Les établissements recevant du public - ERP



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Transcription:

Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) Les établissements recevant du public - ERP Article EC 7 L éclairage de sécurité doit être à l état de veille pendant l exploitation du bâtiment. L éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l éclairage normal/remplacement. En cas de disparition de l alimentation normal/remplacement, l éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins. Il comporte : - soit une source centralisée constituée d une batterie d accumulateurs alimentant des lumières ; - soit par des blocs autonomes. Article EC 9 Éclairage d évacuation 2 Dans les couloir ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres. 3 Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. Article EC 10 Éclairage d ambiance ou anti-panique 2 Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par metre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement. Article EC 13 (arrêté du 11 décembre 2009) L exploitant de l établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux models utilisés dans l éclairage de sécurité. Article GC 1 3 Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température dont la puissance utile est supérieure à 20 kw est appelé «grande cuisine». Article GC 8 Les grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent comporter des moyens d extinction adaptés aux risques présenté. Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs d extinction automatiques adaptés au feu d huile doivent être installés à l aplomb des friteuses ouvertes. Article CO 11 (arrêté du 22 novembre 2004) 4 Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d un bâtiment. En outre, une mezzanine dont la surface n excède pas 50 % du niveau le plus grand qu elle surplombe n est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité). Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme une mezzanine.

Article CO 27 1 Les locaux sont classés suivant les risques qu ils représentent en : - locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en : - locaux à risques importants ; - locaux à risques moyens. Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l établissement. Article CO 28 1 Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après : - Les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre. - Les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu de deux heures - Ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux munies et dégagements accessibles au public. Exemples de locaux à risques importants : - Chaufferies supérieures à 70 kw - Les locaux contenant les groupes générateurs, poste de transformateur, tableaux et armoires hautes et basses tension etc - Locaux réceptacles vide-ordures - Locaux de stockage des emballages, déchets etc 2 Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Exemples de locaux à risques moyens - cuisines, office, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries - certains locaux comportant des appareils de production de chaleur Article CO 29 1 Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d isolement autres que celles prévues à la section VI du présent chapitre. Exemples de locaux à risques courants - Salle d exposition - Logement du personnel situés dans l établissement Article CO 34 Pour l application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe etc Article CO 36

1 Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l emprunter. 2 Cette largeur doit être calculée en fonction d une type appelée «unité de passage» de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètres et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. Article CO 38 1 Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l effectif des personnes qui peuvent y être admises. De 1 à 19 personnes : Par un dégagement ayant une unité de passage. De 20 à 50 personnes : Par deux dégagements donnant sur l extérieur. L un ayant une largeur d une unité de passage, l autre pouvant être un dégagement accessoire. Les locaux situés en étage doivent disposer d un escalier ayant une largeur d une unité de passage complété par un dégagement accessoire [ ]. Les locaux situés en sous-sol doivent d un escalier ayant une largeur d une unité de passage complété par un dégagement accessoire. De 51 à 100 personnes : Par deux dégagements d une unité de passage ou par un des deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire. Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu à 500 personnes, augmenté d un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison de 100 personnes par unité de passage. Au dessus des 501 personnes, le nombre d unité de passage est majoré d une unité. Article MS 14 & 2 Les Robinets d incendie Armés sont désignés par (arrêté du 2 février 1993) leur diamètre nominal (arrêté du 22 novembre 2004) qui peut être DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12. Article MS 17 & 1 Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieur à 2,5 bars au robinet d incendie armé le plus défavorisé. Article MS 38 (arrêté du 26 juin 2008) & 1 Les établissements doivent être dotés de moyens d extinction tels que : - extincteurs portatifs - extincteurs sur roues - seaux et seaux pompe d incendie

pour permettre au personnel et éventuellement au public d intervenir sur un début d incendie. & 4 Un extincteur doit faire l objet d une vérification annuelle et d une révision tous les 10 ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué par une étiquette, clairement identifiable apposé par la personne ou l organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois de vérification doivent apparaître sur cette étiquette. Un plan d implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité. La protection des locaux ou bâtiments contre les dangers d incendie au moyen d extincteurs portatifs est donc fonction de l activité qui règne dans ces locaux. Pour simplifier, ces dangers sont répartis en deux grandes classes appelées : - risques industriels ; - risques tertiaires. Risques industriels : dans cette classe sont placés tous les locaux ou bâtiments dans lesquels règne une activité de production, de stockage, de transformation, entretien qui nécessite l emploi de gaz combustibles, liquides inflammables, matériaux combustibles et de l énergie électrique ou thermique. Risques tertiaires : dans cette classe sont placés tous les locaux ou bâtiments dans lesquels règne une autre activité (activités administratives et professions libérales, activité commerciales et magasins de vente, hôtelleries, salle de réunion diverses). Les extincteurs portatifs font l objet pour leur emploi et leur efficacité extinctrice des normes NF EN 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, et 3-6. La marque NF Extincteurs pour les extincteurs relevant de la norme EN 3 est représentée par une estampille de couleur grise marquée de chiffres représentant d une part le millésime de l année de fabrication où elle a été délivrée, et d autre part le numéro permettant d identifier le fabriquant. Article MS 39 (arrêté du 26 juin 2008) & 1 Les moyens d extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, et des endroits visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacements, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l établissement. & 2 Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électrique qu ils doivent combattre. Il y a au moins un extincteur pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux extincteurs par établissement. Ils doivent

être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 cm du sol. Article MS 40 Des couvertures, toiles, seaux d eau ou moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers. Les couvertures, toiles incombustibles sont utilisées pour recouvrir des objets enflammés afin d étouffer le feu. Elles peuvent servir à envelopper des personnes dont les vêtements auraient pris feu. Article MS 41 (arrêté du 20 novembre 2000) Un plan schématique sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l établissement pour faciliter l intervention des sapeur pompiers. Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d intervention définies à la norme NF S 60-303 (arrêté du 24 septembre 2009) du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection conte l incendie Article MS 47 Des consignes précises, conforme à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l incendie, destinées au personnel de l établissement, constamment mises à jour, et affichées sur des supports fixes et inaltérables. Article MS 68 (arrêté du 2 février 1993) Le système sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré : - soit par un technicien compétent habilité par l établissement ; - soit par l installateur de chaque équipement ou son représentant habilité. Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B doivent toujours faire l objet d un contrat d entretien. Article DF 7 & 1 Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en RDC et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l extérieur sont désenfumés. & 2 Dans le cas ou les dispositions particulières propres à chaque type d établissement autorisent la communication entre trois niveaux ou plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulées des planchers accessible au public est supérieur à 300 m². Article DF 9 Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes : -Entretien des sources de sécurité incendie selon les dispositions de l article EL 18 -Entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescririons des

constructeurs Article DF 10 & 1 les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10 & 2 La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques, le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage Article CH 10 & 1 Les chaufferies visées à l article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l incendie conforme aux dispositions de l article 20 de l arrêté visé à l article CH 2 & 2 Les locaux visés à l article CH 6 doivent être dotés d un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés. Article CH 16 & 3 Stockage intérieur. Les dépôts de matière combustible. Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage. Article CH 52 (arrêté du 14 février 2000) & 5 Dans chaque local équipolé ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l entrée principale, avec un maximum de deux appareils par niveau. Arrêté du 22 juin 1990 5 e catégorie Dispositions spécifiques à chaque activité dans lesquels l effectif du public n atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d exploitation. Article PE 2 (arrêté du 16 juillet 2007) 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 2 et 3, PE 24 &, PE 26 1 et PE 27, s ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public: - Les établissements recevant du public de 5 e catégorie sans locaux à sommeil ; - Les locaux professionnels recevant du public situés dans des bâtiments d habitation ou des immeubles de bureaux (professions libérales, activité professionnelle sans risque particulier d incendie, surface de vente diverse). Pour eux, il n est imposé que : - des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ; - des extincteurs particuliers pour certain risques (CO2, poudre, etc) ;

- des dispositifs permettant de donner l alarme ; Article PE 4 2 En cours d exploitation, l exploitant doit procéder, ou faire procéder par des techniciens compétents, aux opérations d entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installation électrique, ascenseur, moyen de secours etc Article PE 26 (arrêté du 26 juin 2008) 1 Les établissements doivent être dotés d au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres installé dans les conditions de l article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d un appareil pour 300 m2 et un appareil par niveau. Pour certain locaux au équipement particuliers, des extincteurs spéciaux peuvent être installés tels que les appareils à CO2 pour les appareils électriques (machineries ascenseur, monte charge, etc) à poudre ou à mousse (chaufferie au fuel par exemple). Article PE 27 (arrêté du 11 décembre 2009) 2 Tous les établissements sont équipés d un système d alarme selon les modalités définies ci-dessous : - l alarme générale est donnée dans l établissement recevant du public, par bâtiment si l établissement en comporte plusieurs ; - le signal sonore d alarme général ne doit pas permettre la confusion avec d autres signalisation utilisées dans l établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l évacuation 4 Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer : - le numéro d appel des sapeurs pompiers ; - l adresse du centre de secours le plus proche ; - les dispositions immédiates à prendre en cas d incendie 5 Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours 6 Dans les établissements implantés en étage ou en sous sol, un plan schématique, sous forme d une pancarte inaltérable, doit être apposé à l entrée, pour facilité l intervention des sapeurs pompiers. Ce plan dit plan d intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l étage courrant de l établissement. Ces plans doivent être conformes à la norme NF S 60-303 Dispositions spécifiques concernant les locaux à sommeil Article PE 33 (arrêté du 24 juillet 2006) 1 L exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité. Article PE 34

1 Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l extérieur l établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit. Article PE 35 1 Un plan de l établissement, conforme aux dispositions de l article MS 41 doit être apposé dans le hall d entree. 2 Un plan d orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l accès aux escaliers. 3 Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d incendie doit être fixé dans chaque chambre. Article PE 36 (arrêté du 11 décembre 2009) Les établissements sont équipés d un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l article EC 12 ou par une source centralisée. Dispositions spécifiques concernant les hôtels