Objet : Modification complémentaire du règlement intérieur du Conseil d administration de la CNRACL

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Transcription:

les ministères ont exercé leur droit d opposition le 6 novembre 2015 sur cette délibération dont l application est suspendue Délibération n 2015-32 Conseil d administration du 25 septembre 2015 Objet : Modification complémentaire du règlement intérieur du Conseil d administration de la CNRACL M. Domeizel, Président de séance, rend compte de l exposé suivant Exposé Suite au renouvellement du conseil d administration en décembre 2014, les administrateurs de la CNRACL ont exprimé le souhait, lors de la séance du 29 janvier 2015, d apporter certaines modifications au règlement intérieur du conseil d administration en vigueur, adopté le 16 décembre 2009. Les différentes composantes du conseil d administration ont fait parvenir au secrétariat administratif du conseil d administration leurs demandes de modification. Vu l article 13 alinéa 1 er du décret n 2013-173 du 7 février 2007, dans sa version modifiée du 4 août 2014, qui donne compétence au conseil d administration pour délibérer sur le règlement intérieur, Vu l article 88 du règlement intérieur actuellement en vigueur, relatif à la mise à jour de ses dispositions, Vu la délibération n 2015-9 du 2 avril 2015, portant modification du règlement intérieur en vigueur, Vu la délibération n 2015-15 du 25 juin 2015 portant modification complémentaire du règlement intérieur, Vu l avis des membres du bureau dans sa séance du 25 septembre 2015, Le Conseil d administration délibère et, à l unanimité, approuve les modifications des articles du règlement intérieur proposées par le Bureau, telles que figurant dans le tableau ci après L Isle Jourdain, le 25 septembre 2015 La secrétaire administrative du conseil, Virginie Lladeres

Demandes de modification du Règlement intérieur Version du règlement en vigueur ARTICLE 2- Election du président et des viceprésidents. 4. Les fonctions de président et de vice président ne sont pas cumulables entre elles ou avec celle de secrétaire de séance du conseil (article 40 du présent règlement). 5. Elles sont exercées pour la durée du mandat de leur titulaire. ARTICLE 4 - Présidence du Conseil d'administration Le président du Conseil d'administration préside de plein droit les séances du Conseil et de son bureau. Il désigne en cas d absence ou d empêchement temporaire l un des viceprésidents afin qu il le supplée. En cas d empêchement définitif du président, ses pouvoirs sont assurés par l un des viceprésidents dans l ordre dans lequel ils ont été élus. ARTICLE 8 - Vacance d'un siège de membre du bureau Un siège de membre du bureau du Conseil d'administration peut se trouver vacant par suite de démission notifiée par écrit au président du Conseil ou décès de son titulaire, mais également dans les cas suivants : si le membre du bureau n'exerce plus les fonctions qui avaient motivé sa désignation (décret 2007-173t, article 10), si, après constatation de trois absences sans excuse valable, le bureau décide de la démission d'office de l'administrateur. ( décret 2007-173, article 10) Propositions du Bureau ARTICLE 2- Election du président et des viceprésidents 4. Les fonctions de président et de vice président ne sont pas cumulables entre elles ou avec celle de secrétaire de séance du conseil (article 40 du présent règlement). 5. Elles sont exercées pour la durée du mandat de leur titulaire. sauf démission notifiée par écrit au président du conseil d administration. Le vice-président démissionnaire redevient membre titulaire du conseil d administration. ARTICLE 4 - Présidence du Conseil d'administration Le président du Conseil d'administration préside de plein droit les séances du Conseil et de son bureau. Il désigne en cas d absence ou d empêchement temporaire l un des vice-présidents afin qu il le supplée. En cas d empêchement définitif du président, ses pouvoirs sont assurés par l un des vice-présidents dans l ordre dans lequel ils ont été élus. Article supprimé

Version du règlement en vigueur Propositions du Bureau ARTICLE 9 remplacement d un membre du bureau Lorsque la vacance est constatée, il est procédé au remplacement du membre du bureau par une nouvelle élection. L administrateur élu prend le rang que détenait le membre du bureau remplacé. ARTICLE 8 remplacement des vice-pésidents En cas de vacance d un membre du bureau, quelle qu en soit la cause, il est procédé à son remplacement par une nouvelle élection. L administrateur élu prend le rang que détenait le membre du bureau remplacé. ARTICLE 12 - Participation aux manifestations externes Le bureau désigne les membres du Conseil d'administration qui représentent la CNRACL aux manifestations auxquelles elle est invitée à participer. ARTICLE 11 - Participation aux manifestations externes Le service gestionnaire informe le bureau des sollicitations reçues dans le cadre de manifestations, colloques et salons. ARTICLE 16 Délégation de pouvoir L administrateur élu titulaire peut déléguer ses pouvoirs soit à un membre titulaire, soit à un membre suppléant, issu du même collège (décret 2007-173, article 9). Cette délégation devra être expressément mentionnée dans la lettre qu il adressera au président pour signaler son absence à la séance. En cas d urgence, le titulaire empêché peut également donner directement une délégation écrite par tous moyens (courriel, fax ). Les lettres d excuses et délégations écrites doivent être remises au président de séance à l ouverture des débats. Un membre siégeant en qualité de titulaire présent au début de la séance, obligé de s absenter, peut donner délégation de vote à un autre membre du Conseil du même collège. ARTICLE 15 Délégation de pouvoir Un administrateur titulaire représentant les employeurs peut déléguer ses pouvoirs à tout membre titulaire ou suppléant issu des collèges 1 à 4. Un administrateur titulaire représentant les affiliés peut déléguer ses pouvoirs à tout membre titulaire ou suppléant issu des collèges 5 et 6. Article adopté CA 25 juin 2015 (délibération 2015-15)

ARTICLE 26 - Fréquence des réunions Le Conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par semestre (décret 2007-173, article 12). Le calendrier des réunions est communiqué pour information en séance ordinaire du conseil, par le président, une fois par an ARTICLE 25 - Fréquence des réunions Le Conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre. (décret 2007-173, article 12). Le calendrier des réunions est communiqué pour information en séance ordinaire du conseil, par le président, une fois par an ARTICLE 27 Convocation des membres du Conseil Le président convoque, par voie électronique, l ensemble des administrateurs titulaires et suppléants, les commissaires du gouvernement, les présidents des conseils supérieurs et leurs représentants. Cette convocation doit être adressée, accompagnée de l ordre du jour, dix jours ouvrés au moins avant la séance. En cas d urgence, ce délai peut être réduit (décret 2007-173, article 12). ARTICLE 26 Convocation des membres du Conseil Le président convoque, par voie électronique, l'ensemble des administrateurs titulaires et suppléants, les commissaires du gouvernement, les présidents des conseils supérieurs et leurs représentants. Cette convocation doit être adressée, accompagnée de l'ordre du jour, quinze jours ouvrés au moins avant la séance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit (décret 2007-173, article 12). ARTICLE 38 - Caractère non public des séances du Conseil d administration Les séances du Conseil d administration ne sont pas publiques ARTICLE 42 Compétences du Conseil d administration Le conseil d administration est compétent dans les domaines que lui réservent l article 13 du décret n 2007-173 du 7 février 2007 et l article 60 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003, à savoir : Au titre de l article 13 du décret n 2007-173 du 7 février 2007 1 l élaboration du règlement intérieur, 2 les comptes annuels, qu il approuve dans les conditions mentionnées à l article 22 du décret, 3 le budget de gestion, 4 le règlement financier, 5 la convention d objectifs et de gestion prévue à l article 18 du décret, 6 l orientation générale de la politique de placement des actifs gérés, 7 l acceptation des dons et legs, 8 l exercice de toutes actions en justice tant en demande qu en défense, 9 les transactions, 10 les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en œuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la CNRACL et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, les prêts aux collectivités locales destinés à faciliter la modernisation des établissements d hébergement accueillant des retraités de la CNRACL, Article à conserver : Article 37 ARTICLE 41 Compétences du Conseil d administration Le conseil d administration est compétent dans les domaines que lui réservent l article 13 du décret n 2007-173 du 7 février 2007 et l article 60 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003, à savoir : Au titre de l article 13 du décret n 2007-173 du 7 février 2007 (décret 2007-173, article n 13) : 1 l élaboration du règlement intérieur, 2 les comptes annuels, qu il approuve dans les conditions mentionnées à l article 22 du décret,.au titre de l article 60 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 (décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 60) : la détermination des pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission, un contrôle sur les pensions en cours de formation, soit par communication de documents qu il juge utile, soit par un examen, sur place, au siège de la collectivité, par l un de ses représentants, la fixation des conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et payés les arrérages.

11 la définition du programme d actions du Fonds national de prévention (loi n 2001-624 du 17 juillet 2001, article 31), après avis ou sur proposition des Conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et hospitalière, les recommandations d actions en matière de prévention, l autorisation de passer les conventions pour l accomplissement des missions du Fonds national de prévention. Au titre de l article 60 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 la détermination des pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission, un contrôle sur les pensions en cours de formation, soit par communication de documents qu il juge utile, soit par un examen, sur place, au siège de la collectivité, par l un de ses représentants, la fixation des conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et payés les arrérages. Article à ajouter ARTICLE 61 bis: Participation de personnes qualifiées aux travaux des commissions Le Président du conseil d administration peut inviter toute personne à assister à une réunion de commission dès lors que cette présence revêt un intérêt pour la conduite des travaux.

ARTICLE 64 Les membres suppléants Le membre suppléant peut participer aux séances des commissions mais ne participe pas aux votes, sauf s il a reçu délégation (décret 2007-173, article n 14). ARTICLE 63 - Assistance aux commissions Chaque membre du conseil d'administration et les membres du conseil des tutelles peuvent assister aux séances des commissions. Seuls les membres de la commission participent au vote. Dans le cadre des travaux d une commission ou à la demande du Conseil d administration, il peut être sollicité la présence d un représentant de la DGOS et/ou de la DGAFP et/ou de la DGCL.

ARTICLE 68 - Convocation des commissions Le président du Conseil d administration convoque les commissions dans les conditions prévues à l article 27 du présent règlement. Il a également le droit d assister à leurs travaux. Les ordres du jour des commissions sont diffusés dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que celles définies pour les séances du Conseil (articles 35 à 37 du présent règlement). Les documents préparatoires sont adressés au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle ils doivent être examinés. La commission décide le cas échéant et à l unanimité d étudier tout document qui n aurait pas été transmis dans ce délai. ARTICLE 67 - Convocation des commissions Le président du Conseil d administration convoque les commissions dans les conditions prévues à l article 26 du présent règlement. Il a également le droit d assister à leurs travaux. Les ordres du jour des commissions sont diffusés dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que celles définies pour les séances du Conseil (articles 34 à 36 du présent règlement). Les documents préparatoires sont adressés à compter du jour de l envoi de la convocation et l ordre du jour, et au plus tard huit jours avant la séance au cours de laquelle ils doivent être examinés. Version du règlement en vigueur ARTICLE 78 Compétences (CIP) La commission est compétente pour examiner toutes les questions en matière d invalidité, à l exception des études à vocation juridique, et faire toutes propositions au Conseil d administration. La commission prépare les décisions du Conseil d administration relative à la gestion du Fonds national de prévention (FNP) des accidents du travail et maladies professionnelles (décret 2007-173, articles n 13 et 23). Elle étudie les propositions d actions dans le domaine de la prévention et examine les conventions passées entre les collectivités et le FNP pour l accomplissement de ses missions. Propositions des administrateurs ARTICLE 77 Compétences (CIP) La commission est compétente pour examiner toutes les questions en matière d invalidité, à l exception des études à vocation juridique, et faire toutes propositions au Conseil d administration. La commission prépare les décisions du Conseil d administration relative à la gestion du Fonds national de prévention (FNP) des accidents du travail et maladies professionnelles (décret 2007-173, articles n 13 et 23). Elle étudie les propositions d actions dans le domaine de la prévention et examine les conventions passées entre les collectivités et le FNP pour l accomplissement de ses missions. Elle sollicite le Comité scientifique et technique pour des travaux de réflexion, analyses. Elle détermine les thématiques à traiter par le Comité scientifique et technique, arrête le calendrier des séances et fixe le type de production attendu. Ajouter dans Chapitre XIII- titre I ARTICLE 84 bis obligation de discrétion Toute personne assistant au conseil d'administration est tenue à une obligation de discrétion à l égard des informations présentant un caractère confidentiel ou donné comme tel par le Président du CA.

Version du règlement en vigueur Propositions du Bureau ARTICLE 51 Moyens d information mis à la disposition des administrateurs Les membres du Conseil d administration peuvent consulter toutes les instructions et circulaires adressées aux collectivités par le service gestionnaire via le site internet de la CNRACL. Ils disposent également d un site internet sécurisé et exclusivement dédié aux administrateurs par l intermédiaire duquel leur sont transmises les informations concernant les réunions du Conseil ainsi que les documents préparatoires, comptes rendus et procès-verbaux des séances. ARTICLE 60 - Entrée en vigueur des délibérations du Conseil Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires un mois après la date de mise à disposition du procès-verbal des en l absence d opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du budget. Ce délai peut être réduit avec le consentement des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (décret n 2007-173, article 15). ARTICLE 50 Moyens d information mis à la disposition des administrateurs Les membres du Conseil d administration peuvent consulter toutes les instructions et circulaires adressées aux collectivités par le service gestionnaire via le site internet de la CNRACL. Ils disposent également d un site internet sécurisé et exclusivement dédié aux administrateurs par l intermédiaire duquel leur sont transmises les informations concernant les réunions du Conseil ainsi que les documents préparatoires, comptes rendus et procès-verbaux des séances. Un matériel fourni pour la durée de leur mandat, dans les conditions fixées par le Bureau, permet aux administrateurs d accéder lors des séances à la documentation mise à disposition sur le site sécurisé ou adressée par courriel. ARTICLE 59 - Entrée en vigueur des délibérations du Conseil Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires un mois après la date de mise à disposition la plus tardive des dates de réception du procès-verbal des délibérations par en l absence d opposition du les ministres chargés de la sécurité sociale ou et du ministre chargé du budget sans que l un d eux ait fait connaître son opposition au président du Conseil d administration. Ce délai peut être réduit avec le consentement des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (décret n 2007-173, article 15).

Version du règlement en vigueur ARTICLE 84 - Assurance des administrateurs La CNRACL souscrit pour chacun des administrateurs une assurance destinée à couvrir les risques accident et invalidité encourus dans l exercice de leurs fonctions. Propositions du Bureau ARTICLE 83 - Assurance des administrateurs Prenant en compte l article L 412-8 du Code de la sécurité sociale, la CNRACL souscrit pour chacun des administrateurs une assurance destinée à couvrir les risques accident et invalidité encourus dans l exercice de leurs fonctions. ARTICLE 85 Aide à l acquisition d un équipement informatique Chaque administrateur élu, titulaire ou suppléant, ainsi que chaque membre du bureau bénéficie d une participation financière plafonnée de la CNRACL destinée à lui permettre l achat d un équipement informatique, dans des conditions définies par le bureau. Cette participation, plafonnée sur la durée du mandat, est accordée sur présentation de factures dans des conditions précisées par une note d application du secrétariat administratif du Conseil. ARTICLE 84 Aide à l acquisition d un équipement informatique Chaque administrateur élu, titulaire ou et suppléant, ainsi que chaque membre du bureau bénéficie d une participation financière plafonnée de la CNRACL destinée à lui permettre l achat d un équipement informatique, dans des conditions définies par le bureau. Cette participation, plafonnée sur la durée du mandat, est accordée sur présentation de factures dans des conditions précisées par une note d application du secrétariat administratif du Conseil.