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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ETAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret n o 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques NOR : RDFF1220285D Public concerné : fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques. Objet : régime du congé parental dans les trois fonctions publiques, suppression de la règle de nonconcomitance et création d un droit individuel au congé pour les deux parents. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er octobre 2012. Il s applique aux congés parentaux accordés après cette date, ainsi qu aux prolongations de congés antérieurs, en cas de nouvelle naissance. Les congés parentaux accordés avant cette date ainsi que leurs renouvellements au titre du même enfant restent régis par les dispositions antérieures. Notice : le présent décret a pour objet la création d un droit individuel à un congé parental pour les deux parents, en modifiant les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, pour les mettre en conformité avec la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l adoption d un enfant. Il supprime l interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant. Par ailleurs, en conséquence des modifications résultant de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les décrets applicables à chacune des trois fonctions publiques sont modifiés sur les points suivants : modalités d avancement et de promotion pendant le congé parental ; articulation des congés de maternité, de paternité ou d adoption avec le congé parental ; procédure de réintégration à suivre au terme d un congé parental, en particulier dans le cas du détachement. Références : les différents décrets modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l accord-cadre révisé sur le congé parental, conclu par BUSINESSEUROPE, l UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE ; Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n o 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l intégration ; Vu le décret n o 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ;

Vu le décret n o 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n o 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le décret n o 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l avis du conseil commun de la fonction publique du 17 avril 2012 ; Vu l avis de la commission consultative d évaluation des normes du 7 juin 2012 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : TITRE I er DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ PARENTAL DES FONCTIONNAIRES CHAPITRE I er des fonctionnaires de la fonction publique de l Etat Art. 1 er. L article 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié : «Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d origine ou, le cas échéant, à l administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.» ; 2 o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l intéressé après la naissance de l enfant, après un 3 o Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. Art. 2. Au deuxième alinéa de l article 53 du même décret, les mots : «un mois» sont remplacés par les mots : «deux mois». Art. 3. Le quatrième alinéa de l article 54 du même décret est supprimé. Art. 4. L article 55 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 55. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5 o de l article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une de moins de trois ans, et d un an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n a pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant.» Art. 5. L article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 57. A l expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. détachement pour en examiner les modalités.» CHAPITRE II des fonctionnaires de la fonction publique territoriale Art. 6. L article 29 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié : «Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d origine ou, le cas échéant, à l administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.» ;

2 o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Ce congé est accordé de droit par l autorité territoriale dont relève l intéressé après la naissance de l enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d adoption, ou lors de l arrivée au foyer d un enfant n ayant pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.» ; 3 o Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. Art. 7. Au deuxième alinéa de l article 30 du même décret, les mots : «un mois» sont remplacés par les mots : «deux mois». Art. 8. Le troisième alinéa de l article 31 du même décret est supprimé. Art. 9. L article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 32. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5 o de l article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une de moins de trois ans, et d un an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n a pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant.» Art. 10. L article 34 du même décret est ainsi modifié : «A l expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. détachement pour en examiner les modalités.» ; 2 o Au cinquième alinéa, les mots : «premier alinéa» sont remplacés par les mots : «troisième alinéa». CHAPITRE III des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière Art. 11. L article 40 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 40. Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à l autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, à l administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. «Ce congé est accordé de droit par l autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l intéressé après la naissance de l enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d adoption, ou lors de l arrivée au foyer d un enfant n ayant pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.» Art. 12. Le troisième alinéa de l article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «A l expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.» Art. 13. L article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 43. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5 o de l article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à un nouveau congé parental pour une de moins de trois ans, et d un an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n a pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant.» TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ PARENTAL DES AGENTS NON TITULAIRES Art. 14. L article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

«I. L agent non titulaire employé de manière continue et qui justifie d une ancienneté d au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l arrivée au foyer d un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l autorité dont relève l intéressé après la naissance de l enfant, après un 2 o Au cinquième alinéa, les mots : «un mois» sont remplacés par les mots : «deux mois» ; 3 o Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l agent bénéficie déjà d un congé parental, l intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l article 15, à un nouveau congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d un an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n a pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée au foyer de l enfant.» ; 4 o Au quatorzième alinéa, les mots : «ou un mois au plus tard après que le congé parental ait cessé» sont supprimés ; 5 o Les deuxième, troisième et septième alinéas sont supprimés. Art. 15. L article 14 du décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié : 1 o Le I est remplacé par les dispositions suivantes : «I. L agent non titulaire employé de manière continue et qui justifie d une ancienneté d au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l arrivée au foyer d un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l autorité territoriale dont relève l intéressé après la naissance de l enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d adoption, ou lors de l arrivée au foyer d un enfant 2 o Au cinquième alinéa, les mots : «un mois» sont remplacés par les mots : «deux mois» ; 3 o Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l agent se trouve déjà placé en position de congé parental, l intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l article 10, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d un an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n a pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant.» ; 4 o Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés. Art. 16. L article 18 du décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié : 1 o Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «L agent contractuel employé de manière continue et qui justifie d une ancienneté d au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l arrivée au foyer d un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l autorité dont relève l intéressé après la naissance de l enfant, après un 2 o Au sixième alinéa, les mots : «un mois» sont remplacés par les mots : «deux mois» ; 3 o Le septième alinéa de l article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l enfant. En cas d adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n a pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire. L agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, deux mois avant l expiration de la période de six mois en cours.» ; 4 o Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l agent bénéficie d un congé parental, l intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l article 13 du présent décret, à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant.»

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 17. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Les périodes de six mois de congé parental débutées avant cette date restent régies par les dispositions du décret du 16 septembre 1985, du décret du 13 janvier 1986, du décret du 13 octobre 1988, du décret du 17 janvier 1986, du décret du 15 février 1988 et du décret du 6 février 1991 susvisés dans leur version antérieure à l entrée en vigueur du présent décret. Les prolongations de ce congé parental accordées après cette date au titre du même enfant sont régies par les dispositions des décrets précités dans leur rédaction issue du présent décret. Pour le calcul des droits à avancement d échelon et des services effectifs, la prolongation n est prise en compte pour sa totalité qu au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n excède pas six mois. Art. 18. Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l intérieur, la ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 septembre 2012. Par le Premier ministre : La ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, JÉRÔME CAHUZAC JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Le ministre de l intérieur, MANUEL VALLS