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Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 11 avril 2012 N de pourvoi: 11-15429 Publié au bulletin Rejet M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2010), que Mme X... a souscrit le 3 juillet 2002, pour financer l acquisition d équipements médicaux destinés à l exercice de son activité d infirmière libérale deux contrats de crédit-bail auprès de la société BNP Paribas et deux contrats de crédit-bail auprès de la société Lixxbail, ces quatre contrats représentant une charge totale mensuelle de 1 529,82 euros toutes taxes comprises ; que les matériels fournis par la société Formes et performances ont été livrés à Mme X..., qui a signé un procès-verbal de réception ; que cette dernière ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de novembre 2003, la société Lixxbail lui a notifié la résiliation des contrats et fait procéder à la saisie des matériels qui ont été revendus pour la somme de 0,18 euro chacun ; que le tribunal d instance a déclaré recevable l opposition de Mme X... aux ordonnances d injonction de payer prononcées à son encontre ; que devant le tribunal de grande instance, Mme X... a demandé l annulation des contrats de crédit-bail, invoquant une erreur substantielle et recherché subsidiairement la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d information et de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l arrêt d avoir rejeté sa demande d annulation des contrats conclus avec la société Lixxbail, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une qualité essentielle toute caractéristique du bien entrée dans le champ contractuel qui détermine son usage ; qu en jugeant, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que Mme X... en faisant valoir que la colonne

d électrothérapie et la colonne bilan louées à la société Fores et performances ne répondaient pas à ses besoins dans son activité paramédicale d infirmière en milieu rural, n invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels sans rechercher si la destination commerciale n était pas inhérente aux biens donnés à bail et entrée dans le champ contractuel, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1110 du code civil ; 2 / que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le matériel donné à bail ne pouvait être utilisé que par un médecin ; qu en se bornant à juger pour débouter Mme X... de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que l inadéquation du matériel à ses besoins dans son activité para-médicale d infirmière en milieu rural n était pas une qualité substantielle des biens objet du contrat litigieux, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l erreur sur un motif du contrat extérieur à l objet de celui-ci n est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu une stipulation expresse ne l ait fait entrer dans le champ contractuel en l érigeant en condition du contrat ; qu après avoir énoncé que l erreur n est une cause de nullité du contrat que lorsqu elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l objet, et que seule l erreur excusable peut entraîner la nullité d une convention, l arrêt retient que Mme X..., en faisant valoir que les équipements litigieux ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d infirmière en milieu rural, n invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité ; qu ayant ainsi fait ressortir que l erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux, mais sur les motifs de leur acquisition, la cour d appel, qui n était pas tenue d effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche à l arrêt d avoir rejeté sa demande en responsabilité contre la société Lixxbail, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité de client averti ne saurait se déduire de ce que ce dernier a volontairement agi dans le cadre de son activité professionnelle ; qu en affirmant que Mme X... avait agi en qualité de cliente avertie aux motifs inopérants qu elle n aurait pas été démarchée par la société Lixxbail et qu elle avait choisi de prendre à bail du matériel pour les besoins de son activité professionnelle sans préciser en quoi elle était suffisamment qualifiée pour mesurer, au regard de ses capacités financières, les risques de l endettement nés du crédit-bail litigieux, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du code civil ; 2 / qu un établissement de crédit qui propose un montage financier qu il a réalisé ou auquel il a contribué doit faire état des risques inhérents à l opération conçue ; qu en jugeant que la société Lixxbail n avait pas manqué à son obligation d information au motif inopérant qu elle n aurait pas démarché Mme X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si l opération de financement n avait pas été conçue par l établissement de crédit

et si ce dernier n était pas ainsi tenu, nonobstant la qualité d emprunteur averti de Mme X..., de l informer des risques inhérents à investissement ainsi réalisé, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient, d un côté, que Mme X..., qui agissait en tant qu infirmière travaillant en mode libéral, avait fait le choix de prendre en crédit-bail divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle, de l autre, qu elle pouvait choisir à son gré le mode de financement approprié pour les matériels de son cabinet et était en mesure d apprécier les risques d endettement nés de l octroi des crédits souscrits, eu égard à sa capacité financière, enfin, qu elle ne justifie pas que la banque aurait eu sur cette situation financière des informations qu elle-même aurait ignorées, et qu elle a agi en cliente avertie ; qu ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que Mme X... était un emprunteur averti et que le crédit-bailleur ne disposait pas, sur sa situation financière, de renseignements qu elle aurait ignorés, ce dont il résultait que la société Lixxbail n était pas tenue d une obligation de mise en garde, la cour d appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président à l audience publique du onze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu il avait condamné Madame X... à régler à la société LIXXBAIL les sommes de 17.844,94 euros et 19.763,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2006 de l AVOIR infirmé pour le surplus et d AVOIR rejeté la

demande de Madame X... en nullité des contrats de crédit-bail passés avec la société LIXXBAIL ; AUX MOTIFS QU à l appui de sa demande de nullité des contrats de crédit-bail pour erreur ayant affecté son consentement, Mme X... soutient d une part, sur le fondement de l article 1110 alinéa 1er, du code civil, qu elle a été victime d une erreur sur l objet de la prestation prévue au contrat puisque les matériels pris en location ont été livrés avec retard et se sont révélés inutiles à son activité paramédicale ; et, d autre part, qu elle pensait les avoir loués pour la durée de son choix alors qu il s agissait de contrats de crédit-bail, ce qui constitue une erreur excusable puisqu il s agit d une erreur dolosive ; cependant, l erreur n est une cause de nullité de la convention que lorsqu elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l objet ; or, Mme X..., en faisant valoir que la colonne d électrothérapie et la colonne bilan louées à la société Fores et Performances ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d infirmière en milieu rural, n invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, fussent-ils livrés avec retard mais se borne à constater l inadéquation de ce matériel à ladite activité et à déplorer qu elle ne pouvait en avoir l utilisation ; en outre, seule l erreur excusable peut entraîner la nullité d une convention ; or, Mme X... ne peut être suivie lorsqu elle soutient qu elle croyait avoir souscrit un contrat de location pouvant être interrompu à tout moment, alors que la qualification des contrats était mentionnée sur les exemplaires qui lui ont été remis et qu elle a signés, et que les conditions générales dudit crédit, le mécanisme de financement auquel elle a souscrit et les obligations en résultant pour elle étaient précisés sur ces contrats ; de la sorte elle n invoque aucune erreur excusable susceptible d entraîner la nullité de la convention ; de manière plus générale, Mme X... ne démontre aucune attitude dolosive commise par les cocontractants, dont elle aurait été victime ; dès lors Mme X... ne justifie pas sa demande de nullité pour vice du consentement des contrats de crédit-bail passés avec la société Lixxbail ; 1 ALORS QUE constitue une qualité essentielle toute caractéristique du bien entrée dans le champ contractuel qui détermine son usage ; qu en jugeant, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que «Mme X..., en faisant valoir que la colonne d électrothérapie et la colonne bilan louées à la société Fores et Performances ne répondaient pas à ses besoins dans son activité paramédicale d infirmière en milieu rural, n invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels» (arrêt, p. 5 2), sans rechercher si la destination commerciale n était pas inhérente aux biens donnés à bail et entrée dans le champ contractuel, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1110 du Code civil ; 2 ALORS QU en toute hypothèse, Mademoiselle X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le matériel donné à bail ne pouvait être utilisé que par un médecin (conclusions d appel de l exposante, p. 5 5) ; qu en se bornant à juger pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que l inadéquation du matériel «à ses besoins dans son activité para-médicale d infirmière en milieu rural» (arrêt, p. 5 2) n était pas une qualité substantielle des biens objet du contrat litigieux, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d appel a violé l article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu il avait condamné Madame X... à régler à la société LIXBAIL les sommes de 17.844,94 euros et 19.763,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2006, de l AVOIR infirmé pour le surplus et d AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner la société LIXXBAIL au titre de sa responsabilité ; AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche à la société Lixxbail d avoir délégué ses obligations à un tiers, la société Formes et Performances, de n avoir été en relation qu avec le vendeur de cette société de ne pas avoir respecté ses obligations de mise en garde et de conseil à son égard, alors qu elle est un emprunteur et un client profane non averti, que la société Lixxbail ne l a pas mise en garde contre les risques encourus, ne s est pas informée de sa situation financière, avait à son égard un devoir de conseil en la démarchant pour lui proposer une opération de crédit et s est immiscée dans ses affaires ; et alors que la banque, pour justifier un crédit inadapté, ne peut opposer ce principe de non immixtion, réservé au cas d utilisation d un crédit sollicité par le client lui-même ; cependant, le fait que la société Lixxbail ait confié à la société Formes et Performances représentée par son vendeur le mandat de souscrire en son nom les contrats de crédit-bail au moyen de formulaires remis par la première, ne constitue pas une pratique illégale ; d autre part, Mme X..., en soutenant que la société de crédit-bail en sa qualité de crédit-bailleur, a, à l égard de la personne avec qui elle contracte, une obligation de mise en garde et de conseil, ne sollicite pas, contrairement à ce qu affirme la société Lixxbail, le bénéfice des dispositions du Code de la consommation ; en revanche, elle agissait en tant qu infirmière travaillant en mode libéral et, à défaut de démontrer que c était le banquier qui était venu la démarcher, elle avait fait le choix de prendre en crédit-bail divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle ; elle pouvait donc choisir à son gré le mode de financement approprié pour les matériels de son cabinet et elle était en mesure d apprécier les risques d endettement nés de l octroi des crédits souscrits, eu égard à sa capacité financière ; de plus, elle ne justifie pas que la banque aurait eu sur cette situation financière des informations qu elle-même aurait ignorées ; elle a donc agi en cliente avertie et ne peut reprocher aujourd hui, par un démarchage qu elle ne démontre pas et que la banque conteste, aucune immixtion dans ses affaires ; 1 ALORS QUE la qualité de client averti ne saurait se déduire de ce que ce dernier a volontairement agi dans le cadre de son activité professionnelle ; qu en affirmant que Mademoiselle X... avait «agi en qualité de cliente averti» (arrêt, p. 6 2) aux motifs inopérants qu elle n aurait pas été démarchée par la société LIXXBAIL et qu elle avait choisi de prendre à bail du matériel pour les besoins de son activité professionnelle (arrêt, p. 6 2) sans préciser en quoi elle était suffisamment qualifiée pour mesurer, au regard de ses capacités financières, les risques de l endettement nés du crédit-bail litigieux, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code civil ; 2 ALORS QU en toute hypothèse, un établissement de crédit qui propose un montage financier qu il a réalisé ou auquel il a contribué doit faire état des risques inhérents à l opération conçue ; qu en jugeant que la société LIXXBAIL n avait pas manqué à son obligation d information au motif inopérant qu elle n aurait pas «démarché» Mademoiselle X... sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d appel de l exposante, p. 13 1), si l opération de financement n avait pas été conçue par l établissement de crédit et si

ce dernier n était pas ainsi tenu, nonobstant la qualité d emprunteur averti de Mademoiselle X..., de l informer des risques inhérents à investissement ainsi réalisé, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code civil. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Bordeaux du 7 décembre 2010