Ordonnance sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d avion et d hélicoptère

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Transcription:

Ordonnance sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d avion et d hélicoptère (OJAR-FCL) du 14 avril 1999 Le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication, vu les art. 24 à 26 et 138a de l ordonnance du 14 novembre 1973 sur l aviation 1 (OSAv), arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités conjointes de l aviation (JAA: Joint Aviation Authorities) 2 au sujet des titres de vol des pilotes d avion ou d hélicoptère (règlements JAR-FCL 3 ). Art. 2 Règlements JAR-FCL 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l octroi des titres de vol des pilotes d avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences. 2 Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l infrastructure et l organisation générale relatives aux examens médicaux. 3 Si la présente ordonnance n en dispose pas autrement, les prescriptions relatives aux titres de vol régis par le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l aéronautique 4 (RPN) restent applicables. Elles régissent notamment: a. l octroi d autorisations aux pilotes d avion pour le vol de remorquage, le largage de parachutistes, le vol de virtuosité et les atterrissages en montagne; b. l octroi d autorisations aux pilotes d hélicoptère pour les atterrissages en montagne et les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé; 1 RS 748.01 2 Adresse: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL - 2130 KA Hoofddorp, Pays-Bas 3 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane; 2: Helicopter; 3: Medical) 4 RS 748.222.1 1999-4155 1449

c. les licences de pilote de planeur, de pilote de ballon, de navigateur, de mécanicien navigant et de radiotéléphoniste navigant. Art. 3 Version officielle 1 La version anglaise des règlements JAR-FCL fait foi. Elle peut être consultée à l Office fédéral de l aviation civile (office) 5 ou obtenue contre paiement auprès du service compétent des JAA 6. Elle n est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. 2 L office fournit des traductions française, allemande et italienne de ces règlements. Art. 4 Octroi des titres de vol Les titres de vol régis par les règlements JAR-FCL (titres de vol JAR-FCL) sont délivrés par l office. Art. 5 Droits et obligations 1 Les droits et obligations des titulaires d un titre de vol JAR-FCL et des organismes ou des personnes chargés de la formation ou du contrôle des compétences sont régis par les règlements JAR-FCL. 2 Les titres de vol délivrés à l étranger sur la base des règlements JAR-FCL autorisent à conduire sur territoire suisse tout aéronef immatriculé dans l un ou l autre des Etats membres des JAA. Art. 6 Aptitudes physiques et mentales 1 Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règlement JAR-FCL 3, attestant qu elle possède les aptitudes physiques et mentales propres à assurer l exercice de l activité considérée dans les conditions de sécurité requises. 2 La fonction de Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center), telle qu elle est définie dans le règlement JAR-FCL 3, est exercée par l Institut de médecine aéronautique, à Dübendorf. Art. 7 Organismes de formation 1 A compter de la date d entrée en vigueur de la présente ordonnance, toute école formant des pilotes d avion ou d hélicoptère qui possède l autorisation nationale requise sera autorisée, sur demande, à dispenser la formation de pilote privé (vol à vue) sur aéronefs monomoteurs monopilotes régie par les règlements JAR-FCL. Elle pourra continuer à dispenser la formation préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale. 5 Adresse: Office fédéral de l aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne 6 Adresse: Westward Digital Ltd., 37 Windsor Street, Cheltenham GL52 2 DG, Grande- Bretagne 1450

2 A compter de la date d entrée en vigueur de la présente ordonnance, toute école ou entreprise aéronautique formant des pilotes d avion ou d hélicoptère qui possède l autorisation nationale requise et désire dispenser une formation autre que la formation de pilote privé visée à l al. 1 devra obtenir l autorisation JAR-FCL correspondante. Cette autorisation sera délivrée par l office si les conditions des règlements JAR-FCL retenues par ce dernier sont remplies; elle sera exigée en particulier pour les formations préparant à la licence de pilote professionnel, à la qualification de vol aux instruments, à la licence de pilote de ligne ou à une qualification de type ou d instructeur. 3 Lors du premier renouvellement de l autorisation JAR-FCL visée à l al. 2, ou au plus tard le 30 juin 2002 pour les formations de pilote d avion et le 31 décembre 2002 pour les formations de pilote d hélicoptère, les organismes de formation devront prouver qu il remplissent toutes les conditions d organisation fixées dans les règlements JAR-FCL. Ceux qui n auront pas satisfait à cette exigence recevront une autorisation d école limitée à la formation de pilote privé régie par les règlements JAR-FCL et à la formation préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale. 4 A compter du 1 er juillet 1999, tout organisme de formation de pilotes d avion sera tenu de dispenser la formation conformément aux règlements JAR-FCL; l art. 2, al. 3, est réservé. Les formations commencées sur la base du RPN 7 avant cette date pourront être achevées dans les conditions définies par ce règlement pour autant qu elles soient terminées au plus tard le 30 juin 2002. 5 A compter du 1 er janvier 2000, tout organisme de formation de pilotes d hélicoptère sera tenu de dispenser la formation conformément aux règlements JAR-FCL; l art. 2, al. 3, est réservé. Les formations commencées sur la base du RPN avant cette date pourront être achevées dans les conditions définies par ce règlement pour autant qu elles soient terminées au plus tard le 31 décembre 2002. Art. 8 Pilotes d avion 1 A compter du 1 er juillet 1999, les titulaires d une licence de pilote d avion délivrée conformément au RPN 8 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL. Dans le cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d avions immatriculés en Suisse. 2 A compter du 1 er juillet 1999, toute nouvelle formation de pilote d avion devra être effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l exception des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale. 3 A compter du 1 er janvier 2000, toute licence de pilote d avion sera renouvelée conformément aux règlements JAR-FCL, à l exception des titres de vol régis uniquement par la législation nationale. 4 Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les règlements JAR- FCL seront délivrées et renouvelées conformément à la législation nationale. 7 RS 748.222.1 8 RS 748.222.1 1451

Art. 9 Pilotes d hélicoptère 1 A compter du 1 er janvier 2000, les titulaires d une licence de pilote d hélicoptère délivrée conformément au RPN 9 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL. Dans le cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d hélicoptères immatriculés en Suisse. 2 A compter du 1 er janvier 2000, toute nouvelle formation de pilote d hélicoptère devra être effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l exception des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale. 3 A compter du 1 er juillet 2000, toute licence de pilote d hélicoptère sera renouvelée conformément aux règlements JAR-FCL. 4 Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les règlements JAR- FCL seront délivrées et renouvelées conformément à la législation nationale. Art. 10 Directives 1 L office édicte des directives qui complètent les dispositions des règlements JAR- FCL relatives notamment à la formation, aux examens d aptitude et aux contrôles des compétences, afin de tenir compte entre autres des particularités de la topographieetdel espaceaériendelasuisse. 2 Ces directives peuvent être consultées ou obtenues à l office. Art. 11 Refus, retrait ou restriction de la portée d une licence ou d une autorisation 1 En vertu de l art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l aviation 10 (LA), l office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: a. si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l autorisation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées dans les règlements JAR-FCL ou dans la législation nationale; b. si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l autorisation a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FCL ou la législation nationale; c. s il est à craindre que le candidat ou le titulaire de la licence ou de l autorisation ne mette en danger l ordre et la sécurité publics ou ne compromette des intérêts militaires dans l exercice de son activité de pilote, en particulier: 1. s il est sous tutelle, 2. s il est alcoolique ou toxicodépendant, ou 9 RS 748.222.1 10 RS 748.0 1452

3. s il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit; d. si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l autorisation n acquitte pas les taxes imposées. 2 Ces dispositions s appliquent par analogie aux organismes de formation. Art. 12 Dérogations 1 Dans des cas dûment motivés, l office peut autoriser des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance, notamment pour prévenir les cas de rigueur ou tenir compte de l évolution de la technique. 2 Il peut limiter la durée de la dérogation et l assortir de conditions ou de charges. Art. 13 Modification du droit en vigueur Le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l aéronautique 11 (RPN) est modifié comme suit: Art. 1 Champ d application 1 Le présent règlement règle l octroi des titres de vol qui ne sont pas régis par l ordonnance du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d avion et d hélicoptère 12 (OJAR-FCL). Il régit notamment: a. l octroi d autorisations aux pilotes d avion pour le vol de remorquage, le largage de parachutistes, le vol de virtuosité et les atterrissages en montagne; b. l octroi d autorisations aux pilotes d hélicoptère pour les atterrissages en montagne et les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé; c. les licences de pilote de planeur, de pilote de ballon, de navigateur, de mécanicien navigant et de radiotéléphoniste navigant. 2 La validité et le renouvellement des titres de vol qui sont délivrés sur la base du présent règlement et qui seront couverts par l OJAR-FCL sont régis par cette dernière à compter de sa date d entrée en vigueur. Art. 1a Ancien art. 1 Art. 5, al. 1, 2 et 4 Abrogés 11 RS 748.222.1 12 RS 748.222.2; RO1999 1449 1453

Art. 229, al. 1 bis et 3 1bis Les formations préparant aux titres de vol régis par l OJAR-FCL commencées avant le 1 er juillet 1999, pour les pilotes d avion, et avant le 1 er janvier 2000, pour les pilotes d hélicoptère, sont soumises au présent règlement pour autant qu elles soient terminées respectivement les 30 juin 2002 et 31 décembre 2002 au plus tard. 3 Après le 30 juin 1999, les titulaires d une licence de pilote privé (avion ou hélicoptère) établie en vertu de l ancien droit qui ne peuvent justifier, lors du renouvellement de cette licence: a. qu ils possèdent une licence de radiotéléphoniste navigant selon les art. 169 à 173 ou ont réussi l épreuve de radiotéléphonie selon les art. 174 à 176b, et b. qu ils ont suivi la formation complémentaire de radionavigation prévue par le nouveau programme d instruction pour pilotes privés ou une formation équivalente, seront autorisés uniquement à effectuer des vols non commerciaux à l intérieur de la Suisse dans les espaces aériens de classe E et G et à destination ou au départ d aérodromes situés à l intérieur d une zone de contrôle de l espace aérien de classe D, pour autant qu ils aient reçu une instruction sur l aérodrome concerné et l autorisation du chef de cet aérodrome. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1999. 14 avril 1999 Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication: Leuenberger 1454