. le juge Geoffrey Henderson

Documents pareils
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II. M. le juge Hans Peter Kaul M. le juge Cuno Tarfusser SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AFFAIRE LE PROCUREUR.

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

COUR PENALE INTERNATIONALE

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale

RÈGLEMENT DE LA COUR

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Document de politique générale relatif aux examens préliminaires

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Questionnaire du projet Innocence

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Décrets, arrêtés, circulaires

MICT (3-1/439bis) Mécani sme pour les Tribunaux pénaux internationaux LE CABINET DU PRÉSIDENT. M.le Juge Vagn Joensen

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

5. Règlement de procédure et de preuve *+

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. (Croatie c. Serbie).

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête

conforme à l original

1. Procédure. 2. Les faits

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

25. la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Assemblée des États Parties

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Chapeau 131 III 652. Regeste

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

REPUBLIQUE FRANCAISE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Un seul droit de la famille pour toutes les femmes.

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Cour de cassation de Belgique

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

NATIONS UNIES. Affaire n IT-94-1-A. Date: 15 juilet 1999 Français Original: Anglais LA CHAMBRE D APPEL

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Délibération n du 27 septembre 2010

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Procédure de recouvrement d impayés

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Transcription:

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 1/14 EO T Original : anglais N o : ICC-01/04-02/06 Date : 18 mars 2015 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE VI Composée comme suit : M. le juge Robert Fremr, juge président Mme la juge Kuniko Ozaki M. le juge Geoffrey Henderson SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. BOSCO NTAGANDA Public Décision relative à la requête de l Accusation aux fins de réexamen ou, à titre subsidiaire, d autorisation d interjeter appel d une décision N o ICC-01/04-02/06 1/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 2/14 EO T Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda M. James Stewart Mme Nicole Samson Le conseil de Bosco Ntaganda M e Stéphane Bourgon M e Luc Boutin Les représentants légaux des victimes Mme Sarah Pellet M. Dmytro Suprun Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparations) Le Bureau du conseil public pour les victimes Mme Paolina Massidda Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États L amicus curiae GREFFE Le Greffier M. Herman von Hebel L Unité d aide aux victimes et aux témoins La Section d appui aux conseils La Section de la détention La Section de la participation des victimes et des réparations Autres N o ICC-01/04-02/06 2/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 3/14 EO T La Chambre de première instance VI («la Chambre») de la Cour pénale internationale («la Cour»), dans l affaire Le Procureur c. Bosco Ntaganda, eu égard aux articles 64, 67 et 82-1-d du Statut de Rome («le Statut»), à la règle 155 du Règlement de procédure et de preuve et à la norme 65 du Règlement de la Cour, rend la présente Décision relative à la requête de l Accusation aux fins de réexamen ou, à titre subsidiaire, d autorisation d interjeter appel d une décision. I. Rappel de la procédure 1. Le 30 octobre 2014, la Chambre a ordonné au Bureau du Procureur («l Accusation») de déposer, le 14 novembre 2014 au plus tard, un projet de document de notification des charges mis à jour en tenant compte de la décision relative à la confirmation des charges 1, accompagné d une annexe recensant tout point de désaccord n ayant pas pu être réglé lors des consultations inter partes avec l équipe de la défense de Bosco Ntaganda («la Défense») 2. 2. En conséquence, le 14 novembre 2014, l Accusation a déposé un projet de document de notification des charges mis à jour («la Proposition de l Accusation»), et une liste des points de désaccord en suspens 3. 3. Ayant reçu l autorisation de la Chambre 4, l Accusation 5 et la Défense 6 ont déposé, le 21 novembre 2014, des observations supplémentaires au sujet de leurs principaux points de désaccord. 1 Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco Ntaganda, 9 juin 2014, ICC-01/04-02/06-309. 2 Order instructing the Prosecution to prepare an updated document containing the charges, ICC-01/04-02/06-390, par. 7. 3 Prosecution s Submission of an Updated Document Containing the Charges, the Joint Submission of Areas of Disagreement and Request to File Additional Observations, ICC-01/04-02/06-402, accompagné d annexes publiques A, B et C. 4 Courriel adressé aux parties par un juriste de la Chambre le 17 novembre 2014 à 18 h 33. N o ICC-01/04-02/06 3/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 4/14 EO T 4. Le 6 février 2015, la Chambre a rendu une décision dans laquelle elle tranchait les points de désaccord en suspens («la Décision attaquée») 7 et ordonnait en particulier à l Accusation de retirer de la Proposition les allégations concernant la participation directe de Bosco Ntaganda à des faits de viol et de réduction en esclavage sexuel 8. 5. Le 16 février 2015, par voie de requête écrite, l Accusation a demandé le réexamen ou, à titre subsidiaire, l autorisation d interjeter appel d une partie bien précise de la Décision attaquée («la Requête») 9. 6. Le 20 février 2015, la Défense a déposé une réponse par laquelle elle s opposait à la Requête («la Réponse de la Défense») 10. 7. Le 20 février 2015 également, les représentants légaux des victimes ont déposé une réponse conjointe dans laquelle ils appuyaient la Requête («la Réponse des représentants légaux») 11. II. Arguments et analyse A. Réexamen 1. Arguments 8. L Accusation affirme que la Chambre a «[TRADUCTION] mal compris la portée des allégations de l Accusation selon lesquelles Bosco Ntaganda a 5 Prosecution s Additional Observations on the Areas of Disagreement in the Updated Document Containing the Charges, ICC-01/04-02/06-403. 6 Additional Observations on Behalf of Mr Ntaganda Concerning the Prosecution s Updated Document Containing the Charges, ICC-01/04-02/06-405. 7 Decision on the updated document containing the charges, ICC-01/04-02/06-450. 8 Décision attaquée, ICC-01/04-02/06-450, par. 44 et 45, et dispositif, p. 40. 9 Prosecution s motion for reconsideration of a discrete portion of the Decision on the updated document containing the charges or in the alternative, application for leave to appeal, ICC-01/04-02/06-460. 10 Response on Behalf of Mr Ntaganda to Prosecution Motion for Reconsideration and Prosecution Application for Leave to Appeal, ICC-01/04-02/06-468. 11 Common Legal Representatives joint response to the «Prosecution s motion for reconsideration of a discrete portion of the Decision on the updated document containing the charges or in the alternative, application for leave to appeal», ICC-01/04-02/06-469. N o ICC-01/04-02/06 4/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 5/14 EO T personnellement commis des actes de viol et de réduction en esclavage sexuel» et leur pertinence au regard des charges confirmées par la Chambre préliminaire 12. Elle soutient que ces allégations ont servi à établir en partie que Bosco Ntaganda avait contribué aux crimes qui lui sont reprochés en vertu de l article 25 du Statut, ainsi que la connaissance qu il en avait au sens de l article 28 du Statut 13. Elle affirme que, par conséquent, la Chambre «[TRADUCTION] a conclu à tort» que la Chambre préliminaire considérait les allégations comme un aspect non nécessaire de l affaire dont elle était saisie, et que ces allégations portaient sur une conduite qui ne fait pas l objet des charges 14. Elle avance que la conclusion de la Chambre était également contraire au raisonnement selon lequel la Chambre préliminaire n était pas tenue de se prononcer expressément sur chaque allégation formulée 15. Elle fait valoir que le fait que la Chambre préliminaire n a pas mentionné les allégations en question ne signifie pas qu elle les a «[TRADUCTION] implicitement rejetées», mais plutôt que, s agissant des crimes et des formes de responsabilité reprochés, elles n étaient pas «[TRADUCTION] strictement nécessaires pour donner des motifs substantiels de croire» 16. 9. En outre, l Accusation soutient que le réexamen de la Décision attaquée se justifie au motif qu elle est «[TRADUCTION] mal fondée et insatisfaisante, puisqu elle a pour conséquence» : i) que des faits qui ont été confirmés par la Chambre préliminaire ne seront pas repris dans le document de notification des charges 17 ; ii) d entraîner des incohérences dans la mesure où le fait d avoir commis personnellement un crime pourrait servir à établir la contribution de Bosco Ntaganda à certains crimes, mais pas au viol et à l esclavage sexuel de 12 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 2, 5 et 7. 13 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 8 et 9. 14 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 10 et 12. 15 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 13. 16 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 14 et 15. 17 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 16. N o ICC-01/04-02/06 5/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 6/14 EO T filles et de femmes soldats 18 ; et iii) que d autres incohérences en découlent du fait que la Chambre n a pas demandé la suppression des renvois contenus dans les chefs d accusation 6 et 9 19. 10. Les représentants légaux des victimes soutiennent que la Requête a une incidence directe sur les intérêts de leurs clients car elle porte sur la mesure dans laquelle les allégations en question «[TRADUCTION] seront traitées au procès 20». Sur la question du réexamen, ils souscrivent aux observations de l Accusation 21. 11. La Défense reconnaît que les chambres ont le pouvoir de réexaminer leurs propres décisions 22, mais soutient que l Accusation n a pas satisfait au critère requis 23. Elle affirme que la partie de la Requête portant sur le réexamen i) n est qu une simple tentative de présenter à nouveau des arguments que la Chambre a précédemment rejetés 24 ; et ii) procède d une interprétation erronée de la Décision attaquée 25. Elle conteste que la Décision attaquée puisse avoir des conséquences insatisfaisantes, arguant que «[TRADUCTION] [r]ien n indique» que la Chambre préliminaire ait confirmé les allégations en question 26. Elle fait également valoir que toute contribution apportée par les propres actes criminels de Bosco Ntaganda est «[TRADUCTION] nécessairement liée» aux crimes reprochés à celui ci en tant qu auteur direct, et que l Accusation a «[TRADUCTION] délibérément choisi» de ne pas donner de qualification juridique aux allégations en question 27. 18 Requête, ICC-01/04-02/-06-460, par. 17 à 19. 19 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 20. 20 Réponse des représentants légaux, ICC-01/04-02/06-469, par. 5 21 Réponse des représentants légaux, ICC-01/04-02/06-469, par. 6 et 9 à 11. 22 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 2, 9 et 10. 23 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 2 et 11. 24 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 3 et 12 à 14. 25 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 15 à 19. 26 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 21. 27 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 22. N o ICC-01/04-02/06 6/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 7/14 EO T 2. Analyse 12. La Chambre a précédemment indiqué 28 que le Statut ne donne aucune indication quant au réexamen des décisions interlocutoires 29 ; toutefois, elle considère que les pouvoirs d une chambre l autorisent à réexaminer ses propres décisions, soit à la demande d une partie, soit de sa propre initiative 30. Un tel réexamen est exceptionnel et ne doit avoir lieu que si une erreur flagrante de raisonnement a été démontrée ou s il est nécessaire pour prévenir une injustice 31. 13. La Chambre considère que l Accusation n a pas rempli ce critère. En arguant que la Chambre a demandé le retrait des allégations en question parce qu elles ne faisaient pas partie du dossier présenté par l Accusation ou qu elles avaient été rejetées par la Chambre préliminaire, l Accusation interprète mal la Décision attaquée. La Chambre avait simplement fait observer que la qualification juridique des allégations, ou l absence de qualification, faisait 28 Decision on the Defence request for reconsideration and clarification, 27 février 2015, ICC-01/04-02/06-483, par. 10. 29 Voir l article 84 du Statut, qui permet expressément la révision d une décision définitive sur la culpabilité ou la peine en cas, notamment, de fait nouveau. 30 Paragraphes 2 et 3 de l article 64 du Statut ; Chambre de première instance I, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de réexamen de l «Ordonnance relative à la numérotation des éléments de preuve» datée du 12 mai 2010, 30 mars 2011, ICC-01/04-01/06-2705-tFRA («la Décision Lubanga relative au réexamen») ; Chambre de première instance V, Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, Decision on the request to present views and concerns of victims on their legal representation at the trial phase, 14 décembre 2012, ICC-01/09-01/11-511, par. 6 ; Chambre de première instance V (B), Le Procureur c. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the Prosecution s motion for reconsideration of the decision excusing Mr Kenyatta from continuous presence at trial, 26 novembre 2013, ICC-01/09-02/11-863 («la Décision Kenyatta relative au réexamen»). 31 Voir Chambre de première instance V (A), Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, Decision on the Sang Defence s Request fr Reconsideration of Page and Time Limits, 10 février 2015, ICC- 01/09-01/11-1813, par. 19 ; TPIR, Chambre d appel, Jean Uwinkindi c. Le Procureur, Decision on Uwinkindi s Motion for Review or Reconsideration of the Decision On Referral to Rwanda and the Related Prosecution Motion, 23 février 2012, ICTR-01-75-AR11bis, par. 11 ; TPIR, Chambre d appel, Juvénal Kajelijeli c. Le Procureur, Judgement, ICTR-98-44A-A, par. 203 ; TPIY, Chambre d appel, Le Procureur c/ Zdravko Mucic et consorts, Arrêt relatif à la sentence, 8 avril 2003, IT-96-21-Abis, par. 49. Pour des critères similaires, voir Décision Kenyatta relative au réexamen, ICC-01/09-02/11-863, par. 11 ; Décision Lubanga relative au réexamen, ICC-01/04-01/06-2705-tFRA, par. 18 (la Chambre peut réexaminer des décisions précédentes lorsqu elles sont «manifestement mal fondées et [ ] leurs conséquences sont manifestement insatisfaisantes»). N o ICC-01/04-02/06 7/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 8/14 EO T qu il n était pas nécessaire que la Chambre préliminaire les examine expressément 32. Les directives données par la Chambre aux fins du retrait desdites allégations reposaient sur la conclusion selon laquelle leur suppression devait permettre «[TRADUCTION] d éviter de donner l impression qu [elles] constituent des actes qui sont reprochés à l Accusé 33». Cela ne permet pas de conclure que la Chambre n a pas pris en considération le but dans lequel les allégations avaient été formulées. 14. En outre, contrairement à ce qu affirme l Accusation, cette approche est tout à fait cohérente avec la conclusion de la Chambre selon laquelle les allégations sur lesquelles la Chambre préliminaire ne s est pas prononcée peuvent être conservées dans le document de notification des charges mis à jour, sauf dans les cas où le fait de les conserver «[TRADUCTION] pourrait s avérer notablement trompeur ou préjudiciable 34». 15. Pareillement, l argument de l Accusation selon lequel la Décision attaquée entraînerait des différences de traitement entre le viol et l esclavage sexuel et les autres crimes reprochés ne trouve pas de fondement dans la Décision attaquée. La Chambre n a rendu aucune conclusion quant à ce qui pouvait ou non servir de base pour démontrer la contribution, ou mens rea, de Bosco Ntaganda aux formes de responsabilité ou aux crimes ayant été confirmés, notamment les crimes relevant des chefs 6 et 9. Comme l a relevé la Chambre d appel, les allégations factuelles qui font partie des faits et circonstances ayant été confirmés doivent être distingués, notamment, des «éléments de preuve produits [ ] pour étayer une charge 35». 32 Décision attaquée, ICC-01/04-02/06-450, par. 45. 33 Décision attaquée, ICC-01/04-02/06-450, par. 45. 34 Décision attaquée, ICC-01/04-02/06-450, par. 28. 35 Chambre d appel, Arrêt relatif aux appels interjetés par Thomas Lubanga Dyilo et par le Procureur contre la Décision informant les parties et les participants que la qualification juridique des faits peut être modifiée conformément à la norme 55 2 du Règlement de la Cour, 8 décembre 2009, ICC-01/04- N o ICC-01/04-02/06 8/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 9/14 EO T 16. Enfin, s agissant des allégations selon lesquelles les renvois présenteraient des incohérences, la Chambre considère que tel n est pas le cas. La pertinence des paragraphes en question pour ce qui est des chefs 6 et 9 n est pas contestée, et il n y a par conséquent aucune raison justifiant que la Chambre ordonne des suppressions supplémentaires 36. B. Demande d autorisation d interjeter appel 1. Arguments 17. L Accusation demande l autorisation d interjeter appel sur la base des deux questions suivantes 37 : A. La Chambre a t elle mal interprété les conclusions de la Chambre préliminaire dans la décision relative à la confirmation des charges en déclarant au paragraphe 45 que la raison pour laquelle la Chambre préliminaire ne s était pas expressément prononcée sur l allégation de fait selon laquelle Bosco Ntaganda avait personnellement violé et réduit en esclavage sexuel des filles et des femmes soldats est que ces crimes ne lui sont pas reprochés en qualité d auteur direct et que, par conséquent, cette allégation n est pas un aspect nécessaire de l affaire ouverte contre lui («la première question»)? ; et B. S agissant de l allégation selon laquelle Bosco Ntaganda aurait personnellement violé et réduit en esclavage sexuel des filles et des femmes soldats, la Chambre a t elle mal appliqué le critère qu elle avait elle même formulé pour déterminer si des faits qui n ont pas été 01/06-2205-tFRA (OA 15 OA 16), note de bas de page 163. Voir aussi Chambre de première instance III, Decision on the defence application for corrections to the Document Containing the Charges and for the prosecution to file a Second Amended Document Containing the Charges, 20 juillet 2010, ICC-01/05-01/08-836, par. 53 et 215. 36 La Chambre relève à cet égard que, dans le Document de notification des charges mis à jour, l Accusation a choisi de conserver le paragraphe 105, sans contenu, plutôt que de le supprimer entièrement et de faire les modifications correspondantes dans les renvois. 37 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 3 et 22. N o ICC-01/04-02/06 9/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 10/14 EO T expressément confirmés par la Chambre préliminaire devraient être considérés comme un aspect des charges («la deuxième question»)? 18. Pour soutenir que les deux questions sont susceptibles d appel au sens de l article 82-1-d du Statut, l Accusation s appuie principalement sur l argumentation développée dans le cadre de la requête aux fins de réexamen 38. S agissant de la deuxième question, si l autorisation d interjeter appel est accordée, l Accusation fera valoir que le fait de conserver les allégations n est «[TRADUCTION] ni trompeur ni préjudiciable 39». 19. L Accusation soutient que les deux questions sont de nature à affecter le déroulement équitable de la procédure car : i) le fait de demander à l Accusation de «[TRADUCTION] supprimer» des allégations de son dossier a une incidence sur sa capacité d «[TRADUCTION] exercer correctement les pouvoirs et de remplir les devoirs» énoncés à l article 54 du Statut, notamment de présenter sa cause et d établir la vérité 40 ; et ii) les victimes pourraient être «[TRADUCTION] privées de la seule vérité établie» concernant les crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel de filles et de femmes soldats reprochés à l accusé 41. Elle soutient que les deux questions sont de nature à affecter le déroulement rapide du procès en limitant la façon dont peut être prouvée la contribution de Bosco Ntaganda aux crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel de filles et de femmes soldats, et elles pourraient par conséquent «[TRADUCTION] nécessiter des enquêtes plus poussées 42». Alléguant que la Décision attaquée aurait les mêmes 38 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 24 à 28. 39 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 27 et 28. 40 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 30. 41 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 31. 42 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 32. N o ICC-01/04-02/06 10/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 11/14 EO T répercussions, l Accusation affirme également que l issue du procès en serait affectée 43. 20. L Accusation avance qu un réexamen ferait sensiblement progresser la procédure en permettant au procès de se poursuivre «[TRADUCTION] sur des bases saines» et «[TRADUCTION] avec des certitudes quant à la base factuelle», et en levant les doutes quant à savoir si l Accusation peut, pour établir la contribution de l accusé aux chefs 6 et 9 au sens de l article 25 du Statut, et sa connaissance au sens de l article 28 du Statut 44, s appuyer sur l allégation selon laquelle il aurait personnellement commis des actes de viol et de réduction en esclavage sexuel de filles et de femmes soldats. 21. Les représentants légaux soutiennent que les deuxquestions sont des questions susceptibles d appel découlant de la Décision attaquée 45. Ils avancent que celle ci «[TRADUCTION] empêche[rait] [l Accusation] de présenter» un important aspect de la conduite de l accusé bien que la Chambre préliminaire, qui «[TRADUCTION] elle seule a le pouvoir de confirmer les charges», ne l ait pas exclu 46. Ils estiment que cela «[TRADUCTION] portera préjudice à l établissement de la vérité 47». Enfin, ils appuient les observations de l Accusation concernant les répercussions sur la rapidité de la procédure 48. 22. La Défense fait valoir que l Accusation n avait jusqu alors jamais qualifié les allégations factuelles en question d «[TRADUCTION] aspect important du 43 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 33. Voir aussi le paragraphe 29 où il est dit que ces questions concernant le contenu d un document de notification des charges, elle «[TRADUCTION] remplissent d une manière générale le critère exigé pour que l appel soit autorisé». 44 Requête, ICC-01/04-02/06-460, par. 34. 45 Réponse des représentants légaux, ICC-01/04-02/06-469, par. 21 et 22. 46 Réponse des représentants légaux, ICC-01/04-02/06-469, par. 22 et 23. 47 Réponse des représentants légaux, ICC-01/04-02/06-469, par. 23, 25 et 26. 48 Réponse des représentants légaux, ICC-01/04-02/06-469, par. 24. N o ICC-01/04-02/06 11/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 12/14 EO T dossier 49». Elle est donc d avis que l Accusation perçoit de façon incorrecte les répercussions que la Décision attaquée aurait sur l équité de la procédure 50 et que les observations de l Accusation concernant la rapidité de la procédure sont spéculatives et infondées 51. 23. La Défense est d avis que la jurisprudence sur laquelle s appuie l Accusation pour montrer quelles seront les répercussions de la Décision attaquée sur l issue du procès concerne des faits différents qui ne se vérifient pas en l espèce car la Décision attaquée n empêchera pas que les crimes allégués dans le document de notification des charges fassent partie de la base factuelle du jugement 52. Elle soutient que le «[TRADUCTION] véritable objectif» de la Requête est de «[TRADUCTION] préparer le terrain» pour produire des preuves au procès concernant les allégations factuelles en question, que l appel soit ou non autorisé, et, que par conséquent, le règlement immédiat de la question par la Chambre d appel ne fera pas sensiblement progresser la procédure 53. 2. Analyse 24. L article 82-1-d du Statut fixe comme suit les critères qui doivent être remplis pour qu une chambre fasse droit à une demande d autorisation d interjeter appel : A. la décision soulève une question de nature à affecter de manière appréciable : i. le déroulement équitable et rapide de la procédure ; ou 49 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 33 et 34. Voir aussi par. 36 où il est dit que la Décision attaquée ne modifie pas la nature du dossier de l Accusation. 50 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 34 51 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 35. 52 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 37 et 38. 53 Réponse de la Défense, ICC-01/04-02/06-468, par. 39 à 42. N o ICC-01/04-02/06 12/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 13/14 EO T ii. l issue du procès ; et B. de l avis de la Chambre, son règlement immédiat par la Chambre d appel pourrait faire sensiblement progresser la procédure. 25. La Chambre rappelle que, s agissant de la première partie du critère, la Chambre d appel a défini une «question» comme étant «un sujet ou un thème identifiable dont le règlement passe nécessairement par une décision, et non un simple point sur lequel il existe un désaccord ou des divergences de vues 54». Elle fait également observer que l article 82-1-d du Statut ne confère aucun droit automatique d interjeter appel. Le droit d interjeter appel n est reconnu que si, de l avis de la Chambre, la décision attaquée «doit être immédiatement examinée par la Chambre d appel 55». 26. La Chambre considère qu aucune des deux questions n est une question susceptible d appel découlant de la Décision attaquée, au sens de l article 82 1 d. Comme indiqué plus haut 56, la première question relève d une mauvaise interprétation des conclusions que la Chambre a rendues dans la Décision attaquée, notamment de la base sur laquelle la Chambre a ordonné le retrait des allégations en question du document de notification des charges mis à jour. S agissant de la deuxième question, la Chambre considère qu elle n est pas assez précise pour constituer une question susceptible d appel. Il faut qu une question soit formulée précisément pour pouvoir être réglée par la Chambre d appel ; il ne suffit pas d affirmer que le raisonnement de la Chambre est intégralement erroné 57. Telle qu elle est formulée, la deuxième 54 Situation en République démocratique du Congo, Arrêt relatif à la Requête du Procureur aux fins d obtenir l examen extraordinaire de la décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle la Chambre préliminaire I rejetait une demande d autorisation d interjeter appel, 13 juillet 2006, ICC-01/04-168- tfra («Arrêt RDC OA3»), par. 9. 55 Arrêt RDC OA3, ICC-01/04-168-tFRA, par. 20. 56 Voir par. 13. Voir aussi par. 15. 57 Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, Decision on the joint defence request for leave to appeal the decision on witness preparation, 13 février 2013, ICC-01/09-01/11-596, par. 11. N o ICC-01/04-02/06 13/14 18 mars 2015

ICC-01/04-02/06-519-tFRA 16-02-2017 14/14 EO T question ne porte pas sur une erreur en particulier dans le raisonnement de la Chambre ou son application des normes appropriées, et s avère n être qu un simple désaccord avec la Chambre quant à savoir si le maintien des allégations visées serait trompeur ou préjudiciable. 27. La Chambre étant parvenue à cette conclusion, il n est pas nécessaire qu elle se penche sur les autres critères prévus à l article 82 1 d du Statut. Elle fait néanmoins observer que les observations de l Accusation relatives aux conséquences des deux questions sur l équité et la rapidité de la procédure, ainsi que sur l issue du procès, reposent sur une interprétation qui, comme il a été dit plus haut, ne trouve pas de fondement dans la Décision attaquée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE REJETTE la Requête. Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi. /signé/ M. le juge Robert Fremr, juge président /signé/ Mme la juge Kuniko Ozaki /signé/ M. le juge Geoffrey Henderson Fait le 18 mars 2015 À La Haye (Pays-Bas) N o ICC-01/04-02/06 14/14 18 mars 2015