RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES



Documents pareils
RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

Me Michel Giroux, maire

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

RÈGLEMENT Règlement sur les systèmes d'alarme.

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

Règlementation municipale en matière d alarmes

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO SUR LES SYSTÈMES D ALARME

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

RÈGLEMENT # ABROGEANT LE RÈGLEMENT # SUR LES SYSTÈMES D ALARME

Codification administrative

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO:

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

RÈGLEMENT CO SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

RÈGLEMENT Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Règlement intérieur des bibliothèques

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD

Province de Québec. Municipalité Régionale de Comté de L Amiante. Règlement intitulé :

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Note technique extraite de la documentation de l Ordre des Experts Comptable

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

RÈGLEMENT NO 1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO:

Bulletin concurrence et antitrust

Recueil des règles de conservation des documents des établissements universitaires québécois 04 RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Guide d'utilisation Transmetteur téléphonique DP8413

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

Loi sur la sécurité privée

RÈGLEMENT NUMÉRO

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

DOSSIER TECHNIQUE SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION SANS FIL SIMON

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 15 octobre 2012

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE

RÈGLEMENT CA ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010

Les responsabilités des professionnels de santé

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Règlement sur la protection des personnes et des biens

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012

Contrat d'hébergement application ERP/CRM - Dolihosting

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

Accès Gratuit - Conditions Générales d'utilisation

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

Loi sur le transport de voyageurs

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

alarme incendie (feu non maîtrisable)

REGLEMENT NUMÉRO 113

Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession, l'utilisation et le fonctionnement des systèmes d'alarmes; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné le 4 décembre 2000; EN CONSÉQUENCE, ARTICLE 1 À la séance du Conseil tenue le lundi 4 juin 2001 Il est proposé par Yvan Tardif, conseiller Appuyé par Thérèse Roy, conseillère Et résolu que le règlement suivant soit adopté pour décréter ce qui suit: Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. DÉFINITIONS ARTICLE 2 "Système d'alarme": Dispositif visant à signaler un danger ou un problème spécifique notamment une tentative d'intrusion, un incendie, une personne en détresse, une inondation, par le biais d'un signal sonore ou lumineux perceptible à l'extérieur d'un bâtiment ou par le biais d'une communication automatisée à un service d'urgence ou une compagnie d'alarme. Les alarmes de véhicules automobiles sont exclues de cette définition. "Utilisateur": Propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu ou d'un bâtiment protégé par un système d'alarme. ARTICLE 3 Nul ne peut installer ou maintenir en fonction un système d'alarme sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. Cet article est applicable à tout système d'alarme déjà installé et en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les personnes concernées doivent, dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, se conformer à cet article. 1

ARTICLE 4 Pour obtenir un permis, le demandeur doit: En faire la demande au bureau municipal en mentionnant: a) le nom, prénom et adresse du propriétaire ou locataire du lieu où le système d'alarme est installé; b) dans le cas d'une personne morale, le nom de l'adresse de la compagnie; c) le nom, prénom, adresse et téléphone des personnes à rejoindre en l'absence du propriétaire ou locataire; d) acquitter les frais d'émission de permis qui seront fixés par résolution du conseil. ARTICLE 5 Le permis est émis à une personne physique ou morale, propriétaire ou locataire de l'immeuble où est installé le système d'alarme. ARTICLE 6 Il est défendu de déclencher une alarme sans motif valable. ARTICLE 7 Constitue une infraction, le fait d'être l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système d'alarme d'un véhicule, qui émet une alerte sonore ou lumineuse pendant plus de 20 minutes consécutives. DISPOSITIONS REQUISES PAR L'UTILISATEUR ARTICLE 8 Lorsque son système d'alarme est déclenché, l'utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'une personne se présente sur les lieux de l'alarme dans un délai raisonnable pour y attendre les policiers ou les pompiers, pour qu'elle puisse accéder au bâtiment et y faire cesser l'alarme, et ce chaque fois que l'alarme est déclenchée. ARTICLE 9 En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l'application du présent règlement peut prendre, aux frais de l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système d'alarme d'un véhicule, les dispositions nécessaires pour faire cesser l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de 20 minutes consécutives. 2

ARTICLE 10 L'utilisateur doit présenter au policier ou au pompier sur les lieux les indices qui laissent croire qu'il s'agit d'une intrusion, d'une tentative d'intrusion, d'un incendie ou d'un déclenchement relatif à la présence d'un intrus. En l'absence d'indice, l'alarme est présumée s'être déclenchée à cause d'une défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement et sera ainsi comptabilisée aux fins de l'article 11. ARTICLE 11 Constitue une infraction le fait d'être l'utilisateur d'alarme qui est déclenché plus de deux fois sur une période de douze mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 12 Le Conseil autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec, l'inspecteur municipal et le chef pompier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 13 Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment, et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. ARTICLE 14 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 3, 6, 11 et 13, le contrevenant est passible d'une amende de 100 $ pour une première infraction et de 300 $ en cas de récidive. Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 50 $ pour la première infraction et de 120 $ en cas de récidive. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée chaque jour où l'infraction se poursuit. ARTICLE 15 Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 3

ARTICLE 16 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 17 La municipalité d Adstock est autorisée par le présent règlement à réclamer du contribuable les frais encourus pour une sortie du service d'incendie due à une fausse alarme ou au mauvais fonctionnement du système. ARTICLE 18 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. signé Bernardin Hamann Secrétaire-trésorier signé Hélène Faucher Mairesse AVIS DE MOTION : 4 décembre 2000 ADOPTION : 4 juin 2001 PUBLICATION : 11 juin 2001 ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 juin 2001 4

RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 CONCERNANT LES ALARMES LIBELLÉ D'INFRACTION ARTICLE 3 AMENDE CODE Étant l'utilisateur, avoir installé ou maintenu 100 $ RM 110 en fonction, un système d'alarme sans avoir obtenu un permis à cet effet. ARTICLE 6 Avoir déclenché un système d'alarme sans 100 $ RM 110 motif valable. ARTICLE 7 Étant l'utilisateur, avoir un système d'alarme 50 $ RM 110 qui émet une alerte sonore ou lumineuse durant plus de 20 minutes consécutives. ARTICLE 8 Étant l'utilisateur, avoir omis de prendre les 50 $ RM 110 dispositions nécessaires pour qu'une personne se présente sur les lieux de l'alarme ou attende les policiers ou puisse accéder au bâtiment et y fasse cesser l'alarme. ARTICLE 11 Être utilisateur d'un système d'alarme qui 100 $ RM 110 s'est déclenché plus de deux (2) fois dans les douze (12) derniers mois. ARTICLE 13 Étant propriétaire, locataire ou occupant 100 $ RM 110 d'une maison, bâtiment ou édifice, ne pas avoir permis aux personnes chargées de l'application du règlement de visiter et d'examiner les lieux. 5

Étant propriétaire, locataire ou occupant 100 $ RM 110 d'une maison, bâtiment ou édifice, ne pas avoir reçu les personnes chargées de l'exécution du règlement et répondu aux questions de ces derniers. 6