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Transcription:

Monsieur LABORIE André. N 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. «Courrier transfert» Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr http://www.lamafiajudiciaire.org Le 11 mai 2016 PS : «Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT)». «En attente d expulsion» «Voir PV de gendarmerie du 20 août 2014 relatant les faits après vérification des pièces produites». A domicile Elu de la SCP d huissiers FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse Monsieur le Président Monsieur le Procureur T.G.I de Toulouse. 2 allées Jules Guesdes. 31000 Toulouse Audience correctionnelle du 26 mai 2016 à 8 heures 30 Lettre recommandée N : 1A 127 440 1858 6 FAX : 05-61-33-73-73 Vos références : Dossier Parquet : 15002000168 / ci-joint votre avis d audience qui vous a été retourné le 20 février 2016 en lettre recommandée enregistré en vos services le 22 février 2016 Monsieur, Madame, le Tribunal. Je vous prie de trouver ci joint en complément de mon courrier du 26 janvier 2016 sous les références «Avis de réception par vos services N AR 1A 121 995 3806 6.» I / Mes observations sur ce dossier. II / Mes demandes. 1

I / Mes observations au vu des pièces du dossier : Qu on peut que s apercevoir au vu des pièces du dossier que celui-ci est vide. Alors que les infractions sont caractérisées de menaces de mort réitérées. Que l enquête diligentée n a fait que retrouver l auteur des quatre menaces de mort soit de l identité de Monsieur Frédéric PUJOL né le 1er octobre 1977 à Toulouse Alors que nous sommes dans la préméditation d un crime organisé par ces quatre menaces de mort. Aucune sécurité n a été prise par le parquet de Toulouse pour éviter de mettre en exécution celles-ci : L auteur et les complices courent toujours dans la nature!!! Alors que nous sommes dans la préméditation d un acte de terrorisme par une personne déterminée à faire obstacle même à la justice, aux autorités de gendarmeries et de polices au vu des seuls éléments du dossier qui transcrivent : Soit : Que Monsieur Frédéric PUJOL se refuse d être auditionné par les officiers de polices judiciaires mais qu il consent d être entendu par un magistrat. Soit dans une telle configuration la seule procédure adaptée était la saisine d un juge d instruction suivi de sa mise en examen pour tentative de meurtre par menace réitérées par images contre personne déterminée. Soit au vu du refus d obtempérer au cours de la procédure et dans le seul but de se soustraire à la justice, à toutes les preuves utiles à la manifestation de la vérité. La police judiciaire sous le contrôle du procureur de la république n a pris aucune mesure de garde à vue suivie d une comparution devant un juge d instruction pour qu il soit entendu et mis en détention ou sous contrôle judiciaire. Car l objectif d une plainte est de prendre toutes les mesures utiles à éviter de mettre en exécution de tels actes pour la sécurité des biens et des personnes. Car l objectif d une plainte est de prendre toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité et que le parquet qui représente la société applique sans discrimination la loi pénale entre chaque citoyen. 2

Soit en l espèce et au vu d un dossier vide anormalement : Monsieur Frédéric PUJOL a été convoqué devant le tribunal pour l audience du 20 janvier 2016 en son audience de 8 heures 30. Qu au vu des renseignements pris au greffe, Monsieur Frédéric PUJOL aurait des antécédents judiciaires, lui-même les aurait exposés au tribunal lors de son audition par le procureur de la république dans la question qui lui était posée : Comment se fait-il qu il s est refusé d être auditionné. Certes que celui-ci encore une fois a tenté de déjouer le tribunal en demandant le report pour obtenir un avocat alors que dans la procédure il avait déjà été informé qu il avait la possibilité de saisir un avocat. Soit encore un moyen dilatoire pour échapper à la justice. Que Monsieur Frédéric PUJOL ne peut invoquer qu il ne connaissait pas ses droits car celuici en a bénéficié et comme je justifie les procès-verbaux. Soit une intention délibérée à fuir la justice après s être refusé d être auditionné par les forces de polices et de gendarmeries. Soit sous toutes réserves, une erreur de procédure s est faite par le parquet de Toulouse faisant obstacle à l audition par un magistrat de Monsieur Frédéric PUJOL, soit en l espèce devant un juge d instruction. Et pour préméditation de faits criminels, soit de menaces de ports réitérées à l encontre de Monsieur LABORIE André. «faits réprimés par l article 222-17 du code pénal et suivants. Il est important d indiquer qu en l absence d une garde à vue dans cette procédure criminelle : Le parquet de Toulouse a fait obstacle à la conservation des preuves matérielles, des relations directes ou indirectes de Monsieur Frédéric PUJOL avec ses complices «instigateurs» Soit de retrouver plus facilement ces derniers.!! Car il n existe aucun lien direct de Monsieur LABORIE André avec Monsieur PUJOL Frédéric pour qu il lui fasse des menaces de mort réitérées. Certes qu il existe qu un lien indirect avec Monsieur PUJOL Frédéric par des complicités certaines au vu du contenu de ces quatre menaces de mort réitérées par images : 3

Dont il indique avoir été mandaté. 1er menace : En titre : Tu vas payer!! J ai été chargé de te zigouiller Commence à courrier vite et loin. Tu dois payer Tu es trop gênant BCP des gens à Paris et Toulouse veulent que tu payes 2eme menace : On va te crever! Tu es un problème pour cette ville. Saloperie de procédurier 3eme menace: On va te crever! Tu es un problème pour cette ville. Saloperie de procédurier 4ème menace : On se rapproche On va te crever labourique Bientôt. Soit deux solutions s exposent : Au vu des menaces de mort avérées. 4

Que Monsieur PUJOL Frédéric est un fou et dans ce cas-là un examen psychiatrique est à ordonner pour sa sécurité, pour la sécurité de la société que vous représentez ainsi que la sécurité de Monsieur LABORIE André. Et pour éviter un renouvellement. A ce jour aucun moyen de droit n a été ordonné par le parquet de Toulouse. Le danger est permanant, toujours présent de cette personne. Sur la réelle complicité de tierces personnes : Il est bien indiqué dans la première menace et confirmée par sa réitération : J ai été chargé de te zigouiller. Soit il existe bien un commanditaire. MON PREJUDICE MORAL DONT REPARATION EST DEMANDE Concerne la peur depuis décembre 2014 de me faire tuer par Monsieur Frédéric PUJOL ou par ses commanditaires comme il en a lui-même relaté dans ses menaces réitérées. Et d autant plus que ce dernier s est soustrait à tout interrogatoire de la gendarmerie pour dénoncer les commanditaires à fin de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Soit je suis toujours sur mes gardes avec la crainte d être menacé de mort, je ne vis plus depuis décembre 2014, n osant même pas venir à l audience du 26 mai 2016, traumatisé de voir mon agresseur, sans aucune sécurité. Soit en l absence de sécurité je serai absent mais représenté par un avocat du barreau de Toulouse au titre de l aide juridictionnelle totale obtenue le 28 avril 2016 en attente de nomination. Que mes conclusions, demandes en tant que partie civile sont produites à l ordre des avocats de Toulouse, à fin que l avocat non connu à ce jour prenne connaissance de celles-ci. A ce jour, je ne dors plus, je ne vis plus normalement par la crainte d être réellement menacé de mort par Monsieur Frédéric PUJOL ou par ses commanditaires ou complices. Soit un tel préjudice moral depuis décembre 2014 est réel sur ma personne d autant plus que le parquet de Toulouse connait de mes dossiers sensibles dont je suis une des victimes et que toutes menaces opportunes pourraient être mises à exécution pour me faire obstacle à la 5

manifestation de la vérité sur des faits graves portés à la connaissance des autorités judiciaires et administratives. Que ma liberté individuelle, mon droit de me déplacer sans être menacé de mort sur notre territoire est un droit constitutionnel qui doit être préservé par tout moyen de droit. Soit sur le plan pénal : La seule indemnisation possible est de faire cesser ce trouble à l ordre public dont est coupable Monsieur Frédéric PUJOL, des chefs de poursuites de menaces de mort réitérées. Cessation de ce trouble à l ordre public à fin que de tels faits ne se renouvellent pas en appliquant le respect du code pénal en ses différents articles repris dans l avis d audience du 26 mai 2016 à 8 heures 30. Soit sur le plan civil : La seule indemnisation est la réparation de mon préjudice moral qui est considérable et qui s aggrave tant qu un juge n a pas statué sur la condamnation ferme de Monsieur Frédéric PUJOL. Soit moi-même victime et partie civile, demande que me soit versée en réparation de mon préjudice moral la somme de 30.000 euros. «trente mille euros» Soit il est du devoir du tribunal de faire droit à mes demandes conformément au respect des articles prévus par le code pénal réprimant de tels faits graves sous la responsabilité de l état conformément à notre constitution qui se doit de garantir la sécurité de chacun des citoyens sans discrimination des parties : Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l absence de prescription de la responsabilité de l Etat. Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n 2008-372378 FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT Monsieur LABORIE André Pièces : 6

Avis d audience qui vous a été retourné le 20 février 2016 en lettre recommandée enregistré en vos services le 22 février 2016. 7