PLAN ORSEC DE NOUVELLE - CALÉDONIE



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Transcription:

HAUT-COMMISSARIAT de la RÉPUBLIQUE en NOUVELLE-CALEDONIE --------- Cabinet --------- --------- Direction de la Sécurité Civile --------- Dispositions prises en application du Code de la Sécurité Intérieure (CSI). PLAN ORSEC DE NOUVELLE - CALÉDONIE version n 1 Cne D.M. du 10 juillet 2012 TOUTE VERSION ANTÉRIEURE EST À DÉTRUIRE 1, avenue du Maréchal Foch BP C5 NOUMÉA CEDEX Téléphone : 00.687.26.63.00 Télécopie : 00.687.27.28.28

SOMMAIRE Arrêté d approbation page 3 La planification ORSEC page 5 1/ Une planification modernisée page 5 2/ Une organisation générale page 6 3/ Composition du dispositif ORSEC page 6 4/ Un système souple et modulaire page 9 Les différents niveaux de la planification page 10 5/ Le plan ORSEC zonal page 10 6/ Le plan ORSEC maritime page 12 L ORSEC de Nouvelle-Calédonie page 13 7/ Dispositions générales page 13 8/ Dispositions spécifiques page 27 9/ Un dispositif en constante amélioration page 31 10/ Dispositions diverses page 31 Sigles et acronymes page 31 Annexes page 34 2

ARRÊTÉ D APPROBATION 3

4

LA PLANIFICATION ORSEC Le dispositif ORSEC a remplacé les plans d'urgence pour la gestion des Catastrophes à Moyens Dépassés (CMD), depuis la parution de l ordonnance n 2006-172 modifiée du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, désormais pour partie codifiée 1, et de ses différents arrêtés d'application 2. Le terme ORSEC est l'acronyme d'organisation de la Réponse de SÉcurité Civile, anciennement ORganisation des SECours. Il s agit d un système polyvalent de gestion de la crise organisant les secours et recensant les moyens publics et privés susceptibles d'être sollicités en cas de catastrophe. 1/ Une planification modernisée Au regard de cette modernisation, l ORSEC ne doit désormais plus être considérée comme une planification qui est déclenchée lors de la survenue d une crise de sécurité civile, mais en tant que dispositif de veille permanente qui est mis en œuvre graduellement, partiellement ou totalement, pour répondre à un Événement de Sécurité Civile (ESC). On ne parle donc plus de «déclenchement du plan ORSEC» mais de «mise en oeuvre du dispositif ORSEC». Cette mise en oeuvre permet l'organisation des secours sous une direction unique. Néanmoins, dorénavant, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne prend plus la Direction des Opérations de Secours (DOS) 3 de façon systématique, mais selon la nature ou l'importance de l'événement de Sécurité Civile, l autorité de police administrative communale demeurant le premier et parfois l unique DOS 4. Pour sa mission, le DOS dispose d un centre opérationnel, situé selon le cas au Hautcommissariat de la République (Centre Opérationnel du Haut-commissariat de la République, COHC) et/ou au niveau communal (Poste de Commandement Communal, PCC) ; il est conseillé par le Commandant des Opérations de Secours (COS), qu il désigne, en application de ses pouvoirs de police administrative générale et dans son domaine de compétence. 1 Code de Sécurité Intérieure, CSI. 2 Notamment l arrêté n 052 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour application de l article 8 de l ordonnance n 2006-172 du 15 février 2006, modifiée par l ordonnance n 2009-1336 du 29 octobre 2009, portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. 3 «En cas d accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d une commune, le représentant de l État» «mobilise les moyens de secours relevant de l État, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il déclenche, s il y a lieu, le plan ORSEC de la Nouvelle-Calédonie» - L. 742-2 CSI. 4 «Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du Code des Communes de la Nouvelle-Calédonie», CCNC - L. 131-1 CSI. 5

2/ Une organisation générale En application de la réglementation 5, le dispositif portant Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) s inscrit désormais dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles en Nouvelle-Calédonie 6. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations 7, chaque personne publique ou privée recensée dans le dispositif ORSEC emportant, quant à elle, obligation à : - assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le représentant de l État ; - préparer sa propre organisation de gestion de l événement et en fournir la description sommaire mais explicite au représentant de l État 8 (annexe 1) ; - désigner en son sein un responsable correspondant du représentant de l État ; - préciser les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ; - préciser les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci. Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission, elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d événement et désigner un responsable commun correspondant du représentant de l État. Ces dispositions sont transmises au représentant de l État et tenues à jour par chaque personne publique ou privée. 3/ Composition du dispositif ORSEC 3.1/ L inventaire des risques Le dispositif ORSEC doit comprendre un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l environnement, recensés par l ensemble des personnes publiques et privées. L inventaire et l analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d être exposée la Nouvelle-Calédonie prennent en compte tout document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves susceptibles d affecter le territoire. 5 Arrêté n 052 du 25 juillet 2011 sus référencé. 6 Laquelle englobe les trois volets de la défense : civil, économique et militaire. 7 En lien avec la sécurité intérieure. 8 Les services de l'état, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, les établissements publics, les exploitants et gestionnaires d infrastructures de transport, de réseaux de distribution d eau, d assainissement et d énergie et de réseaux de télécommunication accessibles au public, élaborent pour ce qui les concerne un Plan de Surveillance et d Intervention (PSI) qui définit l'organisation des services en cas de crise (exemple des Plans de Surveillance et d Intervention Aéroportuaires, PSIA). Il appartient alors à chaque chef de service concerné de décider l'organisation interne de son service et d anticiper les relèves de personnels, dans l hypothèse où la gestion de crise s installe dans la durée. Lorsque la planification ORSEC est mise en œuvre, chacun de ces acteurs met en place une cellule chargée du suivi de la crise et assurant l interface avec le Centre Opérationnel du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie (COHC) et place en alerte les personnels et moyens susceptibles de participer aux secours ; ils participent soit directement soit indirectement au fonctionnement du COHC (arrêté n 052 du 25 juillet 2011 sus référencé). 6

Toute personne concourrant par son comportement à la sécurité civile (CSI), tout citoyen emporte légitimité à connaître les risques auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics. L option a donc été retenue, en Nouvelle-Calédonie, de réaliser l inventaire exigible des risques par le prisme d un Dossier sur les Risques Majeurs (DRM). Le DRM est un document où sont consignées, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, toutes les informations essentielles sur les différents types de risques 9 naturels et technologiques (risques courants 10, particuliers 11 et particuliers majeurs 12 ). Sont également précisées les mesures existantes relevant des domaines de la prévention, de la prévision et de l opération, et de nature à limiter les effets de ces risques sur les Personnes, les Biens et l Environnement (PBE). Tout en précisant les notions d'aléas, le DRM recense toutes les communes de Nouvelle- Calédonie soumises aux risques particuliers et dans lesquelles une information préventive des populations gagne à être conduite 13. Enfin, pour asseoir au mieux la réponse de sécurité civile par bassins de risques, le DRM doit être considéré comme un document pilote et être décliné localement pour servir de référence à toute réflexion connexe : Règlements Opérationnels des Centres d Incendie et de Secours (CIS), Plans d Urbanisme Directeurs (PUD), Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), Documents d'information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM), etc. Pour mémoire, le présent document n ayant pas vocation à reproduire le DRM, l inventaire analytique des risques présents en Nouvelle-Calédonie est repris en annexe 2. 3.2/ Un dispositif opérationnel La planification ORSEC doit intégrer un dispositif opérationnel 14 qui organise, dans la continuité, la réaction des pouvoirs publics face à un événement de sécurité civile. Ce dispositif est précisé dans la suite du plan. 3.3/ La programmation d exercices : tester la planification Considérant que les exercices permettent de tester la planification ORSEC en impliquant périodiquement les populations cibles du risque, que ces exercices sont également l occasion d associer l ensemble des services emportant compétence de sécurité civile et qu ils favorisent la constitution, autour du Haut-commissaire de la République en Nouvelle- 9 L aléa est la probabilité de survenue d un Événement de Sécurité Civile (ESC) ; l enjeu est l incidence d un événement de sécurité civile sur les Personnes, les Biens et l Environnement (PBE) ; le risque est la combinaison de l aléa et de l enjeu : quantifiable et qualifiable, il est traditionnellement défini comme relevant de deux domaines (Risque Individuel, RI et Risque Collectif, RC). 10 Fréquence élevée et faible gravité. 11 Fréquence moyenne (survenue probable à l échelle d une vie humaine) et conséquences graves (plusieurs décès). 12 Fréquence faible (survenue peu probable à l échelle d une vie humaine) et conséquences de grande gravité (plusieurs dizaines de décès). 13 Les citoyens ont un «droit» à l'information sur les risques auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce «droit» s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Il est effectivement nécessaire de rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé, pour qu il puisse s en protéger et en réduire les dommages, en adoptant des comportements adaptés aux différentes situations (concept de résilience). 14 Planification, astreintes, actions réflexes, réseau d alerte à la population 7

Calédonie, d un «réseau interservices des gestionnaires de crise» en permettant de consolider les relations interpersonnelles, les acquis et les pratiques de gestion de crise, l ORSEC doit préciser les modalités de préparation et d entraînement de l ensemble des personnes publiques et privées à leur mission de sécurité civile. En application de ce cadre législatif et réglementaire, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie arrête un calendrier annuel ou pluriannuel d exercices généraux ou partiels de mise en œuvre du dispositif opérationnel ORSEC ; des exercices communs aux dispositifs opérationnels ORSEC de Nouvelle-Calédonie, de zone et, le cas échéant, maritime doivent y être inclus. Ces exercices, opposables aux tiers, doivent tour à tour relever des domaines de risques individuel et collectif, des catégories de risques technologique et naturel et des types de risques courant, particulier et particulier majeur. Leurs thèmes doivent être cohérents avec l analyse des risques telle que dressée dans le Dossier des Risques Majeurs (DRM) et leur mise en œuvre doit être générale ou partielle, par le biais d exercices cadres et de terrain, préparés et inopinés, à un niveau de pratique communal 15, intercommunal, territorial, zonal ou national. La décision d organiser de tels exercices incombe au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui fixe notamment les éléments suivants : - le thème, le niveau de l exercice, le site ou le territoire géographique où l action doit se dérouler ; - la désignation du directeur d exercice (DIREX) 16, prioritairement parmi les Membres du Corps Préfectoral (MCP), et du directeur d animation (DIRANIM) 17 ; - l objectif général et les objectifs intermédiaires à atteindre ; - la période calendaire pendant laquelle l exercice sera préparé et aura lieu. En outre, sous la présidence du DIREX, un comité de pilotage (COMPIL) doit être constitué, pour tout exercice de sécurité civile demandé par le Haut-commissaire de la République. Ce COMPIL doit regrouper des personnalités parmi les acteurs publics et privés majeurs responsables du bon déroulé de l exercice. Il emporte missions à : - fédérer les acteurs de l exercice et caler ses modalités techniques ; - désigner et répartir les évaluateurs et observateurs parmi les différents acteurs ; - constituer des groupes de travail spécifiques dans le cas d un exercice d ampleur 18 ; - assurer la planification 19 de l exercice ; - valider le scénario de l exercice ainsi que les conventions de manœuvre. 15 Premier et parfois unique Directeur des Opérations de Secours (DOS), le maire est systématiquement concerné intuitu personae par une crise se déroulant directement sur le territoire de sa commune ou l impactant indirectement. En outre, le maire se doit de tester son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ainsi que la réponse de ses équipes à une situation de crise. Le Maire est donc un acteur indispensable au bon déroulement d un exercice de sécurité civile. 16 Celui-ci dirige l exercice et assume sa responsabilité depuis la préparation jusqu à la synthèse. 17 Dans sa phase préparatoire, l exercice doit être placé sous la responsabilité d un «pilote», lequel deviendra le directeur de l animation (DIRANIM), dans la phase de réalisation. L animation a pour but de faire évoluer la situation initiale de telle sorte que les joueurs soient placés devant des problèmes qui leur imposent de prendre des décisions, de donner des ordres ou des directives et de les exécuter, voire d anticiper le cours des événements. Elle s efforce de faire évoluer la situation pour l ensemble des joueurs et pour chacun dans sa spécialité. Elle doit être d un volume suffisant pour que les joueurs n aient pas l impression d avoir perdu leur temps pendant l exercice, tout en demeurant réaliste et cohérente. 18 Rédaction du scénario, logistique de l exercice, communication, etc. 19 La planification permet d optimiser la préparation d un exercice en précisant le calendrier de travail commun. 8

Enfin, tout exercice de sécurité civile doit faire l objet d une programmation permettant de situer chronologiquement ses différentes étapes, pour une meilleure compréhension globale. Cette programmation doit comprendre a minima : - une phase préparatoire 20, qui se situe en aval de l annonce de la tenue de l exercice de sécurité civile mais en amont de sa réalisation ; - un exercice partiel et/ou général, décliné en objectifs général, intermédiaires 21 et spécifiques 22, suivi d un «débriefing à chaud». Les exercices, une fois joués, font nécessairement l objet d un retour d expérience (RETEX), conduit sous l autorité du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Le retour d expérience d une réponse de sécurité civile fictive ou réelle doit aborder sous forme synthétique les problématiques ainsi que les enseignements tirés de la gestion de l événement, afin de mutualiser les bonnes pratiques. Il doit notamment aborder les sujets traitants des moyens existants, de l organisation de la prévision, de l alerte, de l information, etc. Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie assure la synthèse et la diffusion au niveau national des retours d expérience réalisés sous son autorité après tout recours au dispositif ORSEC, qu il s agisse d un événement réel ou d un exercice. 4/ Un système souple et modulaire Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut, si la situation du moment ou prévisible l exige, en tout temps, utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel ORSEC, selon les circonstances. Le dispositif opérationnel ORSEC, qui constitue une organisation globale de gestion des événements, est donc adapté à la nature, à l ampleur et à l évolution de l événement par son caractère progressif et modulaire. Il organise l échange d informations provenant des personnes publiques et privées afin d assurer une veille permanente. Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d événement, complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces recensés ; telle est l architecture de l ORSEC de Nouvelle-Calédonie. 20 Elle a pour objectif de permettre à chaque service impliqué dans le déroulé de l exercice de veiller à l acquisition correcte, par sa direction et ses personnels, des techniques et des attitudes réflexes, individuelles et collectives, permettant la gestion d une situation d urgence sur la thématique retenue. Ces séances d information et de formation internes gagnent à être de courte durée mais de grande périodicité. 21 Les objectifs intermédiaires se définissent comme des actions communes à mener pour atteindre l objectif général. 22 Les objectifs spécifiques s appliquent à l ensemble des situations susceptibles de survenir et aux rôles à tenir par les différents participants, afin de définir des marges de progression et de contrôler les résultats réellement obtenus. 9

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA PLANIFICATION Pour mémoire, l organisation de la réponse de sécurité civile est planifiée à différentes échelles géographiques. 5/ Le plan ORSEC zonal 5.1/ La zone de défense et de sécurité Une zone de défense et de sécurité est une circonscription administrative française spécialisée dans l'organisation de la sécurité nationale et de la défense civile et économique. Il s agit d un échelon territorial, voué à trois missions : - l'élaboration des mesures non militaires de défense et la coopération avec l'autorité militaire (la circonscription militaire de défense coïncide avec la zone) ; - la coordination des moyens de sécurité civile dans la zone ; - l'administration d'un certain nombre de moyens de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi que des moyens des transmissions du Ministère de l'intérieur (MI). En Nouvelle-Calédonie, le Haut-commissaire de la République est haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité 23. Sous l'autorité du Premier ministre, il est notamment responsable de la préparation, de l'exécution et de la coordination des mesures de sécurité civile relevant des compétences du ministre de l'intérieur. En outre, il peut disposer de pouvoirs particuliers pour prendre les mesures de coordination nécessaires, lorsque intervient une situation de crise majeure. Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, le haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité emporte autorité sur un État-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité (EMIZDS) armé par des agents au nombre desquels figure notamment un officier supérieur de sapeurs-pompiers. L EMIZDS organise entre autres la planification ORSEC, ainsi que la veille opérationnelle zonale et la remontée de l'information vers le niveau national, par le Centre Opérationnel de Zone (COZ) situé en son sein. 5.2/ Objet du plan ORSEC zonal Le plan ORSEC zonal a pour objet l'appui adapté et gradué que la zone de défense et de sécurité peut apporter au dispositif opérationnel ORSEC de Nouvelle-Calédonie, lorsque les capacités de ce dernier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou l'étendue de l'événement. 23 Décret n 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité. D un point de vue géographique, la zone comprend la Nouvelle-Calédonie ainsi que les îles Wallis et Futuna. 10

A cette fin, le plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité de Nouvelle-Calédonie a pour objet : - d analyser les situations dans lesquelles les risques et les effets potentiels des menaces excèdent par leur ampleur, leur intensité ou leur nature les capacités de réponse existantes en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna et nécessitent la mise en œuvre de mesures de coordination et d appui entre ces collectivités ; - de prévoir les mesures permettant d organiser les actions de coordination et de soutien adaptées ; - de recenser les moyens d intervention que chaque territoire peut mobiliser face à un événement au profit de l autre afin de faire face à un événement excédant ses capacités de réponse ; - de prévoir les conditions dans lesquelles le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait appel aux renforts nationaux ou mobilise les moyens présents dans la zone au profit de cette zone ou d une autre zone de défense et de sécurité ; - de prévoir les conditions dans lesquelles les moyens présents dans la zone sont mobilisés dans le cadre d accords internationaux de coopération opérationnelle transfrontalière. Les dispositions du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité de Nouvelle-Calédonie sont établies par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, avec le concours de l administrateur supérieur de Wallis et Futuna et du commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Elles sont arrêtées par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité. 5.3/ Mise en œuvre du plan ORSEC zonal En cas d accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le Haut-commissaire de la République, en charge de la zone de défense et de sécurité, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours et assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s il y a lieu, le plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité et peut déléguer tout ou partie de ses attributions au représentant de l État dans les îles Wallis et Futuna 24. 24 L. 742-3 CSI. 11

6/ Le plan ORSEC maritime Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC maritime comprennent : - les modalités de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de direction des opérations de secours ; - les modes d'action applicables aux événements majeurs, parmi lesquels ceux destinés à assurer le secours à de nombreuses victimes (NOVI) et la protection des Personnes, des Biens et de l'environnement (PBE) ; - les modalités de coordination et d'échange d'informations avec le représentant de l'état dans les territoires et les zones de défense et de sécurité littoraux ; - les modalités de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle ; - l'organisation prenant le relais de la phase des secours d'urgence à l'issue de leur intervention. Il existe 4 dispositions spécifiques dans le plan ORSEC maritime de Nouvelle-Calédonie 25 : - SAR : Recherche et Sauvetage (Search and Rescue) ; - POLMAR : pollution maritime ; - ANED : Assistance aux Navires En Difficulté ; - CIRC : circulation perturbée et retrait d obstruction. 25 Le NUCMAR (accident nucléaire maritime) n est pas considéré car le risque est jugé comme quasi-nul dans la zone maritime concernée. 12

L ORSEC DE NOUVELLE - CALÉDONIE Le plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie est composé de dispositions générales et de dispositions spécifiques. Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les arrête, au fur et à mesure de leur élaboration et de leur révision. Sa mise en oeuvre n exclut pas le déclenchement d autres dispositions ORSEC et ne fait pas abstraction des précautions spécifiques d usage, telles que les dispositions relatives aux risques NRBC. 7/ Dispositions générales Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC de Nouvelle-Calédonie définissent : - 7.1/ l organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ; - 7.2/ le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ; - 7.3/ les procédures et les moyens permettant d alerter les collectivités territoriales et l ensemble des personnes publiques et privées concernées ainsi que les procédures et les moyens permettant d alerter et d informer en situation d urgence les populations ; - 7.4/ les modes d action communs à plusieurs types d événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer : le secours à de nombreuses victimes, la protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations, la gestion des décès massifs, la protection des biens, du patrimoine culturel et de l environnement, l approvisionnement d urgence en eau potable et en énergie et la gestion d urgence des réseaux de transport et de télécommunications ; - 7.5/ les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle. 7.1/ Organisation du commandement Le Centre Opérationnel du Haut-commissaire de la République (COHC) Lorsque le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie décide de prendre la direction des opérations de secours 26, il met en œuvre le dispositif ORSEC et en informe, par tout moyen adapté, le procureur de la République 27, les maires et les personnes publiques et 26 Le Haut-commissaire de la République peut assurer la direction de toute opération de secours dès lors que l événement est susceptible de dégénérer en crise de sécurité civile, qu'il s'agisse de secours aux personnes, du maintien de l'ordre public, du rétablissement de l'activité sociale et économique, de l'information des élus et médias, etc. Il est conseillé dans cette mission par le Commandant des Opérations de Secours (COS) et assisté par les Membres du Corps Préfectoral (MCP), les chefs des services déconcentrés de l'état, etc. Les collectivités de la Nouvelle-Calédonie apportent également leur concours au Haut-commissaire de la République, dans leur champ de compétences. 27 Selon les circonstances de la catastrophe, qui peut être d'origine criminelle ou délictuelle, une enquête judiciaire pourra être ordonnée. Cette enquête devra être menée parallèlement à la mise en œuvre des secours. Le Commandant des Opérations de Secours (COS) devra donc respecter les exigences de l'autorité judiciaire qui a qualité pour interroger les victimes et les témoins et pour interdire de modifier l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements nécessaires. Cependant, cette règle pourra être assouplie lorsque l'urgence des soins à porter aux 13

privées intéressés. La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le Centre Opérationnel du Haut-commissariat (COHC) et, le cas échéant, un ou des Postes de Commandement Opérationnel (PCO). Dès que survient un événement grave susceptible de dégénérer en crise, une organisation de gestion de crise se met en place. Elle se structure et se renforce en fonction de la nature et de l importance de l événement. Elle peut être amenée à monter en puissance jusqu à sa forme la plus élaborée : le Centre Opérationnel du Haut-commissariat de la République. Il s agit d une structure de veille permanente placée sous l autorité du Haut-commissaire de la République ou de son représentant nommément désigné, et sous la direction d un Membre du Corps Préfectoral (MCP). Il est constitué de cellules spécialisées dans certains domaines (ordre public, protection des populations, réseaux et économie ) et de cellules ad hoc, armées en fonction de la nature de l Événement de Sécurité Civile (ESC). Ainsi, il peut regrouper les représentants de plusieurs services opérationnels de la Nouvelle-Calédonie. Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie décide de la mise en œuvre de ces entités, de leur niveau d activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement 28. L organisation et le fonctionnement du COHC font l objet de dispositions classifiées qui n ont pas vocation à être précisées dans la présente planification. Le COHC et les astreintes associées peuvent être contactées H24 sur un Numéro Unique de Crise, NUC (26.63.00). Enfin, une Cellule d Information du Public (CIP) peut être activée en tant que de besoin. (26.63.20). Le COHC emporte notamment compétence à : - informer l administration centrale ; - suivre l évolution des situations, recueillir et exploiter le renseignement ; - tenir des tableaux d emploi des moyens aux fins d anticipation sur l éventuel engagement de moyens complémentaires zonaux et/ou nationaux ; - préparer les décisions du Haut-commissaire de la République ; - suivre l exécution des décisions et en assurer le contrôle ; - rédiger les avis d alerte et d information à la population. En terme de communication externe, aucune information ne peut être communiquée par le COHC si elle n a pas été validée en amont par le corps préfectoral. Les journalistes, sauf autorisation expresse, n ont pas accès à cette structure. A contrario, mais sur instruction et autorisation expresse du corps préfectoral, les élus peuvent accéder aux installations opérationnelles ; ils sont alors accueillis et accompagnés par le corps préfectoral, après qu un badge spécifique leur ait été délivré. victimes ou la sécurité des intervenants le justifiera. Le Haut-commissaire de la République et le Procureur de la République seront tenus informés en permanence de manière à pouvoir, d'un commun accord, trancher les éventuels litiges. Dans tous les cas, seule l'autorité judiciaire a qualité pour délivrer au Haut-commissaire de la République des informations sur l'identité des victimes et les causes du sinistre ou de la catastrophe. 28 Les fonctionnaires civils et militaires désignés doivent impérativement avoir un niveau de compétence et un pouvoir de décision leur permettant d'agir rapidement et efficacement. 14

Le Commandant des Opérations de Secours (COS) Les modalités de désignation du Commandant des Opérations de Secours (COS) sont prévues par le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) 29. Elles varient en fonction des caractéristiques de l Événement de Sécurité Civile (ESC) ayant entraîné la mise en œuvre d une disposition du plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie et de son évolution. Les dispositions spécifiques du plan ORSEC fixent, le cas échéant, l organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature particulière. Le principe général est le suivant : lorsqu un sinistre ne dépasse pas la capacité de réponse communale ou la limite administrative de la commune, le Commandant des Opérations de Secours est le chef du Centre d Incendie et de Secours (CIS) compétent sur le territoire communal ou, le cas échéant, intercommunal ou son suppléant, tel que désigné dans le règlement opérationnel de chaque corps d incendie. Lorsque le territoire communal est dépourvu de sapeur-pompier et dans toute autre circonstance, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne le COS. 7.2/ Suivi des dispositifs de vigilance Veille météorologique Le dispositif d avertissement que constitue la vigilance météorologique 30, laquelle est pour l heure réservée aux phénomènes autres que cycloniques 31, est défini d un commun accord entre la direction de Météo France et le Haut-commissaire de la République, ce qui permet en outre de prendre en compte les besoins spécifiques de la Nouvelle-Calédonie en matière de gestion des risques météorologiques. Elle est articulée avec d autres plans d alerte relevant de la planification ORSEC. Effectivement, outre-mer, les cyclones constituent un cas très particulier, compte tenu des risques majeurs qui leur sont associés, avec des impacts souvent catastrophiques, et de la capacité de les détecter de façon certaine et précoce grâce notamment à l imagerie des satellites météorologiques géostationnaires. Cette double particularité conduit localement à ne plus distinguer l avertissement de l alerte à l approche d un cyclone, les deux étant en pratique confondus dans une logique de gestion de la chronologie d approche d un phénomène de grande échelle bien caractérisé et de la mobilisation progressive nécessaire pour y faire face : on ne parle alors plus que d alerte cyclonique, sans mention à la vigilance météorologique. La vigilance permet d'avertir le public de l'existence d'un risque météorologique. En Nouvelle-Calédonie, la vigilance météorologique est élaborée en concertation avec le service 29 Ordonnance n 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. 30 En Nouvelle-Calédonie, trois ensembles d aléas météorologiques ou d origine météorologique sont traités par les bulletins de vigilance météorologique : vent fort, fortes pluies/orages & forte houle. 31 Ce que reconnaît la circulaire du 3 octobre 2011, relative à la procédure de vigilance et d alerte météorologiques, applicable toutefois uniquement en France métropolitaine. 15

météorologique. Un système de vigilance gradué 32, porté à la connaissance de tous par divers sites Internet et par voie médiatique, est traduit sous forme de codes couleurs pour tout ou partie du territoire. Le passage en vigilance est décidé par le prévisionniste de Météo France en poste, qui en informe systématiquement le Haut-commissaire de la République. Selon l'intensité du risque identifié, un code couleur s'applique et les consignes à la population sont décidées par le Haut-commissaire de la République en fonction de l événement prévu ou en cours (bulletins de vigilance assortis de préconisations individuelles). Autres dispositifs de veille La veille de l activité sismique fait l objet d une disposition spécifique de la planification ORSEC, abordée dans la suite du présent plan. Les phénomènes de crues de bassins de retenues sont veillés par les exploitants d ouvrages hydrauliques et font également l objet d une disposition spécifique de la planification ORSEC, ci-après abordée. La veille sanitaire est une compétence de la Nouvelle-Calédonie alors que la veille de la qualité de l air est quant à elle une compétence provinciale. 7.3/ Diffusion de l alerte Supports numériques Autant que nécessaire et sur ordre du Haut-commissaire de la République, toute information liée à un Événement de Sécurité Civile (ESC) et toute décision liée à la gestion de cet événement peut être largement diffusée à l échelle de la Nouvelle-Calédonie. L annuaire électronique ORSEC, dont le secrétariat est assuré par la Direction de la Sécurité Civile (DSC) du Haut-commissariat de la République, regroupe plusieurs centaines de contacts de la place parmi les moyens militaires et civils de l État, les collectivités locales (Nouvelle- Calédonie, provinces et communes), les médias, les exploitants de réseaux, d infrastructures, d installations classées et d ouvrages technologiques. Toute information nécessaire peut également remonter au niveau central 33 par le prisme du Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de la Crise (COGIC), ainsi que par le réseau des ambassades et des ministères de tutelle. L annuaire électronique ORSEC du Haut-commissariat de la République en Nouvelle- Calédonie est en constante révision. Chaque service associé emporte quant à lui obligation à renseigner et tenir à jour son propre annuaire de crise (gestionnaires d aéroports, exploitants d installations classées, directions administratives et techniques, réseau d experts ), notamment les municipalités qui doivent annexer un tel document à leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 32 Le risque météorologique est gradué par 4 couleurs (vert, jaune, orange et rouge) avec un découpage communal permettant de réaliser un zonage fin sur la période des 24 heures à venir. A partir de l orange, des pictogrammes apparaissent sur la carte de vigilance et les bulletins de suivi sont accompagnés de conseils de comportement. 33 Ministre de l Intérieur (MI), ministre des Outre-Mer (DéGéOM), Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), etc. 16

Les moyens de diffusion de l information reposent sur des envois préprogrammés par télécopies et par messagerie électronique. En outre, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dispose également d un dispositif de Gestion de l Alerte Locale Automatisé (GALA), lequel consiste entre autres en l envoi groupé automatisé de SMS. Effectivement, dans le cadre de l alerte aux populations, le Haut-commissariat de la République s est doté d un logiciel qui permet de centraliser un certain nombre de numéros de téléphone à contacter en cas d Événement de Sécurité Civile (ESC). Les correspondants, appelés «référents», sont désignés par les collectivités du territoire, en concertation avec l État et en cohérence avec les risques inventoriés. Supports analogiques L objectif est que l'organisation des communications du COHC permette au Hautcommissaire de la République de demeurer en relation avec l'ensemble des partenaires de la sécurité civile durant une crise, y compris en situation dégradée. Un réseau de transmissions est donc mis en place en Nouvelle-Calédonie pour sécuriser les liaisons téléphoniques. Ce réseau permet l application et la mise en œuvre, en complément des fréquences attribuées aux Centres d Incendie et de Secours (CIS), des fréquences de commandement et tactiques. A cette fin, neuf relais sont utilisés : - Montravel : transit vers Nouméa, Mont Dore, Païta & Dumbéa ; - Hôtel de police Nouméa : transit vers le Mont Do ; - Mont Do : transit vers Bourail, la Foa et transit vers «Thio mines», Aoupinié, Kedeigne ; - Wé Lifou : transit vers Wé ; - Mont Aoupinié : transit vers Poindimié, Koné et transit vers Gauet & Kaféaté ; - Gauet : transit vers Hienghène ; - Kaféaté : transit vers Voh et transit vers Tiébaghi ; - Tiébaghi : transit vers Koumac et Kala-Gomen. Le plan de fréquences de la sécurité civile concernant les Emetteurs Récepteurs Fixes (ERF), les Emetteurs Récepteurs Mobiles (ERM) et les Emetteurs Récepteurs Portatifs (ERP) fait l objet d une note interne. Par ailleurs, le réseau de téléphonie filaire et mobile peut être secouru en mode dégradé par l utilisation des réseaux radio électriques des forces de l'ordre, des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) et de l Association Territoriale des Radioamateurs de la Sécurité Civile (ATRASEC). Enfin, il existe également un réseau de liaisons par téléphones satellitaires 34, permettant de maintenir une communication minimale entre le COHC, les subdivisions administratives et les principaux services de l État et des collectivités de la Nouvelle-Calédonie. 34 Le Haut-commissaire de la République fait tenir à jour (Service des Systèmes d Informations et de Communication, SSIC) un plan d affectation des moyens de communication du Haut-commissariat de la République. Ce plan quantifie et qualifie les moyens disponibles en mode dégradé (valises Immarsat et téléphones Iridium) et tient à jour les annuaires correspondants et les sites d affectation, de manière à obtenir un maillage cohérent du territoire. 17

Alerte des populations Les événements potentiels graves mettant en péril les personnes et nécessitant leur mise à l'abri sont nombreux (cyclones, tsunami, incendies, accidents technologiques ). Tous appellent une réaction immédiate, à savoir quitter la zone de danger, ce qui ne se conçoit pas sans l'annonce préalable de la survenue dudit danger. L alerte des populations est donc une mesure exceptionnelle qui consiste à diffuser un signal destiné à avertir la population d'un danger imminent ou immédiat pour qu elle adopte un comportement réflexe de protection, la fuite en l occurrence 35. Aussi, en application de l'arrêté n 06 du 2 février 2012 relatif au signal d alerte en Nouvelle- Calédonie, et afin de consolider la mise en œuvre des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), du dispositif ORSEC et le déclenchement des POI (Plans d Opération Interne), chaque commune de Nouvelle-Calédonie, chaque exploitant d ouvrage hydraulique qui comporte un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à cinq millions de mètres cubes et/ou un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ainsi que chaque exploitant d installation classée relevant des seuils Hauts Risque industriel (HRi) fixés dans les nomenclatures des codes de l environnement des provinces Nord et Sud, doit disposer d au moins une sirène par bassin de risques qui permette, de jour comme de nuit, eu égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population ) d'attirer rapidement l'attention des populations pour les appeler à réagir face à un Événement de Sécurité Civile (ESC). Les sirènes d alerte doivent en outre être complétées d un système permettant de tenir la population informée de l évolution de la crise, qu il s agisse de panneaux à messages variables, d Eléments Mobiles d Alerte (EMA) ou de tout autre dispositif. Ainsi, en cas de nécessité de prévenir des zones pré déterminées, il peut notamment être fait usage de porte voix. Le message d'alerte peut alors être diffusé à partir des véhicules de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et/ou Municipale ou des Sapeurs-Pompiers prioritairement. Néanmoins, les véhicules signalés des communes peuvent également être utilisés. Lorsqu une sirène d alerte retentit, il faut évacuer la zone et se mettre à l abri, de préférence dans les sites prévus à cet effet, qu il s agisse des zones sécurisées telles que définies dans certaines dispositions spécifiques ORSEC, ou de tout autre point de ralliement prévu dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ou dans toute autre disposition. La population doit également s informer sur la situation en cours en écoutant la radio. L'alerte est une mission qui incombe au Directeur des Opérations de Secours (DOS), c'est à dire à l'autorité en charge de la gestion de la crise. Ces autorités sont le Haut-commissaire de la République 36 ou le maire 37, en application de leur pouvoir de police administrative et de leur compétence générale en matière de sécurité civile. 35 Au regard du contexte naturel local, le confinement des populations n est pas gage de sécurité. 36 «L État est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens» ; «Sans préjudice des dispositions relatives à l organisation de l État en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d une commune ou dont l ampleur excède les moyens de la commune» - L. 112-2 CSI. 37 «Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l organisation, de la préparation et de la mise en oeuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile» - L. 112-2 CSI. 18

Le concours des médias Les médias étant des vecteurs efficaces de diffusion de l'information, l alerte des populations peut être relayée, en tant que de nécessité, par des messages diffusés par les médias 38 locaux, principalement audiovisuels, sous la forme d un partenariat de bonne courtoisie. Il est également possible de recourir à des médias autres que publics (réseaux sociaux, site Internet, panneaux numériques lumineux ), le cas échéant par voie de conventionnement. En outre, autant que nécessaire, et en application de ses pouvoirs de police administrative, le Haut-commissaire de la République peut réquisitionner tout média lorsque la situation le justifie 39. 7.4/ Les modes d action communs à plusieurs types d événements Plan ORSEC NOVI (NOmbreuses VIctimes) Le plan ORSEC nombreuses victimes ou plan ORSEC NOVI (appelé «plan rouge» sous l ancienne planification ; terme pouvant encore être usité par commodité de langage), prévoit les procédures de secours d urgence pour remédier aux conséquences d un Accident Catastrophique à Effet Limité (ACEL), entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes, à comprendre des personnes blessées mais en vie. Il répartit les responsabilités, organise les compétences et détermine les procédures d organisation et les moyens, notamment médicaux, à mettre en oeuvre afin de faire face à cette situation. Le plan ORSEC NOVI doit permettre, sans rupture de fonctionnement des premiers secours et sur décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, de mettre rapidement en place des moyens sous une direction unique. Pour la Nouvelle-Calédonie, le seuil de mise en oeuvre du plan ORSEC NOVI est fixé entre 10 et 15 blessés en fonction de l accidentologie et en préjugeant d un niveau de gravité initiale selon une répartition indicative entre les urgences absolues (1/3) et les urgences relatives (2/3). Cependant, le Haut-commissaire de la République peut décider à tout moment de mettre en oeuvre le plan ORSEC NOVI si les circonstances le justifient. 38 Les obligations des services de radio et de télévision en la matière sont précisées dans la réglementation ; elles ont pour objet de compléter l information des populations avant, pendant et après la crise. 39 «En cas de risque majeur ou de déclenchement d un plan ORSEC justifiant d informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les messages d alerte et consignes de sécurité liés à la situation» - L. 732-7 CSI. 19

Plan ORSEC soutien des populations (CARE, Centre d Accueil et de REgroupement) Cette disposition générale organise la réponse de sécurité civile en matière de protection, de prise en charge et donc de soutien des populations. Elle intègre l ensemble des acteurs de la sécurité civile : citoyens, Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC), Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC), institutions, services publics, partenaires privés, collectivités locales et État. La doctrine du plan ORSEC «soutien des populations» vise à mettre en place une chaîne complémentaire mais distincte de la réponse médicalisée des secours, liée à la mise en œuvre du plan ORSEC NOVI notamment. Elle consiste en la prise en charge matérielle, morale, psychologique voir spirituelle des personnes non blessées concernées par un événement et de leurs proches. Il s agit d une réponse générale de sécurité civile, adaptable à de multiples situations spécifiques. Plan ORSEC décès massifs (DECMA) En situation de décès massifs, le plan ORSEC DECMA porte organisation du transport et de la conservation des corps, des lieux de recueillement et d hommage aux morts, de l accompagnement des proches pour les différentes démarches, etc. Protection des biens, du patrimoine culturel et de l environnement Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité privée (personne, entreprise, association, etc.), soit à une entité publique (tribu, commune, province, pays, etc.). La protection du patrimoine culturel et environnemental est un enjeu local. Le patrimoine culturel, en Nouvelle-Calédonie, est pris en compte avec l adaptation du concept de «monument historique» qui fait l objet d un inventaire. Concernant le patrimoine environnemental, les provinces sont compétentes pour ériger un certain nombre de réglementations visant à la protection des espèces de la faune et de la flore et/ou de leurs habitats et des milieux naturels. Les gestionnaires du patrimoine culturel et environnemental de la Nouvelle-Calédonie doivent informer le Haut-commissaire de la République des sites et zones à enjeux prioritaires, afin qu ils soient pris en compte dans la logique globale d organisation de la réponse de sécurité civile. Approvisionnement d urgence en eau potable et en énergie & gestion d urgence des réseaux de transport et de télécommunications Les services de distribution d eau, d assainissement, d énergie, de transport et/ou de télécommunications ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins de la population en situation de crise. 20

La cohérence globale de ces mesures, notamment les interactions possibles entre les différents opérateurs, est vérifiée par le représentant de l État, qui en assure la synthèse sous la forme d un plan de continuité territoriale lequel, de par son caractère confidentiel, n a pas vocation à être repris dans la présente planification. Cas particulier de l alimentation en carburant(s) En ce qui concerne le cas particulier des carburants, et le Haut-commissaire de la République devant veiller à la satisfaction des besoins vitaux de la population pendant les périodes de crise, l objectif de la planification ORSEC, pour l État 40, est d être en mesure d assurer un service minimum en cas : - de défaillance, pour quelque raison que ce soit, des personnels de la profession pétrolière ; - de menaces sur les moyens qui sont nécessaires à ladite profession pour assurer la distribution de produits pétroliers en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie étant stricto sensu un archipel 41, il est essentiel de maintenir les communications entre ses différentes composantes, qu il s agisse de la voie aérienne ou maritime. Chaque jour en effet, des transports de passagers et de marchandises s effectuent de la «grande terre» vers les îles, et inversement. Par ailleurs, il est également essentiel de conserver les liaisons aériennes avec la France, pour des raisons économiques et stratégiques. Il est donc important de veiller au ravitaillement de certains points stratégiques de la Nouvelle-Calédonie, en toutes situations. En outre, les structures nécessaires à l organisation des secours et au maintien de l ordre font partie des services prioritaires en terme d approvisionnement en carburant. En Nouvelle-Calédonie, cet effort particulier de planification s articule autour de trois thèmes cumulables entre eux, chacun de ces volets pouvant également être concerné individuellement : - la protection des sites de stockage (sécurité publique) ; - l escorte civile ou l accompagnement militaire du transport des carburants 42 ; - le suivi de la distribution 43 dans les stations-service 44, lesquelles sont tenues de réserver leurs carburants pour atteindre l objectif qui leur est assigné, le Haut-commissaire de la 40 Toutefois, les représentants locaux des sociétés pétrolières concernées gardent la responsabilité et la direction des opérations de stockage, de transport et de distribution dans toute la chaîne pétrolière. 41 C'est-à-dire un ensemble d'îles relativement proches les unes des autres. 42 En ce qui concerne les îles et en cas de crise grave (malveillance, destruction de dépôt ), des livraisons par vecteur nautique pouvant emporter des citernes routières peuvent être effectuées à partir de la «grande terre». 43 Le Haut-commissaire de la République, en liaison avec la profession, désigne une partie des stations-service répertoriées pour assurer le service minimum au profit du public retenu en fonction de la situation. Ces stations sont dites «réquisitionnées», pour remplir une ou plusieurs missions (servir les services désignés comme prioritaires ou ultra prioritaires, le grand public, etc.). A priori, le volume unitaire de distribution n est pas contingenté par véhicule. Toutefois, selon la situation, le Haut-commissaire de la République peut décider de limiter la vente en instituant des mesures de rationnement. Ainsi, si la crise perdure et sur ordre, l établissement peut être amené à cesser la distribution des carburants aux consommateurs non prioritaires ou limiter la vente selon le critère du volume délivré ou du montant facturé. Dans tous les cas, l affichage et la publicité de la mesure sont à la charge de l établissement. Enfin, le contrôle des services à la pompe est à la charge du responsable de la station service, lequel doit tenir compte du fait que la distribution concerne exclusivement les 21

République, avec l aide des services et des organisations professionnelles, mettant en place un système d information destiné à faire connaître la liste actualisée des stations-service concernées ; - la hiérarchisation des besoins, avec l identification de consommateurs prioritaires 45 parmi les acteurs administratifs et économiques dont dépendent la continuité de l action de l État et de l information, ainsi que la satisfaction des besoins vitaux de la population (annexe 3) ; parmi ces consommateurs, certains sont considérés comme ultra prioritaires, selon une liste 46 protégée 47. Tout éventuel service d ordre, destiné à protéger les stations contre l action d individus visant à en perturber le bon fonctionnement et à canaliser les comportements excessifs, est assuré par les agents de la Police Nationale (PN) ou Municipale (PM), ou encore par la Gendarmerie Nationale (GN), lesquels veillent également à faciliter la circulation aux abords des stations service et à en interdire l accès aux usagers non prioritaires. 7.5/ Mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle Dans le cadre de l accord FRANZ (France, Australie & Nouvelle-Zélande), un Comité d Aide d Urgence Régional (CAUR) 48 se réunit, sur l initiative du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, chaque fois qu une catastrophe naturelle survenant dans sa zone d intervention le justifie. Chargé de coordonner les actions d aide d urgence mises en œuvre à partir de la Nouvelle- Calédonie au profit des États du Pacifique Sud sinistrés par une catastrophe, le CAUR réunit l ensemble des acteurs concernés par l aide d urgence : Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie (Président), Nouvelle-Calédonie, provinces, Forces Armées en Nouvelle-Calédonie (FANC), Direction de la Sécurité Civile (DSC), Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASSNC), Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC), etc. réservoirs des véhicules et que, de fait, le remplissage de jerricanes ou autres récipients annexes est strictement interdit (pour des raisons de sécurité). En cas de besoin néanmoins, il peut être assuré par les forces de l ordre. 44 Le principe est d assurer l équité entre les différentes compagnies. Toutefois, certains critères peuvent prévaloir au choix des stations service en situation de crise (facilité d accès, sécurisation de l approvisionnement, potentiel de distribution, etc.). 45 L attention est attirée sur le fait que plus le nombre de prioritaires est élevé, plus le service minimum est difficile à réaliser. Il convient donc d être limitatif dans ces désignations et de tenir compte des priorités constatées pendant la période de crise. En outre, les besoins des services et structures prioritaires doivent être limités aux nécessités absolues de service ; ainsi, tous les véhicules d un organisme prioritaire ne sont pas systématiquement prioritaires. En ce sens, un recensement précis des besoins de tous les prioritaires n est pas nécessaire : il doit pouvoir s adapter au contexte du moment. 46 Cette liste n est pas exhaustive, elle peut être complétée ou réduite en fonction de l importance et de la durée de la crise. 47 L accès aux informations contenues dans ce document est limité. Toute personne amenée à y accéder dans l exercice de ses missions ou à l occasion de sa participation à des actions de planification doit garantir la confidentialité des données. 48 Arrêté n 389 du 2 juillet 2008 modifiant l arrêté n 156 du 23 février 2004 portant création et fonctionnement du comité d aide d urgence régionale de Nouvelle-Calédonie et de la cellule d appui. 22

La mission générale du CAUR se décompose en plusieurs étapes, ces actions étant impérativement menées en liaison avec les ambassades de France, d Australie et de Nouvelle- Zélande implantées dans les pays sinistrés : - évaluation des besoins 49 ; - rassemblements des moyens de secours disponibles en Nouvelle-Calédonie ; - organisation de leur acheminement sur place. La mise en œuvre des accords FRANZ s opère par le canal du réseau consulaire des ambassades et du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE). 7.6/ Les Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) La Loi reconnaît la capacité des associations à intervenir en appui des pouvoirs publics dans le cadre d'une procédure d'agrément visant à garantir leur qualification. Désormais, les Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) forment un maillon essentiel du dispositif ORSEC. En effet, elles ne constituent pas seulement un renfort mais font partie intégrante du socle même de l organisation 50. Au-delà des associations de secouristes et/ou caritatives, impliquées de longue date aux côtés des services publics dans les actions de protection civile, la procédure de l agrément, telle que prévue dans le code de la sécurité intérieure, permet également d étendre ce réseau à de nouveaux acteurs, autant que nécessaire, dont des associations d aide aux victimes, des associations de médiation, des associations environnementales, etc. Dès la mise en œuvre du système ORSEC, sans ordre, les responsables des Associations Agrées de Sécurité Civile fournissent au Haut-commissaire de la République un état actualisé de leurs ressources humaines et matérielles immédiatement mobilisables. En outre, ils communiquent les coordonnées d'un interlocuteur pouvant être joint constamment et immédiatement. Les AASC peuvent de leur propre chef, au titre des missions de types B & C (cf. infra), à la demande du Haut-commissaire de la République ou encore d un maire, contribuer à la distribution des soins et des secours sur le terrain et/ou à l armement des centres de gestion de crises. Missions de type B Les missions de type B englobent les actions de soutien des populations sinistrées. Il s agit de prendre en charge, de soutenir et d accompagner les personnes impactées en leur apportant directement une aide humaine, administrative et matérielle. Les associations qui peuvent être sollicitées pour réaliser des missions de type B doivent avoir pour objet dans leur statut l aide et l assistance humanitaires, l action caritative, la gestion des dons, le secourisme, l accueil et l écoute des victimes, l aide aux victimes ou encore l assistance administrative aux citoyens. 49 Notamment par projection et/ou engagement d Éléments de Reconnaissance et d Évaluation (ERE). 50 Pour être totalement intégrées au système de secours, les AASC doivent conventionner avec les pouvoirs publics. Le conventionnement annuel est proposé pour définir avec précision les circonstances, les modalités de leurs interventions et leur intégration dans les plans de secours. La convention doit notamment prévoir l'information immédiate de certaines associations en cas d'alerte dans leur domaine de compétence. Cela permettra à des associations effectuant des secours spécifiques d'intervenir le plus rapidement possible. 23

Missions de type C Les missions de type C concernent les actions d encadrement de bénévoles lors des actions de soutien des populations sinistrées. Il s agit d aider les autorités de police et leurs services publics à gérer l action des bénévoles spontanés et à coordonner leurs actions, en particulier pour l aide à l habitabilité. Cet encadrement est indispensable pour optimiser l engagement des bénévoles sur des opérations de soutien. 7.7/ Instances consultatives Conseil de Sécurité Civile (CSC) Par arrêté, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fixe la composition et l organisation d un Conseil de Sécurité Civile (CSC). Cette instance consultative, qui peut siéger en séance plénière ou partielle, est constituée de plusieurs collèges d experts désignés pour leurs compétences sur certaines thématiques préalablement identifiées ; elle est présidée par le Haut-commissaire de la République. Conseil de direction Par arrêté motivé, le Haut-commissaire de la République fixe la composition d un conseil de direction, emportant mission à aider à la décision pour définir du niveau des alertes cycloniques pour l ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 7.8/ Pouvoir de réquisition du Haut-commissaire de la République Cadre général La réquisition est une décision unilatérale de l autorité administrative contraignant une personne physique ou morale à fournir soit à des personnes privées, soit à des personnes publiques, un bien ou un service, ou sa participation au fonctionnement d un service ou à l usage d un bien, par des motifs d intérêt général en vue de la satisfaction de besoins exceptionnels et temporaires, dans les conditions définies par la Loi. La réquisition représente un procédé subsidiaire visant à assurer aux administrations civiles les moyens d éviter une calamité publique ou d y faire face, ou encore, de fournir le personnel nécessaire au fonctionnement continu des services publics. La réquisition se justifie par le fait que l administration, en raison de l urgence, ne peut assurer le même résultat par l utilisation des moyens dont elle dispose habituellement. Le requis doit impérativement déférer à l ordre reçu sous peine de sanction pénale ou d exécution forcée. En retour, il reçoit une indemnisation. 24

En application des dispositions en vigueur, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dispose d un pouvoir de réquisition à des fins civiles 51. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, les autorités compétentes de l'état peuvent également procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours. Le refus d exécuter les mesures prescrites par l autorité requérante constitue un délit puni d emprisonnement et d amende. Les frais inhérents à toute réquisition sont à la charge de la collectivité bénéficiaire de cette réquisition. Le droit de réquisition ne peut être exercé par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l égard d une seule commune qu après une mise en demeure au maire restée sans résultat 52. 51 «Pour l accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours. Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l article L. 742-11... La collectivité ou l établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition. La collectivité ou l établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d aggravation du dommage» - L. 742-12 CSI et svts. 52 «Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1, ne font pas obstacle au droit du Haut-commissaire de prendre, pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le Haut-commissaire à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat» - L.131-13 CCNC. 25

Les réquisitions de biens En application de la législation en vigueur, les réquisitions de biens s effectuent en usage (réquisition temporaire avec restitution du bien au prestataire à la levée de la réquisition) ou en propriété (réquisition qui opère un transfert définitif de propriété à l administration). Les réquisitions de services Les réquisitions de services peuvent s appliquer aux personnes ou aux entreprises. La réquisition des services d une personne a pour effet d obliger cette personne à fournir, en priorité, par l exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l autorité requérante. La réquisition des services d une entreprise a pour effet d obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose notamment en personnel et en matériel. Les personnes ou les entreprises qui ont fait l objet d une réquisition de services, évoquée ci-dessus, conservent pour l exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement. Le concours de la force militaire Le recours à la force militaire en situation de crise de sécurité civile est régi par instructions interministérielles. L initiative d un tel recours aux armées revient à l autorité civile (Hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie), au travers de deux procédures administratives bien identifiées et régies par le règlement : - la demande de concours, en application d un protocole ; - la réquisition, hors cas de figure précédant. Financement Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisition(s) faite(s) pour son propre compte. L État prend à sa charge les dépenses afférentes à l engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu ils sont mobilisés par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens sont mobilisés par le Haut-commissaire de la République dans le cadre du plan ORSEC maritime. L État couvre les dépenses afférentes à l ensemble des moyens réquisitionnés au profit d un État étranger. 26

8/ Dispositions spécifiques Les dispositions spécifiques ORSEC traitent des Événements de Sécurité Civile (ESC) potentiels trop spécifiques pour être traités par une disposition générale. Elles précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en œuvre, ainsi que les missions particulières de l ensemble des personnes concernées pour traiter l événement. Les dispositions spécifiques concernent également les installations et les ouvrages visés à l arrêté n 14 du 27 février 2012 relatif aux dispositions ORSEC PPI relatives à certains ouvrages ou installations fixes, pour faire face aux risques particuliers liés à leur existence ou à leur fonctionnement. 8.1/ Plan ORSEC aménagements hydrauliques Le Plan Particulier d Intervention (PPI) relatif aux grands barrages concerne in fine les ouvrages hydrauliques qui comportent un réservoir d une capacité égale ou supérieure à cinq millions de mètres cubes et/ou un barrage ou une digue d une hauteur d au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel. En teneur, le plan ORSEC «aménagements hydrauliques» a pour objet d'organiser, en temps utiles, la mise à l'abri totale et ordonnée de la population directement concernée par l aléa «rupture de barrage», dans toute la mesure du possible, et dans le cas où l'intégrité physique d'un barrage serait menacée. Il permet de définir les mesures de sauvegarde à appliquer en vue d'évacuer les populations avant que le danger ne devienne imminent. L'organisation d'une diffusion de l'alerte, la plus rapide possible, est donc prise en compte dans ce plan ainsi que le cadre opérationnel définissant les principes généraux liés à la mise en sécurité desdites populations. 8.2/ Plans ORSEC PPI par bassins de risques technologiques La Nouvelle-Calédonie connaît depuis ces dernières années une évolution industrielle croissante. Elle concentre sur son territoire des industries à risques, autours desquelles se sont greffées des zones fortement urbanisées. Ainsi, le territoire est exposé à des dangers liés aux produits, aux procédés ou aux équipements utilisés par les industriels avec de multiples produits potentiellement dangereux tels que les acides, le chlore, l ammoniac, les nitrates ou encore les hydrocarbures. La commune de Nouméa concentre à elle seule la plus grande partie des industries à fort risque. Le principe général prévaut à ce que toute installation industrielle qui relève des seuils Hauts Risque industriel (HRi) fixés dans les nomenclatures des codes de l environnement des provinces Nord et Sud fasse l objet d une planification à l échelle de son bassin de risques d appartenance. 27

8.3/ Plan ORSEC FDF (Feux De Forêt) En retour d expérience (RETEX) des violents incendies d espaces naturels qui ont ravagé la Nouvelle-Calédonie entre 2005 et 2006, menaçant des personnes, des biens et emportant des effets irréversibles sur la qualité des milieux naturels et le maintien de la biodiversité originelle de la Nouvelle-Calédonie, l État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes se doivent de renforcer leur collaboration dans la lutte contre les feux de forêt au travers d actions de prévention, de prévision, opérationnelles et de normalisation, c'est-à-dire de retour à une situation antérieure (végétalisation, lute contre l érosion des sols ). Tel est l objet du plan ORSEC FDF, qui définit de manière pérenne l ensemble des moyens participant à la lutte, en organisant leur action et en structurant le commandement. Son principe fondamental est de couvrir l ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie par un moyen de lutte incendie. Il est mis en œuvre par le Haut-commissaire de la République lorsque la situation opérative journalière le justifie, c'est-à-dire lorsque la réponse communale et le dispositif opérationnel courant sont dépassés ou susceptibles de l être. 8.4/ Plan ORSEC tsunami Cette disposition spécifique doit permettre, sans rupture de fonctionnement des premiers secours et sur décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, de mettre rapidement en place des moyens sous une direction unique. Elle prévoit notamment les procédures réflexes d urgence destinées à limiter les conséquences négatives d un Accident Catastrophique à Effet Non Limité (ACENL) de type tsunami, entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes, et détermine les procédures d organisation et les moyens à mettre en oeuvre afin de faire face à cette situation. Hors situation particulière, pour lesquelles certaines mesures doivent être exécutées sans ordre, le principe fondamental du plan ORSEC tsunami est de définir des seuils de sismicité, par grandes régions géographiques, au-delà desquels un séisme peut être potentiellement tsunamigène et justifier l évacuation préventive et organisée des populations cibles du risque, sur ordre. 8.5/ Plan ORSEC site isolé Les contraintes liées à la micro insularité sont multiples et nombreuses et leur résonance n est pas sans conséquence lors de la survenue d un événement de sécurité civile susceptible de dégénérer en crise, notamment en termes d offre de services et de mise à disposition de moyens. Cette spécificité insulaire justifie l affrètement de vecteurs aériens et/ou nautiques spécialement dédiés, notamment aux missions de sécurité civile. Leur recensement, leurs capacités et les modalités de leur affrètement font l objet du plan ORSEC site isolé. 28

8.6/ Plan ORSEC Evénement Météorologique Dangereux (EMD) En matières de vigilance météorologique et d alerte cyclonique, les modalités de l information des services, des collectivités et de la population, ainsi que les mesures qui peuvent être prises sont fixées par le plan ORSEC EMD. Ce plan précise les modalités d information de la population et des décideurs, en faisant référence à deux niveaux de mise en garde, qui correspondent à l avertissement (vigilance) et à l alerte (mesures de sauvegarde en situation cyclonique) : - la mise en vigilance météorologique (fortes pluies, orage, vents forts, fortes houles ) par Météo France, assortie de conseils de comportement individuel à la population ; - la phase de «sauvegarde», déclenchée le cas échéant par le Haut-commissaire de la République et accompagnée de mesures collectives contraignantes. La phase de sauvegarde fait référence à 4 niveaux d alerte 53 : - le niveau 1 (pré alerte) est déclenché lorsqu une dépression tropicale forte, un cyclone ou tout autre Événement Météorologique Dangereux (EMD) pénètre ou se forme dans la zone d avertissement de la Nouvelle-Calédonie ; - le niveau 2 (alerte) indique que la menace se précise ; - le niveau 3 avertit que le danger est imminent ; - le niveau 4 est une phase de sauvegarde et de retour à la normale, déclenchée une fois que le phénomène est passé. Au regard de la superficie du territoire, système de vigilance météorologique et alerte ne peuvent cohabiter en Nouvelle-Calédonie, la vigilance s effaçant au profit de l alerte lorsque la situation le justifie. Tel est l objet du plan ORSEC EMD. 53 Le Haut-commissaire de la République est le seul habilité à déclencher les niveaux d alerte. 29

plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie SYNOPTIQUE GÉNÉRAL : «la triangulation ORSEC» ORSEC MARITIME triangulation zonale ORSEC ZONAL ORSEC de NOUVELLE CALÉDONIE triangulation locale DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES modes d action NOVI CARE DECMA risques naturels TSUNAMI FDF SITE ISOLÉ EMD risques technologiques PPI AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES PPI VALÉ PPI KONIAMBO PPI DUCOS PPI NUMBO Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, Direction de la Sécurité Civile, plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie 30

9/ Un dispositif en constante amélioration Les différentes dispositions des dispositifs ORSEC sont mises à jour par l actualisation des bases de données réalisée par chacune des personnes publiques et privées désignées. Elles sont révisées pour tenir compte : - de l émergence de risques nouveaux ; - de la connaissance et de l évolution des risques déjà recensés ; - des enseignements issus des retours d expérience (RETEX) locaux ou nationaux, liés à des événements fictifs ou réels ; - de l évolution de l organisation et des moyens des personnes publiques et privées concourant au dispositif opérationnel ORSEC en Nouvelle-Calédonie. Chaque disposition des dispositifs ORSEC fait l objet d une révision au moins tous les cinq ans portant sur l inventaire et l analyse des risques et des effets potentiels des menaces, le dispositif opérationnel en place et les retours d expérience. Les dispositions générales ou spécifiques des dispositifs ORSEC existant lors de l entrée en vigueur du présent plan (anciens Plans de Secours Spécialisés, PSS ) sont progressivement abrogées ou révisées, dans les conditions fixées par les présentes dispositions. AMÉLIORATION PLANIFICATION ORSEC de NOUVELLE CALÉDONIE RETEX & acquisition de savoirs MISE EN OEUVRE 10/ Dispositions diverses La mise en œuvre de la planification ORSEC n exempte pas, dans ce cas de figure, les acteurs emportant compétence de sécurité civile du strict respect des règles et normes régissant leur activité. Afin de veiller à cette cohérence globale, le Haut-commissaire de la République peut rendre opposables, par arrêtés et par notes emportant valeur de circulaires d application, des référentiels techniques (RT) ainsi que des Directives Opérationnelles (DO), lesquels font foi en cas de contentieux civil, administratif et/ou pénal. 31

SIGLES & ACRONYMES AASC ACEL ACENL ANED ATRASEC CAUR CARE CCNC CIP CIRC CIS CMD COGIC COHC COMPIL COS COZ CSC CSI DASSNC DECMA DéGéOM DGSCGC DICRIM DIRANIM DIREX DOS DRM DSC EMA EMIZDS ERE ERF ERM ERP ESC EVASAN FANC FDF GALA GN HCR MAEE MAS MCP MI Association Agréée de Sécurité Civile Accident Catastrophique à Effet Limité Accident Catastrophique à Effet Non Limité Assistance à Navire en Difficulté Association Territoriale des Radioamateurs de la Sécurité Civile Comité d Aide d Urgence Régional Centre d Accueil et de REgroupement Code des Communes de la Nouvelle-Calédonie Cellule d Information du Public circulation (maritime) perturbée Centre d Incendie et de Secours Catastrophes à Moyens Dépassés Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de la Crise Centre Opérationnel du Haut-commissariat de la République comité de pilotage Commandant des Opérations de Secours Centre Opérationnel de Zone Conseil de Sécurité Civile Code de Sécurité Intérieure Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la NC décès massifs Délégation Générale à l Outre-Mer Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises Document d'information Communal sur les Risques Majeurs Directeur d animation Directeur d exercice Directeur des Opérations de Secours Dossier sur les Risques Majeurs Direction de la Sécurité Civile Eléments Mobiles d Alerte État-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Élément de Reconnaissance et d Évaluation Emetteur Récepteur Fixe Emetteur Récepteur Mobile Emetteur Récepteur Portatif Événement de Sécurité Civile évacuation sanitaire Forces Armées en Nouvelle-Calédonie Feux De Forêt dispositif de Gestion de l Alerte Locale Automatisé Gendarmerie Nationale Haut-commissaire de la République Ministère des Affaires Étrangères et Européennes Module Adapté de Surveillance Membres du Corps Préfectoral Ministère de l'intérieur 32

NOVI NRBC NUC NUCMAR OPT ORSEC PAF PBE PCC PCO PCS PIV PMR POLMAR PPI PSI PSIA PUD RC RCSC RETEX RI RO RT SAMU SSIC SMR SMUR SSU SP nombreuses victimes Nucléaire, Radiologique, Bactériologique & Chimique Numéro Unique de Crise accident nucléaire maritime Office des Postes et Télécommunication Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile Police Aux Frontières Personnes, Biens et Environnement Poste de Commandement Communal Poste de Commandement Opérationnel Plan Communal de Sauvegarde Point d Importance Vitale Personne à Mobilité Réduite pollution maritime Plan Particulier d Intervention Plan de Surveillance et d Intervention Plan de Surveillance et d Intervention Aéroportuaire Plans d Urbanisme Directeurs Risque Collectif Réserves Communales de Sécurité Civile Retour d expérience Risque Individuel Règlement Opérationnel Référentiel Technique Service d Aide Médicale Urgente Service des Systèmes d Informations et de Communication Section Militaire de Renfort Service Mobile d Urgence et de Réanimation Secours et Soins d'urgence (réseau radiophonique) Sapeur-Pompier 33

ANNEXES Annexe 1 : fiches et procédures internes page 35 Annexe 2 : inventaire des risques présents en Nouvelle-Calédonie page 37 Annexe 3 : liste des véhicules prioritaires pour l alimentation en carburant page 39 Annexe 4 : liste des textes relatifs à la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie page 40 Annexe 5 : modèle de réquisition page 43 34

Annexe 1 / fiches et procédures internes (exemple) Contacts - téléphone : - télécopie : - messagerie électronique : veille permanente de l alerte Dispositions internes - astreintes : - permanences : - correspondant du HCR ou niveau de représentation exigé : - autres : Organigramme simplifié dispositif opérationnel courant Missions réflexes par risque (cf. annexe 2, inventaire des risques en NC) Ressources disponibles à T0 - moyens humains : - moyens matériels : - savoir faire particulier, ingénierie, conseil : Chaîne de commandement Contacts - Numéro Unique de Crise (NUC) : - Autre(s) : montée en puissance Missions sur ordre par risque (cf. annexe 2, inventaire des risques en NC) 35

Ressources disponibles à T+ - en capacités propres : - en capacités associées (protocoles, accords, conventions ) : - au titre de la coopération régionale : Chaîne de commandement Outils du commandement - centre opérationnel fixe (capacité, transmissions, organisation, règles d emploi ) : - structure opérationnelle mobile (capacité, délai de déploiement ) : Replis - capacité de repli à T0 : - capacité de repli à T+ : fonctionnement en mode dégradé Plan de continuité - moyens humains : - moyens matériels : - transmissions : - autonomie (besoins essentiels, fluides, aménités ) : remontée de l alerte et de l information à l autorité déconcentrée Dispositions internes arrêtées Au bénéfice externe (sinistrés ) base de l organisation post-événementielle Au bénéfice interne (agents ) Au bénéfice du service (opérationnalité, couverture du risque courant ) A renseigner par chaque structure et à tenir à jour en permanence. 36

Annexe 2 / inventaire des risques présents en Nouvelle-Calédonie Dichotomie - Aléa : probabilité de survenue d un événement de sécurité civile ; - Enjeu : incidence d un événement de sécurité civile sur les Personnes, les Biens et l Environnement (PBE) ; - Risque : combinaison de l aléa et de l enjeu ; le risque est quantifiable et qualifiable. Domaine du risque Domaine 1 : Risque Individuel (RI) ; Domaine 2 : Risque Collectif (RC). Catégorie du risque Risque Technologique (RT) ; Risque Naturel (RN). Type du risque - Risque Courant (RC) : fréquence élevée et faible gravité (n est pas l objet de la planification ORSEC) ; - Risque Particulier (RP) : fréquence moyenne (survenue probable à l échelle d une vie humaine) et conséquences graves (plusieurs décès) ; - Risque Particulier Majeur (RPM) : fréquence faible (survenue peu probable à l échelle d une vie humaine) et conséquences de grande gravité (plusieurs dizaines de décès). 37

risque domaine catégorie type EMD risques primaires (vent, houle, pluie, tempête & 2 RN RP cyclone) EMD risques secondaires (crue, inondation, coulée de 2 RN RP boue, éboulement ) Sismologie, risques primaires (séisme, mouvement de 2 RN RP terrain ) Sismologie, risques secondaires (tsunami) 2 RN RPM Erosion du littoral 2 RN RP FDF (analyse limitée aux ACEL) 2 RN RP Canicule 2 RN RP Risque sanitaire (pandémie) 2 RN RPM Risque sanitaire (épizootie) 2 RN RPM EMD risques primaires (vent, houle, pluie, tempête & 2 RN RP cyclone) EMD risques secondaires (crue, inondation, coulée de 2 RN RP boue, éboulement ) Sismologie, risques primaires (séisme, mouvement de 2 RN RP terrain ) Sismologie, risques secondaires (tsunami) 2 RN RPM Erosion du littoral 2 RN RP FDF (analyse limitée aux ACEL) 2 RN RP Canicule 2 RN RP Risque sanitaire (pandémie) 2 RN RPM Risque sanitaire (épizootie) 2 RN RPM Transports de Matières Dangereuses (TMD) terrestre, 2 RT RP maritime et aérien Transport terrestre de personnes 2 RT RP Transport aérien de personnes 2 RT RPM Transport nautique de personnes 2 RT RPM Activité minière 2 RT RP Ouvrages technologiques fixes (aménagements 2 RT RPM hydrauliques ) Installations fixes utilisant, produisant ou stockant des 2 RT RPM matières dangereuses solides, liquides ou gazeuses autres que radiologiques (HRi) Risque radiologique 2 RT RPM Risque lié à la pollution atmosphérique 2 RT RP Risque lié aux réseaux d énergie (très haute tension ) 2 RT RP 38

Annexe 3 / liste des véhicules de service 54 prioritaires pour l alimentation en carburant 1. véhicules des services publics d'incendie et de secours ; 2. véhicules des SAMU/SMUR ; 3. véhicules des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 4. véhicules de police nationale et de gendarmerie ; 5. véhicules de police municipale ; 6. véhicules de service de l administration pénitentiaire ; 7. véhicules des douanes ; 8. véhicules des gestionnaires et exploitants des réseaux (eau, routes, énergie électrique, assainissement, télécommunications) ; 9. véhicules de livraison de produits pétroliers : carburants et lubrifiants ; 10. véhicules des entreprises de pompes funèbres ; 11. véhicules des services et organismes assurant des missions de sûreté portuaire et aéroportuaire ; 12. véhicules du service de contrôle aérien et du personnel aéroportuaire ; 13. véhicules des salariés des compagnies pétrolières ; 14. véhicules des professions médicales et paramédicales (dont les organismes d'aide aux handicapés, ambulances, etc.) ; 15. véhicules de services techniques des structures hospitalières et sanitaires ; 16. véhicules des sociétés de distribution de produits pharmaceutiques ; 17. véhicules de transport scolaire détenteurs d'un agrément et d une délégation de service public délivrée par un collectivité locale ; 18. véhicules de l Office des Postes et Télécommunications (OPT) ; 19. véhicules des sociétés de ramassage des ordures ménagères, des déchets médicaux et des encombrants ; 20. véhicules des entreprises privées de sécurité ; 21. véhicules de transport de fonds ; 22. véhicules de dépannage ; 23. véhicules des magistrats et des auxiliaires de justice ; 24. véhicules du transport ambulancier et véhicules des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; 25. véhicules des pharmacies et des laboratoires. Cette liste n est pas exhaustive, elle peut être complétée ou réduite en fonction de l importance et de la durée de la crise. Enfin, pour faciliter l identification des clients prioritaires, les modalités du dispositif de reconnaissance sont précisées en temps de crise par le Haut-commissaire de la République (nature des documents attestant de la profession ou de l'utilisation du véhicule dans le cadre des priorités fixées). 54 Ainsi que les véhicules personnels des agents des services visés aux points 1 à 12. 39

Annexe 4 / liste des textes relatifs à la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie Législation - code de la sécurité intérieure ; - loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - loi n 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - ordonnance n 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure dans ses articles L711-1 et L721-1 à L766-4 ; - loi du pays n 2012-1 du 30 décembre 2011 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l'état en matière de sécurité civile. Réglementation - décret n 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; - décret n 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ; - décret n 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d instructeur de secourisme ; - décret n 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ; - décret n 2006-237 du 27 février 2006 modifié relatif à la procédure d agrément de sécurité civile ; - décret n 2007-206 du 16 février 2007 relatif à la procédure d agrément de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française ; - décret n 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du Haut-commissaire de la République, à l organisation et à l action des services de l État en Nouvelle-Calédonie ; - décret du 7 octobre 2010 portant nomination du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - Monsieur DUPUY (Albert) ; - décret n 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l organisation et au fonctionnement de l établissement public d incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ; - décret n 2012-374 du 16 mars 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives à l'ordre public, au droit électoral et à l'état civil. - directive interministérielle n 1210/SGDN/PSE/PPS du 15 novembre 2004, relative à la politique nationale d'exercices de défense et de sécurité civile (circulaire annuelle relative à la politique nationale d'exercices). - arrêté du 30 août 2009 portant agrément de sécurité civile pour la Fédération nationale de protection civile ; - arrêté du 4 septembre 2009 portant agrément de sécurité civile pour le Secours catholique ; - arrêté du 15 sept 2009 portant agrément de sécurité civile pour la Croix-Rouge française ; - arrêté du 3 octobre 2009 portant agrément de sécurité civile pour la Fédération des secouristes français Croix Blanche ; - arrêté du 17 octobre 2009 portant agrément de sécurité civile pour la Fédération française de sauvetage et de secourisme ; 40

- arrêté du 15 décembre 2009 portant agrément de sécurité pour la Fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile ; - arrêté du 6 février 2011 portant agrément de sécurité civile pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; - arrêté n 1806 du 21 septembre 2000 portant création d une commission pédagogique du secourisme ; - arrêté n 157 du 22 novembre 2007 portant création d'une commission de contrôle de la sécurité des grands rassemblements en Nouvelle-Calédonie ; - arrêté n 19/2009 du 30 avril 2009 portant désignation en qualité de conseiller technique et pédagogique en matière de secourisme ; - arrêté n 100 du 20 décembre 2010 portant sur le contenu des plans communaux de sauvegarde et les modalités de leur élaboration ; - arrêté n 21 du 4 mars 2011 portant institution d un plan de secours spécialisé «risque cyclonique». - arrêté n 52 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour application de l article 8 de l ordonnance n 2006-172 du 15 février 2006 modifiée, portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ; - arrêté n 53 du 25 juillet 2011 portant approbation des dispositions générales du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives au secours à de nombreuses victimes (Plan NOVI - plan rouge) ; - arrêté n 54 du 9 août 2011 portant approbation des dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives aux feux de forêt (plan FDF) ; - arrêté n 81 du 17 novembre 2011 portant approbation des dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives au risque tsunami (plan ORSEC TSUNAMI) ; - arrêté n 82 du 22 novembre 2011 portant interdiction d usage du feu sur l ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; - arrêté n 88 du 8 décembre 2011 portant habilitation des directeurs des secours médicalisés en cas de déclenchement de plans d urgence ; - arrêté n 96 du 28 décembre 2011 portant abrogation de l interdiction d usage du feu sur l ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; - arrêté n 98 du 29 décembre 2011 relatif aux consignes d ordre général à la population en situation d alerte cyclonique ; - arrêté n 06 du 2 février 2012 relatif au signal d alerte en Nouvelle-Calédonie ; - arrêté n 08 du 06 février 2012 portant approbation des dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives au plan ORSEC «soutien des populations» (CARE, Centre d Accueil et de Regroupement) ; - arrêté n 13 du 27 février 2012 relatif à la programmation annuelle d exercices de mise en œuvre des dispositifs opérationnels ORSEC de Nouvelle-Calédonie ; - arrêté n 14 du 27 février 2012 relatif aux dispositions spécifiques ORSEC PPI concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l article 9 de l ordonnance modifiée n 2006-172 du 15 février 2006, portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ; - arrêté n 15 du 27 février 2012 portant approbation des dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives au plan ORSEC «aménagements hydrauliques» (PPI, Plan Particulier d Intervention «grands barrages») ; - arrêté n 16 du 27 février 2012 relatif aux Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) du public et des personnels des établissements scolaires soumis à l aléa «rupture de barrage» ; 41

- arrêté n 17 du 27 février 2012 portant obligation d études spécifiques de sécurité civile aux maires dont le territoire communal est soumis à l aléa «rupture de barrage» ; - arrêté n 18 du 27 février 2012 portant obligation d études spécifiques de sécurité civile aux exploitants d aménagements hydrauliques de Nouvelle-Calédonie. - circulaire interministérielle n 70-15 du 14 août 1970 modifiée relative à l inspection des barrages ; - circulaire du 12 mai 2006 relative à la procédure de sécurité civile au bénéfice des associations notamment l article 6.1 ; - circulaire du 8 décembre 2010 relative à la mise en œuvre du dispositif d aide du fonds de secours pour l outre-mer ; - courrier n 779 du 30 novembre 2011 concernant les directives opérationnelles et ayant valeur de circulaire d application. 42

Annexe 5 / modèle de réquisition ARRETE HC / CAB / DSC n du portant ordre de réquisition d usage des moyens de XXX LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, chevalier de la légion d honneur, chevalier de l ordre national du mérite - VU la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment l article 21 ; - VU le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.742-2 et.742-15 ; - VU l article R.642-1 du code pénal ; - VU la loi n 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - VU le décret n 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du Hautcommissaire de la République, à l organisation et à l action des services de l État en Nouvelle-Calédonie ; - VU le décret du 7 octobre 2010 portant nomination du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - Monsieur DUPUY (Albert) ; - VU l arrêté n 052 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour application de l article 8 de l ordonnance n 2006-172 du 15 février 2006, modifiée par l ordonnance n 2009-1336 du 29 octobre 2009, portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ; - VU l arrêté n 41 du 25 juin 2012 portant approbation du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) de Nouvelle-Calédonie. CONSIDERANT le feu de forêt (XXX) qui s est déclaré le (XXX) à (XXX) à (XXX) sur la commune de (XXX), à défaut de moyens engagés suffisants pour faire cesser l incendie, CONSIDERANT l urgence à intervenir, Nous, Albert DUPUY, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Requérons le maire de la commune de XXX de mettre à la disposition du maire de la commune de XXX les moyens humains et matériels de son centre d incendie et de secours nécessaires pour intervenir sur cet incendie. Les dépenses directement engagées imputables aux opérations engagées en application de cet ordre de réquisition seront remboursées par la commune qui a bénéficié des secours. Le présent ordre de réquisition sera notifié aux maires des deux communes intéressées ou à leur représentant. Fait à Nouméa, le 43