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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires sociales et de la santé Décret n 2017- du 2017 relatif aux autorisations d'absence des représentants syndicaux dans la fonction publique hospitalière NOR : Publics concernés : agents de la fonction publique hospitalière, organisations syndicales de fonctionnaires. Objet : modifications règlementaires concernant l exercice du droit syndical par les personnels non médicaux des établissements de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret n 86-660 du 19 mars 1986 modifié fixe les conditions d exercice du droit syndical des personnels non médicaux des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. L article 15 de ce texte prévoit que des autorisations spéciales d absence sont accordées aux représentants syndicaux appelés à siéger dans les instances de concertation et les organismes qu il énumère et lorsqu ils sont convoqués par l administration à des réunions ou à des négociations dans le cadre de l article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983. Le présent projet de décret modifie l article 15 afin notamment de prendre en compte les modifications réglementaires relatives à certaines de ces instances ou organismes. Références : le décret ainsi que le texte qu il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 1

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 9 février 2017 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 2017 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : Article 1 er L article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé : «Article 15. - I. - Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes : 1 Assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 2 Organes de décision des organismes mentionnés au sixième alinéa de l article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 3 Organes de décision des organismes mentionnés à l article 38 du décret n 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière et de l Agence nationale du développement professionnel continu ; 4 Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; 5 Comité consultatif national, comités techniques d'établissement, comités techniques des groupements de coopération sanitaires de moyen de droit public, conférences territoriales de dialogue social des groupements hospitaliers de territoire, commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires ; 6 Commissions médicales d'établissement ; 7 Commissions de réforme prévues à l article 31 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 2

8 Conseil d administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; 9 Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 10 Conseil économique, social et environnemental, conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et conseils économiques, sociaux et culturels. II. - Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. III. - La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Dans le cas des réunions des instances mentionnées aux 1, 4 et 5 du présent article, la durée de l autorisation spéciale d absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal au double de cette durée. IV.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés au titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail. Article 2 Le décret n 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5 de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé. 3

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le : Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol TOURAINE La ministre de la fonction publique, Annick GIRARDIN 4

Projet de décret modifiant l article 15 du décret n 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Article 15 du décret n 86-660 du 19 mars 1986 I. - Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes : 1 Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 2 Réunions des organismes privés de coopération inter hospitalière mentionnés à l article 1 er du décret n 86-661 fixant la liste des organismes privés de coopération inter hospitalière mentionnés au 5 de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3 Séances des organismes suivants : a) Conseil commun de la fonction publique et Article 15 après modifications I. - Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes : 1 Assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9janvier 1986 susvisée ; 2 Organes de décision des organismes mentionnés au sixième alinéa de l article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 3 Organes de décision des organismes mentionnés à l article 38 du décret n 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière et de l Agence nationale du développement professionnel continu ; Observations Rédactions actualisant et explicitant la référence aux organismes mentionnés à l article 45 (5 ) de la loi du 9/1/1986 et qui gèrent les prestations sociales et la formation professionnelle dans la FPH. DGOS/RH3/NF 1

Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ; c) Commissions médicales d'établissement ; d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; g ) C o n s e i l é c o n o m i q u e, s o c i a l e t environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; h) Agence nationale du développement professionnel continu. 4 Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; 5 Comité consultatif national, comités t e c h n i q u e s d ' é t a b l i s s e m e n t, comités techniques des groupements de coopération sanitaires de moyen de droit public, conférences territoriales de dialogue social des groupements hospitaliers de territoire, commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires ; 6 Commissions médicales d'établissement ; 7 Commissions de réforme prévues à l article 31 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 8 Conseil d administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; 9 Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 10 Conseil économique, social et La fusion des comités consultatifs nationaux a été réalisée par le décret n 2016-1065 du 3/8/2016. Création des comités techniques des groupements de coopération sanitaires de moyen de droit public par une ordonnance en cours d examen par le Conseil d Etat Création des conférences territoriales de dialogue social des groupements hospitaliers de territoire par le décret n 2016-524 du 27 avril 2016. Création des commissions consultatives paritaires par l article 5 du décret n 2015-1434 du 5 novembre 2015. Précision rédactionnelle concernant les commissions de réforme. Les ASA des membres des conseils et conseils d'administration des organismes de Sécurité sociale (article L.231-9 du Code général des collectivités territoriales) et des membres des conseils d'administration des mutuelles, des unions ou fédérations de mutuelles (article L.114-24 du Code de la mutualité) sont fixées par des dispositions législatives auxquelles un décret ne peut déroger. Ces droits seront rappelés dans la circulaire relative aux droits syndicaux. DGOS/RH3/NF 2

environnemental, conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et conseils économiques, sociaux et culturels. Ajout des CESC de Corse et de Saint-Martin. II.-Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée. III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L 4111-1 et suivants du code du travail. II. - Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. III. - La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Dans le cas des réunions des instances mentionnées aux 1, 4 et 5 d u p r é s e n t a r t i c l e, l a d u r é e d e l autorisation spéciale d absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal au double de cette durée. IV.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L 4111-1 et suivants du code du travail. Précision rédactionnelle (idem que FPE et FPT) Correction d une erreur intervenue lors de la publication du décret n 2012-736 du 9 mai 2016 mettant en œuvre l accord inter fonctions publiques du 29/9/2011 selon lequel les conditions particulières d octroi des ASA dans la FPH sont maintenues. DGOS/RH3/NF 3

Le décret n 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération inter hospitalière mentionnés au 5 de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé. Abrogation pour tenir compte de la mention de ces organismes aux 2 et 3 de l article 15 DGOS/RH3/NF 4