(Entrée en vigueur : 19 avril 1994)



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Transcription:

Convention intercantonale entre les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura concernant la concertation intercantonale en matière de gestion des déchets (Entrée en vigueur : 19 avril 1994) Soucieux de coordonner leurs efforts dans l'application de la législation fédérale et de favoriser des solutions concertées dans le domaine de la gestion des déchets, dans l'esprit de l'article 31, alinéa 3, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) 1, les gouvernements des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura concluent la convention suivante : Art. 1 But Les parties contractantes conviennent de coordonner leur politique en matière de gestion des déchets, de rechercher des solutions communes dans tous les cas où la collaboration intercantonale est opportune, de se prêter assistance en cas de besoin, d'harmoniser leurs bases légales dans la mesure du possible et, lorsque cela s'y prête, de favoriser les accords bilatéraux ou multilatéraux entre eux. Art. 2 Organes Les organes suivants sont chargés de l'application de la présente convention : a) la Conférence des chefs de départements compétents des sept cantons, représentant les gouvernements (la Conférence); b) la Commission intercantonale romande pour le traitement des déchets (CIRTD); c) le bureau de la CIRTD. 1 RS 814.01 1

Art. 3 Conférence Organisation, séances 1 La Conférence se réunit au moins une fois par année, successivement dans chacun des cantons partenaires. 2 La présidence est assurée par le chef du département du canton d'accueil, pour une période allant jusqu'à la prochaine séance de la Conférence. 3 L'organisation des séances est confiée au président désigné. 4 Assistent aux séances de la Conférence le président de la CIRTD et les personnes désignées par chaque membre. 5 Les chefs de département peuvent exceptionnellement se faire représenter par un de leurs collaborateurs; leur signature est cependant indispensable pour les décisions au sens de l'article 4, alinéa 3. 6 L'autorité fédérale est invitée à participer aux séances, avec voix consultative. 7 Le secrétariat est organisé par le président de la CIRTD. 8 Exceptionnellement, la Conférence peut prendre des décisions par voie de circulation. Art. 4 Compétences 1 La Conférence des chefs de département a notamment les compétences suivantes : a) désignation de son président; b) modification et approbation de la présente convention, sous réserve d'approbation par les conseils d'etat; c) définition de la politique permettant d'atteindre le but au sens de l'article 1; d) définition des objectifs à atteindre par la CIRTD; e) approbation du rapport annuel de la CIRTD; f) octroi de mandats dans les limites de ses compétences financières; g) désignation du président de la CIRTD, sur proposition de la CIRTD soumise préalablement au chef du département du canton concerné; h) détermination des frais de secrétariat, sur proposition du président de la CIRTD. 2 La Conférence n'a pas de compétences financières propres. Les frais découlant de ses activités sont répartis entre les cantons en fonction de clés de répartition qu'elle détermine de cas en cas et la décision d'engager des frais n'est prise que lorsque l'organe compétent de chaque canton a libéré les crédits nécessaires. 2

3 Les décisions au sens de l'alinéa 1, lettres b à d et f, sont prises à l'unanimité, les partenaires favorables à une mesure au sens de l'alinéa 1, lettre f sont habilités à la réaliser entre eux, les autres cantons perdant alors leur droit d'intervenir à ce sujet. Dans ces cas, l'alinéa 2 s'applique par analogie. 4 Les autres décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président étant déterminante en cas d'égalité. Art. 5 CIRTD Organisation 1 Chaque canton partenaire est représenté à la CIRTD par le chef du service cantonal chargé de la gestion des déchets ou par un collaborateur désigné par lui. 2 Le président et le vice-président peuvent se faire assister aux séances de la CIRTD par un de leurs collaborateurs, qui n'a cependant pas le droit de voter, sous réserve de l'alinéa 3. 3 En cas d'empêchement, les membres de la CIRTD peuvent se faire représenter par l'un de leurs collaborateurs, qui a le droit de vote. 4 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. 5 La CIRTD peut constituer en son sein des groupes de travail, chargés d'examiner des problèmes particuliers ou de suivre l'exécution d'un mandat confié à des tiers par la Conférence ou par la CIRTD. 6 La CIRTD peut s'adjoindre, occasionnellement ou pour la durée qu'exigent les circonstances, les responsables d'autres services cantonaux impliqués par la gestion des déchets. 7 Le secrétariat est assuré par le service dont le président est le chef. 8 Une place d'observateur et de conseiller est généralement réservée à un représentant de l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Art. 6 Séances 1 La CIRTD se réunit à l'initiative de son bureau ou de trois de ses membres, mais au moins trois fois par an. Elle est convoquée par le président. 2 La CIRTD détermine elle-même de cas en cas le canton dans lequel elle tiendra séance; ce canton est celui du président en cas de doute. 3 Les séances sont généralement préparées par le bureau. 3

Art. 7 Compétences 1 La CIRTD a notamment les compétences suivantes : a) élection de son vice-président, en accord avec le canton concerné; b) suivi des mandats octroyés par la Conférence; c) octroi de mandats destinés à compléter ceux mentionnés sous lettre b, dans la mesure où ils ne dépassent pas les crédits accordés; d) octroi d'autres mandats dans les limites de ses compétences financières; e) définition des besoins en matière de collaboration et de coordination intercantonale, préparation de la documentation nécessaire et présentation de propositions à la Conférence; f) dans le cadre de la compétence de ses membres, coordination des activités des services cantonaux chargés de la gestion des déchets. 2 S'agissant des compétences financières de la CIRTD, l'article 4, alinéa 2, est applicable par analogie. 3 Les décisions de la CIRTD sont prises à la majorité simple, la voix du président étant déterminante en cas d'égalité. Art. 8 Bureau 1 Formé du président et du vice-président de la CIRTD, ainsi que d'un collaborateur d'un des cantons partenaires choisi par le président en accord avec le canton concerné, le bureau assure le suivi des affaires courantes et prépare les séances de la CIRTD. 2 Il est convoqué par le président en fonction des besoins. Art. 9 Période de fonction La période de fonction des membres du bureau n'est pas limitée. Art. 10 Frais et indemnités 1 Les indemnités de séance et de déplacement des membres de la CIRTD et du bureau sont pris en charge par les cantons respectifs. 2 Les frais de secrétariat sont répartis paritairement entre les cantons partenaires. Art. 11 Résiliation 1 La présente convention peut être résiliée par chaque canton pour la fin d'une année en observant un délai de dénonciation de six mois. 2 Elle continue cependant à lier les cantons ne l'ayant pas résiliée. 3 La résiliation ne dispense pas d'assurer les obligations nées de décisions prises antérieurement à la résiliation. 4

Art. 12 Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur dès son approbation par les autorités compétentes de tous les cantons contractants. Au nom du gouvernement du canton de Berne, le 4 août 1993 Fribourg, le 7 septembre 1993 Vaud, le 1 er octobre 1993 Valais, le 3 novembre 1993 Neuchâtel, le 24 novembre 1993 Genève, le 4 février 1994 Jura, le 19 avril 1994 5