Règlement intercantonal d'une filière de passerelle de la maturité professionnelle à l'université (passerelle Dubs) pour l'espace BEJUNE



Documents pareils
Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Département de l'éducation, de la culture et des sports

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

du 23 février Le Département de l'economie,

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

FRAIS DE SCOLARITÉ valables pour l'année universitaire I. ÉTUDIANTS AVEC FRAIS DE SCOLARITÉ - QUI PASSENT UN EXAMEN ÉCRIT D'ADMISSION

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Maturité spécialisée arts visuels. Plan d études et critères de réussite

Demande de bourse 2010/2011 N dossier

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Préparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller LYON CEDEX 08

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

Exigences pour la certification HERMES. Règlement des examens de certification personnelle, version public

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

Si colocation, indiquer le montant de la participation au loyer net mensuel Si autre domicile, préciser

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chapitre Ier : Qualifications.

F o n d a t i o n B é a t r i c e

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

DÉPARTEMENT ENSEIGNEMENT REGLEMENT GENERAL DES ÉTUDES ANNEE ACADEMIQUE Approuvé par le Conseil d'administration de l'ulb du 10 juin 2013

LICENCE PROFESSIONNELLE

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

Formulaire d inscription

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

Master Gestion des Ressources Humaines

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Règlement du cycle d'orientation (RCO) C Objectifs du cycle d'orientation

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Dispositions pour les apprentis

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

D M.B

Conditions générales de vente

Portail étudiant de la Faculté des sciences Notice d'utilisation du site d'inscription aux unités d enseignement

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

Directives-cadres relatives à la formation continue en HES-SO. Le Comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

Questions - réponses. relatives à la formation menant au. Diplôme d Etat d infirmier

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

MASTER MARKETING EN PARTENARIAT AVEC LE CIECE GROUPE ESCE SUR 16 MOIS

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

MAINTENANCE AGENT DE MAINTENANCE

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

PROGRAMME MISTRAL BOURSES DE MASTER POUR ETUDIANTS ETRANGERS ANNEE UNIVERSITAIRE

Directive 1: Admission des participants

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

BUT. Sauf indications contraires sous remarques, l admission concerne le premier semestre d études

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur

CONDITIONS D'ADMISSION A L'IFMK

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Directive 1: Admission des participants

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Règlement régissant l activité étudiante à HEC Montréal. Programmes de certificat

DEMANDE DE BOURSE ET/OU PRÊT D ETUDES

Spécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral. Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures. page 1

Financement ECTS Manuel de comptabilité et d administration

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L M.B

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

OCTOBRE EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique

MASTER PROFESSIONNEL STAPS MANAGEMENT ET INGENIERIE DU SPORT OPTION GESTION DU SPORT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

1 - Les conditions légales et réglementaires

SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance, Banque, Finance

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

Maturités, gymnase et hautes écoles. Formations Débouchés. Direction de l instruction publique du canton de Berne

Si ces conditions ne sont pas remplies, l inscription au SeREP ne pourra pas être maintenue pour l année scolaire suivante.

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013

Transcription:

15 mars 2007 Règlement intercantonal d'une filière de passerelle de la maturité professionnelle à l'université (passerelle Dubs) pour l'espace BEJUNE Vu l'ordonnance fédérale relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires, du 19 décembre 2003 1) ; vu les directives de la commission suisse de maturité intitulées Passerelle de la maturité professionnelle à l'université, Programmes et procédures de l'examen complémentaire, Directives pour les années 2005 et 2006, du 2 septembre 2004; les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel décident de collaborer à la mise en place d'une filière de passerelle de la maturité professionnelle à l'université (passerelle Dubs) pour l'espace BEJUNE. Préambule But Article premier 1 L'accès direct aux écoles polytechniques fédérales, aux examens fédéraux des formations médicales et aux universités cantonales est réservé aux titulaires d'une maturité gymnasiale. 2 L'accès indirect, moyennant la fréquentation d'une année de cours spécifiques de préparation puis la réussite de l'examen complémentaire de la "Passerelle de la maturité professionnelle à l'université", dite passerelle Dubs, est possible pour les titulaires d'une maturité professionnelle. 3 Aucune formation complémentaire de ce type n'existe actuellement dans l'espace BEJUNE. Art. 2 Le présent texte a pour but de préciser le règlement et les règles générales d'organisation d'une filière de passerelle de la maturité professionnelle à l'université (passerelle Dubs) pour l'espace BEJUNE. TITRE PREMIER Conditions d'admission Principe Art. 3 Sont admis à la formation les candidates et les candidats au bénéfice d'une maturité professionnelle, qui peuvent attester de l'accomplissement d'un travail de maturité professionnelle et qui ne se sont présentés à aucun autre examen similaire organisé par une autre école ou par la commission suisse de maturité (CSM). Places disponibles Art. 4 1 L'office de l'enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle du canton de Berne décide d'année en année du nombre de classes, en se basant sur le nombre d'inscriptions. FO 2007 N o 79 1) RS 413.14 1

2 Le canton du Jura peut limiter le nombre de places pour lesquelles il accepte de payer les frais d'écolage. Dans ce cas, il définit les critères qu'il applique pour attribuer les places qu'il finance. 3 Les personnes inscrites après échéance des délais et celles issues du canton du Jura, dont les inscriptions sont refusées parce qu'elles excèderaient les quotas qu'il aurait fixés, sont mises sur liste d'attente. Financement de la formation Art. 5 1 Les étudiantes et étudiants non bernois doivent fournir avec leurs documents d'inscription une attestation de leur canton de provenance confirmant la prise en charge des frais d'écolage. 2 A défaut, ils fournissent une attestation par laquelle ils s'engagent à supporter eux-mêmes, personnellement, les frais d'écolage facturés en plus des taxes semestrielles, des frais d'inscription et des taxes d'examen. TITRE II Taxes, écolage et domicile Taxes semestrielles, écolage et domicile Art. 6 1 Des taxes semestrielles sont exigées de tous les étudiants et étudiantes; le coût des supports de cours est inclus dans cette taxe. 2 Des frais d'écolage sont facturés en sus pour les étudiants et étudiantes non bernois. 3 Les cantons de domicile des étudiants et étudiantes décident, dans le cadre de leurs bases légales respectives, de la prise en charge des écolages de leurs ressortissantes et ressortissants. 4 Pour les étudiants et étudiantes de l'espace BEJUNE, l'avenant à la convention relative à la mobilité des élèves des écoles de formation générale du niveau secondaire 2 dans l'espace défini par les trois cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, du 24 septembre 2001 2), précise la hauteur des écolages exigés. 5 Aucun remboursement de taxes ou d'écolages n'est effectué pour un semestre en cours. 6 Le domicile déterminant est le domicile juridique en matière de bourses 3). 2) 3) RSN 411.020 a. Le domicile juridique en matière de bourses est le domicile de droit civil des parents du (de la) requérant(e) au début de sa formation ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu. b. Pour les citoyens et les citoyennes suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents, le domicile juridique en matière de bourses est le canton d'origine. Dans le cas où il y a plusieurs origines, la plus récente est prise en compte. c. Pour les réfugiés et les apatrides reconnus par la Suisse, qui ont atteint l'âge de la majorité, et dont les parents résident à l'étranger, le domicile juridique en matière de bourses est le canton d'assignation. La lettre e est réservée. d. Pour les étrangers et étrangères majeurs orphelins de père et mère ou dont les parents résident à l'étranger, le domicile juridique en matière de bourses est le canton de domicile civil. La lettre e est réservée. e. Pour les personnes majeures qui, à l'issue d'une première formation, ont élu résidence pendant au moins deux ans d'affilée dans un canton et y ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, c'est ce canton qui constitue le domicile juridique en matière de bourses. La gestion d'un ménage familial et le service militaire sont également considérés comme des activités lucratives. f. Une fois acquis, le domicile juridique en matière de bourses reste valable aussi longtemps que l'acquisition d'un nouveau domicile n'est pas justifiée. 2

Taxe d'inscription Art. 7 1 Une taxe de 400 francs est exigée au moment de l'inscription. 2 Elle est décomptée de la première taxe semestrielle en cas d'entrée effective en formation. 3 Elle est remboursée si l'accès n'a pas été possible suite à une inscription après échéance des délais ou si l'inscription est refusée par le Jura parce qu'elle excèderait les quotas qu'il aurait définis. 4 Elle n'est remboursée dans aucun autre cas de figure. 5 L'inscription pour un semestre n'est réputée définitive qu'après paiement de la taxe semestrielle et, cas échéant, de l'écolage correspondant. 6 Un document ad hoc, "Passerelle de la maturité à l'université (passerelle Dubs) pour l'espace BEJUNE", précise les délais et la procédure d'inscription. TITRE III Règles générales d'organisation Principes Art. 8 1 L'organisation des cours et de l'examen complémentaire est placée sous la responsabilité du Gymnase français de Bienne, qui conduit cette formation en tant que filiale de la Berner Maturitätsschule für Erwachsene. 2 La durée de formation est de deux semestres. 3 Les cours se déroulent généralement en fin d'après-midi et le soir, parfois le samedi matin ou dans le cadre d'une semaine bloc. 4 La formation est ouverte dès la 12 e inscription; une deuxième classe peut éventuellement être ouverte à partir de la 27 e inscription, et de même ensuite par tranche de 24 inscriptions. 5 Le cours d'allemand, respectivement d'anglais, n'est ouvert que si 6 candidates ou candidats au moins en ont fait le choix. 6 Un document ad hoc, "Passerelle de la maturité à l'université (passerelle Dubs) pour l'espace BEJUNE", précise le calendrier, la grille horaire, les prérequis, les matières étudiées et les éléments d'organisation restants. TITRE IV Dispenses Réduction de la charge d'étude Art. 9 1 Il est possible d'obtenir du recteur du Gymnase français, sur demande et après analyse de la situation, une dispense de fréquentation d'une ou de plusieurs disciplines pour la durée du premier semestre. 2 Les taxes et écolages sont dans ce cas réduits proportionnellement. 3 Une dispense est exclue pour le deuxième semestre. 4 Les taxes semestrielles et les écolages exigés pour les personnes répétant la formation suite à un premier échec à l'examen final sont réduits en proportion des parties déjà acquises. 3

TITRE V Fréquentation des cours Fréquentation nécessaire Art. 10 1 L'école attend des étudiantes et des étudiants une participation régulière aux cours, la réalisation du travail à faire à domicile, la préparation systématique des cours à venir et l'accomplissement dans les délais des travaux à mener de manière autonome. 2 La direction peut refuser l'accès au deuxième semestre aux personnes ne remplissant pas ces critères de manière satisfaisante. 3 Dans ce cas, seuls les paiements éventuellement déjà effectués pour le deuxième semestre sont remboursés. Evaluation en cours de semestre TITRE VI Contrôle des connaissances Art. 11 1 Des travaux écrits notés sont organisés dans chaque discipline, au moins une fois chaque semestre, afin d'exercer la situation d'examen et d'évaluer l'état d'acquisition des savoirs. 2 La participation à ces travaux n'est pas obligatoire. 3 Les personnes ayant participé régulièrement à ces épreuves peuvent, sur demande, recevoir un relevé de notes en fin d'année. 4 Il n'y a pas de promotions au terme du premier semestre; l'accès au second semestre est libre, sous réserve du paiement des taxes et écolages dus. 5 L'article 10, alinéa 2, reste réservé. Evaluation finale Art. 12 1 Les candidates et candidats qui ont suivi l'entier de la formation, sous réserve des éventuelles dispenses prévues à l'article 9, peuvent s'inscrire à l'examen complémentaire organisé au Gymnase français entre les mois d'août et de septembre. 2 Un document ad hoc, "Le règlement de l'examen complémentaire de la Passerelle de la maturité professionnelle à l'université au Gymnase français de Bienne", fixe la forme et les contenus de l'examen, définit les conditions de réussite et la teneur du certificat délivré, précise les voies de recours et règle les détails d'organisation. TITRE VII Financement de la structure Répartition des charges Art. 13 1 Les coûts engendrés par la préparation et la mise en place de la formation passerelle en 2006 et 2007 sont répartis entre les cantons signataires selon la clé suivante: 25% des coûts bruts sont à la charge du canton de Berne; 25% des coûts bruts sont à la charge du canton du Jura; 50% des coûts bruts sont à la charge du canton de Neuchâtel. 2 Les coûts de fonctionnement de la formation sont couverts en partie par les taxes semestrielles et les écolages définis par l'avenant à la convention BEJUNE; le solde incombe au canton de Berne. 4

3 Un document ad hoc, "Passerelle de la maturité à l'université (passerelle Dubs) pour l'espace BEJUNE", précise la structure des coûts, les postes prévus au budget et les bases de calcul utilisées. TITRE VIII Dispositions finales Entrée en vigueur Art. 14 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par l'ensemble des cantons contractants. Il peut être dénoncé une année à l'avance pour le 31 juillet. Règlement ratifié par arrêté du Conseil d'etat du 17 octobre 2007. 5