NOR : RDFF17. Références : Le présent décret peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Décret n 2017- relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l accès à la fonction publique. du NOR : RDFF17 D Publics concernés : administrations des trois versants de la fonction publique et personnes candidates à l accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique dans le cadre d un recrutement par concours externe, concours interne ou 3 ème concours. Objet : collecte et conservation de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l accès à la fonction publique. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit les modalités de collecte et la liste des données collectées par les administrations mentionnées à l article 2 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 en application de l article 16 bis de la loi du 13 juillet 1983 créé par l article 161 de la loi n 2017-86 du 27 janvier 2017. Il précise également les modalités de leur conservation. Références : Le présent décret peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, Vu la loi n 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16 bis ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; Vu le décret n 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire des personnes physiques ; Vu le décret n 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ; Vu le décret n 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche ; Vu l avis du Conseil national de l information statistique en date du [26 avril 2017] ; Vu l avis du Conseil commun de la fonction publique en date du [11 avril 2017] ; Vu l avis de la Commission nationale de l informatique et libertés en date du [xxx] ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du [xxx]. Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : Article 1 er Le service statistique ministériel du ministère en charge de la fonction publique est chargé de l organisation de la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l environnement social et professionnel et au processus de sélection des personnes candidates au recrutement dans un corps ou cadre d emplois de la fonction publique. Les données dénommées «Base concours» ont pour finalités la production d études et de statistiques anonymes ainsi que la réalisation de travaux de recherche sur l accès à la fonction publique. Article 2 Entrent dans le champ d application de cette collecte les recrutements prévus à l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 3 Les autorités organisatrices des recrutements mentionnés à l article 2 sont tenues de collecter auprès des candidats les informations mentionnées aux articles 4 et 5. Ces mêmes autorités sont responsables de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité des données à caractère personnel. Article 4

Sont recueillies auprès des candidats des données d identification et des données relatives à la formation et à l environnement social et professionnel. 1) Les données d'identification du candidat inscrit sont : a. Les nom de famille, nom d'usage et prénoms ; b. Le sexe ; c. La date et le lieu de naissance ; d. La nationalité de naissance ; e. Le cas échéant, l autre nationalité ; f. L adresse du domicile. 2) Les caractéristiques sociodémographiques du candidat sont : a. Le niveau de diplôme ; b. La nature (ou l objet) du diplôme ; c. Le cas échéant, la nature (ou l objet) du deuxième diplôme requis par des dispositions réglementaires ; d. La situation de famille ; e. La situation professionnelle ; f. Le nombre d enfants ; g. La situation de handicap ; h. La catégorie socioprofessionnelle principale de chacun des deux parents ou tuteurs actuelle ou de sa dernière situation professionnelle ; i. L appartenance de chacun des deux parents ou tuteurs à un corps ou cadre d emplois de la fonction publique ; j. Le lieu de naissance de chacun des deux parents ou tuteurs ; k. La nationalité de naissance de chacun des deux parents ou tuteurs. Article 5 Outre les données mentionnées à l article 4, les autorités organisatrices des recrutements transmettent au service statistique du ministère en charge de la fonction publique les données relatives aux modalités du recrutement et au processus de sélection précisées par l arrêté prévu à l article 7. Article 6 L autorité organisatrice du recrutement transmet dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises, les données mentionnées aux articles 4 et 5 au service statistique du ministère en charge de la fonction publique qui en accuse réception. Elle est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, et des transmissions des données. Dès validation des données par le service statistique du ministère en charge de la fonction publique, elle est tenue de détruire les données non nécessaires à la gestion des personnes recrutées.

Article 7 Les données, le caractère obligatoire ou facultatif de leur renseignement pour celles non nécessaires directement à la gestion du recrutement et les modalités de leur transmission au service statistique du ministère en charge de la fonction publique sont précisés par un arrêté du ministre en charge de la fonction publique. Article 8 Le service statistique du ministère en charge de la fonction publique est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel de la «Base concours». Article 9 Des enquêtes quantitatives ou qualitatives complémentaires à la présente collecte peuvent être mises en œuvre auprès des personnes candidates aux recrutements mentionnés à l article 2 dans le respect des finalités mentionnées à l article 1er. Ces enquêtes font l'objet de formalités préalables obligatoires auprès de la Commission nationale informatique et liberté ainsi qu auprès du Conseil national de l information statistique. Article 10 Le service statistique du ministère en charge de la fonction publique transmet : - les données collectées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique du ministère en charge des collectivités territoriales, - les données collectées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique du ministère en charge de la santé. Les données individuelles non directement identifiantes peuvent être communiquées, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret susvisé du 20 mars 2009, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique. Article 11 La collecte et les traitements des données listées aux articles 4 et 5 font l objet des formalités préalables adéquates auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prévues par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

Article 12 Les données relatives à l'identité telles que les nom de famille, nom d'usage [et prénoms], date de naissance [et adresse] sont conservées par les services mentionnés à l article 10 pendant cinq ans à l issue de la publication de la liste des personnes admises au recrutement susmentionné. Les données non directement nominatives sont conservées par les services mentionnés à l article 10 pendant quinze ans à l issue de la publication de la liste des personnes admises au recrutement susmentionné puis sont transmises aux Archives de France conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. Par le Premier ministre, Bernard CAZENEUVE La ministre de la fonction publique, Annick GIRARDIN La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol TOURAINE Le ministre de l intérieur, Bruno LE ROUX