RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE. Loi du 27 mai 1975 portant approbation de la Convention sur la ciculation routière, signée à Vienne, le 8 novembre



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Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 817 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 41 14 juillet 1975 SOMMAIRE Loi du 27 mai 1975 portant approbation de la Convention sur la ciculation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 de l Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971 de l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971 du Protocole sur les marques routières, additionnel à l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1 er mars 1973... page 818 Règlement ministériel du 16 juin 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs... 819 Règlement ministériel du 1 er juillet 1975 portant adaptation des prix unitaires moyens applicables pour l octroi d aides, au titre de la loi d orientation agricole, à des opérations se rapportant à des constructions rurales, des équipements connexes et des travaux d amélioration foncière... 821 Règlement grand-ducal du 3 juillet 1975 ayant pour objet de modifier les dispositions réglementaires concernant l assurance supplémentaire des ouvriers mineurs etmétallurgistes et des chauffeurs professionnels... 822 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la réparation des dommages en cas d accidents de la circulation 823

Loi du 27 mai 1975 portant approbation 818 de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 de l Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971 de l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971 du Protocole sur les marques routières, additionnel à l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1ermars 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 avril 1975 et celle du Conseil d Etat du 22 avril 1975 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Art. 1 er._ Sont approuvés: 1) La Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968; 2) la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968; 3) l Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971; 4) l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971; 5) le Protocole sur les marques routières, additionnel à l Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1 er mars 1973. Art. 2.- La réserve suivante est faite à l égard des dispositions du paragraphe 6 de l article 10 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968: «La présignalisation du signal B, 2a se fera à l aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le mot «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a». Art. 3.- La réserve suivante est faite à l égard des dispositions du paragraphe 7 de l article 23 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968: «Des flèches rouges ou jaunes seront employées sur fond circulaire noir». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. n. 1865, sess. ord. 1974-1975. Le texte des conventions, accords et protocole approuvés sera publié dans une annexe spéciale.

819 Règlement ministériel du 16 juin 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l article 6 de l arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d accises communes belgo-luxembourgeoises. Vu l arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: Art. 1 er. L arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 juin 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l article 1 er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l article 5, 1 ; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l article 58, 1 er ; Vu l arrêté royal n 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1 er octobre 1974 modifiant le régime d accise du tabac; Vu le règlement annexé à l arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l arrêté ministériel du 11 février 1975; Vu l avis du Conseil des Douanes de l Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées par l arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l article 3, alinéa 1 er ; Vu l urgence, Arrête: Art. 1 er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l arrêté ministériel du 11 février 1975, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème suivant: C. Cigarettes Prix de vente au détail (F) Droit d accise (F) Par emballage de 20 cigarettes 15, 17, 18, 19, 20, 1 2 8,900 10,020 10,580 11,140 11,700 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

820 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, Prix de vente au détail (F) 1 35, 40, 45, 50, 60, illimité 12,260 12,820 13,380 13,940 14,500 15,060 15,620 16,180 16,740 17,300 18,420 Droit d accise (F) 2 20,100 22,900 25,700 28,500 34,100 45,300 Par emballage de 25 cigarettes 17, 19, 19,50 20, 20,50 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 75, illimité 10,145 11,265 11,545 11,825 12,105 12,385 12,945 13,505 14,065 14,625 15,185 15,745 16,305 16,865 17,425 20,225 23,025 25,825 28,625 31,425 42,625 56,625 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

821 Par emballage de 50 cigarettes 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 50, 100, 150, illimité 19,170 20,290 21,410 22,530 23,650 24,770 25,890 26,450 29,250 57,250 85,250 113,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 cigarettes 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 100, 200, 300, illimité 38,340 40,580 42,820 45,060 47,300 49,540 51,780 52,900 58,500 114,500 170,500 226,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 28 avril 1975. W. DE CLERCQ. Règlement ministériel du 1 er juillet 1975 portant adaptation des prix unitaires moyens applicables pour l octroi d aides, au titre de la loi d orientation agricole, à des opérations se rapportant à des constructions rurales, des équipements connexes et des travaux d amélioration foncière. Le Ministre de l agriculture et de la viticulture, Vu la loi d orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d orientation agricole du 23 avril 1965, et notamment son article 6; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juin 1971 modifiant les listes prévues aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966; Considérant qu il y a lieu de revoir les prix unittires moyens pour tenir compte des modifications de prix intervenues dans le secteur de la construction agricole;

822 Arrête: Art. 1 er. Les prix unitaires moyens à utiliser lors des propositions de subsides au profit de constructions rurales, d équipements connexes à ces constructions et de travaux d amélioration foncière, sont majorés de 60% par rapport aux prix unitaires moyens fixés en 1970. Art. 2. Les prix unitaires moyens mentionnés à l article 1 er sont applicables aux opérations dûment autorisées au titre de la loi d orientation agricole du 23 avril 1965 et dont les travaux de gros-œuvre ont commencé après le 1 er janvier 1975. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er juillet 1975 Le Ministre de l agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 3 juillet 1975 ayant pour objet de modifier les dispositions réglementaires concernant l assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et des chauffeurs professionnels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1 er et 2 de la loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des pensions de veuve ou de veuf prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs ; Vu l avis de la chambre du travail et de la chambre des métiers et la chambre de commerce demandée en son avis; Notre Conseil d Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. 1 L article 5 de l arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes est remplacé par les dispositions suivantes: «La veuve d un ouvrier mineur qui remplit les conditions requises pour l obtention d une pension de veuve aura droit à la majoration supplémentaire que l assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en vertu de l article 3 du présent arrêté dans les proportions fixées par l alinéa 1 er de l article 204 du code des assurances sociales pour la majoration normale de pension.» 2 L article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: «La veuve d un ouvrier métallurgiste qui remplit les conditions requises pour l obtention d une pension de veuve aura droit à la majoration supplémentaire que l assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en vertu de l article 12 du présent arrêté dans les proportions fixées à l alinéa 1 er de l article 204 du code des assurances sociales pour la majoration normale de pension.» 3 L alinéa 2 de l article 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l application de l article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels est remplacé par le texte suivant: «Les bénéficiaires d une pension de survie toucheront la majoration supplémentaire à laquelle avait ou aurait eu droit l assuré prédécédé dans les proportions fixées à l article 204 du code des assurances sociales pour la majoration normale de pension.» Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1975. Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1975 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Benny Berg

823 ACCORD entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la réparation des dommages en cas d accidents de la circulation. Le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse animés du désir d améliorer le statut juridique des ressortissants de l un des deux Etats en cas d accidents de la circulation dans l autre Etat, considérant que l assurance-responsabilité civile pour véhicules à moteur est obligatoire dans les deux Etats et que ceux-ci ont instauré un système pour réparer les dommages causés par des véhicules non assurés ou inconnus, estimant qu il est indiqué, dans leurs relations réciproques, de renoncer aux restrictions prévues dans leurs législations à l égard des lésés étrangers, conviennent par conséquent des dispositions suivantes: Article 1 er Les ressortissants de l un des deux Etats, lésés par un véhicules à moteur dans l autre Etat, ont en ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits (*) que les ressortissants de l Etat où survient l accident, indépendamment du fait que le dommage ait été causé par un véhicule dûment assuré, un véhicule non assuré, ou étranger, ou encore un véhicule volé ou inconnu. Il en va de même si les prétentions sont élevées à l égard des détenteurs de véhicules dispensés de l assurance obligatoire. Article 2 1. Sont assimilées aux ressortissants de l un des deux Etats contractants, toutes les personnes domiciliées sur son territoire. 2. La définition de véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l accident ; les véhicules équipés d un moteur auxiliaire sont assimilés aux véhicules à moteur. 3. Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non pas par l assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle-ci est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l application de la présente convention. Article 3 1. Lorsque l autorité compétente de l un des deux Etats apprend qu un véhicule immatriculé par elle circule dans l autre Etat sans être assuré, elle en informera l autorité régionale compétente ou l Office central de cet Etat. Ces autorités prennent les mesures nécessaires en tenant compte de la situation juridique dans le pays d immatriculation, afin que le véhicule ne puisse continuer à circuler sans être couvert par l assurance-responsabilité civile requise par la loi. (*) Textes législatifs actuellement applicables au Grand-Duché de Luxembourg: la loi du 16 décembre 1963 portant création d un fonds commun de garantie automobile; règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création d un fonds commun de garantie automobile; en Suisse: la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et l ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l assurance en matière de circulation routière.

824 2. Tant que le Gouvernement de l une des parties contractantes n en dispose pas différemment, les offices centraux sont pour le Grand-Duché de Luxembourg les autorités de la police et de la gendarmerie, et pour la Suisse la Division fédérale de police. Article 4 En raison d un mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein. Article 5 1. Le présent accord entrera en vigueur avec l échange des notes qui confirmeront l accomplissement dans chacun des Etats contractants de la procédure constitutionnelle nécessaire à lui donner force de loi. 2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord pour la fin d une année civile en observant un délai de six mois. Fait à Berne, le 15 avril 1975, en deux exemplaires en langue française. Pour le Grand-Duché de Luxembourg (suivent les signatures) Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er juillet 1975. Pour la Confédération suisse Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg