CONSEIL NATIONAL DE L'EVALUATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE REGLEMENT INTERIEUR

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Transcription:

CONSEIL NATIONAL DE L'EVALUATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE REGLEMENT INTERIEUR Article 1 er. Le présent règlement intérieur prévu à l article R. 312-179 du code de l'action sociale et des familles a pour objet : - de fixer les modalités de fonctionnement général du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ; - de préciser le fonctionnement de la commission technique permanente et des commissions techniques spécifiques ; - d expliciter les dispositions relatives à la déontologie applicables aux membres du Conseil et aux personnes appelées à collaborer à ses travaux. Il est approuvé en séance plénière et peut être modifié en tant que de besoin après délibération en séance plénière ; au minimum, il fera l objet d un réexamen à l issue d une période de deux ans de fonctionnement effectif. 1

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2. Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation du président, qui arrête l ordre du jour après consultation de la commission technique permanente. Les convocations sont adressées aux titulaires et aux suppléants par courrier électronique au moins quinze jours avant la date de réunion. S agissant des documents nécessaires, ils sont adressés dans les mêmes conditions lorsqu ils sont sur support électronique ; lorsque ce n est pas le cas, ils sont adressés aux seuls titulaires, à charge pour ces derniers de les transmettre à leur suppléant en tant que de besoin. Le délai est de huit jours lorsqu il s agit d une convocation extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l action sociale ou d un tiers des membres titulaires. En cas d indisponibilité pour une séance plénière, le titulaire s assure de la présence de son suppléant, auquel il transmet, le cas échéant, les documents nécessaires. Hormis les cas de remplacement des titulaires, les suppléants peuvent assister aux réunions plénières après accord du président, sans participer aux votes sauf en cas d empêchement du titulaire, en application des dispositions de l article 14 du présent règlement. Lorsque le quorum requis au premier alinéa de l article R. 312-179 du code de l'action sociale et des familles n est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Article 3. Dans le respect du quorum fixé au 1 er alinéa de l article R. 312-179 précité, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des votes des présents et dans les formes prévues à l alinéa 2 du même article. Le vote par procuration n est pas admis. Article 4. Sur proposition de la commission technique permanente, le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale arrête les modalités d une part de validation et de production des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles, d autre part d étude des demandes des organismes sollicitant leur habilitation en vue de procéder à des évaluations externes. Il examine et valide le programme et le calendrier de travail annuels proposés par la commission technique permanente. Il est périodiquement informé de l avancée des travaux de la commission technique permanente. Article 5. Lorsque le Conseil se prononce sur les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ainsi que sur les demandes déposées par les organismes qui 2

sollicitent leur habilitation à procéder à des évaluations externes, il entend en séance plénière les rapporteurs chargés de présenter les dossiers. Il peut procéder à l audition de toute personne qu il juge utile d entendre ; au cours de l audition, les membres du Conseil peuvent poser toute question à la personne auditionnée, mais aucun débat n est ouvert. Le président ouvre ensuite une discussion générale. A l issue des débats, il est procédé au vote. Article 6. Le président du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale préside les séances plénières du Conseil et de la commission technique permanente, dont il convoque les réunions. En cas d empêchement du président lors d une séance plénière, le Conseil désigne un président de séance parmi les personnalités qualifiées. Le président désigne les rapporteurs sur proposition de la commission technique permanente. Il signe les relevés des décisions et avis du Conseil. Le procès verbal de chaque séance plénière est approuvé par le Conseil lors de la réunion suivante. Le président veille à la publication des décisions et à la transmission au ministre chargé de l action sociale des avis sur les candidatures des organismes en vue de leur habilitation. Il adresse aux ministres concernés le rapport annuel d activité du Conseil. Article 7. Le secrétariat placé sous l autorité du président assure le secrétariat des séances plénières du Conseil et de la commission technique permanente, ainsi que le suivi administratif et financier du fonctionnement du Conseil. Il a en charge la rédaction des comptes rendus des séances et la formalisation des décisions et avis du Conseil, à l issue des réunions plénières. Il en assure la diffusion. Il prépare le projet de rapport annuel. Il effectue l archivage des dossiers, en conservant notamment un exemplaire des saisines du Conseil accompagnées des pièces du dossier ayant conduit aux avis et décisions du Conseil. 3

SECTION II FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS Article 8. Les membres de la commission technique permanente, titulaires et suppléants, sont désignés parmi l ensemble des membres du Conseil, titulaires et suppléants, pour une durée de deux ans, renouvelable. Article 9. La commission technique permanente est notamment chargée : 1) au titre de la préparation et du suivi des travaux du Conseil : - d élaborer et proposer des procédures d instruction des demandes concernant la validation des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ; - d élaborer et proposer une procédure d analyse des demandes d habilitation des organismes, au regard du cahier des charges prévu à l article L. 312-8 ; - de déterminer, au vu de l ordre du jour des séances, les cas dans lesquels il est nécessaire d auditionner les organismes demandeurs ; - de coordonner des travaux méthodologiques pour la validation ou la production de procédures, références, recommandations de bonnes pratiques professionnelles ; - de proposer des rapporteurs pour la présentation en séance plénière des dossiers, et dans ce cadre, de veiller à l'homogénéité des modes d'appréciation ; - d éclairer le Conseil sur la mise en œuvre et l impact de ses avis et décisions. 2) au titre de la communication : - d élaborer chaque année un projet de communication, en annexe du programme de travail ; - de déterminer les méthodes de diffusion et publication des documents et avis du Conseil ; - d en suivre la mise en œuvre. 3) au titre des modalités de fonctionnement du Conseil : - de proposer un programme et un calendrier de travail annuels du Conseil, comportant des suggestions thématiques et organisationnelles (commissions techniques spécifiques, experts) ; - de proposer le projet de rapport annuel comportant un bilan quantitatif et qualitatif de l activité du Conseil ; - d apporter des propositions visant à l amélioration du fonctionnement du Conseil. Article 10. La ou les commissions techniques spécifiques sont créées par le Conseil, à son initiative ou sur proposition de la commission technique permanente après étude par celle-ci du mandat et de la composition souhaitables ainsi que du délai imparti pour la réalisation des travaux demandés ; il peut être fait appel à des personnes extérieures au Conseil. 4

Lorsqu une commission technique spécifique est créée à titre permanent, un bilan de fonctionnement doit être réalisé à intervalles réguliers prévus par le Conseil qui peut décider, au vu des résultats du bilan, toute modification qu il juge utile. Tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à ces commissions ; il y participe en sa propre qualité et n a pas de suppléant ; nul ne peut s inscrire à plus de deux commissions techniques spécifiques pour l année en cours. Article 11. Chaque commission reçoit une lettre de mission du président. Elle détermine ses modalités de fonctionnement. Elle désigne son responsable parmi les membres du Conseil ; elle assure la préparation des réunions et la rédaction des comptes rendus. Les convocations aux réunions sont adressées par le secrétariat. Le compte rendu des travaux de chaque séance est transmis à la commission technique permanente ; le secrétariat les tient à la disposition des membres du Conseil. A l issue de ses travaux, chaque commission rédige un document de synthèse destiné à l ensemble des membres du Conseil. Les frais de fonctionnement et de secrétariat sont pris en charge dans les conditions définies à l article R. 312-181. Article 12. Les commissions peuvent associer à leurs travaux les experts retenus par le Conseil en application de l article R. 312-177 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles, ou toute personne dont la contribution paraît de nature à éclairer le débat et dûment invitée à participer aux travaux. 5

SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE Article 13. Les réunions du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, de la commission technique permanente et des commissions techniques spécifiques ne sont pas publiques. En référence à l article R.312-180, les membres du Conseil sont tenus de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Ils s abstiennent de toute prise de position publique sur l instruction des dossiers et les avis relatifs aux organismes sollicitant une habilitation en vue de procéder aux évaluations externes. Ces règles s imposent à toute personne associée aux travaux. Article 14. Les membres du Conseil s engagent à exercer leur activité en toute indépendance et en toute impartialité. Ils ne peuvent prendre part ni à l instruction des dossiers, ni aux délibérations, ni aux votes relatifs aux organismes candidats à l habilitation à l évaluation externe avec lesquels ils ont ou ont eu un intérêt direct ou indirect au cours des quatre années précédentes. Article 15. Tout membre du Conseil est tenu d adresser au président une déclaration mentionnant ses activités professionnelles et/ou personnelles en lien direct ou indirect, financier ou institutionnel, avec les missions du Conseil, complétée selon le modèle annexé au règlement intérieur. Le président examine ces déclarations et en tire les conséquences quant à l application de l article 14. Les membres du Conseil s engagent à signaler toute modification concernant leur situation. Article 16. Ni les membres du Conseil national de l évaluation sociale et médico-sociale ni les organisations auxquelles ils appartiennent, ne peuvent se prévaloir de leur appartenance au Conseil pour promouvoir ou vendre tout outil d évaluation, quelle qu en soit la forme, auprès des établissements et services relevant de l article L 312-1 du code de l action sociale et des familles. Lorsqu ils interviennent en tant que représentants du Conseil dans les colloques, congrès ou formations, les membres du Conseil national de l évaluation sociale et médico-sociale en informent préalablement le président et lui communiquent le programme de la manifestation concernée. Ces interventions ne peuvent faire l objet d une rémunération à titre personnel. Article 17. Le Conseil est informé des manquements aux dispositions de la présente section. 6

CONSEIL NATIONAL DE L EVALUATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DECLARATION D INTERET NOM : PRENOM : Participation au CNESMS au titre de Nom du ou des employeurs : - fonction(s) exercée(s) : - adresse(s) professionnelle(s) : Les membres du Conseil s engagent à exercer leur activité en toute indépendance et en toute impartialité. Ils ne peuvent prendre part ni à l instruction des dossiers, ni aux délibérations, ni aux votes relatifs aux organismes candidats à l habilitation à l évaluation externe avec lesquels ils ont ou ont eu au cours des quatre années précédentes un intérêt direct ou indirect. A ce titre, il vous est demandé de préciser ci-après les activités, les fonctions exercées (y compris participation à des conseils, mandats d administrateur) et travaux effectués en indiquant s ils donnent lieu à rémunération, les liens commerciaux et/ou les participations financières dans le capital d une société, etc. Je soussigné (e), déclare sur l honneur ne pas avoir d intérêts directs ou indirects autres que ceux mentionnés ci-dessus et m engage à réactualiser cette fiche si nécessaire. Fiche transmise au président du Conseil le : Signature : 7