Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision n 445/2014/UE instituant une action de l Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'action «Capitales européennes de la culture» (CEC) est régie par la décision n 445/2014/UE 1 pour les années 2020 à 2033. Dans son annexe, la décision comprend une liste chronologique indiquant quand chaque État membre peut prétendre à accueillir la manifestation (deux États membres par an). Le concours pour l'attribution du titre de Capitale européenne de la culture débute six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné, avec la publication d'appels à candidatures par l autorité nationale compétente. Par rapport à la décision précédente n 1622/2006/CE 2, la décision n 445/2014/UE élargit l'action aux pays candidats ou potentiellement candidats à l'adhésion à l'union européenne, à condition qu'ils participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'union en faveur de la culture à la date de publication de l'appel à candidatures. Ainsi, tous les trois ans à compter de l'année 2021 (2021, 2024, 2027, 2030 et 2033), des villes de pays candidats ou potentiellement candidats pourraient également organiser la manifestation. Ces concours commenceront également au plus tard six ans avant l'année du titre, avec la publication d'un appel à candidatures par la Commission. Toutefois, la décision n 445/2014/UE n'inclut pas les pays de l'association européenne de libre-échange qui sont parties à l accord sur l'espace économique européen («les pays de l AELE/EEE») (la Norvège, l Islande et le Liechtenstein). En conséquence, les villes appartenant à ces pays ne pourront pas détenir le titre de CEC pendant la période 2020-2033. Dans le but de renforcer les liens culturels entre les pays de l'union européenne et ceux de l AELE/EEE, il a été proposé de modifier la décision n 445/2014/UE pour permettre aux villes des pays de l AELE/EEE participant au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'union en faveur de la culture de prétendre au titre de CEC. Cela serait conforme à l article 167, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, qui dispose que «l'union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers [ ] dans le domaine de la culture [ ]». Par ailleurs, l'inclusion des pays de l AELE/EEE s'inscrirait également dans la logique de l'article 81 de l'accord sur l'eee et de l'article 13 de son protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. 2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ La présente proposition modifie la décision nº 445/2014/UE instituant une action de l'union concernant les capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et se fonde donc sur la même base juridique, à savoir l'article 167, paragraphe 5, du TFUE. 1 2 Décision n 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1). Décision n 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019 (JO L 304 du 3.11.2006, p. 1). FR 2 FR

Subsidiarité La décision n 445/2014/UE étant un acte juridique de l Union, elle ne peut être modifiée que par voie d acte juridique équivalent. Les États membres ne peuvent pas agir à titre individuel. Proportionnalité Voir ci-dessus. Il n existe pas d autre solution pour étendre l'action CEC aux villes des pays de l AELE/EEE. Choix de l instrument Voir ci-dessus. Instrument proposé: décision. Consultation publique Lors de la préparation de sa proposition de décision pour l'action CEC concernant les titres de 2020 à 2033, la Commission a organisé une consultation publique entre le 27.10.10 et le 12.01.11 et a reçu 212 réponses. Une question portait sur la possibilité d'étendre l'action CEC aux États non membres de l Union 3. Cette idée a connu un succès mitigé et la Commission a décidé à cette époque de proposer une ouverture partielle aux États non membres de l Union, limitant cette ouverture aux pays cherchant à devenir membre à part entière de l'union. La Commission estime qu'aucune nouvelle consultation n'est nécessaire, la proposition de nouvelle décision visant à n'ouvrir que légèrement l'accès à l'action CEC afin d'y inclure les pays de l AELE/EEE. 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE À l'instar de la décision n 455/2014/UE, la proposition de la Commission n a pas d incidence directe sur le budget, car le Prix Melina Mercouri et les coûts des membres du groupe d'experts désignés par les institutions ou organes de l Union sont couverts par les ressources existantes du programme «Europe créative» au titre du cadre financier de 2014-2020 ou seront couverts par les programmes ultérieurs en faveur de la culture pour les années postérieures à 2020. En outre, la présente proposition n'aura pas pour effet l'augmentation du nombre de capitales européennes de la culture pour la période 2020-2033 car les villes des pays de l AELE/EEE seront en concurrence avec des villes des pays candidats ou candidats potentiels faisant déjà partie du concours. 4. AUTRES ÉLÉMENTS Dans sa proposition, la Commission propose: de permettre la participation à l'action CEC aux villes des pays de l AELE/EEE qui, à la date de publication de l'appel à candidatures, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'union en faveur de la culture; dans cette optique, d'étendre le concours aux villes des pays candidats/candidats potentiels et aux villes des pays de l AELE/EEE; de permettre à une ville d'un pays candidat/candidat potentiel ou d'un pays de l AELE/EEE de remporter le titre de CEC en 2028 au lieu de 2027, afin de permettre à ces pays de négocier leur participation au programme de l Union en faveur de la 3 Analyse des résultats de cette consultation: http://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/actions/documents/ecoc/consultation-analysis-results_en.pdf FR 3 FR

culture qui suivra le programme «Europe créative» pour la période de 2021 à 2027 avant la publication par la Commission de l'appel à candidatures correspondant au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné; de modifier en conséquence le calendrier figurant à l'annexe de la décision n 445/2014/UE. FR 4 FR

Proposition de 2016/0186 (COD) DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision n 445/2014/UE instituant une action de l Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l avis du Comité des régions 4, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La décision n 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil 5 vise à sauvegarder et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur les traits communs qu'elles partagent, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun. Cette décision vise également à favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes, conformément à leurs stratégies et priorités respectives. (2) L'article 3 de la décision n 445/2014/UE prévoit que seules les villes sélectionnées dans un État membre, un pays candidat ou candidat potentiel ou un pays adhérant à l'union dans les conditions visées par l'article 3, paragraphe 5, de cette décision peuvent avoir accès à l'action de l'union «Capitales européennes de la culture». (3) L'action de l'union devrait également être ouverte, sous certaines conditions, aux villes des États membres de l'association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'espace économique européen (les «pays AELE/EEE») en vue de renforcer les liens culturels entre ces pays et l'union européenne, conformément à l article 81 de l'accord sur l'espace économique européen. (4) Cependant, au cours de la période couverte par la présente décision, à savoir de 2020 à 2033, et dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, les villes des pays AELE/EEE ne devraient être autorisées à participer qu'à un seul concours pour le titre. En outre, chaque pays AELE/EEE ne devrait pouvoir accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de cette période. 4 5 JO C du, p.. Décision n 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5. 2014, p. 1). FR 5 FR

(5) Un pays candidat/candidat potentiel ou de l AELE/EEE devrait être la capitale européenne de la culture en 2028 et non en 2027 afin que ces pays puissent négocier leur participation au programme de l Union en faveur de la culture qui suivra le programme «Europe créative» pour la période 2021-2027 avant la publication par la Commission de l'appel à candidatures correspondant au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné. (6) Il convient de modifier la décision nº 445/2014/UE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision n 445/2014/CE est modifiée comme suit: 1) L article 3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le nombre de villes détentrices du titre pour une même année (ci-après dénommée «année pour laquelle le titre est décerné») ne dépasse pas trois. Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé le «calendrier») et, pour les années concernées, à une ville d'un pays AELE/EEE, candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.». b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'union en faveur de la culture peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé tous les trois ans conformément au calendrier. Les villes des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033. Chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.». 2) L article 10 est modifié comme suit: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Présélection et sélection dans les pays de l'aele/eee, les pays candidats ou candidats potentiels». b) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est responsable de l'organisation du concours entre les villes des pays de l'aele/eee et des pays candidats et candidats potentiels.». c) Au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «6. Le jury établit un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au maximum d'un pays AELE/EEE, candidat ou candidat potentiel.». FR 6 FR

3) À l article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas des pays AELE/EEE, candidats et candidats potentiels, la Commission désigne une ville pouvant prétendre au titre pour les années concernées, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.». 4) L article 13 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'État membre ou le pays AELE/EEE, candidat ou candidat potentiel concerné peut nommer un observateur afin qu'il participe à ces réunions.». b) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission, ainsi qu'aux villes désignées et à l'état membre ou au pays AELE/EEE, candidat ou candidat potentiel concernés.». 5) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président FR 7 FR