Objet : - Attribution de la dotation de développement rural (DDR) pour 2004 - Recensement d utilisation des crédits pour 2003.



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Transcription:

Paris, le 29 mars 2004 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES SOUS-DIRECTION DES FINANCES LOCALES ET DE L ACTION ECONOMIQUE DGCL/FLAE/FL2/DEP 2004/N AFFAIRE SUIVIE PAR Mlle Delphine EGAULT Qualité : rédacteur Tél. : 01.49.27.36.09. Le ministre délégué aux libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et départements d outre-mer) NOR : LBL/B/04/10033/C Objet : - Attribution de la dotation de développement rural (DDR) pour 2004 - Recensement d utilisation des crédits pour 2003. Ref. : -Circulaire NOR/INT/B00/000/56C du 15 mars 2000 relative aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires, à compter de la répartition 2000 ; -Loi d orientation n 92-125 du 6 février 1992 (article 126), et loi n 93-1436 du 31 décembre 1993. -Loi n 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. -Loi de finances pour 2004 P. J. : - Un état départemental de notification de la dotation pour 2004, avec la liste des groupements de communes à fiscalité propre éligibles en 2004 ; - Un bilan de l utilisation des crédits de la DDR 2002. La présente circulaire a pour objet de vous communiquer la liste des groupements éligibles à la dotation de développement rural (DDR) dans votre département, de vous présenter les modalités de répartition de la DDR et de vous notifier l'enveloppe à répartir dans votre département pour 2004. Elle vise également à recenser l utilisation des crédits répartis en 2003.

La DDR, qui était jusqu à présent gérée, à l instar de la DGF, sur un compte de tiers de l Etat, alimenté par un prélèvement sur recettes, a été basculée par la loi de finances pour 2004 en crédits budgétaires. Elle est désormais imputée sur le chapitre 67-52 article 50 du budget du ministère de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Cette budgétisation de la DDR permet de simplifier et rationaliser le mode de financement des dotations de l Etat aux collectivités locales, et de mieux assurer le suivi de la consommation de cette dotation. Les crédits vous seront désormais délégués en autorisations de programme (AP) et en crédits de paiement (CP) par le système ACCORD. Il vous appartiendra de procéder au versement de cette dotation selon les modalités habituelles pour les crédits budgétaires. Hormis cette modification comptable, la DDR n a en rien été modifiée dans son objectif, ni dans ses modalités d attribution. Je vous rappelle toutefois que, dans l hypothèse où il serait resté, au 31 décembre 2003, un reliquat de gestion de la DDR, vous pouvez utiliser ce reliquat en continuant à imputer les subventions afférentes, comme auparavant, sur le compte n 466-7212 fonds national de péréquation de la taxe professionnelle - dotation de développement rural. Ce compte a expressément été maintenu ouvert dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux au plan local pour permettre à ceux d entre vous qui disposeraient de reliquats de continuer à pouvoir les utiliser pour financer des opérations. Pour 2004, les crédits ouverts en loi de finances au titre de la DDR s'élèvent en AP et en CP à 116 104 000. Après imputation des quote-parts outre-mer, la masse à répartir en métropole s élève à 113 449 656. La quote-part réservée aux départements d outre-mer s élève à 1 195 546. La quote-part réservée aux territoires d outre-mer et à Mayotte s élève à 1 458 798. La circulaire NOR/INT/B00/000/56C du 15 mars 2000 citée en référence vous a présenté les modifications apportées par l article 108 de la loi n 99-586 du 12 juillet 1999 et du décret n 00-220 du 9 mars 2000 pris pour son application. L article 108 de la loi n 99-586 du 12 juillet 1999 a notamment supprimé l éligibilité des communes à la dotation de développement rural, sauf dans les territoires d outre-mer, et modifié en conséquence les modalités de calcul des enveloppes départementales. 1 Concernant l éligibilité à la dotation de développement rural : En application de l article 108 de la loi n 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d aménagement de l espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques peuvent, en métropole et dans les départements d outre-mer, bénéficier de la DDR. Les communautés d agglomération n étant pas éligibles à la DDR, ne sont donc éligibles à cette dotation en 2004, que les communautés de communes à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes : 2

- population regroupée inférieure à 60.000 habitants ; - qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour une transformation en communauté d agglomération ; - et dont les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. Concernant les critères de population, j attire votre attention sur trois points : 1) Pour déterminer les groupements satisfaisant aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d agglomération, la population à prendre en compte est la population INSEE, c est à dire celle définie à l article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Je vous rappelle qu il s agit ici du seuil de 50.000 habitants apprécié au niveau du groupement et du seuil de 15.000 habitants apprécié au niveau de la ou des communes centre de ce groupement ; 2) Pour les autres seuils de population, la population DGF, définie à l article L.2334-2 du code général des collectivités territoriales, doit être prise en compte. 3) Enfin, en ce qui concerne la condition tenant à la population des communes membres du groupement dont les deux tiers doivent compter moins de 5 000 habitants, cette condition doit être interprétée très strictement notamment lorsque le chiffre résultant de la fraction à effectuer ne donne pas un chiffre rond. Exemple : Pour un groupement de communes à fiscalité propre comportant 8 communes, les deux tiers des communes correspondent à un chiffre de 5,3. Si ce groupement ne compte que cinq communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, il ne sera pas éligible à la DDR. Comme en 2003, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui remplissent les conditions démographiques nécessaires à une transformation en communauté d agglomération et qui forment un ensemble d un seul tenant et sans enclave, sont inéligibles à la DDR. Je vous rappelle que l éligibilité des EPCI concernés s apprécie au 1 er janvier de l année au cours de laquelle est faite la répartition, soit, pour cette année, au 1 er janvier 2004. Vous trouverez, ci-joint, la liste des communautés de communes de votre département éligibles à la DDR. 3

2 La commission consultative d élus instituée auprès du représentant de l Etat dans chaque département et composée des représentants des EPCI éligibles à la DDR. L article 3-6 du décret n 85-260 du 22 février 1985 modifié par le décret n 00-220 du 9 mars 2000, prévoit que le nombre de sièges à pourvoir au sein de la commission consultative d élus doit être égal au tiers du nombre d EPCI éligibles à la DDR et en tout état de cause, supérieur ou égal à deux. Du fait de l évolution des structures intercommunales constatée chaque année et notamment de nombreuses créations de communautés de communes, mais aussi de l extension de certaines communautés de communes qui peuvent alors se transformer en communautés d agglomération, le nombre d EPCI éligibles à la DDR peut évoluer chaque année. Dès lors, le nombre d élus au sein de la commission consultative peut devenir inférieur (ou supérieur) à un tiers du nombre d EPCI éligibles à la DDR. Néanmoins, conformément à l article 3-7 du décret précité, la durée du mandat des membres de la commission consultative d élus s établit à 6 ans. Il n y a donc pas lieu, dans ce cas, d organiser le renouvellement de la commission. La règle du tiers ne trouve matière à s appliquer qu au moment du renouvellement de la commission, de tels renouvellements ayant lieu suite aux élections municipales et communautaires générales ou lorsque le nombre de membres devient inférieur à deux (cf. ci-après). De même, il n y a pas lieu de procéder au renouvellement de la commission lorsqu un de ses membres, qui est président d un EPCI devenant inéligible du fait de sa transformation en communauté d agglomération, par exemple, perd son mandat. En effet, conformément à l article 3-8 du décret précité, le poste vacant est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu sur la même liste. Cependant, en application de l article 3-6 du décret du 22 février 1985 précité, le nombre de sièges au sein de la commission consultative d élus ne peut être inférieur à deux. Dès lors, et uniquement dans ce cas de figure, il convient de procéder au renouvellement de la commission. Je vous rappelle, à cet égard, que les membres de la commission sont désignés par l association des maires du département. Si, dans le département, il n existe pas d association de maires ou s il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d établissements publics de coopération intercommunale. Les cas particuliers : Dans le cas de départements ne possédant qu un seul groupement éligible, aucune commission n est constituée. Les attributions de la DDR sont alors arrêtées par le préfet au vu des projets présentés par ce groupement. Dans le cas de départements comportant deux groupements éligibles, la commission sera constituée par vos soins et comportera les deux représentants des deux seuls groupements éligibles de votre département. 4

3 Le montant de l enveloppe départementale de la dotation de développement rural : Les modalités de détermination des enveloppes départementales de la dotation de développement rural sont fixées par les articles 3-1 et 3-2 du décret n 85-260 du 22 février 1985 modifié par le décret n 00-220 du 9 mars 2000. Après déduction de la quote-part destinée aux départements outre-mer, et de la quotepart destinée aux territoires d outre-mer, les crédits de la dotation de développement rural sont désormais répartis entre les départements de métropole, à raison de : - 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ; - 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ; - 50 % en fonction du produit de la population par l écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d intégration fiscale. Concernant la notification de l enveloppe, vous trouverez ci joint, le montant des autorisations de programme attribuées à votre département pour 2004. S agissant des crédits de paiement, une provision vous sera déléguée prochainement. Elle correspond à un taux de couverture de 40 % des AP 2004. Des demandes de crédits complémentaires pourront être effectuées lorsque le montant de cette provision s avèrera insuffisant pour répondre aux demandes de versement des communautés de communes de votre département. La date limite pour transmettre vos demandes de CP complémentaires est fixée au 31 octobre 2004. J attire votre attention sur la rigueur avec laquelle il convient de suivre la consommation des CP afin d éviter que des crédits restent disponibles dans certains départements au détriment d autres départements demandeurs. Aussi, je vous demande de bien vouloir estimer au plus juste vos demandes de crédits complémentaires qui devront, en tout état de cause, mentionner le montant des crédits déjà consommés, et le cas échéant, le disponible dont vous disposeriez encore. Vous veillerez également à préciser le montant éventuel des dossiers qui seraient en votre possession et que l insuffisance des CP ne permettrait pas d honorer. 5

Je vous précise qu une nouvelle délégation de CP pourra toujours être effectuée, dans la limite des crédits disponibles, au cas où les crédits complémentaires que vous auriez demandés s avéreraient à nouveau insuffisants. 4 Concernant les modalités d attribution des subventions au titre de la DDR. Je vous rappelle que les modalités d attribution des subventions restent inchangées. Ainsi que cela a été précisé dans la circulaire NOR/INT/B00/000/56C du 15 mars 2000, les critères d attribution de la DDR n ont pas été modifiés par la loi n 99-586 du 12 juillet 1999. Conformément à la loi n 93-1436 du 31 décembre 1993, la DDR a pour objet de favoriser le développement économique ou social des collectivités rurales, ainsi que les actions en faveur des espaces naturels. Les projets développés dans les objectifs précités doivent également être évalués en fonction de critères objectifs, comprenant notamment l augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d emplois sur le territoire de l établissement public de coopération intercommunale considéré. Il vous revient d arrêter chaque année, après avis de la commission prévue par l article 108 de la loi n 99-586 du 12 juillet 1999, les opérations à subventionner, ainsi que le montant de l aide de l Etat qui leur est attribuée. Pour apprécier l éligibilité des projets présentés par les EPCI à fiscalité propre éligibles, il y a lieu de se reporter à l annexe III de la circulaire NOR/INT/B/94/00144/C du 15 juin 1994. L ensemble des dispositions de cette annexe demeure applicable pour les EPCI à fiscalité propre éligibles. Je précise, par ailleurs, que les annexes IV et V de la circulaire précitée du 15 juin 1994, relatives respectivement au régime comptable de la dotation de développement rural des groupements de communes et au bilan annuel de l emploi par chaque département des crédits attribués au titre de chaque exercice, demeurent applicables également, à ceci près qu elles ne s appliquent désormais plus qu aux groupements de communes à fiscalité propre éligibles. Concernant le taux d intervention des projets subventionnables, selon les termes de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et de celle du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement, la détermination du taux et du montant des subventions attribuées au titre de la dotation de développement rural relève de votre seule appréciation. Toutefois, comme indiqué dans la circulaire du 15 juin 1994 précitée, je vous recommande de ne pas dépasser un taux effectif de subvention de 66 % de l assiette subventionnable, fonds européens exclus. Le décret n 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l Etat pour des projets d investissement ne s applique pas en tant que tel à la DDR. En effet il est précisé à l article 1er que les dispositions du décret précité «ne s appliquent pas aux dotations aux 6

collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales». Cependant, si vous êtes conduit à attribuer, à une opération bénéficiant de la DDR, une autre subvention d investissement, cette dernière sera, en revanche, soumise à la règle, dite des 80 %, posée par le décret du 16 décembre 1999 précité. Cela signifie que lorsque vous définissez le taux de cette subvention complémentaire, vous devez prendre en compte, pour ne pas dépasser le plafond de 80 %, le montant des attributions déjà allouées au titre de la DDR, ainsi que des fonds européens, ou venant d autres collectivités publiques. La pratique consiste ainsi à se rapprocher des règles posées par le décret n 99-1060 du 16 décembre 1999. A ce titre, l article 11 et l article 12 du décret du 16 décembre 1999 permettent au préfet de fixer un délai de commencement d exécution ainsi qu un délai de réalisation du projet. Si à l expiration du délai fixé par la décision attributive, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n a reçu aucun commencement d exécution, l autorité qui a attribué la subvention peut constater la caducité de sa décision. De la même manière, si le projet n est pas réalisé dans le délai prévu par la décision attributive, l autorité qui a attribué la subvention peut exiger son reversement partiel ou total. Toutefois, pour pouvoir mettre en œuvre ces dispositions, vous veillerez à ce que l arrêté préfectoral indique un délai de commencement d exécution ainsi qu un délai de réalisation du projet bénéficiant de la DDR. 5 Le reliquat des exercices antérieurs. J attire votre attention sur le fait que les reliquats de dotations au titre des années antérieures qui seraient constatés dans votre département resteront gérés par imputation sur le compte 466-7212 fonds national de péréquation de la taxe professionnelle - dotation de développement rural, qui a été maintenu ouvert pour ce seul usage. Pour les opérations concernées par un financement grâce à ces crédits non consommés les années précédentes, vous devrez donc continuer à prendre des arrêtés de versement visant le compte 466-7212 «Dotation de développement rural». Le reliquat de crédits qui résulterait des opérations des exercices antérieurs est à affecter en totalité, en 2004, aux communautés de communes, même s il s agit de crédits accordés antérieurement à l exercice 2000 à des communes éligibles à l époque à la DDR, et qui n auraient pas été consommés en raison de l abandon des opérations ou de subventions surévaluées initialement. 6 Le bilan de l utilisation des crédits 2003. Il vous appartient de me retourner les tableaux récapitulatifs d'utilisation des crédits de l année 2003, qui figurent en annexe, pour le 30 juin 2004. Afin d éviter les travaux de ressaisie, ces tableaux seront mis à disposition sur Colbert Web dans les prochains jours, 7

sous format Excel 5. Vous voudrez bien me retourner les fichiers complétés également via Colbert Web. J attire votre attention sur le fait qu il vous faudra préciser la catégorie dans laquelle se classe chaque opération financée, qu il s agisse du développement économique, des projets liés à l environnement, du domaine social, du développement touristique ou du développement culturel. Il en sera de même pour les projets que vous jugerez inéligibles. Vous trouverez le tableau permettant de classer chaque type d opération en fonction de son domaine d intervention dans les tableaux annexés ci-joints. Par ailleurs, il a été constaté dans certains départements, lors de l exploitation des bilans successifs d utilisation des crédits de la DDR, que le montant des crédits non utilisés en fin d exercice, déclaré au titre d une année (par exemple 2002), ne correspondait pas toujours au montant des reliquats des années antérieures, qui était indiqué lors de l élaboration du bilan de l exercice suivant (soit en l espèce 2003). Vous veillerez dans ce cas à justifier les écarts constatés entre deux bilans sur le montant des reliquats d un même exercice. Je vous rappelle que l inscription de la DDR dans les comptes des EPCI bénéficiaires se fait au compte 74836 (comptabilité M14). Toute difficulté dans l'application de la présente circulaire devra être signalée à la : Direction générale des collectivités locales Sous-direction des finances locales et de l'action économique Bureau des concours financiers de l'etat. Delphine EGAULT.Tél : 01 49 27 36 09 delphine.egault@interieur.gouv.fr 8

Circulaire de notification de la DDR pour 2004 BILAN D UTILISATION DES CREDITS DE LA DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL La dotation de développement rural (DDR) a été instituée par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Il s agit d une dotation répartie sous la forme d enveloppes départementales permettant aux préfets, sur avis d une commission d élus, d allouer des subventions individuelles sur la base des projets présentés par les collectivités. Réformée en 1993 et 1995, la DDR est depuis 2000 réservée aux EPCI à fiscalité propre répondant à des critères démographiques assez stricts, permettant de concentrer les subventions sur les groupements ruraux. L'enquête réalisée auprès des préfectures de métropole sur l'utilisation des crédits de la DDR pour l'année 2002 fait ressortir quelques éléments importants. 1) L année 2002 a été marquée par une augmentation des crédits non consommés 113,571 M ont été répartis en 2002, au titre de la dotation de développement rural, dans les départements de métropole, soit 2,99 % de moins que l année précédente. L année 2002 est caractérisée par une reprise de la consommation des crédits : le taux de consommation s est ainsi élevé en 2002 à 74,24 % contre 72,93 % en 2001 et 79,48 % en 2000. Cette évolution du taux de consommation, marquée par une forte baisse en 2001, est à relier avec le fait que l année 2001 était une année électorale et qu en conséquence un certain nombre de projets étaient en attente du renouvellement des conseils communautaires. La part des reports de crédits représentent 25,76 % du total de l enveloppe DDR 2002, contre 27,10 % en 2001. Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en 2004 9

Part des reports de crédits dans l enveloppe globale (en M ) Enveloppe globale (y.c. reliquats des années antérieures) Report de crédits en fin d exercice Part des reports de crédits dans l enveloppe globale 1998 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 139,1 149,23 +7,25 141,27-5,34 155,16 +9,83 169,12 +8,99 25,2 19,83-21,41 28,99 +46,22 42,00 +44,90 43,57 +3,73 18,14% 13,28% 20,52% 27,10% 25,76% Le nombre des départements n'utilisant pas toute leur enveloppe disponible au titre de la DDR a diminué en 2002 (76 départements en 2002, contre 84 départements en 2001). Tous les départements ne présentent cependant pas la même évolution. Ainsi, 45 départements voient leurs crédits non consommés diminuer en 2002 par rapport à 2001, dont 11 départements qui n ont aucun crédit non consommé fin 2002 (contre 8 en 2001). 2)L examen des modes d utilisation des crédits fait apparaître une grande stabilité L examen des modes d utilisation des crédits a été réalisé sous 4 angles : - l évolution du rapport entre le nombre de demandes de subventions et le nombre de projets subventionnés ( taux de subventionnement ) ; - l évolution du rapport entre le montant moyen des projets subventionnés et le montant moyen de la subvention ( taux moyen de la subvention ) ; - l évolution du rapport entre le nombre d EPCI déposant au moins une demande de subvention et le nombre d EPCI éligibles ( taux de demandeurs ) ; - le type de projets bénéficiaires d une subvention. En masse, le nombre de projets déposés et examinés par les commissions consultatives d'élus a reculé par rapport à 2001(-10,69 % en 2002, contre + 3,94 % en 2001). Le nombre de dossiers retenus a, en parallèle, augmenté de 6,96 %. Le taux de subventionnement retrouve ainsi le niveau établi les années précédentes (80% environ), contre 68,16 % en 2001. Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en 2004. 10

Taux de subventionnement 1999 2000 2001 2001/ 2000 2002 2002/ 2001 Nombre total de projets déposés 1339 1520 1580 +3,94% 1411-10,69% Nombre de projets retenus 1118 1224 1077-12,00% 1152 6,96% Taux de subventionnement 83,5% 80,53% 68,16% 81,64% Le nombre de projets retenus en 2002 a augmenté de 6,96 % par rapport en 2001. Le montant moyen des projets éligibles a augmenté, quant à lui, de 3,79 %. La subvention accordée progresse de + 10,56 %. Le montant moyen de la subvention augmentant davantage que le montant moyen des projets présentés, on constate une augmentation du taux moyen de subvention, qui s établit en 2002 à 26,12 % ( +1,69 points). Taux moyen de subvention (en M ) 2000 2001 2002 2002/ 2001 Montant moyen des projets 4,898 5,034 5,225 +3,79% Montant moyen de la subvention 1,220 1,230 1,36 +10,56% Taux moyen de subvention 24,91% 24,43% 26,12% Le «taux de demandeurs» se maintient à un niveau comparable à celui de 2001. Malgré une augmentation du nombre de groupements éligibles à la DDR en 2002 d environ + 10,03 %, la proportion de groupements déposant au moins un projet n augmente que de 8,06% pour représenter environ 42 % des groupements éligibles. Plus de la moitié des groupements éligibles n utilisent donc pas la possibilité qui leur est offerte de subventionner certains de leurs projets. Taux de demandeurs 1999 2000 2001 2002 2001/ 2000 Nombre de groupements éligibles 1478 1651 1794 1974 +10,03% Nombre de groupements ayant 747 863 769 831 +8,06% déposé un projet Taux de demandeurs 50,54% 52,27% 42,86% 42,09% Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en 2004. 11

S agissant du type de projets subventionnés, la répartition entre les principaux thèmes relevant de la DDR (développement économique, projets à finalité sociale, environnement, culture) est relativement stable par rapport à 2001, les pourcentages variant peu d une année sur l autre. On relèvera néanmoins une diminution d environ 6 points de la part des projets de développement économique dans le total des projets. Type de projets subventionnés Développement Environnement Social Tourisme Culture Autres Total Economique Projets Nombre 690 120 120 135 29 58 1152 Part du total des projets 59,9% 10,42% 10,42% 11,71% 2,52% 5,03% 100% % en 2001 66,10 % 8,45 % 9,38 % 9,75% 2,32% 4,00% % en 2000 63,07% 9,31% 9,56% 11,36% 2,53% 4,17% % en 1999 60,64 % 8,77 % 9,66 % 14,10 % 3,13 % 3,40 % 12 Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en 2004.