DECLARATION 07/06/2018. RU 01 Attestations d'accueil des étrangers

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Transcription:

DECLARATION 07/06/2018 RU 01 Attestations d'accueil des étrangers

ATTESTATIONS D'ACCUEIL DES ÉTRANGERS (Déclaration N 01 ) Le décret du 2 août 2005 concerne la mise en œuvre, par les mairies du lieu d hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, les mairies d arrondissement, d un traitement automatisé destiné à gérer les demandes de validation des attestations d accueil. Les catégories de données enregistrées et leurs destinataires sont précisément énumérés par le décret. La durée de conservation des données est limitée à cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire. Les données relatives à l hébergeant sont effacées lors de son décès ou son déménagement. Les personnes sont, lors du recueil des informations, informées de leurs droits d'accès et de rectification qui leur sont reconnus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces droits s exercent auprés du maire, responsable du traitement. TEXTE OFFICIEL Décret n 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil.... RESPONSABLES DE TRAITEMENT CONCERNES Le maire de la commune du lieu d hébergement. A Paris, Lyon et Marseille, le maire d arrondissement. OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT (FINALITES) Gérer les demandes de validation des attestations d'accueil afin de lutter contre les détournements de procédure favorisant l immigration irrégulière. DONNEES PERSONNELLES CONCERNEES

Données relatives à l hébergeant : identité (nom, prénoms et sexe) et, s il agit comme représentant d une personne morale, sa qualité ; date et lieu de naissance, nationalité, type et numéro de document d identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l attestation d accueil est signée par un ressortissant français ; type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l attestation d accueil est signée par un ressortissant étranger ; adresse ; données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d hébergement de l étranger ; données relatives aux attestations d accueil antérieurement signées par l hébergeant, s il y a lieu (nombre, dates, identité de l étranger). Données relatives à la personne hébergée : identité (nom, prénoms et sexe) ; date et lieu de naissance ; nationalité ; numéro de passeport; adresse ; identité et date de naissance du conjoint s il est accompagné par celui-ci ; identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ; données relatives au séjour (durée ainsi que dates d arrivée et de départ) ; éventuels liens de parenté avec le demandeur ; avis de l Agence nationale de l accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d hébergement, à la demande du maire ; suites données par l autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l attestation d accueil validée. Données relatives au logement : caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d occupants) ; droits de l hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant). DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES Cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil. Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Effacement des données à caractère personnel relatives à l'hébergeant lorsque la personne décède ou déménage. DESTINATAIRES DES DONNEES Le maire de la commune du lieu d hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d arrondissement ; Les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d accueil ; Le représentant de l Etat dans le département et à Paris, le préfet de police ; Les personnels de la préfecture individuellement habilités, ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d accueil et pour l exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires. INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS "INFORMATIQUE ET LIBERTES" Information des personnes par remise à chaque hébergeant d une notice d information portant les mentions prévues par l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Le formulaire «attestation d accueil» comporte également ces mentions. Le droit d accès s exerce conformément à l article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la mairie du lieu d hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d arrondissement. L'exercice du droit d'opposition a été écarté par le ministère de l'intérieur. SECURITE ET CONFIDENTIALITE

Engagement spécifique du maire qu ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.