Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail



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Transcription:

Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 822.116 du 25 novembre 1996 (Etat le 5 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, Vu l art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents 1 ; vu l art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 2, arrête: Section 1 Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail Art. 1 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail: a. 3 les médecins du travail qui sont titulaires d un titre fédéral de spécialiste ou d un titre de spécialiste étranger reconnu dans le domaine de la médecine du travail selon l ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales diplôme fédéral de médecine 4 ; b. les hygiénistes du travail qui: 1. sont titulaires d un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse, 2. justifient d une expérience professionnelle de deux ans au moins, 3. ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l art. 4; c. les ingénieurs de sécurité qui: RO 1996 3121 1 RS 832.20 2 RS 822.11 3 Nouvelle teneur selon l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la en vigueur depuis le 1 er juin 2002 [RO 2002 1189]. 4 [RO 2002 1189 1403, 2004 3869. RO 2007 4055 art. 16]. Voir actuellement l O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0). 1

822.116 Protection des travailleurs 1. sont titulaires d un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse, 2. justifient d une expérience professionnelle de deux ans au moins, 3. ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l art. 5; d. les chargés de sécurité qui: 1. ont acquis une formation professionnelle qualifiée et spécialisée dans la branche considérée et sont titulaires d un certificat de capacité reconnu ou d un diplôme, 2. justifient d une expérience professionnelle de trois ans au moins, 3. ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l art. 6. 2 Les spécialistes de la sécurité au travail sont tenus de suivre une formation continue appropriée notamment s ils sont appelés à être occupés dans des entreprises présentant des risques particuliers (p. ex. raffineries, entreprises nécessitant une protection contre les radiations, certains secteurs de la chimie). Section 2 Exigences relatives à la formation complémentaire ou postgraduée Art. 2 Généralités 1 La formation complémentaire 5 a pour but de compléter la formation de base et l expérience professionnelle visées à l article premier par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches. 2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9). 6 3 La formation complémentaire doit se terminer par un examen. Un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l examen. 5 Nouvelle expression selon l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la en vigueur depuis le 1 er juin 2002 [RO 2002 1189]. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 6 Nouvelle teneur selon l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la en vigueur depuis le 1 er juin 2002 [RO 2002 1189]. 2

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 822.116 4 Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complémentaire ou postgrade à l étranger doivent suivre un cours d introduction à la législation suisse sur la sécurité au travail. 7 Art. 3 8 Art. 4 Formation complémentaire des hygiénistes du travail 1 La formation complémentaire des hygiénistes du travail, d une durée totale de deux ans, comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique dure 100 jours au moins. 2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l annexe 2. Art. 5 Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité 1 La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l activité d ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris. 2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l annexe 3. Art. 6 Formation complémentaire des chargés de sécurité 1 La formation complémentaire des chargés de sécurité dure 20 jours au moins. 2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l annexe 4. Section 3 Exigences relatives à la formation continue Art. 7 1 La formation continue a pour but de permettre aux spécialistes de la sécurité au travail d approfondir et de tenir à jour leurs connaissances professionnelles. 2 Elle doit en particulier porter sur les points suivants: 7 Nouvelle teneur selon l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la en vigueur depuis le 1 er juin 2002 [RO 2002 1189]. 8 Abrogé par l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189]. 3

822.116 Protection des travailleurs a. étude d innovations importantes; b. élargissement et approfondissement des connaissances dans des domaines choisis de la pratique; c. échange d expérience avec des experts et entre collègues; d. étude de problèmes d actualité, de programmes d actions et de campagnes. Section 4 Reconnaissance des cours de formation complémentaire 9 Art. 8 10 Art. 9 Reconnaissance des cours de formation complémentaire 1 Les organisations qui entendent faire reconnaître les cours qu elles mettent sur pied comme cours de formation complémentaire doivent présenter une demande sous forme écrite à l Office fédéral de la santé publique (office fédéral) 11. 2 Elles joignent à leur demande les documents d où ressortent notamment le plan des études, les matières d examen selon les annexes, le règlement des examens ainsi que les qualifications professionnelles du personnel enseignant. 3 L office fédéral reconnaît les cours de formation complémentaire en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie (SECO) et après avoir consulté les autres offices fédéraux intéressés, la commission de coordination visée à l art. 85 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance accidents et les associations de spécialistes de la sécurité au travail. 12 4 L office fédéral et le SECO examinent périodiquement si les cours de formation complémentaire remplissent encore les conditions de la reconnaissance. 9 Nouvelle teneur selon l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la en vigueur depuis le 1 er juin 2002 [RO 2002 1189]. 10 Abrogé par l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189]. 11 La désignation de l unité administrative a été adaptée en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 12 Nouvelle teneur selon l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la en vigueur depuis le 1 er juin 2002 [RO 2002 1189]. 4

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 822.116 Art. 10 13 Liste des cours de formation complémentaire L office fédéral tient une liste des cours de formation complémentaire reconnus; cette liste est publique. Art. 11 14 Voies de recours Les décisions de l office fédéral prises en application de l art. 9 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Section 5 Dispositions finales Art. 12 Disposition transitoire Une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la sécurité au travail acquise avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance est réputée formation complémentaire suffisante. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1997. 13 Nouvelle teneur selon l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la en vigueur depuis le 1 er juin 2002 [RO 2002 1189]. 14 Nouvelle teneur selon le ch. II 85 de l O du 8 nov. 2006 portant adaptation d ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RO 2006 4705). 5

822.116 Protection des travailleurs Annexe 1 15 15 Abrogée par l art. 13 de l O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189]. 6

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 822.116 Annexe 2 (art. 4, al. 2) Formation complémentaire des hygiénistes du travail: Matières enseignées A. Connaissances générales a. Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l environnement); b. Organisation du travail et gestion d entreprise; c. Organisation de la sécurité au travail, y compris des premiers secours et de la lutte contre l incendie; d. Statistiques internes de l entreprise sur la sécurité au travail; e. Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l entreprise; f. Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; g. Connaissances de base en matière de technique de sécurité, enquêtes sur les accidents et causes des accidents. B. Connaissances spécifiques et aptitudes en matière d hygiène du travail a. Détection des risques: 1. Connaissance des activités professionnelles, des procédés et des processus de travail, 2. Connaissance des facteurs nuisibles à la santé au poste de travail (facteurs chimiques, physiques ou biologiques); b. Examen et évaluation des risques: 1. Méthodes d investigation en matière d hygiène du travail (technique de mesure, stratégie d échantillonnage, etc.), 2. Mise en œuvre du biomonitorage en collaboration avec des médecins du travail, 3. Analyse des risques. Evaluation des résultats sous l angle de la mise en danger de la santé dans la pratique. Connaissance des répercussions sur la santé des facteurs chimiques (toxicologie), physiques et biologiques. Relation dose-effet; 7

822.116 Protection des travailleurs c. Contrôle et élimination des risques: 1. Elimination du danger à la source. Modification des procédés de travail et des comportements, 2. Limitation du danger (p. ex. par une aspiration locale efficace de vapeurs ou de poussières nuisibles à la santé), 3. Protection individuelle de la santé, 4. Aménagement de programmes intégrés en vue de la protection de la santé au poste de travail (hygiène du travail, médecine du travail, prévention des accidents). C. Connaissances de base dans les domaines voisins de l hygiène du travail a. Médecine du travail; b. Ergonomie et psychologie du travail; c. Prévention des accidents; d. Questions générales en matière de santé, de médecine sociale et préventive; e. Epidémiologie; f. Protection de l environnement. 8

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 822.116 Annexe 3 (art. 5, al. 2) Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité: Matières enseignées a. Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l environnement); b. Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité; c. Identification des dangers; d. Analyse systématique des accidents; e. Causes d accidents et connaissances de base en matière de technique de sécurité pour la prévention des accidents; f. Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; g. Aspects de la sécurité au travail et de l hygiène au niveau de la gestion d entreprise; h. Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies professionnelles; i. Organisation de la sécurité au travail, y compris des premiers secours et de la lutte contre l incendie; k. Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l entreprise; l. Statistiques internes de l entreprise sur la sécurité au travail; m. Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du travail, hygiène); n. Intégration de la sécurité au travail et de l hygiène dans la politique de l entreprise (planification stratégique et opérationnelle); o. Budgétisation, reporting et controlling de la sécurité au travail et de l hygiène; p. Communication et recours aux médias (publicité) pour la sécurité au travail et l hygiène; q. Sécurité au travail et hygiène en tant que tâches de gestion, cours de motivation; r. Analyse des risques. 9

822.116 Protection des travailleurs Annexe 4 (art. 6, al. 2) Formation complémentaire des chargés de sécurité: Matières enseignées a. Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l environnement); b. Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité; c. Identification des dangers; d. Analyse systématique des accidents; e. Causes d accidents et connaissances de base en matière de technique de sécurité pour la prévention des accidents; f. Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des affections dues au travail; leurs conséquences; g. Aspects de la sécurité au travail et de l hygiène au niveau de la gestion d entreprise; h. Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies professionnelles; i. Organisation de la sécurité au travail, y compris des premiers secours et de la lutte contre l incendie; k. Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l entreprise; l. Statistiques internes de l entreprise sur la sécurité au travail; m. Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du travail, hygiène); n. Sécurité au travail en tant que tâches de gestion, analyse des risques, cours de motivation. 10

Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 822.116 Annexe 5 Modifications du droit en vigueur L ordonnance du 19 décembre 1983 16 sur la prévention des accidents est modifiée comme suit: Art. 11b, al. 1 Art. 11d Art. 11d bis Art. 48, al. 1, deuxième phrase Art. 53, let. g Art. 101, al. 2, let. c Art. 103 16 RS 832.30. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 11

822.116 Protection des travailleurs 12