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Transcription:

Décret n 79-768 du 8 septembre 1979, réglementant les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; Vu la loi n 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux; Vu la loi n 74-73 du 3 août 1974 portant création de l'office national d'assainissement (ONAS) ; Vu la loi n 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des Communes; Vu le décret n 75-492 du 26 juillet 1975 chargeant la SONEDE de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'onas ; Vu le décret n 73-515 du 30 octobre 1973 portant approbation du règlement des abonnements à l'eau ; Vu l'avis des Ministres de l'intérieur, des Finances, de l Equipement, de l'agriculture et de l'industrie, des Mines et de l'énergie ; Vu l'avis du Tribunal Administratif Décrétons : Titre I : Généralités Article 1er Application Les dispositions du présent décret sont applicables dans les périmètres communaux ou autres zones pourvus d'un service public d'assainissement. Article 2 Définition Est entendu par : - SPA : Tout service public d'assainissement chargé de la collecte, du transport et le cas échéant, de l'épuration des eaux usées tel qu'il est défini par l'article 137 du Code des Eaux ; - l ONAS :Office national de l'assainissement ; - L'usager : le propriétaire d'un immeuble raccordé à un réseau d'égout existant;

- Installations intérieures : les ouvrages et canalisations situés à l'intérieur de l'immeuble privé, destinés exclusivement à la collecte, transport et traitement des eaux usées et pluviales provenant de cet immeuble. - Branchement particulier : partie publique de la conduite raccordant les installations intérieures d'un immeuble au réseau public dégoûts et s'étendant du collecteur public jusqu'à la limite du terrain privé concerné, soit dans le cas où cette conduite comporte un siphon ou un dispositif similaire, jusqu'à la limite amont de ce dispositif. Titre II : Branchement des immeubles Article 3 Obligation de branchement Obligation est faite de raccorder aux égouts publics existants pour l'évacuation des eaux usées et le cas échéant pluviales, tout immeuble à usage d'habitation, ou à usage industriel, commercial, ou professionnel situé dans une voie pourvue d'égouts publics ou dans une voie privée débouchant sur une autre voie. Article 4 Demande de branchement 1) Tout propriétaire d'un immeuble visé à l'article 3 et qui n'est pas branché aux égouts est tenu d'adresser au Service Public d'assainissement une demande établie sur des imprimés fournis gratuitement par cet organisme pour demander le branchement aux égouts. 2) Dans le cas d'un immeuble existant ou en construction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande doit être faite dans les six mois après cette date. 3) Dans le cas d'un immeuble dont la construction n'a pas commencé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande doit être faite au plus tard à la même date que la demande d'autorisation de construire. 4) Dans le cas du premier établissement d'égouts la demande doit être faite dans les trois mois après la notification par le service public d'assainissement aux propriétaires des immeubles riverains. Article 5 Impossibilité de branchement Quand il est jugé que le raccordement n'est pas techniquement réalisable, le propriétaire intéressé en est informé par lettre recommandée ; il lui sera alors indiqué la méthode d'assainissement individuelle prescrite par la réglementation en vigueur. Article 6 Travaux de branchement

Les travaux de branchement sont effectués par le service d'assainissement, aux frais de l'usager. Pour chaque demande de branchement, un devis estimatif des travaux à réaliser est dressé par ce service. Les travaux ne seront exécutés que lorsque l'usager aura réglé le montant indiqué dans le devis précité et après obtention par le service public d'assainissement de l'autorisation des services de voiries pour la traversée de la chaussée. L'usager dispose d'un délai de trois mois pour effectuer le règlement du devis. Article 7 Frais de premier établissement des branchements particuliers Les frais de premier établissement des branchements sont réglés par les usagers dans les conditions suivantes : Le devis comprend : - Les frais de branchement calculés d'après les dépenses réelles majorées de 10% pour frais généraux. - Les trais de réfection de la chaussée établis sur la base des prix pratiqués par le service affectataire. Dans le cas où les travaux sont exécutés par l'onas, les frais seront calculés selon les dépenses réelles majorées de 10% pour frais généraux. Une contribution de l'usager aux trais de construction des égouts calculées selon la réglementation en vigueur. Article 8 Paiement 1) Dans les zones d'intervention de l'onas tel que déterminées conformément à la loi n 74-73 portant création de l'onas... paiements sont effectués dans les conditions indiquées ci-après : Les frais de premier établissement des branchements particuliers sont pavés soit au comptant soit avec facilités de 20 versements trimestriels égaux. Le paiement au comptant, ou le cas échéant le premier versement doit être effectué avant le commencement des travaux. Le paiement du solde se tait par trimestre et à terme échu. Dans le cas où le paiement serait assorti de facilités, les frais seront majorés d'un taux d'intérêt conformément aux pratiques bancaires à la date du contrat de raccordement au réseau d'égouts. Le paiement à tempérament n'est admis qu'aux usagers dont l'immeuble est destiné strictement à leur habitation personnelle ou à celle de leur famille et qui donnent leur accord pour l'application des mesures correctives prévues ci-dessous. Tous les autres usagers doivent effectuer le paiement au comptant. Au cas où l'immeuble est utilisé autrement que prévu dans l'alinéa 5 ci-dessous, les sommes restantes à sa charge sont exigibles immédiatement et intégralement. L'ONAS est autorisé à faire facturer let percevoir les montants mentionnés ci-dessus par la SONEDE.

A défaut de paiement des montants ainsi facturés, la SONEDE procède à la suspension ou à la résiliation de l'abonnement à l'eau potable de l'usager défaillant. Les obligations à la charge de la SONEDE et de l'onas qui découlent du présent article, seront précisées par une convention entre ces deux organismes. 2) Dans les autres zones, les paiements seront effectués auprès de la Commune conformément à la réglementation en vigueur. Article 9 Entretien des branchements particuliers dans les zones d'intervention de l'onas Les travaux d'entretien et de réparation courants et normaux sont effectués par l'onas et à ses frais sans préjudices des redevances qu'il est autorisé à percevoir. Les travaux d'entretien et de réparation résultant de la négligence de l'usager sont effectués par l'onas aux frais de l'usager. Ces travaux sont facturés selon un devis qui comprend des dépenses réelles majorées de 10% et éventuellement des frais de réfection de chaussées tel que mentionné dans l'alinéa 4 de l'article 7. Article 10 Contribution des usagers Toutes contributions prises en charge par l'usager ne lui confèrent aucun droit de propriété ou de remboursement afférent au réseau d'égouts. Article 11 Installations intérieures Il n'est effectué de branchement à l'égout que si les installations intérieures ont été agréées par le S.P.A. Les installations intérieures doivent être construites et entretenues par les usagers et à leurs frais, conformément à la réglementation en vigueur. Titre III : Déversement à l égout Article 12 Usage du branchement Il est interdit d'introduire dans l'égout, le branchement particulier ou les installations intérieures, tout objet, matériel produit ou liquide, qui peuvent obstruer les conduites, affecter l'atmosphère émettre des vapeurs ou gaz toxiques inflammables ou explosifs, ou de quelque manière que ce soit entraver le bon fonctionnement des égouts ou des autres ouvrages d'assainissement ou permettre l'hygiène et la salubrité publique.

Dans le cas où il existe un réseau spécial destiné à l'évacuation des eaux pluviales, celles-ci doivent être séparées des eaux usées et le déversement doit être effectué de façon à assurer que les eaux usées et les eaux pluviales n'empruntent que le réseau qui leur est destiné. En aucun cas les eaux pluviales ne peuvent être déversées dans un réseau destiné exclusivement à l'évacuation des eaux usées. Article 13 Autorisation de déversement 1) Tout déversement dans le réseau dégoûts publics, d'eaux résiduaires, autres que domestiques doit être préalablement autorisé par le Ministre de l'equipement. L'autorisation est accordée par arrêté du Ministre de l'equipement après avis du S.P.A. Dans le cas où le S.P.A. propose de ne pas autoriser un industriel à déverser ses effluents dans le réseau public d'égout le Ministre de l'equipement doit avant de prendre l'arrêté, demander l'avis du Ministre de l'industrie des Mines et de l'energie. 2) Le Ministre de l'equipement, par arrêté pris après l'avis du S.P.A. peut définir des prescriptions générales applicables aux déversements provenant des industries, commerces ou professions précisées dans ces prescriptions. Ces prescriptions peuvent prévoir que pour les déversements provenant des industries, commerces ou professions précisées par l'arrêté, l'autorisation est accordée par le S.P.A. conformément aux dispositions du présent décret. Article 14 Demande d'autorisation La demande d'autorisation de déversement doit satisfaire aux conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'equipement. Article 15 Octroi de l'autorisation Le Ministre de l'equipement prend sa décision sur la demande dans un délai maximum de deux mois. Il peut par arrêté, reporter une fois sa décision à deux mois au maximum. Article 16 De la non délivrance de l'autorisation L'autorisation peut être subordonnée à des obligations visant : - la garantie du bon fonctionnement des égouts et des autres ouvrages d'assainissement et notamment des stations d'épuration; - le respect par le S.P.A. des prescriptions auxquelles le rejet des eaux usées dans un milieu naturel, ou le cas échéant l'utilisation de ces eaux aux fins d'irrigation, sont subordonnées. Au cas où des mesures complémentaires s'avéraient nécessaires pour la protection des installations et la garantie d'un bon fonctionnement des égouts et des autres ouvrages d'assainissement ou au cas où les prescriptions visées ci-dessus viennent à être modifiées, le Ministre de l'equipement peut

prendre sur avis du S.P.A., un arrêté modifiant en conséquence les obligations mentionnées dans l'autorisation. Article 17 Autorisation temporaire L'autorisation peut être limitée dans le temps a) dans le cas d'un déversement temporaire. b) dans le cas où sur la base des données disponibles, le Ministre de l'equipement ne peut avoir la certitude que le déversement produise ou non des effets nocifs pour les ouvrages d'assainissement. Article 18 Effet de l'autorisation 1) L'autorisation n'est valable que pour les eaux ou matières et pour les quantités par unité de temps précisées par l'arrêté portant autorisation. 2) L'autorisation est valable pour son titulaire ainsi que pour ses ayants-droit. Sur demande du titulaire ou des ayants-droit, ces derniers ou l'un d'eux peuvent être inscrits par le Ministre de l'equipement comme nouveaux titulaires. Article 19 Révocation de l'autorisation peut être révoquée entièrement ou en partie a) S'il s'avère que l'autorisation a été fondée sur des données fausses ou incomplètes. b) Quand l'activité industrielle, commerciale ou professionnelle n'a pas démarré dans le délai d'un an après la date d'autorisation. c) Quand l'activité industrielle, commerciale ou professionnelle n'est pas effectuée pendant une année consécutive. d) Quand l'activité industrielle, commerciale ou professionnelle n'est effectuée conformément aux données indiquées dans la demande d'autorisation. e) Quand les prescriptions auxquelles l'autorisation a été subordonnée ne sont pas observées. f) Quand il survient, après l'octroi de l'autorisation, un changement de circonstances ou de connaissances, sur la base desquelles il devient prévisible que la continuation du déversement autorisé portera atteinte au fonctionnement des égouts ou des autres ouvrages, d'assainissement, atteinte qui ne peut être obviée par d'autres prescriptions. Article 20 Pénalités Les infractions aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son exécution sont punies conformément aux dispositions des articles 158, 159 et 160 du code des eaux. Article 21

Sanctions administratives 1) Outre les sanctions prévues à l'article 20 et sur demande de S.P.A. le Ministre de l'equipement se réserve le droit après mise en demeure notifiée à domicile ou adressée par lettre recommandée, restée sans effet pendant un délai de 15 jours, d'exécuter d'office et aux frais de l'usager, les travaux ou aménagement nécessaires pour faire cerner l'infraction. La mise en demeure peut être effectuée par le service public d'assainissement simultanément avec la demande de l'application de la sanction. 2) Toutefois, en cas d'urgence, lorsqu'une infraction ou ses conséquences mettent en danger grave et immédiat les ouvrages d'assainissement et d'épuration des eaux usées ou pluviales, le Ministre de l'equipement prend, sans délai ou mise en demeure et aux frais du contrevenant toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction ou ses conséquences. Article 22 Surveillance 1) Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les agents de police et de la garde nationale ayant qualifié d'officiers ou d'agents de police judiciaire ainsi que les agents assermentés habilités à cet effet par le Ministre de l'equipement. 2) Les agents susmentionnés sont habilités à dresser un procès-verbal des infractions constatées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. 3) Chacun est tenu de procurer aux dits agents tous les renseignements et la coopération nécessaires pour effectuer leur tâche de surveillance conformément aux dispositions du présent article. Article 23 Les Ministres de l'equipement de l'intérieur, des Finances et de l'industrie, des Mines et de l'energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 8 septembre 1979 P. Le Président de la République Tunisienne et par délégation Le Premier Ministre Hédi NOUIRA