Répertoire numérique et rapport annuel des représentants d intérêts

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Service juridique, des affaires réglementaires et européennes Circulaire juridique n 27.17 16/06/2017 Répertoire numérique et rapport annuel des représentants d intérêts Publication au JO du 10 mai du décret n 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d intérêts Suivez-nous sur www.umih.fr Page 0 sur 4

La loi n 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite «Sapin 2» a modifié la loi n 2013-907 du 11 octobre 2013, dite loi «Sapin», laquelle impose désormais aux représentants d intérêts : - de s inscrire dans un répertoire numérique tenu par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), et - d adresser un rapport moral annuel à cette autorité, afin d assurer «l information des citoyens sur les relations entre les représentants d intérêts et les pouvoirs publics». Le décret du 9 mai 2017 précise les modalités de cette inscription au registre numérique et de ce rapport annuel. Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions de de décret, dans l attente d un guide de l HATVP qui doit être publié très prochainement. Les «représentants d intérêts» D après l article 18-2 de la loi Sapin modifiée, sont des représentants d intérêts les personnes morales de droit privé, c est-à-dire les sociétés (civiles ou commerciales) mais aussi les associations loi 1901 ou les syndicats professionnels dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour «activité principale ou régulière d influer sur la décision publique, notamment sur le contour d une loi ou d un acte réglementaire». L UMIH Nationale et tous les syndicats départementaux entrent dans le cadre de cette définition des représentants d intérêts. Nota : ne sont pas considérés comme des représentants d intérêts, dans le cadre de la négociation prévue à l article 1 er du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d employeurs, c est-à-dire lors des discussions préalables à tout projet de réforme portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l emploi et à la formation professionnelle. «Exercer une activité (principale ou régulière) d influence» Selon l article 1 er du décret, exercer une activité (principale ou régulière) d influence sur la décision publique signifie consacrer 1 plus de la moitié du temps à une activité qui consiste à procéder à des interventions à notre initiative auprès des responsables publics en vue d influencer sur une décision publique, notamment des mesures législatives ou réglementaires. Cela signifie entrer en contact 2 au moins 10 fois au cours des 12 derniers mois avec les responsables publics en vue d influer sur une décision publique. A noter que la loi ne s applique pas si c est les responsables publics qui contactent les représentants d intérêts. 1 Via un dirigeant, un employé ou un membre. 2 Ne constitue pas une entrée en communication «le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou réglementaires, la délivrance d une autorisation ou le bénéfice d un avantage dont l attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l obtenir ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d une autorisation, à l exercice d une droit ou à l action d un avantage». Page 1 sur 4

Exemples de contacts figurant en Annexe du décret: - Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête, - Convenir pour un tiers d une entrevue avec le titulaire d une charge publique, - Inviter ou organiser des événements, des rencontres ou des activités promotionnelles, - Etablir une correspondance régulière (par mail ou courrier ) - Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts, - Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d influence sur internet, - Organiser des auditions, des consultations informelles sur des actes législatifs ou autres consultations ouvertes, - Transmettre des suggestions afin d influencer la rédaction d une décision publique, - Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction, - Autres : à préciser (dans l attente du guide de la HATVP). Les «responsables publics» visés par ces activités d influences Les «responsables publics» sont listés à l article 18-2 de la loi Sapin et en Annexe du décret: - Un membre du gouvernement : ministre, secrétaire d Etat ou un membre de cabinet ministériel, - Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l Assemblée Nationale ou du Président du Sénat, d un député, d un sénateur ou d un groupe de parlementaire ou les agents des services des assemblées parlementaires, - Un collaborateur du Président de la République, - Le directeur général, le secrétaire général ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d une commission des sanctions d une Autorité administrative indépendante 3, - Certains fonctionnaires et élus locaux : les directeurs d administration dont la nomination relève du conseil des ministre 4, les présidents de conseil régional et d autres assemblées ou conseils régionaux ou territoriaux, les conseillers de ces mêmes assemblées, les directeurs, les directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales précitées. - Les responsables locaux : la collectivité territoriale ou l établissement public de rattachement : Commune, Etablissement Public de coopération intercommunale (EPCI), Métropole, Département, Région, Collectivité à statut spécial, collectivité d outre-mer. Les «décisions publiques» sur lesquelles s exerce l influence Les décisions publiques qui peuvent faire l objet d une activité d influence sont également listées en Annexe du décret, notamment 5 : - Lois et lois constitutionnelles, - Ordonnances de l article 38 de la Constitution, - Actes réglementaires, - Décisions mentionnées à l art. L.221-1 du code des relations entre le public et l administration qui ne sont ni réglementaires ni individuelles (ex : déclaration d utilité publique). 3 Cf Liste des AAI et autorités publiques indépendantes à l annexe du décret du 9 mai 2017 4 La liste des personnes dont la nomination relève du conseil des ministres et la liste des fonctionnaires territoriaux seront publiées par la HATVP 5 Cf Liste complète à l annexe du décret du 9 mai 2017 Page 2 sur 4

- Contrats entrant dans le champ d application de l ordonnance n 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au JORF. - Contrats entrant dans le champ de l ordonnance n 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au JORF. - Contrats mentionnés aux articles L.2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s agit des autorisations d occupation temporaire du domaine public de l Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, - Autres décisions publiques (dans l attente du guide de la HATVP). Le «répertoire numérique» 1- Informations à inscrire dans le répertoire (article 3 du décret et article 18-2 de la loi Sapin) - l identité des dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d intérêts au sein de la personne morale, - le champ des activités, - les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles appartient le représentant d intérêts. 2- Téléservice (article 5 du décret) Il s agit d un répertoire numérique public : toutes les données renseignées seront visibles par tout le monde. (article 6 du décret) 3- Mise à jour du répertoire Toute modification donne lieu à actualisation des informations dans un délai d un mois. Les données seront conservées 5 ans à compter de leur publication par la HATVP. (article 6 du décret) Le «rapport à la HATVP» L article 3 du décret prévoit que le représentant d intérêts doit envoyer à la HATVP, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture son exercice comptable, un rapport annuel retraçant toutes les prises de contact avec les pouvoirs publics, incluant les informations suivantes : - le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d intérêts engagées, - le type d actions de représentation d intérêts engagées, - les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d intervention, - les catégories de responsables publics avec lesquelles le représentant d intérêts est entré en communication, - l identité du tiers si l activité est effectuée pour le compte d un tiers, - dans le cadre d une liste de fourchettes qui sera établie par arrêté du ministre chargé de l économie sur proposition de la HATVP, le montant des dépenses consacrées aux actions de Page 3 sur 4

représentation d intérêts pour l année écoulée par le représentant d intérêt, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d affaires de l année précédente liée à l activité de représentante d intérêts. L ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés par le représentant d intérêts en vue d influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d une loi ou d un acte réglementaire, constitue des dépenses consacrées aux actions de représentation d intérêts. L entrée en vigueur L inscription au répertoire numérique doit être effectuée avant le 1 er septembre 2017. Le 1 er rapport à la HATVP portant sur les actions d intérêts effectuées au cours du second semestre 2017 doit être envoyé au plus tard le 30 avril 2018. (article 14 du décret) Les pouvoirs de la HATVP La HATVP s assure du respect des dispositions légales et réglementaires sur les représentants d intérêts. Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (article 18-6 de la loi Sapin). Selon l article 8 du décret la HATVP notifie au représentant d'intérêts les manquements aux obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, la HATVP peut adresser une mise en demeure par LRAR au représentant d'intérêts concerné, susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts (article 9 du décret), sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. La HATVP protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents qui seront dans le rapport annuel ou le répertoire. Les sanctions La HATVP ne dispose pas d un pouvoir de sanction administrative. Les sanctions sont de nature pénale. Conformément à l article 26 de la loi Sapin, l absence de communication, de la propre initiative du représentant d intérêts ou à la demande de la HATVP, des informations précitées, est punie pour les représentants d intérêts personnes morales de 75.000 euros d amende. Une peine d un an d emprisonnement est prévue pour les personnes physiques non employées par une personne morale qui exercent à titre individuel une activité professionnelle de représentant d intérêts. Page 4 sur 4